Cour III
C-2928/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
M._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
intimé,
assurance-invalidité (décision sur opposition du
24 août 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2928/2006
Faits :
A.
Le ressortissant français M.________, né le 30 juillet 1949, technicien
de micro-mécanique diplômé, a travaillé en Suisse de nombreuses an-
nées jusqu'au 6 janvier 2003, date à laquelle il fut mis en arrêt de tra-
vail à 100%. L'arrêt a été motivé initialement pour des raisons cardia-
ques. Il a subi en janvier 2003 deux angioplasties coronariennes. Par
la suite, il a souffert de douleurs abdominales, d'une diverticulite sig-
moïdienne inaugurale, d'une diverticulose colique et sigmoïdienne
avec des lésions évocatrices de diverticulites. Il a été hospitalisé en
mai 2003 et une hémilectomie gauche a été pratiquée qui s'est compli-
quée d'un lâchage de l'anastomose avec fistule entéro-cutanée traitée
conservativement jusqu'en septembre 2003. Une sténose de l'anasto-
mose recto-colique a été mise à jour en octobre 2003. Une tentative
infructueuse de dilatation endoscopique a été réalisée début janvier
2004, deux autres ont suivi en avril et mai 2004. A la suite d'un contrô-
le l'intéressé a été informé de sa séropositivité pour le virus HIV et une
tri-thérapie a été instaurée (pce 37). Le 6 janvier 2004 il a déposé une
demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office cantonal de l'as-
surance invalidité du canton de Genève (OAI-GE; pce 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAI-GE a notamment
porté au dossier les pièces suivantes:
• un rapport médical du Centre hospitalier de M._______ daté du
7 mai 2003 faisant état du diagnostic de sigmoïdite subaiguë
avec diverticulose étendue du côlon et d'un séjour du 5 au 26
mai 2003 pour hémicolectomie gauche vraie (pce 14),
• le questionnaire pour l'employeur daté du 8 mars 2004 selon le-
quel l'intéressé a exercé une activité à plein temps de mécani-
cien sur boîtes de montres depuis le 1er mai 2001 et a été en
incapacité de travail à 100% du 4 avril au 2 juin 2002 puis à
compter du 6 janvier 2003 (pce 27),
• un rapport médical du Dr J._______ daté du 4 mars 2004 fai-
sant état en 2002 d'une arthroscopie du genou droit pour un
syndrome méniscal interne, d'un status actuel satisfaisant mais
de l'apparition de l'affection au genou gauche entraînant une li-
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mitation des stations debout prolongées ou accroupies au
cours du travail, sous réserve de nette amélioration après ré-
section arthroscopique du ménisque interne à prévoir (pce 28),
• plusieurs avis d'arrêt de travail portant sur les années 2003 et
2004 (pces 32/1-23),
• une communication du Dr N._______ au Dr R._______ daté du
9 janvier 2004 faisant état d'une fibrose responsable d'une sté-
nose anastomotique à dilater sous coloscopie (pce 32/25),
• un rapport radiologique du Dr S._______ daté du 23 octobre
2003 faisant état d'une sténose de la zone anastomotique (pce
32/26),
• un rapport radiologique du Dr D._______ daté du 24 mars 2003
faisant état de lésions de diverticulose sigmoïdienne (pce
32/41),
• un rapport médical signé de la Dresse G. R._______ daté du
18 mars 2004 indiquant que l'intéressé ne peut plus exercer
son activité professionnelle, une baisse de rendement de 2/3,
l'impossibilité d'améliorer la capacité de travail de l'assuré, le
fait qu'il ne peut être exigé de l'assuré qu'il exerce une autre ac-
tivité et, concernant les capacités professionnelles de l'intéres-
sé, un important absentéisme prévisible (pce 35 s.),
• un rapport médical du Dr V._______ daté du 23 mars 2004 à
l'adresse de l'assureur perte de gains faisant état des éléments
anamnésiques connus, relevant un état général conservé, des
plaintes digestives et une dizaine d'exonérations par jour, l'at-
tente de dilatations des sténoses anastomotiques du côlon qui
selon leur résultat positif attendu devraient permettre à l'inté-
ressé de reprendre son activité de mécanicien de précision sur
boîtes de montres à moyen terme, un emploi mieux adapté
n'étant pas à envisager, l'existence d'une comorbidité moyenne
à grave certaine notamment en raison de la mise à jour en
2004 de sa séropositivité au virus HIV et au décès de sa fille en
1995. Le Dr V._______ relève un pronostic de reprise de travail
mauvais pour des raisons tant physiques que psychiatriques
(pce 37),
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• un rapport médical du Dr F._______, médecine générale, daté
du 3 juillet 2004, faisant état d'un syndrome anxio-dépressif sé-
vère en 2000 suite au décès de son épouse en 1978 et de sa
fille en 1995, l'intéressé n'ayant toutefois plus été revu depuis
janvier 2003 (pce 40),
• un rapport médical du Dr M._______, cardiologue, daté du 28
juin 2004, faisant état sur le plan cardiologique d'un status sans
symptomatologie fonctionnelle, relevant un ECG d'effort mon-
trant des anomalies de la repolarisation (pce 41),
• un rapport d'intervention du 23 mars 2005 pour dilatation du cô-
lon notant une récidive de la sténose (pce 52),
• un rapport médical du Dr M._______ daté du 14 avril 2005, fai-
sant état du status connu et de la nécessité d'une observation
au COMAI de Genève (pce 54),
• une correspondance du Groupement transfrontalier à l'adresse
de l'OAIE datée du 21 septembre 2005 relevant les problèmes
économiques de l'intéressé et notant que malgré tous ses ef-
forts il n'a pu maintenir une place de travail au C.E.R.N. nouvel-
lement commencée en raison de ses problèmes de santé, le
service médical de l'employeur ayant donné un préavis négatif
à son activité (pce 57),
• un rapport d'expertise du COMAI daté du 17 janvier 2006 signé
des Drs A._______ et E._______ rappelant les éléments anam-
nésiques connus, relevant de bons résultats d'analyses sangui-
nes en relation avec la séropositivité HIV effectuées en avril
2005 (cf. pce 63/25), notant une importante asthénie dès le ma-
tin, s'accentuant l'après-midi et nécessitant une sieste de deux
heures l'après-midi, des plaintes au niveau de l'appareil loco-
moteur concernant la partie dorsale haute et les membres su-
périeurs et inférieurs. Sur le plan social le rapport relève une
bonne intégration sociale liée aux activités de loisirs de l'inté-
ressé (sport automobile arrêté mais contacts maintenus), de
bonnes relations familiales, exceptées avec sa mère avec qui il
n'a pas de contacts, le vécu difficile de la perte de sa première
épouse en 1978 puis de sa fille en 1995 dans des accidents de
voiture, des activités d'entretien et de rénovation de sa ferme
rénovée par lui-même, une situation économique difficile du fait
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que son actuelle épouse est sans emploi. Sur le plan de l'ana-
mnèse professionnelle, le rapport fait état d'une riche expé-
rience professionnelle dans le cadre de la mécanique de
précision avec un dernier emploi d'un mois en juin 2005 au
C.E.R.N. qui a dû être stoppé par la médecine du travail pour
cause de problématique HIV et risque d'exposition à des
radiations sur son poste de travail. Au titre des plaintes
actuelles, le rapport évoque une fatigue générale importante,
des douleurs profondes osseuses, des douleurs de la jonction
cervico-dorsale et surtout dorsales hautes, des problèmes du
côlon, des problèmes d'asthme. S'agissant des constatations,
le rapport fait état d'un homme calme, soigné, collaborant, d'un
bon état général (168cm/68kg; IMC de 24), il relève la normalité
des systèmes cardiovasculaire, respiratoire et neurologique, un
appareil locomoteur sans particularité notoire avec douleurs au
niveau dorso-lombaire à la palpation du rachis (troubles
dégénératifs de type discopathie en D3-D4-D5 et statiques de
type scoliose en S centré sur D5, cf. pce 63/22), aucune
douleur aux membres inférieurs ni de limitation des hanches,
des épaules, poignets et mains sans particularité, des douleurs
à la palpation du coude droit. Au niveau psychiatrique (Dresse
V._______), le rapport note un status bien équilibré et orienté
dans le temps et l'espace sans élément de la ligne psychotique,
de bon rapports familiaux excepté avec la mère depuis
l'enfance et qu'il ne voit plus, un vécu tragique au moment du
décès de son épouse en 1978 mais sans réaction dépressive
suivi d'un deuxième épisode tragique en 1995 suite au décès
de sa fille à la suite duquel il entreprit une thérapie
psychiatrique pendant plusieurs mois jusqu'à rémission
complète des symptômes dépressifs qui ont été d'intensité
moyenne, une séropositivité déclarée en 2004, année où il s'est
également remarié avec une personne qui malheureusement a
enchaîné deux cancers du sein qui l'ont affecté, un sentiment
d'épuisement et de faiblesse dû au HIV et à son traitement, des
relations sociales existantes dans un cadre de personnalité
solitaire, un sentiment de solitude, des préoccupations
anxieuses en lien avec son état de santé et l'angoisse de mort.
Le rapport retient le diagnostic de trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline (CIM-10: F60.31),
trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10: F41.2), versus
trouble de l'adaptation; réaction mixte prolongée liée à un
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facteur de stress persistant (CIM-10: F43.22). Le rapport
souligne que l'état de santé psychique de l'intéressé ne
représente pas en soi une limitation de la capacité de travail
mais que l'incidence du HIV positif exerce un impact important
et qu'une mauvaise évolution clinique ne peut pas être exclue.
En conclusion les experts retiennent des limitations sur la
capacité de travail fondées sur une importante fatigue confinant
à l'asthénie, des dorsalgies hautes documentées de caractère
mécanique entravant les travaux tête penchée en avant et sur
ordinateur, une capacité de travail de 6 heures par jour en
positions variées avec une interruption de 2 heures après 4
heures de travail (pce 63),
• une correspondance médicale du Dr F._______, médecin du
travail au C.E.R.N. au Dr P._______ du 17 août 2005 notant
que la situation médicale de l'intéressé est peu compatible avec
la poursuite de son activité professionnelle (pce 63/23),
• un rapport médical du Dr G._______ daté du 22 février 2006
suite à la dilatation de la sténose (pce 69),
• un rapport du Dr M._______, médecin de l'OAIE à qui le dos-
sier fut transmis pour appréciation, daté du 3 avril 2006, faisant
état de l'expertise médicale du SMR, relevant comme atteinte
principale à la santé une asthénie liée à la séropositivité et aux
effets secondaires de la trithérapie et proposant de suivre les
conclusions du rapport d'expertise, retenant ainsi une capacité
de travail de 6 heures par jour sans autre limitation de rende-
ment, tenant compte des dorsalgies hautes, dans l'activité de
l'intéressé qui autorise de fréquents changements de position.
Le Dr M._______ retient qu'au plan psychiatrique l'assuré pré-
sente un trouble de la personnalité émotionnellement labile de
type borderline et un trouble anxieux et dépressif mixte n'attei-
gnant toutefois pas un seuil morbide et n'entraînant aucune li-
mitation fonctionnelle (pce 71).
C.
Par décision du 2 mai 2006, l'OAIE rejeta la demande de rente de l'in-
téressé au motif qu'il avait une capacité de travail résiduelle de 80%
dans son activité habituelle compte tenu de sa possibilité de travailler
6 heures par jour en tenant compte de ses limitations fonctionnelles
dans toute activité entrant en ligne de compte et qu'un taux d'invalidité
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de 20% était inférieur au taux seuil de 40% ouvrant le droit à un quart
de rente. La décision précisa que des mesures de réadaptation
n'étaient pas nécessaires et n'étaient pas de nature à rétablir sa
capacité de travail (pce 75).
Par acte du 12 mai 2006 l'intéressé forma opposition contre cette déci-
sion faisant valoir d'importants problèmes de santé dont une fatigue
permanente due à la trithérapie, de l'essoufflement, de l'asthme chro-
nique, des problèmes intestinaux, des selles fréquentes et des hospi-
talisations fréquentes pour des dilatations du côlon. Il conclut indirec-
tement à l'octroi d'une rente d'invalidité (pce 76). Par réponse du 17
mai 2006 l'OAIE informa l'assuré que son opposition n'étant pas ac-
compagnée de documents médicaux il lui était imparti un délai de 15
jours pour compléter son opposition faute de quoi celle-ci ne serait pas
examinée et déclarée irrecevable (pce 79). Par acte du 3 juin 2006,
l'intéressé adressa à l'OAIE divers documents médicaux déjà au dos-
sier (pces 80/1-11).
Invité à se déterminer sur l'opposition, le Dr M._______ releva dans
son rapport du 26 juin 2006 que la documentation médicale n'apportait
aucun élément nouveau et que dès lors il n'y avait pas lieu de modifier
la position de l'OAIE (pce 83). Par décision sur opposition du 24 août
2006, l'OAIE confirma sa décision du 2 mai précédent (pce 88).
D.
Par acte du 22 septembre 2006, l'intéressé interjeta recours contre
cette décision sur opposition auprès de la Commission fédérale de re-
cours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Il
fit valoir que son médecin traitant ne comprenait pas le bien-fondé de
la décision sur opposition rendue par l'OAIE. Il conclut indirectement à
l'octroi d'une rente d'invalidité. Invité à se déterminer sur le recours,
l'OAIE répondit le 14 novembre 2006 proposer son rejet en se référant
à la prise de position de l'OAI-GE du 7 novembre 2006 lequel relevait
que le recours n'apportait pas d'élément nouveau susceptible de modi-
fier la décision sur opposition rendue.
E.
Par réplique du 3 janvier 2007 adressée au Tribunal administratif fédé-
ral à qui la cause fut transmise au 1er janvier précédent, l'intéressé
maintint son recours faisant valoir ses atteintes à la santé, devant pro-
céder à une quinzaine d'exonérations par jour, avoir de nombreuses
crises d'asthme, endurer une grande fatigue en raison de sa trithéra-
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pie. Il joignit à son envoi quelques documents médicaux déjà au dos-
sier, un document du Dr K._______ et quelques copies de correspon-
dances (pce TAF 2). Cette documentation médicale fut transmise au Dr
M._______ de l'OAIE pour appréciation qui dans son rapport du 10
avril 2007 nota que l'assuré n'avait apporté aucun élément nouveau de
nature à modifier la position de l'OAIE et que le document du Dr
K._______ faisait état d'un nouvel épisode d'occlusion résolutif sans
hospitalisation qui ne saurait être à l'origine d'un arrêt de travail pro-
longé. Par duplique du 22 mai 2007, l'OAIE, se référant à la prise de
position de l'OAI-GE du 26 avril 2007, conclut ainsi au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée (pce TAF 5). Par ordonnan-
ce du 8 juin 2007, le Tribunal de céans clôt l'échange des écritures
(pce TAF 8).
F.
Par correspondance du 9 juin 2007, l'intéressé informa le Tribunal de
céans qu'il allait faire l'objet d'une expertise sur son invalidité à l'Hôpi-
tal de L._______ pour confirmer celle-ci et qu'il y avait lieu de prévoir
une nouvelle expertise du fait que celle effectuée à Genève était faus-
sée (pce TAF 9). Il confirma la date de l'expertise devant être réalisée
à Lyon par courrier du 25 juin 2007 (pce TAF 10). Par ordonnance du 2
juillet 2007 le Tribunal de céans informa l'assuré admettre la requête
de production d'une nouvelle expertise (pce TAF 11).
Par acte du 8 août 2007 l'intéressé transmit une expertise du Dr
B._______ datée du 13 janvier 2006 et une expertise du Prof.
T._______t datée du 6 octobre 2006. Il indiqua attendre encore une
expertise du Dr S._______ (pce TAF 12). Il compléta son envoi en date
du 20 octobre 2007 par des rapports d'examens sanguins (pce TAF
14).
La documentation précitée fut soumise au Dr M._______ de l'OAIE.
Dans son rapport du 12 octobre 2007 il nota que les deux expertises
nouvellement jointes au dossier du Dr B._______ et du Prof.
T._______ étaient destinées à investiguer une éventuelle faute profes-
sionnelle dans le traitement de l'assuré [au niveau des occlusions in-
testinales] et qu'elles n'abordaient pas les questions intéressant l'AI
concernant les limitations fonctionnelles objectives et la capacité de
travail. Il indiqua que l'expertise du Prof. T._______ ne comportait
aucun status clinique et qu'à ce titre l'expertise du Dr B._______ notait
une observation objective pratiquement normale, la seule particularité
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étant une sensibilité à gauche sans défense pariétale. Le Dr
M._______ nota, compte tenu de ce qui précède, que la capacité de
travail de l'intéressé était de 80% dans une activité adaptée y compris
la prise en compte des perturbations du transit nécessitant des
exonérations plus laborieuses que normalement. Par duplique du 22
octobre 2007 l'OAIE, se référant à la prise de position de l'OAI-GE du
17 octobre 2007, maintint sa proposition de rejet du recours et
confirmation de la décision attaquée faute d'éléments nouveaux
susceptibles de modifier sa position (pce 16).
Par envois des 26 octobre et 31 octobre 2007 l'intéressé adressa au
Tribunal de céans quelques documents médicaux accessoires ainsi
qu'un rapport d'expertise contradictoire signé des Drs S._______ et
S._______ daté des 11/12 juillet 2007 portant sur la question du bien-
fondé du traitement dont a bénéficié l'intéressé dans le cadre des af-
fections de son côlon (sténose, diverticulose, légitimité de l'interven-
tion du 7 mai 2003) (pce TAF 19). Invité à se déterminer sur ce rap-
port, l'OAIE répondit le 16 janvier 2008, se référant à la prise de posi-
tion de l'OAI-GE du 14 décembre 2007 indiquant n'avoir aucune obser-
vation à faire, conclure toujours au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée (pce TAF 23). Par ordonnance du 22 janvier
2008 le Tribunal de céans informa les parties de la clôture de l'échan-
ge des écritures (pce TAF 24).
G.
Par correspondance du 26 janvier 2008 l'intéressé fit parvenir au Tribu-
nal de céans une attestation médicale du Dr R._______ datée du 9
janvier 2008 faisant état d'un état anxio-dépressif réactionnel avec in-
somnies, idées suicidaires, apathie et asthénie (pce TAF 25). Il adres-
sa également par courrier du 7 février 2008 la copie d'une prescription
médicale pour le traitement des contractures musculaires douloureu-
ses du Dr B._______, psychiatre, datée du 4 février 2008 (pce TAF
26). Le 28 octobre 2008 l'intéressé communiqua au Tribunal de céans
qu'une nouvelle expertise médicale allait lui parvenir fin décembre
2008 (pce TAF 27).
H.
Par ordonnance du 6 novembre 2008 le Tribunal de céans communi-
qua aux parties la (nouvelle) composition du collège appelée à connaî-
tre de la cause (pce TAF 28). Elle ne fut pas contestée.
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I.
Par correspondance reçue le 17 novembre 2008 l'intéressé informa le
Tribunal de céans qu'il allait être reconnu en invalidité à 100% en Fran-
ce à compter du 1er décembre 2008 et qu'il se tenait à disposition pour
toute nouvelle expertise (pce TAF 29). L'intéressé informa également
l'OAIE de ce fait par correspondance du 12 novembre 2008 (pce TAF
30). Par correspondance du 20 décembre 2008 il porta à la connais-
sance du Tribunal de céans un document de la sécurité sociale fran-
çaise daté du 8 décembre 2008 attestant d'un état d'invalidité rédui-
sant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son
classement dans la catégorie 2 (pce TAF 31).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les dé-
cisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peu-
vent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformé-
ment à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu-
rance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s'applique (cf art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
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soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
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2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables et
les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 6 janvier 2004.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 6 janvier
2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 24 août 2006, date de la décision sur op-
position attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'exa-
men de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366
consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
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- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Auparavant les seuils déterminants étaient de 40%
pour un quart de rente, de 50% pour une demi-rente et de 662/3% pour
une rente entière. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité in-
férieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, de-
puis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des per-
sonnes, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui pré-
sentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils
ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de
l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
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voir ATF 121 V 275 consid. 7). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant
la capacité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier
l'octroi d'une rente (art. 29 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu-
rance-invalidité [RAI, RS 831.201]), la lettre b si l'état de santé est la-
bile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une atteinte labile peut
être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son
caractère a clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que
pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir
prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribu-
nal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2007; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/
AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent
être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, Revue à l'attention des caisses de
compensation (RCC) 1991 p. 329 consid. 1c).
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7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références). Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V
220 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les
médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les ré-
férences). Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédu-
re ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF
125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées).
8.
8.1 L'intéressé a souffert d'atteintes à la santé d'une certaine impor-
tance à compter de mai 2003, mois au cours duquel fut diagnostiqué
une sigmoïdite subaiguë avec diverticulose étendue du côlon suivie
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d'un séjour en milieu hospitalier pour hémicolectomie gauche vraie. En
raison de ces troubles de santé il fut en incapacité de travail à 100% à
compter du 6 janvier 2003. Auparavant, notamment en 2002,
l'intéressé souffrit d'un syndrome du ménisque au genou droit. En
2004, il présenta également un syndrome semblable au genou gauche.
En janvier 2004 fut diagnostiquée une fibrose responsable d'une
sténose anastomotique qui a nécessité plusieurs dilatations
coloscopiques avec des résultats mitigés qui n'ont que partiellement
amélioré le status de l'intéressé. Cette affection a entraîné un status
tenu pour invalidant en raison de nécessaires fréquentes exonérations
tout au long de la journée. Dix à quinze exonérations par jour sont
évoquées par l'intéressé. Parallèlement à ces troubles de santé,
auxquels il y a lieu d'ajouter de l'asthme chronique et des plaintes
d'essoufflement, l'intéressé apprit sa séropositivité HIV en 2004 et dut
se soumettre à une trithérapie qui a entraîné une certaine apathie et
asthénie. Il dut également faire face, après le vécu des décès de sa
première épouse en 1978 et de sa fille en 1995 tous deux par accident
de la route, au fait que sa seconde épouse endura en 2004 deux
cancers des seins qui l'ont nécessairement psychologiquement
affecté. L'ensemble des faits précités ont engendré chez l'assuré une
incapacité de travail au moins partielle pour des raisons somatiques et
psychologiques. Le Dr V._______ dans son rapport du 23 mars 2004
nota cependant que l'intéressé était en mesure de reprendre son
activité de mécanicien de précision sur boîtes de montres à moyen
terme mais releva un mauvais pronostic de reprise de travail pour des
raisons tant physiques que psychiatriques. En juin 2005 l'intéressé
reprit une activité au C.E.R.N. à 100% mais dut l'arrêter sur décision
du Dr F._______, médecin du travail, notamment en raison de risques
théoriques d'irradiation en corrélation avec la séropositivité au HIV.
L'intéressé n'a pas entrepris d'autres tentatives de réinsertion
professionnelle invoquant notamment ses problèmes de transit.
8.2 Dans leur rapport d'experts du 17 janvier 2006, les Drs A._______
et E._______ ont noté les bons résultats des analyses sanguines ef-
fectuées en avril 2005 et ont relevé le bon état général de l'intéressé,
la normalité des systèmes cardiovasculaires, respiratoires et neurolo-
giques, un appareil locomoteur sans particularité notoire sous réserve
de dorsalgies hautes. Sur le plan psychiatrique, le rapport retient le
diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de
type borderline, trouble anxieux dépressif mixte, versus trouble de
l'adaptation, réaction mixte prolongée liée à un facteur de stress per-
Page 16
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sistant. Le rapport souligne cependant que l'état psychique de l'inté-
ressé ne représente pas en soi une limitation de la capacité de travail.
Toutefois, le rapport psychiatrique relève que l'incidence de la séropo-
sitivité HIV exerce un impact important et qu'une mauvaise évolution
clinique ne peut être exclue. Sur ces constatations les experts ont re-
tenu que l'intéressé pouvait travailler 6 heures par jour avec une inter-
ruption de 2 heures après 4 heures de travail. Les conclusions du rap-
port d'experts ont été validées par le Dr M._______ de l'OAIE dans
son rapport du 3 avril 2006 qui a retenu une incapacité de travail de
20%. Sur cette base la demande de rente a été rejetée par décision de
l'OAIE du 2 mai 2006 qui a repris le pourcentage précité. Bien que
cela soit sans incidence in casu, il sied de relever qu'une activité limi-
tée à 6 heures par jour par rapport à l'horaire de 8 heures par jour de
son précédent emploi de mécanicien de précision donne lieu à une in-
validité de 25% et non de 20%.
Par la suite, l'intéressé n'a produit à l'encontre de cette décision
qu'une documentation médicale déjà au dossier, un rapport médical
faisant état d'une nouvelle occlusion intestinale et des expertises mé-
dicales examinant la question du bien-fondé du traitement médical de
l'intéressé en relation avec ses troubles du transit mais non pertinen-
tes sur le plan de l'appréciation d'un status invalidant. Enfin, le 26 jan-
vier 2008 l'intéressé fit parvenir au Tribunal de céans un rapport médi-
cal du Dr R._______ daté du 9 janvier 2008 faisant état d'un état an-
xio-dépressif réactionnel avec idées suicidaires, apathie et asthénie.
Ce document médical notant un status bien ultérieur à la date de la
décision attaquée ne peut être pris en considération.
8.3 En conséquence, vu ce qui précède et compte tenu de la docu-
mentation médicale au dossier, dont notamment le rapport d'experts
du COMAI qui est complet et dont les conclusions ne peuvent être mi-
ses en doute par le Tribunal de céans, faute de documents médicaux
pertinents, il ne peut être retenu un status invalidant au sens de la LAI,
l'assuré étant en mesure d'exercer son activité de mécanicien de pré-
cision sur boîtes de montres à un taux de 60% au moins dès le 6 jan-
vier 2004 (une année après le début de l'interruption de travail le 6 jan-
vier 2003). C'est donc à juste titre que l'OAIE a dénié au recourant une
rente d'invalidité. Le recours doit ainsi être rejeté. Toutefois, l'intéressé
garde le droit de présenter une nouvelle demande de rente s'il devait
s'avérer qu'après la date de la décision attaquée son état de santé
s'était aggravé.
Page 17
C-2928/2006
9.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115
V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED
MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne
1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrund-
satz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF du 28
janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999 p. 247
consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
10.
La décision précédant la décision sur opposition litigieuse a été ren-
due avant le 1er juillet 2006, entrée en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI sou-
mettant la procédure de recours en matière de contestations portant
sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral à des frais de procédure. Il n'est dès lors pas perçu de
frais de procédure conformément aux dispositions transitoires relatives
à la modification de la LAI du 16 décembre 2005 lettre c. Vu l'issue du
recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
Il n'est pas alloué de dépens.
Page 18
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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