Cour III
C-2930/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2930/2007
Faits :
A.
Le 6 juillet 2005, A._______, ressortissant togolais né le 8 août 1986,
a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du
Consulat général à Lomé, en vue de suivre des études de génie civil à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), de septembre
2005 à septembre 2010. Il a produit divers documents à l'appui de sa
requête.
Par décision du 12 septembre 2005, les autorités vaudoises ont
autorisé le prénommé à venir en Suisse afin de se présenter aux
examens d'admission à l'EPFL, épreuves auxquelles il a finalement
échoué.
B.
En date du 10 mai 2006, l'intéressé a à nouveau requis l'autorisation
d'entrer en territoire helvétique auprès du consulat précité, afin
d'effectuer des études à l'EPFL de juin 2006 à juin 2011. Il a expliqué
qu'après son échec à la session d'examens d'entrée d'automne 2005,
il souhaitait se présenter aux épreuves d'admission d'été 2006. Il a
produit, en copie, son inscription à ladite session d'examens, une
déclaration de naissance, un certificat de nationalité, un certificat de
scolarité de l'Université de Lomé pour l'année académique 2005-2006,
un curriculum vitae, une attestation provisoire de baccalauréat de
second degré délivrée par l'Office du baccalauréat et du brevet de
technicien supérieur du Bénin en août 2004, ainsi que divers
certificats d'études obtenus au Togo. Il a également transmis une lettre
de motivation ainsi qu'un plan d'études datés du 10 mai 2006 ; dans ce
dernier document, il a précisé vouloir suivre des études de micro-
électronique ou de génie civil à l'EPFL et s'est engagé à quitter la
Suisse au terme de sa formation.
Arrivé en Suisse le 23 juin 2006 au bénéfice d'une autorisation idoine,
A._______ a vu la prolongation de son séjour être subordonnée à son
immatriculation définitive à l'EPFL. Il n'en a toutefois pas réussi les
examens d'admission pour la seconde fois.
C.
Le 21 août 2006, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études afin d'obtenir en deux ans un certificat de maturité
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fédérale à l'Ecole B._______, prévoyant par la suite d'obtenir un
diplôme d'ingénieur à l'EPFL. A l'appui de sa requête, il a produit entre
autres une lettre de motivation du 21 août 2006, une attestation
d'inscription à l'Ecole B._______ datée du 27 juillet 2006, ainsi qu'une
lettre de l'EPFL du 27 juillet 2006 l'informant que suite à son double
échec aux examens d'admission, il ne lui était plus possible, en l'état,
d'être admis dans l'une ou l'autre des deux écoles polytechniques de
Suisse. Il a versé en cause les statuts de l'association «P._______»
ainsi qu'une déclaration du 21 août 2006 par laquelle la présidente de
cette association s'engageait à assumer les frais de son séjour en
territoire helvétique.
Par lettre du 12 décembre 2006, le SPOP a informé le requérant qu'il
était disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation
de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
D.
Le 8 janvier 2007, l'office précité a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation
sollicitée, estimant que la sortie de Suisse n'était pas suffisamment
assurée. Toutefois, avant de se prononcer, il a invité l'intéressé à se
déterminer.
Par courrier du 2 février 2007, le requérant a fait valoir qu'il vivait dans
de bonnes conditions au Togo. Il a expliqué que le niveau insuffisant
des connaissances acquises dans sa patrie combiné au manque
d'informations et d'aide à la préparation des examens d'admission à
l'EPFL avaient causé les échecs survenus en automne 2005 et en été
2006. Il a précisé que l'obtention d'un certificat de maturité fédérale lui
garantirait l'accès à l'EPFL et a en outre rappelé qu'au terme de ses
études en Suisse, il retournerait au Togo. Il a produit divers
documents, dont le programme des examens d'admission à l'EPFL
pour l'année 2006, ainsi qu'un relevé trimestriel des résultats obtenus
à l'Ecole B._______ au 29 novembre 2006, faisant apparaître qu'il
avait atteint une moyenne de 4.8 sur six assortie de deux points
négatifs sur sept.
E.
Le 27 mars 2007, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision
de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de
renvoi, retenant pour l'essentiel que la sortie de Suisse du prénommé
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n'était pas suffisamment assurée. D'une part, l'ODM a constaté que le
cursus de l'intéressé en Suisse ne respectait pas le plan d'études
initialement établi, dès lors qu'après avoir échoué à deux reprises aux
examens d'admission à l'EPFL, A._______ entendait à présent obtenir
en deux ans un certificat de maturité fédérale avant d'intégrer
l'établissement précité. D'autre part, l'office fédéral a considéré que
rien n'indiquait que la formation entreprise s'effectuerait selon le
nouveau plan d'études. Il a également relevé que les projets d'avenir
du requérant au terme de ses études n'étaient pas clairement définis
et qu'il y avait lieu de craindre, au vu de la situation personnelle de
l'intéressé, que ce dernier ne se créât des nouvelles conditions
d'existence en Suisse. Enfin, l'ODM a estimé que le dossier ne faisait
pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi.
F.
Dans son recours du 25 avril 2007 (date du sceau postal), A._______
a conclu à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'octroi en sa
faveur de l'autorisation de séjour pour études sollicitée. Il a en
substance rappelé les arguments développés dans sa prise de
position du 2 février 2007, tout en ajoutant qu'il avait jusqu'alors
obtenu des résultats satisfaisants à l'Ecole B._______. Il a allégué que
sa famille au Togo bénéficiait d'une situation supérieure à la moyenne
et que nombre de ses proches y travaillaient pour le gouvernement. Il
a soutenu que les études envisagées en Suisse ne pouvaient être
suivies dans sa patrie et a réitéré son intention de rentrer au pays à
l'échéance de sa formation afin d'y mettre à profit ses nouvelles
compétences, en particulier en créant sa propre entreprise. A l'appui
de son pourvoi, l'intéressé a versé en cause divers documents, dont
un relevé trimestriel des notes obtenues à l'Ecole B._______ en date
du 20 février 2007 (révélant une moyenne de 4.7 sur six, avec quatre
points négatifs sur sept), ainsi que douze lettres de soutien.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 28 juin 2007. Se référant essentiellement aux arguments
figurant dans la décision entreprise, l'office fédéral a en outre estimé
que la sortie de Suisse d'A._______ paraissait d'autant moins assurée
au vu de la situation socioéconomique prévalant au Togo. Par ailleurs,
il a considéré que les allégations avancées quant à la situation
familiale de l'intéressé n'étaient pas, à elles seules, déterminantes.
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H.
Dans sa réplique du 9 août 2007, le recourant a maintenu les
conclusions et motifs contenus dans son pourvoi. Il a en particulier
précisé qu'il continuait à obtenir de bons résultats à l'Ecole B._______
et s'est à nouveau engagé à quitter la Suisse dès l'obtention de son
master à l'EPFL, soit dans six ans. Il a considéré que les craintes
émises par l'ODM en raison de la situation socioéconomique régnant
au Togo étaient en l'espèce dépourvues de fondement, dès lors que sa
famille y jouissait d'un bon niveau de vie. Il a notamment produit, en
copie, son inscription aux examens partiels de maturité fédérale ainsi
que deux relevés des notes obtenues à l'Ecole B._______, l'un du 3
mai 2007 (attestant une moyenne de 5.1 sur six, avec un seul point
négatif sur sept) et le second du 4 juillet 2007 (attestant une moyenne
de 4.4 sur six avec 0.3 point négatif sur six).
En date du 13 septembre 2007, A._______ a notamment fait parvenir
au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) le
relevé des résultats obtenus aux épreuves partielles de maturité
fédérale ; ce document – daté du 4 septembre 2007 – a révélé que
l'intéressé n'avait obtenu la moyenne que dans un seul des trois
domaines examinés. Aussi, le recourant a fait part de son intention de
repasser certains examens en janvier 2008.
Par courrier du 2 octobre 2007, la responsable académique de l'Ecole
B._______ a soutenu le recours interjeté par A._______.
Le 5 novembre 2007, le prénommé a versé en cause une lettre du 2
novembre 2007 émanant du directeur de l'école précitée et expliquant
diverses modalités relatives aux examens de maturité fédérale.
Par lettre du 20 février 2008, le recourant a transmis au TAF le relevé
des résultats réalisés aux épreuves de janvier 2008. Il en est ressorti
que sa moyenne demeurait insuffisante dans l'un des trois domaines
soumis à examen.
Par courrier du 10 octobre 2008, A._______ a produit une décision du
16 septembre 2008 émanant de la Commission suisse de maturité, lui
signifiant que le certificat de maturité ne pouvait lui être délivré, dès
lors que les résultats obtenus à la session d'examens d'automne 2008
ne satisfaisaient pas aux conditions réglementaires. Partant, le
prénommé a indiqué au TAF qu'il avait l'intention de repasser certains
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examens en janvier 2009 afin de pouvoir finalement débuter sa
formation à l'EPFL au printemps 2009. Il a également versé en cause
une lettre de soutien du directeur de l'Ecole B._______, ainsi qu'un
relevé de ses notes datant du 25 avril 2008 et relevant une moyenne
de 4.4 sur six assortie de 3 points négatifs sur sept.
Par courrier du 18 février 2009, le recourant a informé le TAF, pièces à
l'appui, qu'il avait réussi ses examens de maturité fédérale et
envisageait donc de "commencer l'EPFL en étant cette fois-ci bien préparé
pour le suivi des cours".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I
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232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation
en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, le nouveau droit de procédure est
applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.3 ci-
dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf.
art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
2 RSEE).
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Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions
abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c
OPADE).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de
l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008, visité le 30 juin 2009). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 12 décembre 2006 et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
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5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse ;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne-
ment supérieur ;
c. le programme des études est fixé ;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité
lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189 et ATF
131 II 339 consid. 1 p. 342, ainsi que la jurisprudence citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
6.
6.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287).
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6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57. 24). Aussi, selon la pratique constante, la
priorité sera-t-elle donnée aux étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolonge-
ment direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-840/2008 du 11 mai 2009 consid. 6.2 et
jurisprudence citée).
7.
7.1 Dans la décision querellée, l'ODM a principalement retenu que la
sortie de Suisse d'A._______ n'était pas suffisamment assurée et que,
partant, la condition de l'art. 32 let. f OLE n'était pas remplie.
7.2 Le recourant est entré en Suisse – tant en automne 2005 qu'en
été 2006 – afin d'obtenir le titre d'ingénieur au terme d'une formation
de cinq ans à l'EPFL. En cours de procédure, il a à maintes reprises
réitéré cette intention et s'est en outre engagé à quitter la Suisse au
terme dudit cursus. Cette échéance a tout d'abord été prévue en 2010,
puis en 2011. Toutefois, après avoir échoué à deux reprises aux
examens d'admission à l'EPFL, l'intéressé s'est inscrit en été 2006 à
l'Ecole B._______ afin d'obtenir en deux ans un certificat de maturité
fédérale, dans le but de pouvoir par la suite accéder à l'EPFL
nonobstant le double échec susmentionné. A._______ a obtenu son
certificat de maturité fédérale en février 2009.
7.3 Certes, depuis son arrivée en territoire helvétique, le prénommé a
toujours cherché à atteindre le même but académique, soit l'obtention
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d'un diplôme d'ingénieur. Force est toutefois d'admettre qu'en raison
de ses échecs aux examens d'admission à l'EPFL, il a modifié son
plan d'études, attendu que celui-ci ne comprenait initialement qu'un
cursus de cinq ans à l'EPFL sans la moindre référence à la délivrance
au préalable d'un certificat de maturité. Ce faisant, l'intéressé a
repoussé de façon significative le terme de sa formation en Suisse.
D'une part, il lui aura fallu au total près de deux ans et demi pour
obtenir son certificat de maturité fédérale, alors qu'il avait à l'origine
indiqué que ce titre lui serait délivré après deux ans d'études (cf. let. C
supra). D'autre part, le recourant ne pourra entamer sa formation en
ingénierie qu'en automne 2009, attendu que pour tout nouvel étudiant
à l'EPFL, les cours ne débutent qu'au semestre d'hiver de chaque
année académique, soit dès le mois de septembre (cf. notamment le
site internet > Formations > Bachelor > Inscriptions >
Procédure d'admissions, visité le 30 juin 2009). Il s'ensuit que le terme
de la formation en ingénierie d'A._______ ne pourra intervenir au plus
tôt avant l'été 2014, soit environ trois ans après le terme indiqué dans
la demande d'autorisation d'entrée et de séjour du 10 mai 2006 (cf. let.
B supra). Un tel report de l'achèvement des études n'est pas
compatible avec le programme et les échéances initialement
communiqués et, partant, avec l'art. 32 let. c OLE.
7.4 A._______ a expliqué que son double échec aux examens
d'admission à l'EPFL était dû au niveau insuffisant de ses
connaissances acquises au Togo ainsi qu'au manque d'informations et
d'aide à la préparation desdites épreuves. Si de telles circonstances
peuvent en partie justifier l'échec de 2005, il paraît toutefois
surprenant que le prénommé ait pu rencontrer des difficultés
analogues lors de la session d'été 2006, dès lors qu'ayant par avance
connaissance de tels obstacles, il aurait pu et dû prendre les
dispositions nécessaires afin d'y remédier. En particulier, s'il ne
s'estimait pas suffisamment informé quant aux modalités d'examen ou
aux matières à étudier, il lui appartenait de procéder à toute démarche
utile pour obtenir des renseignements adéquats, notamment auprès
des organes de l'EPFL, voire auprès d'associations d'étudiants. En
omettant d'agir de la sorte, A._______ a manqué de diligence,
comportement qui ne saurait être récompensé par la délivrance d'une
autorisation de séjour pour études. Par surabondance, le TAF souligne
que nombre d'étudiants étrangers réussissent régulièrement leurs
examens d'admission aux établissements universitaires helvétiques
sans pour autant avoir bénéficié d'un soutien particulier.
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7.5 Dans ces circonstances, quoi qu'il en dise, le recourant n'a pas
véritablement saisi la portée des engagements pris, pas plus que le
caractère strict régissant les conditions cumulatives d'octroi d'une
autorisation de séjour pour études, en particulier quant au programme
d'études et à la sortie de Suisse.
7.6 A l'instar de l'ODM, il faut également admettre que la sortie du
recourant de Suisse ne paraît pas assurée au sens de l'art. 32 let. f
OLE. En effet, le Togo connaît une situation socioéconomique difficile.
De plus, la situation personnelle d'A._______ – notamment son jeune
âge et l'aptitude qui en découle à se créer une nouvelle existence en
territoire helvétique – laisse augurer défavorablement de sa sortie
ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. A cet égard, le TAF
abonde dans le sens de l'ODM (cf. let. G supra) pour souligner que la
situation familiale du recourant telle qu'alléguée dans son pourvoi ne
saurait, au vu de l'ensemble des circonstances précitées, suffire à elle
seule à garantir son retour au pays, cela d'autant moins qu'il dispose
de l'appui de nombreuses personnes en Suisse (cf. notamment les
lettres de soutien produites à l'appui de son recours, let. F supra).
Dans ces conditions, l'on ne saurait exclure qu'au terme de la
formation envisagée, l'intéressé ne cherche à poursuivre son séjour en
territoire helvétique pour se perfectionner, pour prendre un emploi ou
pour saisir une autre opportunité qui s'offrirait à lui.
7.7 Le fait que le recourant ait donné satisfaction à ses professeurs au
cours de ses études à l'Ecole B._______, ce qu'attestent les
remarques positives figurant dans les divers relevés de notes produits
en cours de procédure, n'est pas décisif. Le Tribunal est conscient
qu'un établissement comme l'EPFL jouit d'une reconnaissance
différente de celle d'écoles similaires au Togo ; ainsi, les
connaissances acquises dans une telle institution pourraient être un
atout – cependant pas indispensable – pour l'avenir professionnel de
l'intéressé, notamment dans la perspective de la création de sa propre
entreprise. En revanche, contrairement à ce qu'a allégué A._______
(cf. recours du 25 avril 2007 point 6), le TAF relève que le Togo
dispose d'institutions proposant des formations dans le domaine de
l'ingénierie, telle l'Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs (ENSI)
sise à Lomé.
7.8 En définitive et au vu des éléments du dossier, le Tribunal ne
saurait reprocher à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
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d'appréciation en refusant l'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur du recourant.
8.
L'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour au Togo. En outre, le dossier ne fait pas non
plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible
ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon
droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant,
conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et ordonné l'exécution de cette
mesure.
9.
En conclusion, par sa décision du 27 mars 2007, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA). Partant, le recours doit être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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C-2930/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
8 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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