B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2927/2012
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino (président du collège).
Franziska Schneider, Vito Valenti, juges
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 18 avril 2012).
C-2927/2012
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Faits :
A.
Par décision sur opposition du 18 avril 2012, la Caisse suisse de com-
pensation (CSC) à Genève confirma l'allocation à A._______, ressortis-
sante française née en 1947, d'une rente de vieillesse à partir du 1er oc-
tobre 2011, selon décision du 15 décembre 2011, d'un montant de 1'633.-
francs par mois calculée sur la base de l'échelle 32 et d'un revenu annuel
moyen déterminant de 77'952.- francs pour une durée de cotisations de
31 années et 6 mois en référence à une durée de cotisation de la classe
d'âge de 43 années. La décision sur opposition précisa, d'une part, que
faute de documents démontrant que les périodes de cotisations des an-
nées 1978 et 1979 étaient erronées des modifications ne pouvaient inter-
venir pour ces années et, d'autre part, que les revenus indiqués pour les
années 2006 et 2008 dans la décision d'octroi de rente [in casu respecti-
vement 60'290.- et 71'673.- francs, cf. pce 32] étaient effectivement erro-
nés mais que les revenus exacts des années précitées, s'élevant respec-
tivement à 78'819.- et 1'393.- francs, avaient été correctement enregistrés
sur son compte individuel (CI) [cf. pce 31] et pris en compte pour le calcul
de la rente (pce 58).
B.
A la suite de cette décision sur opposition l'intéressée fit valoir en date du
30 avril 2012 auprès de la CSC des périodes de cotisations qui n'auraient
pas été prises en compte durant les années 1978 et 1979. La CSC
transmit la correspondance en question au Tribunal de céans comme ob-
jet de sa compétence (pce TAF 1). Requis par le Tribunal par ordonnance
du 1er juin 2012 de préciser son recours (pce TAF 2), l'intéressée le com-
pléta en date du 11 juin suivant faisant valoir des périodes d'activité lucra-
tive exercées auprès de la société B._______ de septembre 1974 à mai
1978, de la société C._______ de novembre 1978 à mai 1979 et de la
société D._______ d'août 1979 à juillet 1987 et fournit divers documents
relatifs à ces périodes (pce TAF 3).
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC, dans sa réponse du 16
août 2012, indiqua, s'agissant de la société B._______, qu'aucun autre
revenu que ceux figurant au CI n'avait été annoncé par l'employeur, qu'en
l'occurrence elle ne figurait pas sur les relevés des mois d'avril et de mai
1978. Elle releva s'agissant de l'activité déployée pour la société
C._______ qu'effectivement elle avait cotisé sous un second numéro AVS
sous le nom de mariage E._______, période faisant l'objet d'un CI com-
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plémentaire pour les années 1978 et 1979 (soit respectivement 11-12
1978: Fr. 3'750.- et 01-02 1979: Fr. 4'204.-). Elle nota que s'agissant de
l'employeur D._______ il y avait lieu de relever des documents produits
une période de cotisations plus courte (jusqu'en juillet 1987) que celle en-
registrée au CI (jusqu'en septembre 1987). La CSC indiqua toutefois que
compte tenu des correctifs apportés, les revenus nouvellement ajoutés
[en l'occurrence ceux issus de la société C._______] n'avaient aucune in-
cidence sur le montant de la rente allouée, qu'en l'occurrence sa nouvelle
période de cotisations était au plus de 31 années et 10 mois (sans déduc-
tion des mois d'août et de septembre 1987) au lieu de 31 années et 6
mois fondant toujours le droit à une rente de l'échelle 32 déterminée sur
la base d'années entières de cotisations. Elle présenta le calcul de la ren-
te de l'intéressée intégrant les périodes de cotisations et revenus issus de
l'employeur C._______ soulignant que le nouveau revenu moyen déter-
minant de 76'577.- francs au lieu de 77'239.- francs [plus bas en raison
de la période de cotisations allongée avec des revenus très inférieurs à la
moyenne] arrondi à la valeur supérieure de l'échelle de rente 32 des Ta-
bles des rentes 2011 de 77'952.- francs donnait toujours droit à une rente
de 1'633.- francs (pce TAF 5).
D.
Par réplique du 30 août 2012, l'intéressée releva avoir cotisé sous un
deuxième numéro AVS et requit des explications à ce sujet, sollicitant de
plus que les mois en question (7 selon l'intéressée) soient pris en compte
tant en Suisse qu'en France (pce TAF 8).
E.
Par duplique du 12 octobre 2012 la CSC précisa que les revenus de l'in-
téressée soumis à cotisation avaient été enregistrés sous trois numéros
successifs en référence aux noms de famille successifs de l'assurée et à
une date de naissance erronée, que les données de ces trois numéros
avaient toutefois été collectées et prises en compte pour le calcul de la
rente. Elle joignit en annexe à la duplique le document de collecte d'in-
formation (pce TAF 10). Le Tribunal transmit cette duplique à l'intéressée
pour prise de position par ordonnance du 19 octobre 2012 (pce TAF 11).
F.
Par acte du 19 novembre 2012 adressé à la CSC l'intéressée releva
qu'elle avait cotisé sous deux autres noms et s'enquit de savoir comment
débloquer la situation afin de connaître le montant de sa retraite. La CSC
transmit l'acte en question au Tribunal de céans comme objet de sa com-
pétence (pce TAF 13).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè-
glements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP dans
les versions antérieure et actuelle).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travail-
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leurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'applica-
tion du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que mo-
difiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1er
al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en
force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31
mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les parties contractantes
appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009
(JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modali-
tés d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS
0.831.109.268.11). Les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
574/72 sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4
dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP appli-
cables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affai-
res qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du
règlement [CE] n° 883/2004 et l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2012 du
15 novembre 2012 consid. 2.2).
2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les
réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi-
tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs
survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement
(CEE) n° 1408/71 prévoyait une disposition analogue.
2.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
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procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.
Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui
ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le
droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint
l'âge prescrit.
4.
4.1 Selon l'art. 30ter al. 1, 1ère phrase LAVS il est établi pour chaque assu-
ré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées
les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Ce compte
individuel est en relation avec le numéro d'AVS (cf. l'art. 50c LAVS) des
assurés. Selon l'actuel art. 50c al. 3 LAVS en vigueur depuis le 1er juillet
2008 la composition du numéro AVS ne doit permettre aucune déduction
sur la personne à qui ce numéro a été attribué. Précédemment ce numé-
ro était composé de chiffres permettant l'identification du titulaire dont
entre autres caractéristiques son sexe, sa date de naissance, les pre-
mières lettres de son nom de famille, sa nationalité (cf. MICHEL VALTERIO,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-
invalidité (AI), Zurich 2011 n° 2633).
4.2 En l'espèce l'intéressée a été inscrite à l'AVS au cours de ses années
d'activités lucratives sous trois numéros d'AVS (__, __, __) vu ses diffé-
rents états civils successifs, ayant entraîné sous l'ancien droit un chan-
gement de nom, et l'erreur de report de sa date de naissance. Puis suite
à l'entrée en vigueur du nouveau numéro AVS les numéros précédents
ont été, comme indiqué par la CSC, remplacés en 2010 par deux nou-
veaux numéros à 13 chiffres __ et __ lesquels ont été liés à l'occasion du
recours interjeté par l'assurée. S'il ne résulte pas du dossier la raison
pour laquelle l'assurée à eu deux nouveaux numéros d'AVS à 13 chiffres
au lieu d'un seul, il appert toutefois de l'ensemble des pièces au dossier
et des allégués d'activités lucratives par l'assurée que toutes ses activités
lucratives ont été prises en compte pour le calcul de sa rente.
5.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible
de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifica-
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Page 7
tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survi-
vants.
6.
6.1 La période de cotisations est un élément déterminant dans le calcul
du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années
de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins
le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suis-
se, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifica-
tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être
prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où
l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisa-
tion du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également
considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant les-
quelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2
LAVS.
6.2 Selon l'art. 141 al. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assuran-
ce-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), lorsqu'il n'est demandé ni
extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a
été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est ma-
nifeste ou qu'elle a été pleinement prouvée. Il n'y a ainsi matière à rectifi-
cation que si la preuve absolue est rapportée (cf. ATF 117 V 265 consid.
3d) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les
revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet
employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée
n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1).
6.3 Selon l'art. 50 RAVS une année de cotisation est entière lorsqu'une
personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de
onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation
minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art.
29ter al. 2 let. b et c LAVS.
6.4
6.4.1 Le RAVS ne règle pas la durée de cotisations pour les personnes li-
bérées de leurs obligations de travail avant le terme correspondant au sa-
laire versé. La computation des mois en question doit dès lors être exa-
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minée en se référant aux dispositions du contrat de travail. Il est en parti-
culier déterminant de savoir quand le contrat de travail prend fin.
6.4.2 La libération de l'obligation de prester du travailleur pendant le délai
de congé est une pratique que l'on rencontre relativement fréquemment
dans le monde du travail, l'employeur peut y recourir (cf. arrêts du Tribu-
nal fédéral 4C.71/2002 du 31 juillet 2002 consid. 3, 4C.424/2005 du 20
février 2006 consid. 2.2.1; REMY WYLER, Droit du travail, 2ème éd., Berne
2010, p. 320). Elle se caractérise comme une remise de dette au sens de
l'art. 115 du Code des obligations (CO, RS 220; ATF 128 III 212 consid.
3b cc) sous réserve en principe d'imputation d'un tiers revenu selon l'art.
337c al. 2 CO, à moins que les circonstances du cas d'espèce permettent
d'exclure l'imputation (ATF 118 II 139) ou comme une situation de demeu-
re de l'employeur au sens de l'art. 324 CO (ULLIN STREIFF / ADRIAN KAE-
NEL / ROGER RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7ème éd., Zurich 2012, art. 324 n°
13, p. 396; ALINE BONNARD in: Jean-Philippe Dunand / Pascal Mahon
(Edit.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, art. 335 n° 21). El-
le peut procéder valablement des instructions de l'employeur (art. 321d
CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.329/2004 du 15 décembre 2004 consid.
2.2) sous réserve d'abus de droit portant préjudice au travailleur notam-
ment dans le maintien de ses qualifications professionnelles, ou d'une
convention librement passée entre l'employeur et le travailleur dans l'inté-
rêt de l'employeur mais préservant les intérêts du travailleur. De règle elle
ne peut porter économiquement préjudice au travailleur (s'agissant no-
tamment du droit au salaire et autres avantages économiques) qui, d'ail-
leurs, pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit la
fin de celui-ci ne peut renoncer à ses droits, à moins de manifestes
concessions réciproques entre l'employeur et le travailleur (cf. l'art. 341
al. 1 CO; ATF 106 II 222, ATF 110 II 168).
6.4.3 La libération de l'obligation de travailler dans l'intérêt de l'employeur
peut revêtir deux modes tout en étant soumise à aucune exigence de
forme (BONNARD, loc. cit, n° 22 et les réf.). En un premier mode elle est
convenue dans un accord de durée jusqu'à la fin du délai de congé légal
ou contractuel de résiliation des rapports de travail, ce qui implique le
maintien du contrat de travail, des obligations réciproques de l'employeur
et du travailleur dont le paiement des salaires généralement à la fin de
chaque mois pendant le délai de congé et éventuellement pour le travail-
leur de reprendre du service à la demande légitime de l'employeur. Elle
ne constitue donc pas sous ce mode implicitement une résiliation antici-
pée du contrat de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.329/2004 cité
consid. 2.2; WYLER, loc. cit.; CHRISTIAN FAVRE / ROLF A. TOBLER / CHARLES
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MUNOZ, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2ème éd. 2010, art.
335 n° 1.25). L'employeur peut d'ailleurs en certaines circonstances re-
venir sur la libération de travailler en application de l'art. 321d CO. En un
second mode elle peut être convenue avec effet général et libération ex-
presse du travailleur de toute obligation envers l'employeur sous réserve
de celle de loyauté à la date de la résiliation du contrat ou à une date an-
térieure à la fin du délai de résiliation, ce qui implique une remise de dette
sans condition et définitive de l'obligation de prester. Dans ce cas, géné-
ralement, le dernier salaire versé comprend les salaires et autres avanta-
ges pécuniaires des mois restant du délai de congé légal ou contractuel
de résiliation des rapports de travail (un accord d'échelonnement mensuel
du versement des salaires restants est réservé). En certaines circonstan-
ces le travailleur peut exiger ce mode de libération quand il est manifeste
que le mode précédent serait pour lui préjudiciable (WYLER, op. cit., p.
322), mais il n'est pas la règle s'il n'a pas été convenu ou si le travailleur
n'y a pas un intérêt légitime. Si la résiliation immédiate est requise par le
travailleur dans son seul intérêt, et que l'employeur l'accepte, il y a résilia-
tion anticipée consensuelle du contrat de travail impliquant pour le travail-
leur la perte du droit au salaire pour les mois restants (voir l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 4A_463/2010 du 30 novembre 2010 consid. 6).
7.
7.1 En l'espèce, les 4 mois en 1978-1979 passés auprès de la société
C._______ doivent être ajoutés à la durée de cotisations de l'intéressée.
Dans sa réponse du 16 août 2012 l'autorité inférieure même propose de
les ajouter à la période de cotisation de la recourante. Restent en revan-
che litigieuses les périodes concernant les années 1978 et 1987.
7.2 Pour l'année 1978 l'intéressée indique avoir été sous contrat de tra-
vail auprès de la société B._______ jusqu'à fin mai et non fin mars 1978.
A l'encontre de la prise en compte des deux mois supplémentaires invo-
qués, la CSC fait valoir que l'assurée ne figure pas sur les fiches de salai-
re d'avril et mai 1978 de l'employeur B._______. Cet argument n'est pas
convaincant parce que les salaires d'avril et mai ont été versés déjà avec
celui du mois de mars et donc il était tout à fait logique qu'ils ne figurent
pas dans les fiches de salaires d'avril et mai 1978. Il appert d'ailleurs du
décompte de salaire du 28 mars 1978 que la salariée a donné son congé
avec effet au 31 mai 1978 (pce 46). Il est vrai que l'intéressée a été ex-
pressément dispensée de travailler durant la période légale de préavis et
a reçu une attestation de libre engagement avec effet au 31 mars 1978.
Toutefois, on ne peut pas déduire de ces éléments que le contrat de tra-
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vail a pris fin déjà le 31 mars 1978. Pour savoir quand le contrat a pris fin,
il faut se fonder sur la volonté exprimée des parties. Or, non seulement le
contrat a été résilié pour le 31 mai 1978, mais aussi la société B._______
a produit en date du 10 janvier 1979 une attestation pour l'impôt à la
source indiquant un engagement jusqu'à fin mai 1978 (cf. pce 47). C'est
donc la date du 31 mai 1978 qui est déterminante pour fixer la durée de
cotisation de l'intéressée. Du reste, la prise en compte de la durée d'en-
gagement jusqu'à la fin du délai ordinaire de résiliation est un droit qui,
comme dans la présente cause, constitue un avantage dont l'assurée ne
saurait être prétéritée sans qu'une preuve expresse à la renonciation à
cet avantage soit établie (cf. l'art. 341 al. 1 CO). Il s'ensuit que le compte
individuel peut être modifié selon l'art. 141 al. 3 RAVS par la prise en
compte des 2 mois de cotisations d'avril et mai 1978.
7.3 S'agissant de la période de cotisations relativement à l'activité lucrati-
ve déployée pour la société D._______ en 1987, l'autorité inférieure dans
sa réponse du 16 août 2012 laisse la question ouverte de savoir si ces
deux mois peuvent être pris en compte. Or il y a lieu de relever que le
compte individuel indique des cotisations versées jusqu'au mois de sep-
tembre 1987. Compte tenu de l'art. 141 al. 3 RAVS cette inscription est
présumée correcte, sous réserve d'une rectification. L'attestation de tra-
vail indique que l'intéressée a quitté l'entreprise en date du 31 juillet 1987
libre de tout engagement mais ne précise pas quand le contrat a pris fin
(cf. pce TAF 3). Les modalités de la libération anticipée de l'obligation de
travailler ne peuvent non plus être reconstituées. À défaut d'une preuve
absolue démontrant l'inexactitude de l'inscription dans le compte indivi-
duel (cf. consid. 6.2 ci-dessus), les conditions pour procéder à sa rectifi-
cation ne sont pas remplies. La durée de cotisations doit ainsi tenir comp-
te des mois d'août et de septembre 1987 comme indiqué dans le compte
individuel.
8.
8.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont ser-
vies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une du-
rée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partiel-
les aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b).
La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38
al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette frac-
tion il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de
cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisa-
tions est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre
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d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant
de rentes ayant pris naissance en 2011, ce sont les Tables des rentes
2011 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente.
En l'espèce, l'intéressée ayant cotisé, selon la décision sur opposition
querellée, 31 années et 6 mois, il y a lieu, au vu du recours, de la répon-
se de la CSC et de ce qui précède d'ajouter les 2 mois d'avril et mai 1978
relatifs à la société B._______, d'ajouter les 4 mois correspondant à l'ac-
tivité retrouvée déployée pour la société C._______ de novembre 1978 à
février 1979 et de confirmer la prise en compte des 2 mois d'août et sep-
tembre relativement à l'activité déployée pour la société D._______ en
1987 (mois déjà inclus dans les 31 années et 6 mois précédemment vali-
dés). Il doit être ainsi retenue une durée de cotisations de 32 années fon-
dant l'octroi d'une rente de l'échelle 33 (Tables des rentes 2011 p. 10).
8.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires,
selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de
la durée de cotisations de l'assuré, des revenus provenant de son activité
lucrative revalorisés par un facteur de revalorisation puis divisés par le
nombre d'années de cotisations, cas échéant de bonifications pour tâ-
ches éducatives et pour tâches d'assistance. Des tables émises réguliè-
rement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis
LAVS). Cas échéant des bonifications transitoires peuvent encore être at-
tribuées aux personnes divorcées nées avant 1953 (voir infra consid.
8.7).
8.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et at-
tribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils
aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1a LAVS). La répartition est
effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou
un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le di-
vorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant
l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art.
50b al. 3 RAVS).
Dans la présente cause le splitting intervient pour le calcul de la rente de
l'assurée conformément à l'art. 50b al. 3 RAVS pour les années 1973 à
1987 vu le mariage intervenu en janvier 1972 et le divorce prononcé en
mai 1988 (cf. pce 14).
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8.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de
l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des
rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires
déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne,
pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années
civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le comp-
te individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente
(art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas par-
ticulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première
année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit
l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à
la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité fédérale, éd. 2011 ch. 5305).
En l'espèce le facteur de revalorisation pour une première inscription en
1974 est de 1.180 (Tables des rentes 2011, p. 15).
8.5 Les revenus de l'assurée pour les années 1974 à 2008, après splitting
des revenus durant les années civiles de mariage, totalisent 1'747'339.-
francs. Le facteur de revalorisation appliqué en 2011 à l'année 1974 étant
de 1.180, il s'ensuit un revenu revalorisé de 2'061'860.- francs qui, comp-
te tenu d'une durée de cotisations de 32 années (384 mois), détermine un
revenu annuel moyen de 64'433.- francs.
8.6 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale
ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bo-
nifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bo-
nification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1
RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse
annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en
2011: 1'160 francs, soit 41'760 francs) prévu par l'art. 34 LAVS au mo-
ment de la naissance du droit à la rente.
La recourante ayant eu un enfant né en 1973 et ayant divorcé en 1988,
elle bénéficie de 14 (et non de 12 comme indiqué par la réponse écrite de
la CSC) demi-bonifications ( 14 x 20'880.- francs) pour les années 1974 à
1987 et de 2 bonifications entières (2 x 41'760.- francs) pour les années
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1988 et 1989 pour tâches éducatives (voir la page 6 [données chiffrées]
de l'annexe à la réponse au recours [pce TAF 5) augmentant son revenu
moyen précité de 11'745.- francs ([14 x 20'880 francs] + [2 x 41'760.-
francs] = 375'840.- francs : 384 mois x 12 mois = 11'745.- francs). Le re-
venu moyen ainsi augmenté se monte à 76'178.- francs (64'433.- francs +
11'745.- francs).
8.7 En application de la let. c al. 2 et 3 des Dispositions finales de la mo-
dification du 7 octobre 1994 (10ème révision de la LAVS), les rentes de
vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées
avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans
au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'as-
sistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire.
Elle correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches
éducatives. Le nombre de bonifications transitoires s'étend de 2 à 16 par
palier de 2 bonifications de l'année de naissance 1952 (2 bonifications) à
l'année de naissance 1945 et les années antérieures (16 bonifications).
La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même
nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la détermina-
tion de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire. S'agissant de l'inté-
ressée née en 1947, 12 bonifications transitoires peuvent au plus être al-
louées.
La recourante ayant bénéficié de bonifications pour tâches éducatives
pendant 16 années il ne peut lui être attribuées de bonifications transitoi-
res contrairement au calcul effectué par la CSC.
8.8 Le revenu moyen de l'intéressée se monte ainsi à 76'178 francs qui,
porté au revenu moyen déterminant directement supérieur des niveaux
de l'échelle de rente 33, est pris en compte pour le revenu moyen déter-
minant de 76'560 francs auquel correspond une rente mensuelle de
1'670.- francs par mois et non de 1'632.- francs selon l'échelle 32 déter-
minée par la CSC dans sa décision sur opposition sur des bases en par-
tie erronées.
8.9 Il s'ensuit de ce qui précède que le recours doit être admis et la déci-
sion sur opposition réformée dans le sens de l'octroi d'une rente de
1'670.- francs par mois de l'échelle 33 à compter du 1er octobre 2011.
9.
9.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
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9.2 La recourante ayant eu gain de cause mais ayant agi sans être repré-
sentée et n'ayant pas eu des frais nécessaires particulièrement élevés,
elle n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 64 PA, art. 7 al. 1 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 18 avril 2012 est ré-
formée dans le sens de l'octroi d'une rente de vieillesse de 1'670.- francs
à compter du 1er octobre 2011.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :