Cour II I
C-2925/2006
{T 0/2}
Arrêt du 14 mai 2007
Composition : Juges: Michael Peterli, Stefan Mesmer et Eduard Achermann
Greffière: Isabelle Pittet
A._______ G._______, Espagne,
Recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée
concernant
demande de prestations de l'assurance-invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral,
– vu que le 23 juin 2005, A._______ G._______ (ci-après: le recourant),
ressortissant espagnol, né le 10 août 1945, a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'organisme de la sécurité
sociale espagnole (pces 3 et 4), demande parvenue aux autorités suisses
compétentes en octobre 2005,
– vu que, par courrier du 3 novembre 2005 (pce 5), la Caisse suisse de
compensation (ci-après: CSC) a demandé au recourant, pour établir un
récapitulatif des périodes d'assurance en Suisse, qu'il fournisse divers
documents tels qu'une copie de ses certificats de travail en Suisse, copie
de son livret de famille, le "Formulaire complémentaire", etc,
– vu que, par lettre du 13 décembre 2005 (pce 7), l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a requis
du recourant qu'il complète ou produise, d'ici au 13 mars 2006, tous les
documents en sa possession, nécessaires à l'instruction de sa demande
(questionnaire à l'assuré UE, questionnaire sur le travail et la rémunération
des salariés, rempli et signé par son dernier employeur, rapports
médicaux, protocoles hospitaliers, etc),
– vu que, le 16 décembre 2005, la CSC a envoyé un rappel au recourant, lui
accordant un délai de 30 jours pour fournir les documents requis dans son
courrier du 3 novembre 2005, faute de quoi la CSC se verrait dans
l'obligation de traiter son dossier sur la base des informations en sa
possession,
– vu que, dans sa réponse du 2 février 2006 adressée à la CSC (pce 28), le
recourant s'étonne de ce que la CSC n'a pas reçu les documents requis,
qu'il aurait envoyé par l'intermédiaire de la direction régionale de l'Institut
national de la sécurité sociale en Espagne (ci-après: INSS),
– vu que, par mise en demeure du 29 mars 2006 (pce 43), l'OAIE, n'ayant
pas reçu de réponse du recourant, lui a octroyé un dernier délai de 30
jours pour remettre les documents et informations demandés, l'avertissant
que sa demande de prestations ne pourrait pas être examinée en cas de
refus de collaborer,
– vu qu'en application de l'art. 28 al. 2 et de l'art. 43 al. 3 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA, RS 830.1), l'OAIE a décidé, le 5 juillet 2006 (pce 46), de ne pas
entrer en matière sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée par le recourant, ce dernier n'ayant pas donné suite à la mise en
demeure de l'OAIE,
– vu que, par lettre du 7 août 2006 (pce 61), adressée nommément à la
personne chargée du dossier à la CSC, le recourant indique envoyer toute
la documentation en sa possession et qu'il joint en annexe le "Formulaire
complémentaire" qu'il aurait d'ores et déjà transmis (pces 5, 8 et 9),
3– vu que le 20 septembre 2006, le recourant a interjeté recours contre la
décision de l'OAIE du 5 juillet 2006, auprès de la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger, demandant que son dossier soit à
nouveau examiné sur la base des documents requis, qu'il déclare
retourner à l'autorité intimée dès que possible, et ce afin que les
prestations de l'assurance-invalidité qu'il a sollicitées lui soient accordées,
– vu qu'à l'appui de son recours, le recourant fait valoir qu'une partie des
documents requis par l'OAIE avait été transmise par l'intermédiaire de
l'INSS, et reconnaît qu'une autre partie des documents a été envoyée
après le délai imparti, en raison des difficultés rencontrées par le recourant
dans la compréhension de la langue française,
– vu qu'invité à s'exprimer sur le recours, l'OAIE constate, dans sa réponse
du 23 janvier 2007, qu'une confusion s'est probablement opérée dans les
échanges de courriers et admet qu'il ne s'agit pas d'un refus de collaborer
au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA,
– vu que, dès lors, l'autorité intimée propose l'admission du recours et
l'annulation de la décision attaquée, et demande le renvoi du dossier à
l'administration pour requérir les pièces permettant d'établir les faits, puis
de rendre une décision matérielle,
– vu que, convié à donner son avis, le recourant s'est rallié aux conclusions
de l'OAIE par lettre du 13 mars 2007.
constate :
– que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al 2 première phrase de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]),
– qu'en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959 (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non
réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF,
– qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où
la LPGA est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à
70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
– que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
4annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce,
– que le recours paraissant de prime abord tardif (art. 60 LPGA), le Tribunal
administratif fédéral a invité l'autorité intimée à effectuer une enquête
postale,
– que conformément à l'art. 48 al. 1 du règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: le
Règlement, RS 0.831.109.268.11), les décisions définitives prises par
chacune des institutions en cause sont transmises à l'institution
d'instruction (en général celle du pays de résidence); au reçu de toutes
ces décisions, l'institution d'instruction les notifie au requérant dans la
langue de celui-ci au moyen d'une note récapitulative à laquelle sont
annexées lesdites décisions (E 211), les délais de recours ne commençant
à courir qu'à partir de la réception de la note récapitulative par le
requérant,
– que la décision attaquée a été envoyée au recourant en date du 5 juillet
2006 et que, par lettre datée du 29 août 2006, l'INSS en qualité
d'institution d'instruction a transmis à l'OAIE une copie de la page 1 du
formulaire E 211 (pces 62 et 62.1),
– que par conséquent, il découle du Règlement que le recourant a reçu un
exemplaire du formulaire E 211 auquel est joint un exemplaire de chacune
des décisions formelles,
– que l'autorité intimée n'a pas pu obtenir de l'INSS une copie de la page 2
du formulaire E 211 qui aurait permis de prendre connaissance de la date
de notification de la décision attaquée (pces 64 à 67.2), mais que dans la
mesure où la lettre de l'INSS accompagnant la page 1 du formulaire E 211
date du 29 août 2006 et que le recours a été déposé le 20 septembre
2006, le délai de recours prévu à l'art. 60 LPGA peut être considéré
comme respecté,
– que le recours ayant par ailleurs été déposé dans la forme prescrite
(art. 52 PA), il est recevable,
– que selon l'art. 28 al. 2 et al. 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues, et qu'il est tenu
d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions à
fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires
pour établir le droit aux prestations, ces personnes et institutions étant
elles-mêmes tenues de donner les renseignements requis,
– qu'en vertu de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants
refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de
renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en
5l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en
matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les
avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de
réflexion convenable,
– que le recourant, dans son recours, affirme avoir fourni les documents
requis par l'autorité intimée, une partie de ces documents ayant été
transmise par l'intermédiaire de l'INSS et l'autre partie ayant été envoyée
après le délai imparti, en raison des difficultés rencontrées par le recourant
dans la compréhension de la langue française,
– que l'autorité intimée, au vu de la confusion probable dans les échanges
de courriers, admet qu'il ne s'agit pas là d'un refus de collaborer au sens
de l'art. 43 al. 3 LPGA et souhaite requérir les pièces permettant d'établir
les faits et rendre une décision matérielle,
– que l'art. 49 let. a PA prévoit que la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, est un motif de recours,
– que selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours peut renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure, avec des instructions impératives,
– qu'en vertu de l'art. 69 al. 1bis LAI en relation avec l'art. 63 al. 1 PA, les
frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe;
toutefois, selon l'art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procédure n'est mis à la
charge de l'autorité intimée,
– qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 5 juillet 2006 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée.
2. La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il requiert les pièces permettant
d'établir les faits et qu'il rende une décision matérielle.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le Juge: La Greffière:
Michael Peterli Isabelle Pittet
6Voies de droit
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Date d'expédition :