Cour III
C-2924/2006/jod/mes
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 0 8
Stefan Mesmer (président du collège),
Francesco Parrino, Franziska Schneider, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
représentée par ASSUAS Association suisse des
assurés, avenue Vibert 19, case postale 1911,
1227 Carouge,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
intimé,
AI, décision sur opposition du 14 août 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2924/2006
Faits :
A. X._______, née le _______ 1965, Française d'origine algérienne,
divorcée et remariée, a travaillé en Suisse depuis 1996, d'abord dans
des commerces. En 1999, elle fit un stage de trois mois en soins
palliatifs. La même année, elle fut engagée comme aide-hospitalière à
Z._______, à _______. Elle a versé ses cotisations obligatoires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) pendant plus
d'une année (cf. pièces 10 et 11 du bordereau de l'autorité intimée,
numéroté par les soins du Tribunal). En date du 18 novembre 2003,
elle a déposé une demande AI, traitée par l'office AI pour le canton de
Vaud; y étaient mentionnés une dépression existant depuis août 2002
et un accident de voiture ayant eu lieu le 11 décembre 2002, ainsi que
un premier « accident cervical » ayant eu lieu au travail en 2000; à titre
de remarque complémentaire, l'assurée relevait que son médecin
traitant préconisait une réadaptation professionnelle.
B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, les pièces
suivantes, notamment, ont été versées au dossier:
- un questionnaire pour l'employeur, du 18 décembre 2003, indiquant
que l'assurée avait travaillé en qualité d'aide-infirmière auprès de
Z._______, du 1er février 1999 au 31 mai 2003, à plein temps, son
licenciement étant intervenu après les 90 jours de la période de
protection légale;
- une décision de l'assureur-accident, du 26 septembre 2003,
retenant que les troubles présentés par l'assurée étaient
actuellement exclusivement de nature maladive;
- un certificat établi le 3 octobre 2003 par la Dresse A._______
(médecine générale), médecin traitant de l'assurée, à Saint Genis-
Pouilly (France), faisant état des douleurs dont se plaignait
l'assurée et des constatations de la doctoresse quant à son état
physique;
- un certificat du Dr B._______ (cabinet de médecine physique,
orthopédique et de rééducation à Ferney-Voltaire), du 7 octobre
2003, indiquant que l'assurée avait présenté une symptomatologie
à type de cervicalgie aiguë post-traumatique; le médecin voyait se
développer « l'ensemble du cortège habituel des traumatisés du
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rachis cervical », et mentionnait notamment, au titre du traitement,
la prise d'antidépresseurs; un « réentraînement à l'effort » était
conseillé et il était relevé que ce type d'évolution douloureuse
pouvait durer de douze à dix-huit mois;
- un rapport médical de la Dresse A._______, du 5 novembre 2003,
faisant notamment état d'un suivi de l'assurée depuis le 23 août
2002 pour un syndrome anxiodépressif (réactionnel à un
harcèlement moral sur le lieu de travail et se manifestant par des
crises d'angoisse et une insomnie,) de l'introduction depuis
septembre 2002 d'un traitement antidépresseur (Deroxat, puis
Zoloft, qui améliorait progressivement les symptômes) ainsi que
d'une psychothérapie; selon la doctoresse, l'état psychologique
retentissait sur l'équilibre physique; le traitement antidépresseur
devait être poursuivi, l'état de l'assurée étant encore très fragile, en
particulier du fait des interrogations quant à son avenir
professionnel;
- un rapport médical établi le 15 décembre 2003 par le Dr B._______,
pour l'AI, diagnostiquant une cervalgie post-traumatique et une
incapacité de travail totale depuis le 11 décembre 2002,
l'inexigibilité de la reprise de l'activité exercée antérieurement, du
fait d'une perte de force, mais la possibilité de reprendre à plein
temps une autre activité;
- un rapport médical de la Dresse A._______, du 22 décembre 2003,
mentionnant notamment l'existence d'un syndrome anxiodépressif
et une amélioration de l'état de santé de l'assurée;
- une expertise des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), du
21 février 2005, établie par les Dr C._______, médecin interne au
département de psychiatrie des HUG et les médecins D._______ et
E._______ (ci-après: expertise E._______), sur la base de cinq
entretiens avec l'expertisée à l'unité psychiatrique et du dossier
transmis par l'AI); l'expertise relevait un syndrome douloureux
somatoforme persistant (classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes CIM [ICD-10] F45.4),
un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel modéré
(ICD-10 F33.1) et un trouble panique (ICD-10 F41.0); le trouble
somatoforme et ceux anxiodépressifs étaient intimement liés;
l'assurée n'ayant que partiellement bénéficié d'un traitement
spécialisé pour sa pathologie thymique, dont elle semblait peu
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consciente, tout projet de vie ou professionnel devait passer par
une prise en charge psychiatrique ayant pour objectif de traiter ses
pathologies mentales; le pronostic clinique et professionnel dé-
pendrait de sa réponse à ce type de traitement;
- un rapport d'examen du Service médical régional (SMR) Suisse
romande, du Dr Ph. F._______, du 18 avril 2005, basé sur
l'expertise E._______ ainsi que sur le rapport du Dr W._______,
pour l'assureur privé accident (non produit); étaient retenus comme
facteurs/diagnostics associés non du ressort de l'AI mais
influençant la capacité de travail de l'assurée un syndrome
douloureux somatoforme persistant, un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, et un trouble panique; la capacité de travaille
exigible indiquée était de 100%, tant dans l'activité habituelle que
dans une adaptée; aucune limitations fonctionnelles au sens de l'AI;
au vu de la jurisprudence, pas d'invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 de
la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS
831.20);
- plusieurs certificats médicaux de la Dresse A._______ relatifs à
une prolongation de l'incapacité de travail à 100 % de l'assurée.
Par décision du 4 mai 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE), compétent de par le domicile français de l'assurée, a
refusé à celle-ci des mesures professionnelles et une rente, motif pris
que les atteintes à la santé qu'elle présentait ne constituaient pas une
invalidité au sens de l'AI. Par courrier daté du 25 mai 2005, l'assurée
fit opposition au rejet de sa demande de prestations. Dite opposition
fut rejetée par décision sur opposition de l'OAIE, du 14 août 2006,
faute pour le trouble somatoforme dont souffrait l'assurée d'avoir un
caractère invalidant.
C. Par acte du 22 septembre 2006, l'assurée, représentée par Me
Christine Sordet, recourut auprès de la Commission fédérale de
recours en matière AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-
après: la Commission) contre la décision sur opposition précitée,
concluant notamment à l'annulation de celle-ci, à ce qu'il soit constaté
qu'elle remplissait les conditions d'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité et à ce que le dossier soit retourné à l'Office AI
pour nouvelle décision. En substance, elle retenait que c'était à tort
que ce dernier avait retenu une capacité de travail à 100% en qualité
d'aide-infirmière, alors qu'elle était incapable de travailler à 100% dans
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toute profession et qu'elle n'avait pas été en mesure d'exercer une
activité professionnelle depuis septembre 2002. Son syndrome
douloureux somatoforme présentait bien un caractère invalidant du fait
de l'existence d'une comorbidité psychiatrique. A l'appui de ses dires,
elle produisait notamment deux certificats médicaux du Dr G._______,
psychiatre à Divonne, du 7 juillet et du 6 septembre 2006, ainsi qu'un
rapport d'expertise psychiatrique établi à la demande de la sécurité
sociale française par le Dr H._______, neuro-psychiatre à Lyon, du 22
juillet 2005 (ci-après: expertise H._______). Depuis cette expertise,
ses troubles s'étaient en outre notablement aggravés. A titre préalable,
la recourante sollicitait l'octroi de l'assistance judiciaire, son audition
ainsi que celle de la Dresse A._______ et du Dr G._______,
l'autorisation d'un complément du recours après cette audition des
médecins et qu'un complément d'expertise médicale et psychiatrique
soit ordonné.
D. Invité à se prononcer sur le recours, l'OAIE soumit l'affaire à l'Office
AI du canton de Vaud (OCAI). Sur la base de l'avis médical de son
Service médical régional (SMR), du 5 décembre 2006, l'OCAI conclut,
par préavis du 20 décembre 2006, au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'OAIE fit de même dans sa
réponse du 15 janvier 2007.
E. Le Tribunal administratif fédéral reprit la cause au 1er janvier 2007.
F. Par courrier du 12 avril 2007, l'Association suisse des assurés
(ASSUAS) fit part de la constitution de son mandat en faveur de la
recourante, celui de l'avocate Sordet ayant pris fin.
Le 25 juin 2007, la recourante répliqua. En premier lieu, elle soutint
n'avoir fait, dès le début de ses démarches, que demander des
mesures professionnelles, parce que ne pouvant reprendre son
ancienne activité lucrative. Le rapport du Dr W._______, employé par
l'assurance-accident, suscitait des doutes quant à son impartialité. Au
vu des expertises et certificats présentés, elle avait bien une capacité
de travail nulle ou fortement diminuée, ce depuis septembre 2002. Ses
atteintes à la santé, que les nombreux traitements suivis n'avaient pu
guérir, devaient être reconnues, et la possibilité de réintégrer le circuit
économique de façon digne et adaptée devait lui être donnée. Un
certificat de la Dresse A._______, du 20 juin 2007, était produit pour
attester la détérioration de son état de santé.
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G. Sur la base des documents produits par la recourante, la demande
d'assistance judiciaire fut rejetée par décision incidente du 19 juillet
2007.
H. Sur la base de la prise de positon de l'OCAI vaudois, du 5
septembre 2007, se référant lui-même à l'avis médical du SMR, du 29
août 2007, l'OAIE dupliqua le 17 septembre 2007, maintenant ses
conclusions. Pour le SMR, les conditions relatives à des « troubles
spécifiques de la personnalité » selon l'ICD-10 sous F60 n'étaient pas
remplies. Serait-il néanmoins admis, que ce trouble de la personnalité
ne pourrait être considéré comme invalidant, n'étant pas présent
depuis l'adolescence. Même avéré, le trouble de la personnalité ne
constituerait pas ici une comorbidité psychiatrique d'une acuité et
d'une durée importante, justifiant une invalidité. Les critères de gravité
du trouble somatoforme douloureux lui conférant valeur d'invalidité
n'étaient pas présents. Le terme « majeur » employé par le Dr
H._______ pour qualifier le trouble dépressif de la recourante prêtait
en outre à confusion puisque n'ayant aucune connotation de gravité,
un trouble dépressif majeur pouvant être léger, moyen ou sévère.
I. Par ordonnance du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral a porté la duplique à la connaissance de la recourante. Par
ordonnance du 4 mars 2008, il a communiqué la composition du
collège appelé à statuer sur le fond de la cause, fixant un délai pour
déposer une éventuelle demande de récusation. Une telle demande ne
fut pas présentée.
Droit :
1.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans
la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
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rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20); celui-ci est dès lors compétent pour
connaître de la présente cause.
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ainsi que l'ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (OPGA, RS 830.11) sont entrées en vigueur le 1er janvier
2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales
dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA. En particulier, les principes dégagés par la
jurisprudence quant aux notions d'incapacité de gain et d'invalidité
conservent leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).
1.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit
matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21
mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2). Cependant, la procédure est soumise aux normes en vigueur au
moment de l'examen du recours (art. 53 al. 2 LTAF). Les modifications
intervenues suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la 5ème
révision de la loi ne trouvent donc pas application ici, pas plus que
celles de la LPGA faisant suite à cette cinquième révision de la LAI et
qui sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008.
1.4 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée;
elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à sa modification (art. 48 al. 1 PA; cf. art. 59
LPGA). Partant, elle est légitimée à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52
PA; cf. art. 60 LPGA), il est entré en matière sur le fond du recours.
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2.
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l'assurance-invalidité.
En date du 18 novembre 2003, la recourante a présenté une demande
de prestations AI. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI
prévoit que si l'assuré(e) présente sa demande plus de douze mois
après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour
les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement,
l'autorité de céans peut se limiter à examiner si la recourante avait
droit aux prestations le 18 novembre 2002 (douze mois avant le dépôt
de la demande) ou si le droit aux prestations est né entre cette date et
le 14 août 2006, date de la décision attaquée marquant la limite dans
le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 356
consid. 1, 121 V 362 consid. 1b).
3.
Conformément aux normes en vigueur à la date de la décision
entreprise, le droit à une rente AI est conditionné cumulativement par
l'existence d'une invalidité au sens de la LPGA/AI et par le versement
des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins (art. 36 al. 1
LAI).
La seconde condition est remplie en l'espèce. Reste à examiner si la
recourante est invalide.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par
sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
4.2 Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
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consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; THOMAS LOCHER, Die Schadenminde-
rungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invaliden-
versicherung, in Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 407 et
ss., cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungs-
recht, vol. II p. 377, ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeits-
grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131).
4.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est
citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre
dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
4.4 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.
4.5 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
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incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou dès laquelle il
a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c'est-
à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
5.
5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a occupé,
comme dernier emploi, le poste d'aide-infirmière à Z._______, à plein
temps (42.50 heures par semaine), dès le 1er février 1999. Du 30 mai
2001 au 10 juin 2001, elle fut en incapacité totale de travailler; en
novembre 2001, elle fit une demande de congé sans solde. Selon ses
indication, elle fut en incapacité totale de travailler dès le 13
septembre 2002 suite au mobbing exercé sur elle; en outre, le 11
décembre 2002, elle fut victime d'un accident de la circulation, de
sorte qu'elle n'a plus repris son activité depuis septembre 2002. A
l'issue de la période de protection de 90 jours, il fut mis fin à son
contrat de travail, le 31 mai 2003. La recourante indique encore avoir
été victime d'un traumatisme cervical en février 2000 (perte d'équilibre
en cherchant à retenir une patiente au travail).
5.2 La décision attaquée indique que l'expertise E._______ du 21
février 2005 a retenu, à titre de diagnostics, principalement un
syndrome douloureux somatoforme et un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel modéré. L'expertise précitée donnait le diagnostic
suivant, selon la classification ICD-10: A titre de diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail étaient mentionnés: a) un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), qui aurait été
déclenché par un premier accident de travail au cours de l'année
2000, alors que le second accident (de circulation, cette fois), aurait
accentué sa symptomatologie algique; b) un trouble dépressif
récurent, épisode actuel modéré (F33.1), présent depuis l'âge de 27
ans (soit depuis 1992); c) un trouble panique (F41.0), présent depuis 6
ans (soit depuis 1998-1999).
Selon les conclusions de l'expertise du Dr H._______, du 22 juillet
2005, dont il doit être tenu compte ici, vu sa date antérieure à la
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décision sur opposition, l'assurée est atteinte de l'affection n° 23 de la
liste française des maladies fixées par décret du 31 décembre 1986,
soit celle “correspondant à des “troubles graves de la personnalité”
chez une femme présentant une association: pathologie borderline –
névrose invalidante à dominante hystérique – troubles somatoformes –
syndrome dépressif majeur, lui aussi invalidant”. Le caractère labile,
c'est à dire susceptible d'évoluer vers une amélioration ou un
aggravation, de ces atteintes, à tout le moins d'une partie d'entre elles,
ressort suffisamment du dossier; seule peut donc entrer en
considération ici la lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI, qui prévoit une période
d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
5.3 L'expertise E._______, outre ce que mentionné ci-dessus, retient
qu'il est hautement probable que le trouble somatoforme de l'assurée
se soit développé sur le terrain d'une pathologie thymique, qui
l'entretient. Une évaluation à distance d'un trouble de la personnalité
est jugé pertinente. Quant à l'influence des troubles psychiques sur la
capacité de travail, leurs répercussions sont importantes et ils peuvent
diminuer cette capacité. L'incapacité d'exercer l'activité professionnelle
passée est totale en raison de la symptomatologie dépressive et
douloureuse de l'assurée, au premier plan; dans un environnement
professionnel normal, les capacités d'adaptation de l'expertisée sont
limitées pour le moyen et long terme. Des mesures de réadaptation
professionnelles sont envisageables; mais il n'était pas possible
d'améliorer la capacité de travail occupé antérieurement; d'autres
activités peuvent être exigées, dans un premier temps à 50% si
possible, taux augmenté ensuite.
L'expertise H._______ fait notamment état, sur le plan somatique, d'un
syndrome aprosexique et, surtout, de troubles somatoformes pouvant
être qualifiés de majeurs; sur le plan psychiatrique, l'expertisée est
décrite comme évoluant dans un registre névrotique majeur et
présentant un syndrome dépressif dont l'évolution a été récurrente
depuis l'adolescence; ce dernier syndrome est actuellement de type
asthénique, anhédonique, aboulique et comporte une aprosexie; de
plus, l'assurée présente une personnalité borderline marquée du seau
de l'abandon. Pour l'expert, il est dès lors évident que l'assurée a des
“troubles graves de la personnalité, troubles invalidants, évoluant
depuis l'enfance, son adolescence, comportant une structure
borderline, une pathologie névrotique anxio-phobique mais également
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et surtout hystérique, un syndrome dépressif franc réduisant
totalement son champ d'action”. En conclusion, l'expert note
notamment que le syndrome dépressif majeur est “lui aussi invalidant”.
5.4 Au vu du dossier, il semble que si les médecins et les parties
s'accordent sur nombre de points (cf. avis médical du SMR, du 5
décembre 2006), ils divergent cependant s'agissant de l'importance et
de l'influence des atteintes à la santé sur la capacité de travail de la
recourante. Il en va en particulier ainsi du syndrome dépressif de la
recourante. Les deux expertises constatent l'existence d'un trouble
dépressif récurent (E._______: “trouble dépressif récurrent”;
H._______: “syndrome dépressif dont l'évolution a été récurrente”);
cependant, alors que l'expertise E._______ précise l'intensité de ce
syndrome (“épisode actuel moyen”), le Dr H._______ ne le fait pas,
tout en soulignant toutefois que le syndrome est “franc”, qu'il “réduit
totalement son champ d'action” et que ce trouble “majeur” est
“invalidant”. Dans son avis médical du 5 décembre 2006, le Dr Ph.
F._______, du SMR, relevait que l'expert H._______ n'avait pas
qualifié le syndrome dépressif majeur (léger, moyen ou sévère) ni
chiffré la capacité de travail, “ce qui ne faisait pas partie de son
mandat”. Dans sa détermination du 29 août 2007, le Dr Ph. F._______
explique que les expressions susmentionnées proviennent de deux
classifications internationales différentes, celle ICD-10 et celle DSM-
IV-TR (manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), que
le terme “majeur” employé par le Dr H._______ provient de la
seconde, et qu'il “prête donc à confusion”, l'expert n'en ayant pas
précisé en sus la gravité (léger, moyen ou sévère). De plus, pour le Dr
Ph. F._______ (avis médical 5 décembre 2006), alors que le Dr
H._______ a retenu un trouble de la personnalité à dominante
hystérique, l'expertise E._______ a fait mention de plusieurs traits de
personnalité pathologiques mais n'a pas, à juste titre, retenu le
diagnostic de trouble de la personnalité, les critères de l'ICD-10
n'étant pas remplis; un tel trouble apparaît “par définition” dès la fin de
l'enfance ou de l'adolescence et n'avait donc pu survenir dans les cinq
mois séparant les deux expertises. Dans son avis médical du 29 août
2007, il indique que les conditions mises par l'ICD-10 sous F60 pour
retenir des troubles spécifiques de la personnalité ne sont pas
remplies chez la recourante, selon ce qui ressort des deux expertises;
et quand bien même le trouble de la personnalité serait-il admis, on ne
pourrait le considérer comme invalidant, puisque “s'il existe, il est
présent depuis l'adolescence (par définition)” et que le passé
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psychiatrique de l'assurée remonte à 1992 (27 ans) et qu'elle a pu
travailler jusqu'en 2003 (38 ans).
5.5 La question de “l'intensité” du trouble dépressif et celle de
l'existence d'un trouble de la personnalité – et de son effet –
constituent, entre autres, des points importants pour la résolution du
présent litige, notamment en relation avec un trouble somatoforme et
l'éventuelle existence d'une comorbidité psychiatrique importante,
respectivement d'autres facteurs déterminés qui, par leur intensité et
leur constance, permettraient de retenir que les atteintes à la santé de
la recourante présentent un caractère invalidant. Or, ainsi que le relève
le Dr Ph. F._______, il existe ici une certaine confusion du fait du seul
emploi, dans l'expertise H._______, de l'adjectif majeur pour qualifier
l'état dépressif récurent dont souffrirait la recourante. De plus, le
Tribunal retient que l'appréciation médicale quant à l'existence ou non
de troubles de la personnalité chez la recourante est contradictoire ou
apparaît à tout le moins divergente chez les experts. Il est relevé en
outre que selon l'ICD-10, les troubles spécifiques de la personnalité
(F60) apparaissent habituellement durant l'enfance ou l'adolescence et
perdurent dans la vie adulte; cet adverbe indique qu'une apparition de
ces troubles seulement dans la vie adulte n'est, en soi, pas toujours
exclue (cf. également DSM-IV-TR). D'autres troubles de la
personnalité, tels par exemple ceux relatifs à une modification durable
de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie
cérébrale (ICD-10 F62), peuvent au demeurant apparaître dans la vie
adulte seulement. Enfin, le Tribunal souligne que le Dr H._______
rattache précisément, à plusieurs reprises, les troubles de la
personnalité qu'il voit chez la recourante à son enfance et à son
adolescence, en mentionnant une évolution ultérieure de ces troubles
(cf. expertise H._______, p. 4s.).
5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure, en l'état,
de se rallier sans autre aux conclusions matérielles de l'autorité
intimée quant à l'inexistence d'un caractère invalidant des atteintes à
la santé de la recourante et donc quant à rejet du droit de la
recourante à des prestations, en particulier à des mesures pro-
fessionnelles (cf. réplique). Partant, le recours doit être partiellement
admis en ce sens que la décision sur opposition attaquée sera
annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle prenne
une nouvelle décision.
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5.7 Au vu des circonstances du cas d'espèce, cette solution s'impose
malgré son caractère exceptionnel (cf. art. 61 PA); en effet, les
informations manquantes sont indispensables à la résolution du cas,
notamment eu égard à la jurisprudence citée par l'autorité intimée. Par
conséquent, l'OAIE invitera le psychiatre en charge du suivi
thérapeutique de la recourante, si un tel suivi existe actuellement, à
rendre un rapport détaillé; ensuite, l'OAIE mettra en œuvre une
expertise médicale auprès d'un service psychiatrique universitaire en
Suisse romande. Les experts se prononceront sur l'évolution et l'état
actuel de la pathologie psychiatrique de l'assurée et décideront de
l'opportunité de plus amples investigations dans d'autres domaines
spécifiques, en rapport avec les pathologies présentes. Les examens
complémentaires jugés utiles par les experts devront être programmés
de sorte à pouvoir être effectués dans le cadre de l'expertise. Le
dossier ainsi complété sera soumis au service médical de l'autorité
inférieure, lequel se prononcera sur le degré d'invalidité jusqu'à la date
de la décision attaquée, et de cette date à la visite, en tenant compte
de toutes les limitations constatées tant dans la dernière activité
exercée que dans des activités de substitution exigibles qu'il
conviendra de définir avec précision; la question d'éventuelles
mesures professionnelles devra en particulier être traitée. Ensuite,
après la procédure d'audition, l'Office intimé rendra une nouvelle
décision.
6.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA).
Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du
représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le
temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 al. 1 FITAF). En
tenant compte de ce qui précède, il se justifie en l'espèce d'allouer à
l'assurée une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.- (Fr. 1'000.- du
fait de l'intervention de l'avocate Sordet, Fr. 500.- pour celle
d'ASSUAS), à charge de l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 14
août 2006 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger afin que celui-ci complète l'instruction au sens du
considérant 5.7 ci-dessus et rende ensuite une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Stefan Mesmer David Jodry
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
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remplies, le chiffre 3 de la présente décision peut être attaquée devant
le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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