Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2930/2010
Arrêt du 9 juin 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Christian Favre,
rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
Par jugement du 25 novembre 1994, le Tribunal de district de Lausanne a
condamné X._______, ressortissant libanais né le 29 septembre 1969,
pour brigandage, instigation à faux dans les certificats et violation grave
de la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de deux ans de réclusion
(peine entièrement compensée par 736 jours de détention préventive). En
outre, ledit tribunal a prononcé une expulsion du territoire suisse pour une
durée de dix ans.
Le 28 novembre 1994, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement
ODM) a prononcé à l'endroit du prénommé une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée, motif pris que le retour de
l'intéressé était indésirable en raison de son comportement ayant donné
lieu à des plaintes graves. Cette décision, notifiée le 29 novembre 1994 à
l'intéressé, n'a pas fait l'objet d'un recours et est donc entrée en force.
Par courrier du 9 janvier 2009 adressé à l'ODM, X._______ a indiqué qu'il
avait mené, depuis sa condamnation, une vie exemplaire et développé sa
carrière professionnelle dans le domaine de l'impression, ce qui l'avait
amené à voyager à l'étranger à de nombreuses reprises, notamment en
Europe. Bien que les pays membres de l'Union européenne lui eussent
accordé régulièrement des visas Schengen à l'occasion de ces
déplacements, un visa sollicité pour participer à la fin de l'année 2008 à
une foire qui avait lieu en Autriche lui avait été cependant refusé, "ceci
apparemment en raison de l'opposition des autorités suisses, sollicitées
après l'entrée en vigueur de l'Accord d'Association à Schengen (AAS)".
Dès lors, l'intéressé sollicitait des explications quant à ce refus des
autorités suisses. Par lettre du 16 janvier 2009, l'ODM a informé le
prénommé qu'il faisait toujours l'objet d'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse de durée indéterminée qui avait été reportée dans le
Système d'information Schengen (SIS) aux fins de non-admission dans
l'Espace Schengen en vertu de l'art. 96 de la Convention d'application de
l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats
de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne
et de la République française relatif à la suppression graduelle des
contrôle aux frontières communes (CAAS; JO L 239 du 22 septembre
2000, p. 19).
Suite à un échange subséquent de courriers, X._______ a sollicité le 5
juin 2009 la levée de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse
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prononcée à son endroit le 28 novembre 1994. Par décision du 14 août
2009, l'ODM a annulé la mesure d'éloignement précitée avec effet
immédiat.
B.
Par fax du 28 septembre 2009 adressé à l'ODM, X._______ a indiqué
qu'il avait déposé une demande de visa le 1er septembre 2009 auprès de
l'Ambassade de Suisse à Beyrouth en vue de se rendre en Suisse en
compagnie de son épouse et que le visa lui avait été refusé de manière
informelle par ladite ambassade au moyen d'un formulaire daté du 24
septembre 2009, indiquant comme motif "le refus d'un ou plusieurs des
Etats membres de l'Union européenne". Il lui avait été encore précisé qu'il
pouvait requérir de l'ODM une décision formelle susceptible de recours.
Dès lors, l'intéressé demandait à l'office fédéral s'il était possible que
l'ambassade précitée n'ait pas été au courant de la décision du 14 août
2009.
Par lettre du 5 octobre 2009, l'ODM a, d'une part, confirmé au prénommé
que le motif du refus informel de visa n'avait pas de rapport avec la
mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet et a, d'autre part, indiqué
qu'en application de l'art. 17 par. 2 CASS, la délivrance d'un visa pouvait
être subordonnée à une procédure de consultation des autorités
centrales d'une ou plusieurs parties contractantes de l'Accord de
Schengen, qui pouvaient émettre des objections ou restrictions, et qu'en
l'occurrence, dans la mesure où certains Etats avaient émis des
objections, le visa ne pouvait être délivré dès lors que les autorités
suisses, comme les autres parties contractantes, étaient tenues par le
résultat de la consultation, conformément à l'art. 12 let. e de l'ordonnance
du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204).
Donnant suite à une demande d'information complémentaire de
l'intéressé, l'ODM, par courrier du 27 novembre 2009, lui a indiqué
notamment que les autorités administratives et judiciaires suisses
n'étaient pas en mesure de justifier l'objection formulée dans le cadre de
la procédure de consultation prévue par l'art. 17 par. 2 CAAS dès lors que
les motifs de cette objection et le nom de l'Etat qui l'avait formulée ne leur
étaient pas communiqués.
X._______ a confirmé qu'il souhaitait obtenir une décision formelle
susceptible de recours.
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C.
Par décision du 8 mars 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de X._______.
Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour
l'essentiel que la Représentation de Suisse à Beyrouth avait soumis la
demande de visa Schengen déposée par l'intéressé à la procédure de
consultation prévue par l'art. 17 par. 2 CAAS et qu'à l'issue de cette
consultation, il était apparu qu'un Etat Schengen avait émis une objection
à la délivrance dudit visa, de sorte que ladite représentation avait alors
émis un préavis négatif en cochant la case de son formulaire de refus de
visa mentionnant : "Refus d'un ou plusieurs des Etats membres de
l'Union européenne". Dès lors, dans la mesure où la Suisse est tenue par
le résultat de la consultation conformément à l'art. 12 let. e OEV, le visa
devait être refusé. L'ODM a encore précisé qu'il n'était pas en mesure de
motiver davantage la décision que ne l'avait déjà fait la représentation
précitée, les Etats membres de l'Espace Schengen qui s'étaient opposés
à l'octroi du visa "étant inconnus et devant le rester". Enfin, l'office fédéral
a encore précisé que bien que le formulaire utilisé par la représentation
ne fût plus en vigueur au moment où il avait été rempli, l'utilisation indue
de ce formulaire n'avait toutefois pas d'incidence sur le fond, dès lors qu'il
y avait bien objection à la délivrance d'un visa Schengen par un Etat
Schengen.
D.
Le 26 avril 2010, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté
recours contre la décision précitée et a conclu, principalement, à l'octroi
du visa sollicité et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée
et au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle décision. Il a fait valoir en
substance qu'avant l'adhésion de la Suisse à l'Espace Schengen, il
pouvait voyager librement dans l'Union européenne, le plus souvent pour
des voyages d'affaires, et que ses problèmes avaient commencé après la
première opposition de la Suisse, formulée à la fin de l'année 2008, suite
à sa condamnation judiciaire remontant à 1994. Il a ainsi déduit que la
situation dans laquelle il se trouvait semblait résulter de la première
opposition des autorités suisses, levée en 2008, et que l'ODM devait
fournir, en application de l'art. 94 CAAS des explications aux autres
parties contractantes de l'Accord Schengen pour éviter qu'il soit encore
signalé dans le SIS. En outre, il a allégué qu'ignorant quel Etat Schengen
s'opposait à la délivrance d'un visa, il ne pouvait entreprendre les
démarches nécessaires auprès de cet Etat "pour le convaincre de son
comportement exemplaire, sauf à entreprendre une tournée des
Ambassades et solliciter, de manière systématique, un visa dans chaque
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pays signataire de la CAAS". Enfin, il a estimé que le fait de ne pas lui
communiquer l'identité de l'Etat Schengen s'opposant à la délivrance d'un
visa Schengen constituait une violation de son droit d'être entendu.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 28 juin 2010.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) à se
prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 16 août 2010, a
maintenu les griefs énoncés dans son recours et s'est référé à différents
arrêts de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) pour
exiger une motivation respectant ses droits fondamentaux, tels
notamment la vie privée et familiale, le principe de la proportionnalité et le
droit d'être entendu.
F.
Interpellée le 20 août 2010 par le Tribunal afin de déterminer la raison
exacte invoquée par un Etat membre de l'Union européenne pour justifier
le refus de visa, l'Ambassade de Suisse à Beyrouth a indiqué, par
courrier du 27 août 2001, qu'elle était dans l'incapacité d'indiquer le motif
exact du refus et s'est justifiée en indiquant que, dans une procédure de
consultation, les raisons d'un refus par un Etat Schengen ou l'identité de
cet Etat n'étaient pas communiquées.
Cette réponse de l'ambassade a été communiquée au recourant, qui a
requis, le 23 mai 2011, que l'autorité intimée soit invitée à répondre aux
questions formulées par le Tribunal sur le motif exact du refus de
délivrance de visa par le ou les Etats Schengen.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
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définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2. .
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue.
3.
3.1. La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1).
3.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art.
2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006
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du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un
code communautaire relatif au franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-
32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il est notamment indiqué que lors de l'examen
d'une demande de visa, il doit être procédé à une vérification des
conditions d'entrée et à une évaluation des risques (art. 21 du code des
visas), et que la possibilité d'une consultation préalable des autorités
centrales d'autres Etats membres est réservée (art. 22 al. 1 du code des
visas).
3.3. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. X._______, du fait de sa nationalité, est soumis à
l'obligation du visa.
4.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de
X._______ dans l'Espace Schengen au motif que l'Ambassade de Suisse
à Beyrouth avait soumis la demande de visa à la procédure de
consultation prévue par l'art. 17 par. 2 CAAS, qu'à l'issue de cette
consultation, il était apparu que l'un des Etats Schengen avait émis une
objection à la délivrance d'un tel visa et que les autorités suisses, à
l'instar des autres parties contractantes, étant tenues par le résultat de
cette consultation en application de l'art. 12 al. 2 let. e OEV, aucun visa
Schengen ne pouvait être délivré à l'intéressé.
4.1. En premier lieu, il est à constater qu'au moment où l'intéressé a
déposé sa demande de visa (cf. consid. B), la CAAS était encore
pleinement en vigueur, les art. 9 à 17 de cette convention ayant été
remplacés par le code des visas dès le 5 avril 2010 (cf. art. 56 par. 1 et
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art. 58 par. 2 du code des visas), sous réserve de l'art. 32 par. 2 et 3 dudit
code, lui-même en vigueur depuis le 5 avril 2011 (cf. art. 58 par. 5 du
code des visas).
4.2. Aux termes de l'art. 5 par. 1 CAAS, l'entrée sur les territoires des
Parties Contractantes, pour un séjour n'excédant pas trois mois, peut être
accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :
a) posséder un document ou des documents valables permettant le
franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif;
b) être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis;
c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des
conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance
suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans
le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son
admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces
moyens;
d) ne pas être signalé aux fins de non-admission;
e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la
sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties
Contractantes.
Quant à l'art. 17 par. 2 CAAS (repris dans l'actuelle réglementation à l'art.
22 par. 1 du code des visas), il prévoyait que le Comité Exécutif précisait
les cas dans lesquels la délivrance d'un visa était subordonnée à la
consultation de l'autorité centrale de la Partie Contractante saisie, ainsi
que, le cas échéant, des autorités centrales des autres Parties
Contractantes.
4.3. En application de l'ancien art. 12 al. 3 OEV, l'Ambassade de Suisse à
Beyrouth a communiqué à l'intéressé, le 24 septembre 2009, un refus
informel de visa en précisant qu'une décision susceptible de recours
pouvait être exigée de l'ODM. Pour motiver ce refus informel,
l'ambassade précitée a rempli un formulaire, le même jour, en cochant la
case indiquant comme motif : "Refus d'un ou plusieurs des Etats
membres de l'Union européenne".
Cela étant, le Tribunal constate que si la demande de visa du prénommé
a fait l'objet d'une procédure de consultation - comme le soutiennent
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l'Ambassade de Suisse à Beyrouth et l'ODM - il n'est cependant pas
établi qu'elle le fut en application de l'art. 17 par. 2 CAAS. En effet,
interpellée à ce sujet par l'autorité de céans, l'ambassade précitée n'a pas
déclaré de manière explicite qu'elle avait agi dans le cadre de cette base
légale dans le cas d'espèce et s'est limitée dans sa réponse du 27 août
2010 à des remarques d'ordre général sur la procédure de consultation.
Par ailleurs, les refus de visas suite à une consultation au sens de l'art.
17 par. 2 CAAS sont limités par l'art. 5 par. 1 CAAS aux cas de figure
mentionnés aux lettres d et e, à savoir les situations dans lesquelles le
requérant est signalé aux fins de non-admission (let. d) ou est considéré
comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les
relations internationales de l'une des Parties Contractantes (let. e). Le
formulaire destiné à notifier un tel refus (que ce soit celui utilisé
concrètement dans le cas d'espèce ou celui actuellement en vigueur)
contient au demeurant les rubriques correspondant formellement à ces
deux motifs. Le Tribunal relève que si le refus de visa tel qu'il a été opéré
in casu avait été fondé sur l'un des motifs prévus à l'art. 5 par. 1 let. d ou
e CAAS, l'Ambassade de Suisse à Beyrouth aurait manifestement dû
cocher la case correspondante du formulaire, ce qu'elle n'a pas fait. Au
contraire, la représentation suisse a indiqué un autre motif de refus
("Refus d'un ou plusieurs des Etats membres de l'Union européenne"),
qui, il convient de le souligner, est étranger aux conditions fixées par la
disposition applicable à l'époque, à savoir l'art. 5 par. 1 CAAS. Cette
manière de procéder ne permet pas de déterminer le motif exact qui est à
l'origine de la prétendue objection d'un ou plusieurs Etats membres de
l'Union européenne. Invitée par l'autorité de céans à préciser sur quelle
source elle s'était fondée pour valider son choix et la raison exacte
invoquée par l'Etat membre de l'Union européenne pour justifier le refus,
l'Ambassade précitée a fait savoir qu'elle ne pouvait pas répondre à cette
question.
Dans ses observations du 28 juin 2010, l'ODM relève que la liste des
Etats tiers pour lesquels une consultation préalable est requise était
confidentielle à l'époque de la demande (ce qui n'est plus le cas
actuellement au sens de l'art. 53 par. 1 let. d et al. 2 et de l'art. 47 par. 1
let. g du code des visas) et qu'a fortiori, un Etat membre ne peut (pouvait)
pas révéler le nom d'un autre Etat membre qui aurait formulé une
objection dans le cadre de la procédure de consultation. Il n'apparaît pas
nécessaire de résoudre in casu la question de savoir si ce raisonnement
peut être (encore) suivi dans la mesure où un tel raisonnement ne
pourrait de toute évidence porter que sur les motifs de refus
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expressément prévus par la CAAS, à l'époque où les dispositions
topiques qu'elle contenait à ce sujet étaient en vigueur, à savoir, comme
relevé ci-dessus, le signalement aux fins de non-admission et le risque de
compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations
internationales de l'une des Parties Contractantes. Or, comme constaté,
ce n'est pas pour l'un de ces deux motifs que l'Ambassade de Suisse à
Beyrouth a refusé informellement le visa demandé par le recourant. Dans
ces circonstances, c'est donc en vain également que l'ODM se fonde sur
l'art. 12 al. 2 let. e OEV en relation avec l'art. 17 par. 2 CAAS pour justifier
tant l'objection à la délivrance d'un visa Schengen que l'impossibilité de
communiquer le motif exact du refus de visa.
4.4. En conclusion, le Tribunal ne peut que constater que la procédure
telle qu'elle est prévue par les dispositions d'application de l'Accord
Schengen n'a pas été respectée in casu. Cela étant, un visa Schengen
ne peut cependant être accordé d'emblée, dans la mesure où il reste
encore et nonobstant ce qui précède à déterminer s'il existe bien un motif
de refus au sens de l'art. 32 al. 1 du code des visas, applicable depuis
lors.
4.5. Dans ces circonstances, il convient d'annuler la décision querellée,
de renvoyer le dossier à l'ODM, lequel invitera l'Ambassade de Suisse à
Beyrouth à procéder conformément aux dispositions applicables en
l'espèce (cf. art. 32 al. 2 du code des visas), qui imposent l'utilisation du
formulaire mentionné à l'annexe VI du code des visas. Dans ce contexte,
il conviendra de préciser cas échéant de manière claire les motifs d'un
éventuel refus du visa eu égard à l'art. 32 al. 1 du code des visas. S'il
n'existe pas d'objection de la part d'un Etat membre de l'Union
européenne à la délivrance du visa sollicité, il conviendra d'examiner
encore si les autres conditions mises à l'octroi d'un visa sont remplies en
l'occurrence.
5.
5.1. Vu ce qui précède, la décision querellée est annulée et le dossier
renvoyé à l'ODM pour instruction et nouvelle décision au sens des
considérants susvisés. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire
de donner suite à la réquisition contenue dans le courrier du 23 mai 2011.
5.2. Cela étant, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, le
recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause et le
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recours doit être admis (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de 1 200 francs à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et le dossier renvoyé à l'ODM au sens des
considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 20
mai 2010, d'un montant de 600 francs, sera restituée par le Service
financier du Tribunal.
3.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1 200 francs à titre
de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé; annexe: un
formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment
rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. 1677015.6 en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
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Expédition :