Cour III
C-2931/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
toutes deux représentées par Maître Manuel Mouro,
rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2931/2007
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante colombienne née le 1er octobre 1959,
est entrée en Suisse le 11 février 2001 munie d'un visa, laissant deux
enfants en Colombie. Suite à son mariage, le 15 juin 2001, avec
C._______, ressortissant espagnol au bénéfice d'un permis
d'établissement en Suisse, l'intéressée a obtenu, le 25 juillet 2001,
une autorisation de séjour qui a ensuite régulièrement été renouvelée
(devenant une autorisation de séjour CE/AELE dès juillet 2003).
A.b Sa fille d'un premier mariage, B._______, née le 21 avril 1994, a
été autorisée à venir en Suisse, où elle est arrivée le 19 juin 2002 et a
été mise le même jour au bénéfice d'une autorisation de séjour
CE/AELE sur la base du regroupement familial, laquelle a par la suite
été renouvelée régulièrement.
A.c Le 15 août 2001, C._______ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale dans laquelle il s'est plaint de subir
des violences physiques et verbales de la part de son épouse et a
demandé à ce qu'un délai lui soit imparti pour qu'elle quitte le domicile
conjugal. En l'absence de pièces au dossier, il semble qu'il n'y ait pas
eu de suite à cette requête. A._______ a néanmoins quitté le domicile
conjugal, le 21 novembre 2002 ou le 1er décembre 2002 selon les
versions et s'est rendue dans un foyer pour femmes battues. Le
21 novembre 2002, C._______ a fait parvenir à l'Office cantonal de la
population du canton de Genève (ci-après : l'OCP) une lettre dans
laquelle il exposait qu'après la venue de B._______, la situation
conjugale s'était améliorée un certain temps puis s'était à nouveau
dégradée, expliquant en particulier que son épouse s'en était
récemment pris à lui alors qu'ils étaient en voiture et qu'il l'avait
blessée par mégarde en la repoussant. Il a invoqué qu'il craignait
qu'elle le fît passer pour un homme violent, qu'il vivait dans une
angoisse permanente et qu'il s'était rendu dans un centre pour
maltraitances psychologiques pour hommes. S'agissant de cette
altercation, A._______ a déposé une plainte pénale contre son mari
pour lésions corporelles simples le 15 janvier 2003, alléguant que
celui-ci la frappait régulièrement et qu'il l'avait notamment violentée le
30 octobre 2002, suite à quoi elle s'était rendue dans les locaux de la
police puis avait fait constater ses blessures par un médecin, dans un
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certificat médical du 10 janvier 2003. Au début de l'été 2003, elle est
revenue au domicile conjugal quelques jours (entre deux jours et deux
semaines selon les versions) avant de partir définitivement le 12 juillet
2003, invoquant qu'elle avait à nouveau subi des violences de la part
de son époux. Le 22 mars 2005, C._______ a déposé une demande
unilatérale de divorce, alléguant que des problèmes conjugaux étaient
intervenus rapidement après le mariage à cause des accès de colère
de son épouse et qu'il avait subi une pression psychologique
constante en raison de sa crainte que les accusations de son épouse,
selon lesquelles il serait violent, fussent prises au sérieux. Malgré
cela, l'OCP a décidé, le 28 septembre 2005, de renouveler les
autorisations de séjour de A._______ et sa fille B._______, jusqu'au
14 juin 2006. Le divorce des intéressés a été prononcé par jugement
du 16 mars 2006. Dans l'appel formé par l'intéressée contre ce
jugement le 5 mai 2006, elle a soulevé que c'est suite à des crises de
violence de son époux qu'elle avait dû se réfugier dans un foyer en
novembre 2002 et en juillet 2003, et qu'elle souhaitait reprendre la vie
commune dès que son mari aurait la volonté de soigner ses difficultés
psychologiques. Dans sa réponse du 27 juin 2006, son époux a
contesté, entre autres, avoir besoin d'une thérapie. Le divorce des
intéressés a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genève
par arrêt du 13 octobre 2006.
A.d Dès mars 2002, A._______ a travaillé comme personnel
d'entretien à raison de dix heures par semaine, et a débuté un autre
emploi en parallèle comme nettoyeuse auxiliaire en mai 2002 mais
s'est retrouvée au chômage en septembre 2002. Depuis janvier 2003,
elle touche des prestations complémentaires d'assistance. D'avril 2003
à février 2004, elle a exercé un emploi à temps partiel comme
personnel d'entretien puis un autre dès juin 2004. En avril 2005, elle a
obtenu un emploi à temps partiel comme nettoyeuse.
A.e En novembre 2006, A._______ a obtenu un visa de retour pour
elle et sa fille afin de se rendre en Colombie auprès de sa mère
malade.
B.
Le 8 décembre 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
autoriser la poursuite de son séjour, en dépit de son divorce, compte
tenu du fait qu'elle résidait en Suisse depuis près de six ans et que
son dossier ne contenait pas d'éléments négatifs. L'OCP a toutefois
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réservé l'approbation de l'ODM, à qui il a transmis les actes de la
cause.
C.
Le 27 décembre 2006, les intéressées ont produit une attestation de
scolarisation de B._______, datée du 11 décembre 2006, ainsi qu'une
appréciation favorable de son professeur, établie le 19 décembre 2006.
D.
Par courrier du 22 janvier 2006 [recte : 2007], l'ODM a fait savoir aux
intéressées qu'il envisageait de refuser son approbation au
renouvellement de leurs autorisations de séjour et les a invitées à faire
part de leurs observations. Les intéressées n'ont pas fait usage de
cette possibilité.
E.
Par décision du 22 mars 2007, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour des intéressées, et a prononcé
leur renvoi de Suisse, jugeant que l'exécution de celui-ci était possible,
licite et raisonnablement exigible. Il a retenu que la vie commune des
époux n'avait duré que 25 mois, que le but du séjour en Suisse de
A._______ n'existait plus depuis sa séparation définitive, que les
intéressées n'avaient pas de liens familiaux étroits en Suisse et que
leur renvoi n'était pas trop rigoureux, après un séjour de cinq,
respectivement quatre ans, en regard des années qu'elles avaient
passées dans leur pays d'origine, où se trouvaient l'essentiel de leurs
attaches socioculturelles et notamment la fille aînée de l'intéressée.
L'ODM a également relevé que A._______ émargeait à l'assistance
publique et qu'elle ne pouvait faire état de qualifications
professionnelles particulières ni d'une intégration professionnelle
susceptibles de justifier la prolongation de son autorisation.
F.
Agissant par leur mandataire, les intéressées ont interjeté un recours
contre cette décision le 25 avril 2007 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi d'une prolongation de leurs autorisations de
séjour. Elles ont allégué que la rente d'assurance-invalidité (AI)
touchée par C._______ était liée à son instabilité psychologique, qui le
rendait violent, qu'elles avaient quitté le domicile conjugal par peur
pour leur sécurité et qu'après plusieurs tentatives de reprise de la vie
commune, A._______ s'était résolue à ne plus fréquenter son mari
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tant qu'il n'entreprendrait pas une thérapie efficace. Elles ont invoqué
qu'elles séjournaient en Suisse depuis plus de cinq ans, qu'un second
déracinement serait d'une extrême rigueur pour B._______, que
A._______ s'était efforcée d'apprendre le français et de trouver un
emploi pour limiter sa prise en charge par l'assistance publique, qu'elle
ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'elle n'avait commis aucune
infraction, qu'elles étaient les deux parvenues à retrouver une vie
stable et équilibrée après les années difficiles marquées par la
séparation et les problèmes psychiques de C._______, que B._______
avait déployé de grands efforts pour parvenir à suivre une scolarité
normale malgré cette situation. Elles ont par ailleurs fait valoir qu'elles
appréhendaient l'idée de devoir se réinstaller dans leur ville d'origine
où des affrontements entre les Forces armées révolutionnaires de
Colombie (ci-après : FARC) et l'armée gouvernementale avaient lieu
régulièrement et que leur retour les plongerait dans des difficultés
graves et insurmontables. Outres des documents figurant déjà au
dossier, elles ont produit une attestation du foyer d'hébergement où
elles avaient résidé, datée du 14 avril 2005, un bulletin de notes de
B._______ et des copies d'articles de presse en espagnol.
G.
Invité à se déterminer, l'ODM a conclu au rejet du recours, le 2 juillet
2007. Il a considéré que les violences conjugales n'étaient pas
déterminantes en l'espèce dans la mesure où les deux époux s'étaient
plaints l'un par rapport à l'autre d'en avoir été victimes. Et il a estimé
que le renvoi de B._______, âgée de treize ans, était raisonnablement
exigible dès lors qu'elle ne se trouvait pas encore dans une tranche
d'âge où une réadaptation à son pays d'origine présenterait
d'insurmontables obstacles.
H.
Les recourantes ont répliqué, par courrier du 16 août 2007, que les
déclarations de C._______ au sujet des violences qu'il avait subies
étaient mensongères, qu'elles n'avaient aucun sens au vu de son
gabarit, que le prénommé avait menacé les intéressées de les faire
expulser de Suisse si elles le quittaient, que c'était précisément en
raison de ses troubles psychologiques qu'il était au bénéfice d'une
rente AI, que A._______ s'était efforcée de le convaincre
d'entreprendre une thérapie et que si elle n'avait pas été victime de
mauvais traitements, elle ne se serait pas rendue avec sa fille dans un
foyer pour femmes battues alors qu'elle dépendait financièrement de
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son mari. Les recourantes ont soutenu que l'ODM s'était rendu
coupable d'arbitraire en écartant sans motif fondé les violences
conjugales qui avaient contraint l'épouse de mettre un terme
prématuré à la vie conjugale pour préserver son intégrité physique.
Elles ont produit le procès-verbal d'enquêtes établi le 28 novembre
2005 dans le cadre de la procédure de divorce et dont il ressort que
l'intéressée était venue à deux reprises au foyer, la seconde fois
accompagnée de la police, déclarant qu'elle avait été maltraitée par
son mari. Elles ont répété que le renvoi de B._______ en Colombie
constituerait un déracinement, non seulement en raison de sa bonne
intégration en Suisse mais également du fait qu'elle se retrouverait
dans une région où la situation était tendue et dangereuse.
I.
L'ODM a maintenu intégralement sa position dans sa duplique du
24 septembre 2007, envoyée pour information aux recourantes le
3 octobre 2007.
J.
Invitées à faire part des derniers développements intervenus dans leur
situation personnelle, les recourantes ont répondu, par courrier du
5 décembre 2008, que A._______ n'était plus autorisée à travailler
depuis le retrait de son permis de séjour de sorte qu'elle était sans
emploi, qu'elle souhaitait en retrouver un rapidement dès qu'elle y
serait autorisée, que B._______ allait avoir quinze ans et suivait avec
succès sa scolarité et envisageait d'entreprendre des études de
commerce, qu'elle était arrivée en Suisse à l'âge de six ans [recte :
huit ans], y avait effectué l'essentiel de sa scolarité et que son centre
de vie se trouvait à Genève.
K.
Le 16 février 2009, les recourantes ont fait parvenir au Tribunal deux
bulletins de notes et une attestation de scolarité du 7 novembre 2008
qui souligne le comportement irréprochable de B._______, la peine
qu'elle se donne et sa participation active aux leçons.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
(cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, tels que notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986,
RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949,
RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983,
RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
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1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
3.2 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
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4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr ; ces
dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées
[cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétences, version 01.01.2008, consultées le 11 juin 2009). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de
l'OCP du 8 décembre 2006 et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, ATF 131 II 339
consid. 1 et jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 1er let. a, la LSEE n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si
l'Accord signé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou Accord,
RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit
des dispositions plus favorables.
5.2 Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les
critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1
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LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un
ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non-
discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine
cohésion du système (ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par
conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les
étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en
principe, d'un droit au séjour pendant toute la durée formelle du
mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le
même toit que leur époux pour bénéficier du droit au regroupement
familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3
et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit
à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé
de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5). Le
mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de
rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit qu'après un séjour régulier et ininterrompu
de cinq ans, le conjoint étranger a droit à l'autorisation
d'établissement. Commet également un abus de droit le recourant qui
se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant
l'écoulement de ce délai de cinq ans (ATF 121 II 97 consid. 4c).
5.3 A la suite de son mariage en juin 2001 avec un ressortissant
espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante 1 a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 17 al. 2 LSEE. A partir de juillet 2003, en tant que conjointe d'un
ressortissant communautaire, en dépit de sa séparation, elle a obtenu
une autorisation de séjour CE/AELE. Sa fille a également obtenu une
autorisation de séjour CE/AELE en juin 2002 pour vivre auprès d'elle.
Les époux (...) ont cessé la vie commune une première fois en
novembre ou décembre 2002 puis, après une tentative de
réconciliation, ils se sont définitivement séparés en juillet 2003, soit à
peine plus de deux ans après la célébration de leur mariage. Le
divorce des intéressés a été prononcé par jugement du 16 mars 2006,
confirmé sur appel le 13 octobre 2006. Si le mariage a formellement
pris fin à cette date, soit après plus de cinq ans, l'union conjugale des
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intéressés était définitivement rompue avant l'écoulement de ce délai.
C._______ a en effet exposé dans sa lettre du 30 septembre 2004
qu'après avoir tout tenté pour sauver son couple, il était décidé à
mettre un terme à son union, ce qu'il a fait en déposant une demande
unilatérale de divorce le 22 mars 2005. Il apparaît ainsi qu'avant
l'échéance du délai de cinq ans, tout espoir de reprise de la vie
conjugale était vain et que le mariage n'existait plus dans les faits.
S'en prévaloir serait constitutif d'un abus de droit au sens de la
jurisprudence précitée. Sur ce point, le Tribunal relève que la
recourante 1 n'a pas invoqué la durée de son mariage pour demeurer
en Suisse. Dès lors, elle n'a pas droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement ni au renouvellement de son autorisation de séjour.
Par voie de conséquence, l'autorisation de sa fille dépendant
directement de la sienne, celle-ci ne bénéficie pas non plus d'un droit
à demeurer en Suisse.
6.
6.1 Cela étant, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les
autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une
autorisation de séjour après la dissolution du mariage ou de la
communauté conjugale, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur. La question de la présence en Suisse des
recourantes doit dès lors être examinée sur la base de la
réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé
que les intéressées ne sont pas soumises aux mesures de limitation,
du fait qu'elles avaient obtenu antérieurement une autorisation de
séjour dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2
OLE). Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en
présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé des recourantes à la
poursuite de leur séjour en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public visant à
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.
6.2 Il y a lieu d'apprécier si, d'un point de vue personnel, économique
et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé en
ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse et rentre dans son
pays d'origine. A cette fin, sa situation future à l'étranger doit être
comparée avec ses relations personnelles en Suisse. Il convient alors
de prendre notamment en considération la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
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économique et sur le marché du travail, le comportement, le degré
d'intégration de l'étranger et les circonstances de la dissolution de
l'union conjugale et également son âge, son état de santé et les
possibilités de se reloger ainsi que de se réinsérer dans son pays
d'origine. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis
dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation
conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir
compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3005/2007 du 12 mars
2009 consid. 6 et C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 6.2 et réf.
citées), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit
(cf. art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr).
6.3 En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse
mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE ; ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_693/2008 du 2 février
2009 consid. 2.2 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé
dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002
3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
6.4 Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a
refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE),
d'approuver la prolongation des autorisations de séjour des
intéressées.
7.
7.1 Arrivée en Suisse le 11 février 2001, la recourante 1 a épousé
C._______ le 15 juin 2001. Elle a toutefois quitté le domicile conjugal
pour trouver refuge dans un foyer en novembre 2002 puis est
définitivement partie en juillet 2003, après une tentative de
réconciliation de quelques jours. La vie commune a ainsi été brève, à
peine une année et demie dès la conclusion du mariage. La situation
conjugale s'est caractérisée par les violences que chacun des époux
allègue avoir subies. D'un côté, la recourante 1 a invoqué que son
mari la frappait régulièrement, soutenant qu'il souffrait de problèmes
psychiques qui étaient à l'origine de la rente AI qu'il touchait, et elle a
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notamment déposé plainte en janvier 2003, après avoir fait constater
ses blessures dans un rapport médical. De l'autre côté, C._______
s'est plaint très rapidement d'accès de colère et de violence de son
épouse et a en particulier déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale en août 2001 déjà (soit à peine deux
mois après le mariage), demandant à ce qu'elle quitte le domicile
conjugal, et s'est adressé à l'OCP pour faire part de sa situation
angoissante qui l'aurait conduit à se rendre dans un centre pour
maltraitances psychologiques pour hommes. Le divorce des intéressés
a été prononcé le 16 mars 2006, puis confirmé par arrêt du 13 octobre
2006.
La recourante 1 peut ainsi se prévaloir d'un séjour de huit ans en
Suisse. Toutefois, le Tribunal ne saurait considérer, au vu de la courte
durée de l'union réellement vécue entre les époux et des violences qui
l'ont caractérisée, que celle-ci ait été de nature à créer, pour la
prénommée, des attaches suffisamment importantes avec la Suisse
pour justifier une prolongation de son autorisation de séjour.
7.2 Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que la recourante 1
n'a travaillé que de manière sporadique et toujours à temps partiel
depuis son arrivée en Suisse, qu'elle émarge à l'assistance publique
depuis janvier 2003 et n'a par conséquent jamais réussi à assurer son
indépendance financière depuis sa séparation. Fin 2008, elle était
sans emploi, invoquant qu'elle n'était plus autorisée à travailler suite
au non-renouvellement de son autorisation de séjour. Il sied
également d'observer qu'elle n'a exercé que des emplois peu qualifiés
(personnel d'entretien, nettoyeuse) de sorte qu'on ne saurait
considérer qu'elle ait acquis – dans l'exercice de son activité
professionnelle – des connaissances et des qualifications à ce point
spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs
qu'en Suisse, notamment dans sa patrie.
7.3 Par ailleurs, il n'apparaît pas que la recourante 1 se serait créé
des attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté
suisse, notamment au travers de relations de voisinage ou dans le
cadre de ses relations de travail. Il ressort au contraire du dossier que
lors de son séjour au foyer en 2003, elle a reçu de l'aide pour ses
contacts administratifs et professionnels notamment au vu de ses
difficultés à s'exprimer en français (cf. procès-verbal d'enquête du
28 novembre 2005 produit le 16 août 2007). Si, par son
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comportement, elle n'a pas attiré défavorablement l'attention des
autorités, en dehors des problèmes conjugaux, cet élément ne suffit
de loin pas à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont
elle a pu bénéficier uniquement par l'effet de son mariage avec un
ressortissant espagnol.
7.4 Il sied enfin de remarquer que la durée de son séjour en Suisse
doit être relativisée, en comparaison des 42 années qu'elle a passées
en Colombie, pays dans lequel elle est née et où elle a notamment
vécu toute son enfance et son adolescence, période durant laquelle se
forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Aussi,
l'intéressée a des attaches socioculturelles bien plus étroites avec sa
patrie qu'avec la Suisse. La recourante apparaît en mesure de se
prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la
culture du pays dans lequel elle a passé la plus grande partie de son
existence et dans lequel vivent plusieurs membres de sa famille (sa
mère, son frère, ses quatre soeurs, et son autre enfant y résidaient en
2001 selon les indications données par C._______).
7.5 La situation de la recourante 1 présente certes un caractère
particulier en considération des difficultés conjugales qu'elle a
rencontrées après sa venue en Suisse, lesquelles ont abouti à la
séparation – l'intéressée s'étant résolue à s'installer dans un foyer
pour femmes battues – puis au divorce. Il est vrai que la situation du
conjoint qui a été admis dans le cadre du regroupement familial et qui
ne peut maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été
maltraité, doit être spécifiquement prise en compte. Cette situation ne
constitue toutefois que l'un des critères (énumérés au considérant 6.2
supra) sur lesquels l'autorité doit fonder l'examen du renouvellement
des conditions de résidence d'un étranger ayant bénéficié d'une
autorisation de séjour en vertu des dispositions régissant le
regroupement familial. Il apparaît dès lors que l'ODM, dans la mesure
où il a considéré que les violences subies au sein du couple n'étaient
pas déterminantes, n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire (sur cette
notion cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265s. et la jurisprudence citée).
Le Tribunal estime également que si les maltraitances dont la
recourante a été victime ont pesé sur sa situation personnelle, elles ne
suffisent cependant pas, à elles seules, à justifier la poursuite de son
séjour en Suisse. En effet, comme déjà exposé ci-dessus, la
recourante ne peut de loin pas se prévaloir d'une intégration socio-
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professionnelle optimale et est en mesure de se prendre en charge et
d'opérer sa réintégration sociale dans le pays qui l'a vu naître et où
elle a passé la plus grande partie de son existence.
7.6 Quant à la recourante 2, elle a rejoint sa mère en Suisse en
juin 2002, à l'âge de huit ans. Elle y a poursuivi sa scolarité, étant
actuellement en 9e année, et envisage d'entreprendre des études
commerciales à l'issue de sa scolarité obligatoire. Des attestations
soulignent sa bonne intégration en classe, son comportement
irréprochable et la peine qu'elle se donne pour réussir. Elle séjourne
ainsi en Suisse depuis sept ans et est maintenant âgée de quinze ans.
Si ses liens avec sa patrie se sont estompés depuis son arrivée en
Suisse, elle est cependant restée en contact avec sa culture d'origine
à travers sa mère. Elle a en outre vécu les premières années de sa vie
en Colombie, où elle a effectué le début de sa scolarité. Elle y est
retournée à tout le moins une fois fin 2006 - début 2007 et y possède
de la famille. Il n'est pas contesté qu'elle a passé en Suisse une partie
de son enfance et de son adolescence et qu'elle s'est bien adaptée à
son nouvel environnement scolaire et social, si bien qu'un retour dans
son pays d'origine entraînera assurément certaines difficultés.
Cependant, son intégration n'est pas à ce point poussée qu'elle ne
pourrait plus se réadapter à la vie en Colombie et surmonter un
changement de régime scolaire. De surcroît, elle n'a pas atteint un
degré de formation tel qu'un retour dans sa patrie représenterait une
rigueur excessive, pas plus qu'elle n'a entamé des études qui ne
sauraient en aucun cas être interrompues par un retour dans son pays
(cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral C-316/2006 du
29 octobre 2008 consid. 10 p. 15s. et C-222/2006 du 22 février 2008
consid. 7.4 p. 13; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 4.3). Elle est en effet en train de finir sa scolarité
obligatoire et pourra entamer ses études commerciales dans son pays
d'origine. Elle a par ailleurs démontré sa grande capacité d'adaptation
en parvenant à bien s'intégrer au cursus scolaire malgré les difficultés
familiales auxquelles elle a été confrontée. Un départ pour la Colombie
ne représente dès lors pas une rigueur excessive pour elle.
8.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est
amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en refusant de donner son approbation à la
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prolongation de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement aux
recourantes en application des règles sur le regroupement familial.
9.
C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse des recourantes, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE.
10.
10.1 Il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure de
renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de
l'art. 14a al. 1 LSEE.
10.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 14a al. 2 et 3 LSEE). Selon l'art. 14a al. 4 LSEE,
l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle
implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche,
les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois,
et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf.
citées; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
10.3 Dans leur mémoire de recours, les intéressées ont invoqué
qu'elles craignaient de retourner dans leur région d'origine, alléguant
que celle-ci était le théâtre de confrontations régulières et violentes
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entre les FARC et l'armée gouvernementale, qui touchaient l'ensemble
de la population. Certes, le conflit persistant en Colombie entre les
paramilitaires soutenus par l'armée, les mouvements de guérilla et les
forces de sécurité a donné lieu à de graves atteintes aux droits
humains, particulièrement dans certaines régions et dans les zones
rurales, les civils demeurant les principales victimes du conflit. Il
apparaît toutefois que la Colombie a fait des progrès pour rétablir la
sécurité à travers le pays ces dernières années, et surtout que les
différentes régions de ce pays ne sont pas toutes affectées par une
situation de violences généralisées, de sorte que l'exécution du renvoi
n'y est pas de manière générale inexigible (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-3/2009 du 10 février 2009 p. 10; Amnesty
International, Colombie – Rapport 2008, en ligne sur son site
; United Nations High Commissioner for Refugees
[UNHCR], Report on the situation of human rights in Colombia,
29 février 2008, p. 5, disponibles sur ). En l'occurrence,
les recourantes ont reconnu qu'elles n'étaient pas directement
concernées par ces troubles et, le cas échéant, on peut
raisonnablement exiger d'elles qu'elles s'éloignent des confrontations
qui auraient lieu dans leur région d'origine et qu'elles s'établissent
dans une autre partie du pays. Elles n'ont par ailleurs pas fait valoir de
problèmes médicaux ni d'autres éléments pouvant faire obstacle à
l'exécution de leur renvoi, étant rappelé qu'elles pourront compter sur
le soutien des membres de leur famille lors de leur réinstallation.
10.4 L'exécution de leur renvoi est par conséquent raisonnablement
exigible. En outre, aucun élément au dossier ne laisse à penser qu'elle
serait impossible ou illicite, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a
ordonné cette mesure.
11.
Par sa décision du 22 mars 2007, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge des recourantes (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 26 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 1929987)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(pour information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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