B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2933/2014
Ar r ê t d u 1 7 aoû t 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 9 mai 2014).
C-2933/2014
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant espagnol, né le […] 1956. Il a travaillé en
Suisse, en tant que machiniste puis chauffeur, à tout le moins de mai 1981
à 1993. De retour en Espagne, il a exercé la profession de chauffeur de
taxi indépendant, à plein temps jusqu'au 26 août 2000, date à laquelle il a
été victime d'un accident de la route, suivi d'une hospitalisation jusqu'au
20 novembre 2000 et d'une période de réadaptation jusqu'au 26 mars
2001, puis à temps partiel jusqu'en décembre 2004; il a alors cessé son
activité. En juillet 2006, A._______ a été reconnu par la sécurité sociale
espagnole comme étant en incapacité de travail permanente totale dans
son activité habituelle et mis au bénéfice d'une rente (OAIE docs 2, 5, 11,
12, 16 p. 1 à 8, 19, 20, 24).
B.
En août 2006, A._______ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE doc 1).
B.a Dans le cadre de cette demande, les documents suivants ont été
versés au dossier :
– les résultats du 21 septembre 2000 d'un examen IRM cervical effectué
le 19 septembre 2000 à la Clinique B._______, à X., en Espagne,
lesquels concluent à une ostéochondrite C5-C6 avec arthrose
antérieure et lésion ostéophytique discale postérieure, provoquant un
rétrécissement du canal rachidien, ainsi qu'à une hernie discale
médiane C4-C5 et à une petite protrusion discale C6-C7 (OAIE doc 23
p. 4),
– deux documents des 18 octobre et 7 novembre 2000 du Dr C._______,
neurochirurgien, le premier faisant état d'une cervico-brachialgie droite
d'origine traumatique, conséquence d'un accident de la circulation le
26 août 2000, pour laquelle une intervention chirurgicale est indiquée,
le second notant une arthrose cervicale C4-C5 et C5-C6 (OAIE doc 23
p. 2 et 3),
– le procès-verbal du 27 mars 2001 de l'audition du Dr D._______ devant
le juge d'instruction; le médecin rapporte en particulier que les
diagnostics posés après l'accident de la circulation étaient ceux
d'entorse cervicale et de hernie discale, traitées par médicaments et
physiothérapie, puis par une intervention chirurgicale de la hernie
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discale et à nouveau par physiothérapie, les séquelles du traitement
étant une cicatrice dans le cou et une symptomatologie douloureuse
lors de mouvements de rotation du cou (OAIE doc 23 p. 7),
– un rapport du 17 avril 2001 de la Clinique B._______ au Tribunal de
Police de X. qui contient pour l'essentiel les mêmes éléments que ceux
mentionnés dans le procès-verbal du 27 mars 2001 précité (OAIE
doc 23 p. 5),
– un rapport manuscrit peu lisible de mai 2004, établi par le
Dr E._______, lequel note que l'intéressé présente actuellement des
cervicalgies et une rigidité cervicale avec difficultés fonctionnelles lors
de rotations et de mouvements de flexion-extension (OAIE doc 23
p. 8),
– un document manuscrit peu lisible du 20 mai 2004 mentionnant pour
l'essentiel des éléments d'ores et déjà connus et exposés dans les
rapports précédents, en particulier celui du Dr E._______ de mai 2004
(OAIE doc 23 p. 9),
– un rapport médical du service de traumatologie de la Clinique
B._______ du 2 décembre 2004, qui indique que l'intéressé présentait,
suite à son accident de la route, une entorse cervicale et une entorse
dorsale, lesquelles ont été traitées, en date du 13 novembre 2000, par
une intervention chirurgicale consistant en une fusion vertébrale avec
discectomie au niveau C4-C5 et C5-C6 et pose d'implants en titane, les
suites de l'opération s'étant déroulées sans complications; l'intéressé a
quitté l'hôpital le 20 novembre 2000 pour poursuivre le traitement sous
forme ambulatoire (voir à cet égard document de la Clinique B._______
au Tribunal de Police, du 28 novembre 2000 [OAIE doc 23 p. 6]),
jusqu'au 26 mars 2001, date de sa sortie définitive (OAIE doc 23 p. 1),
– les résultats du 23 décembre 2004 d'un examen IRM de la colonne
cervicale effectué le 4 décembre 2004 par le Dr F._______, lequel
relève une inversion de la lordose et une altération post-chirurgicale au
niveau du rachis cervical, altération qui montre un petit foyer hyper-
intense au niveau intervertébral C4-C5, accompagné d'une
myélopathie par compression, ainsi qu'une hernie discale paracentrale
foraminale gauche en C6-C7 (OAIE doc 21),
– un rapport de l'Equipe d'évaluation de l'invalidité de l'Institut national de
sécurité sociale espagnole (INSS) du 18 juillet 2006, qui indique une
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hernie discale C4-C5 et une arthrose C5-C6, traitées en 2000 par
discectomie au niveau C4-C5 et C5-C6 et par fusion vertébrale C5-C6
avec pose d'implants, ainsi qu'une hernie discale paracentrale
foraminale gauche en C6-C7; l'équipe d'évaluation de l'invalidité
propose que l'intéressé soit reconnu en incapacité permanente totale
(OAIE doc 22),
– le rapport médical détaillé E 213, établi par la Dresse G._______ et
daté du 13 septembre 2006, qui note les mêmes diagnostics que ceux
retenus par l'Equipe d'évaluation de l'invalidité (OAIE doc 22); la
Dresse G._______ relève une quasi-absence de mobilité cervicale à
l'exploration et des vertiges déclenchés par des céphalées; elle indique
qu'il convient de limiter les surcharges mécaniques intenses à
modérées du rachis cervical et de la ceinture scapulaire, et estime que
l'intéressé est toujours capable d'exercer une activité régulière
moyenne, étant limité dans la réalisation de tâches exigeant de se
pencher, de soulever ou de transporter des objets; elle conclut qu'il est
incapable de travailler en tant que chauffeur de taxi, mais qu'il est par
contre apte à travailler à plein temps dans une activité adaptée (OAIE
doc 3),
B.b Invité à se déterminer sur ces documents, le Dr H._______, du service
médical de l'OAIE, a retenu, dans sa prise de position du 4 mai 2007 (OAIE
doc 28), le diagnostic principal de status après traumatisme cervical en
2000 et de status après discectomie cervicale. Se fondant sur le rapport
E 213, il indique que le travail de chauffeur nécessite des mouvements de
la tête très difficiles à effectuer considérant l'atteinte dont souffre
l'intéressé; par contre, une activité où ces mouvements ne sont pas
indispensables, comme surveillant de parking ou de musée, caissier,
vendeur de billets, réceptionniste, standardiste ou téléphoniste, etc., serait
exigible à 100%. Le Dr H._______ conclut à une incapacité de travail de
20% dès le 26 août 2000, puis de 70% dès le 18 décembre 2004 dans
l'activité habituelle, et à une pleine capacité dans une activité de
substitution dès le 26 août 2000. Sur cette base, l'OAIE a effectué, le
12 juin 2007, une comparaison des revenus mettant en évidence un taux
d'invalidité de 20% dès le 26 août 2000 et de 27% dès le 18 décembre
2004 (OAIE pce 30) et, par projet de décision du 14 juin 2007 (OAIE
pce 31), a informé A._______ qu'il entendait refuser sa demande de
prestations.
B.c Par décision du 22 août 2007 (OAIE docs 32, 33), l'OAIE a confirmé
son projet de décision du 14 juin 2007 (OAIE doc 31) et rejeté la demande
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de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A._______. Aucun
recours n'a été déposé contre cette décision, qui est entrée en force.
C.
Le 4 novembre 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de
prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'OAIE, qui l'a reçue le
13 décembre 2013 (OAIE docs 35, 37).
C.a L'intéressé a joint à sa nouvelle demande un rapport médical détaillé
E 213, établi par la Dresse I._______ et daté du 3 décembre 2013 (OAIE
doc 38). La Dresse I._______ y retient les diagnostics de hernie discale
C4-C5 et d'arthrose C5-C6, traitées en 2000 (discectomie au niveau C4-
C5 et C5-C6 et fusion vertébrale C5-C6 avec pose d'implants), ainsi que
de hernie discale paracentrale foraminale gauche en C5-C6, et note une
intervention chirurgicale lombaire en 2002, mais qui n'est toutefois pas
documentée. La Dresse I._______ indique qu'il convient de limiter la
surcharge mécanique du rachis cervical et de la ceinture scapulaire et
estime que l'intéressé est toujours capable d'exercer une activité régulière
légère, étant toutefois limité dans la réalisation de tâches exigeant de se
pencher, de soulever ou de transporter des objets, et d'user de rampes,
d'escaliers ou d'échelles. Elle conclut qu'il est incapable de travailler en
tant que chauffeur de taxi, mais qu'il est par contre apte à travailler dans
une activité adaptée qui n'implique pas de surcharge du rachis cervical.
Invitée à s'exprimer sur le rapport E 213 précité, la Dresse J._______,
spécialiste en médecine interne et néphrologie, du service médical de
l'OAIE, a déclaré, dans sa prise de position du 26 janvier 2014 (OAIE
doc 42), que le status et les plaintes décrits dans le rapport étaient
identiques à ce qui avait été rapporté précédemment et qu'il n'y avait aucun
changement à signaler par rapport à la situation antérieure.
Par projet de décision du 31 janvier 2014 (OAIE doc 43), l'administration a
informé A._______ qu'elle n'était pas en mesure d'examiner sa nouvelle
demande de prestations, l'intéressé n'ayant pas établi de manière plausible
que son invalidité s'était modifiée de façon à influencer son droit aux
prestations.
C.b Dans le cadre de la procédure d'audition, l'intéressé, par courriers du
10 février 2014, puis du 7 avril 2014 (OAIE docs 44, 47), a contesté le
projet de décision et déposé au dossier un rapport médical du
Dr K._______, médecin de famille, du 3 avril 2014 (OAIE doc 47 p. 1).
Celui-ci déclare que A._______ a subi en décembre 2008, à la suite d'un
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accident de la circulation, une intervention chirurgicale de la colonne
lombaire, durant laquelle une plaque a été implantée afin de fixer
l'hémicorps gauche au niveau des vertèbres lombaires 2 et 3. Son patient
souffrirait de fréquentes douleurs lombaires irradiant dans les fesses et
parfois jusqu'à l'arrière des cuisses. Les radiographies montreraient des
signes de dégénérescences au niveau de l'articulation sacro-iliaque et de
la colonne lombaire.
A nouveau invitée à se prononcer, la Dresse J._______, dans sa prise de
position du 4 mai 2014 (OAIE doc 49), a relevé que le rapport du
Dr K._______ n'apporte pas d'éléments nouveaux puisque les douleurs et
atteintes qu'il rapporte sont déjà mentionnées dans le rapport E 213 du
3 décembre 2013. Or, le status clinique figurant dans ce dernier rapport
serait pour l'essentiel identique à celui du rapport E 213 du 13 septembre
2006. La Dresse J._______ estime dès lors que les documents produits
par l'intéressé n'ont pas rendu plausible une modification de la situation
susceptible d'influencer ses droits.
Par décision du 9 mai 2014 (OAIE doc 50), l'OAIE a confirmé son projet de
décision du 31 janvier 2014.
D.
Par acte du 26 mai 2014 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre
la décision du 9 mai 2014. Il requiert en substance que soient réexaminées
les deux demandes de prestations d'invalidité qu'il a déposées et que lui
soit octroyée une rente d'invalidité. Il fait valoir à l'appui de son recours en
particulier l'opération subie en 2008 et les difficultés qu'il rencontre depuis
dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, en particulier
monter et descendre des escaliers.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa réponse
du 1er juillet 2014 (TAF pce 3), en a proposé le rejet, le recourant n'ayant
pas rendu plausible que son invalidité s'est modifiée depuis le moment de
la décision de rejet de prestations du 22 août 2007.
Par décision incidente du 9 juillet 2014 (TAF pce 4), le Tribunal administratif
fédéral a invité le recourant à répliquer et à verser un montant de Fr. 400.-
à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. Dans le délai imparti,
le recourant a versé l'avance de frais requise sur le compte du Tribunal
(TAF pce 5), mais n'a pas déposé de réplique.
Droit :
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Page 7
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en
vigueur le 1er juin 2002. Sont également applicables le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
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règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe
II en relation avec la section A de l'annexe II), auxquels l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012. Conformément à l'art. 4 du règlement
(CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE]
n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253
consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1),
étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par
les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise
en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, dès
lors que la nouvelle demande de prestations a été déposée le 4 novembre
2013 et que la décision de non-entrée en matière a été rendue le 9 mai
2014, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions de la
LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6e révision
de l'assurance-invalidité (premier volet), entrée en vigueur le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
3.
Dans son recours, A._______ sollicite le réexamen des deux demandes de
prestations qu'il a déposées auprès de l'OAIE. Or, la première de ces
demandes, déposée en août 2006, a été rejetée par décision de l'OAIE du
22 août 2007, laquelle est entrée en force faute d'avoir été déférée au juge
par la voie du recours. Toutefois, lorsqu'une décision est entrée en force,
elle peut être réexaminée, par la voie de la révision procédurale ou par
celle de la reconsidération (art. 53 LPGA). La démarche du recourant
visant au réexamen de sa première demande de prestations doit dès lors
être considérée soit comme une demande de révision procédurale au sens
de l'art. 53 al. 1 LPGA, soit comme une demande de reconsidération de la
décision du 22 août 2007 au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA.
3.1 En application de l'art. 53 al. 1 LPGA, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force lorsque l'assuré ou
l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou
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trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits
auparavant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente. Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont
produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits
pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être importants –
pertinents –, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction
d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent
servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision,
soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente,
mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Il n'y a
pas motif à révision du seul fait que l'administration paraît avoir mal
interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_226/2014 du 19 mai 2014 consid. 4 et les réf. citées;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 3121 ss).
Il apparaît d'emblée, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a en l'espèce aucun
motif de procéder à une révision procédurale de la décision de l'OAIE du
22 août 2007, en l'absence de tout fait ou moyen de preuve nouveaux au
sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. En effet, les faits allégués par le recourant à
l'occasion de sa nouvelle demande de prestations et dans son recours du
26 mai 2014 sont soit des faits qui étaient déjà connus lors de l'instruction
de la première demande, tels que les atteintes des vertèbres cervicales
ayant donné lieu à une intervention chirurgicale réalisée en novembre
2000, consistant en la fusion de vertèbres et pose de plaques en titane,
soit des faits qui se sont déroulés après le prononcé de la décision du
22 août 2007, comme l'opération de la colonne lombaire effectuée en 2008.
Quant aux nouveaux moyens de preuve versés au dossier, il s'agit d'un
rapport E 213 du 3 décembre 2013 et du rapport du Dr K._______ du
3 avril 2014, lesquels mentionnent d'une part des faits déjà invoqués au
cours de la procédure concernant la première demande de prestations, et
d'autre part des faits qui se sont produits après la décision du 22 août 2007.
La demande de réexamen de la première demande de prestations
déposée par l'intéressé, en tant qu'elle vise à obtenir la révision de la
décision du 22 août 2007, doit par conséquent être rejetée.
3.2 Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut également
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée
et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond,
à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
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une importance notable (ATF 127 V 466 consid. 2c et les réf. citées;
VALTERIO, op. cit., n. m.° 3125 ss). Au regard de la sécurité juridique, une
décision administrative entrée en force ne peut ainsi être modifiée par le
biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée
(arrêt du Tribunal fédéral I 545/02 du 17 août 2005 consid. 1.2). Si la
décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de
fait et de droit, il n'y a pas place pour une reconsidération; s'il subsiste des
doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les
conditions de la reconsidération ne sont pas remplies non plus (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du
18 octobre 2007 consid. 2.2 et I 907/2006 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
Il faut souligner à cet égard que la faculté d'entreprendre une
reconsidération relève du pouvoir d'appréciation de l'assureur. Ce dernier
n'est pas tenu de reconsidérer les décisions, même si elles remplissent les
conditions fixées; il en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni le juge ne
peuvent l'y contraindre. Dès lors, le Tribunal de céans ne saurait entrer en
matière sur une demande visant à obtenir la reconsidération d'une décision
de l'OAIE entrée en force, n'ayant pas la compétence pour le faire. La
demande de réexamen de la première demande de prestations déposée
par l'intéressé, exprimée dans le recours du 26 mai 2014, en tant qu'elle
sollicite la reconsidération de la décision du 22 août 2007, est par
conséquent irrecevable.
4.
Dans son recours, A._______ conteste par ailleurs la décision du 9 mai
2014 relative à la seconde demande de prestations de l'assurance-
invalidité qu'il a déposée. Est litigieuse à cet égard la question de savoir si
l'autorité inférieure était bien fondée à refuser d'entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le
4 novembre 2013 par le recourant. L'administration ayant prononcé une
décision de non-entrée en matière, l'objet du litige porte donc uniquement
sur le point de savoir si cette manière de procéder était conforme au droit.
Si tel n'est pas le cas, le Tribunal administratif fédéral annulera l'acte
entrepris et renverra la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
complément d'instruction qui s'impose et se prononce ensuite sur le fond
au moyen d'une nouvelle décision sujette à recours. Il s'ensuit que, dans
la mesure où le recourant fait valoir un droit à une rente d'invalidité, cette
conclusion sort du cadre du litige et n'est donc pas recevable dans la
présente procédure.
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Page 11
5.
L'entrée en force de la décision antérieure fait obstacle à un nouvel examen
du droit aux prestations aussi longtemps que l'état des faits jugé en son
temps est resté pour l'essentiel le même. Lorsque la rente d'invalidité a été
refusée, comme en l'espèce, parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, une nouvelle demande de prestations ne peut être examinée
que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de
manière à influencer les droits de l'assuré (art. 87 al. 3 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] en rapport
avec l'art. 87 al. 2 RAI). Si l'assuré ne parvient pas à démontrer que ses
allégations sont plausibles, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans
autres investigations par un refus d'entrée en matière. Il s'ensuit que le
principe inquisitoire, selon lequel l'administration et le Tribunal veillent
d'office à établir les faits déterminants, ne trouve pas application dans le
cadre de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI. Bien plutôt, l'assuré supporte le fardeau de
la preuve quant à la condition d'entrée en matière (ATF 130 V 64
consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_895/2011 du 16 janvier 2012
consid. 2). Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI
n'est pas celui de la vraisemblance prépondérante généralement exigée
en matière d'assurance sociale. Il suffit que des indices d'une certaine
consistance (simple vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation
de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la modification
invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2 et 9C_708/2007 du
11 septembre 2008 consid. 2.2).
Dans l'examen des allégations de la personne assurée quant à la
péjoration de son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant
plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure
est bref. Inversement, si le laps de temps est relativement long,
l'administration a un pouvoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point
d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_947/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.2 et
les réf. citées).
Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de
l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 2 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du
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8 janvier 2007; voir également ATF 130 V 71 consid. 3, ATF 109 V 262
consid. 3).
6.
En l'espèce, la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, est celle du 22 août 2007 (OAIE doc 32),
rendue au terme de l'examen de la première demande de prestations
déposée par le recourant. C'est donc l'état de fait existant au moment du
rejet de la première demande de prestations qui doit être comparé à celui
existant au moment de la décision querellée du 9 mai 2014 (OAIE doc 50;
arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006; voir également
ATF 130 V 343 consid. 3.5).
6.1 La décision du 22 août 2007 s'est principalement fondée sur le rapport
E 213 du 13 septembre 2006, établi par la Dresse G._______ (OAIE
doc 3). Il ressortait de ce rapport une hernie discale C4-C5 et une arthrose
C5-C6, traitées en 2000 par discectomie au niveau C4-C5 et C5-C6 et par
fusion vertébrale C5-C6 avec pose d'implants, ainsi qu'une hernie discale
paracentrale foraminale gauche en C6-C7. Une symptomatologie
douloureuse lors de mouvements de rotation du cou était également
relevée (voir également procès-verbal du 27 mars 2001 de l'audition du
Dr D._______ et rapport du 17 avril 2001 de la Clinique B._______ [OAIE
doc 23 p. 5 et 7]). Le rapport E 213 faisait état à cet égard d'une quasi-
absence de mobilité cervicale à l'exploration et de vertiges déclenchés par
des céphalées, et estimait qu'il convenait de limiter les surcharges
mécaniques intenses à modérées du rachis cervical et de la ceinture
scapulaire. La conclusion en était que l'intéressé était incapable de
travailler en tant que chauffeur de taxi, mais qu'il était apte à exercer à plein
temps une activité moyenne adaptée, n'exigeant pas de se pencher, ni de
soulever ou de transporter des objets. Les diagnostics alors retenus par le
service médical de l'OAIE avaient été ceux de status après traumatisme
cervical en 2000 et de status après discectomie cervicale (OAIE doc 28).
Le Dr H._______ avait notamment relevé dans ce cadre que l'activité de
chauffeur nécessitait des mouvements de la tête très difficiles à effectuer
considérant l'atteinte dont souffrait l'intéressé, mais qu'une activité
adaptée, où ces mouvements ne sont pas indispensables, était exigible à
100% dès le 26 août 2000, date à laquelle a eu lieu l'accident de la route
ayant amené l'intéressé à réduire, puis à cesser son activité
professionnelle, ceci correspondant à un taux d'invalidité de 27%,
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité (OAIE
doc 30).
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Page 13
6.2 Dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations, du 4 novembre
2013, A._______ a produit tout d'abord un nouveau rapport E 213, du
3 décembre 2013 (OAIE doc 38), puis, en procédure d'audition, un rapport
du 3 avril 2014 du Dr K._______, médecin de famille (OAIE doc 47).
6.2.1 A la lecture de ce nouveau rapport E 213, il appert que si la
Dresse I._______ fait des observations et pose des diagnostics presque
identiques à celles et ceux de la Dresse G._______ dans le rapport E 213
du 13 septembre 2006, elle fait par ailleurs également mention de troubles
qui ne figuraient pas dans les documents médicaux produits dans le cadre
de la première demande de prestations.
Ainsi, ces deux médecins retiennent les diagnostics de hernie discale C4-
C5 et d'arthrose C5-C6, traitées en 2000 par discectomie au niveau C4-C5
et C5-C6 et par fusion vertébrale C5-C6 avec pose d'implants. Mais si la
Dresse G._______ note en outre une hernie discale paracentrale
foraminale gauche en C6-C7, la Dresse I._______ signale cette hernie en
C5-C6. Certes, cette divergence entre les deux diagnostics peut être due
à une erreur de la part de la Dresse I._______, qui rapporte au demeurant,
dans l'historique clinique (E 213 du 3 décembre 2013 ch. 3.1), une hernie
discale paracentrale foraminale gauche en C6-C7, mais il n'en demeure
pas moins qu'il s'agit là d'un élément qui n'apparaissait pas comme tel
précédemment et qu'il convient de clarifier.
De surcroît, il est fait mention, dans les diagnostics retenus par la
Dresse I._______, d'une intervention chirurgicale lombaire qui aurait été
effectuée, selon les dires du patient (voir l'historique clinique du E 213 du
3 décembre 2013 ch. 3.1), après un second accident de la circulation. Or il
s'agit là d'un nouvel élément, qui n'apparaissait pas dans les documents
médicaux produits avec la première demande de prestations, et pour
cause, puisque l'intervention lombaire a eu lieu en 2008, et non en 2002
comme l'indique la Dresse I._______. En effet, rapportant les propos de
l'intéressé, la Dresse I._______, qui précise ne disposer d'aucune
documentation médicale à cet égard, note que l'intervention a été réalisée
en 2002, soit avant la décision du 22 août 2007 rejetant la première
demande de prestations déposée par le recourant. Mais il s'avère, à la
lecture de l'acte de recours et, avant tout, du rapport du 3 avril 2014 du
Dr K._______ (OAIE doc 47), également produit par le recourant à l'appui
de sa nouvelle demande de prestations, que cette opération s'est en fait
déroulée en décembre 2008. Dans son rapport, le Dr K._______ déclare
que A._______ a alors subi une intervention chirurgicale de la colonne
lombaire, durant laquelle une plaque a été posée afin de fixer l'hémicorps
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gauche au niveau des vertèbres lombaires 2 et 3. La Dresse I._______
observe d'ailleurs une cicatrice au niveau lombaire, dans son rapport E 213
(E 213 du 3 décembre 2013 ch. 4.8.1). Elle relève encore à cet égard un
signe de Lasègue et une mobilité articulaire réduite, touchant la nuque et
la zone lombaire, tandis que le Dr K._______ signale que son patient
souffre de fréquentes douleurs lombaires irradiant dans les fesses, jusqu'à
l'arrière des cuisses, et que les radiographies montrent des signes de
dégénérescences au niveau de l'articulation sacro-iliaque et de la colonne
lombaire. Il est vrai que le rapport E 213 du 3 décembre 2013 et celui du
Dr K._______ contiennent quelques imprécisions et lacunes, mais il reste
qu'ils signalent des atteintes au niveau lombaire, dont ne faisait état aucun
des documents produits à l'époque du dépôt de la première demande de
prestations.
On peut encore relever à cet égard que la Dresse I._______ note dans son
rapport que le recourant se plaint de paresthésies au niveau du membre
supérieur gauche, alors que la Dresse G._______ indiquait que l'intéressé
ne manifestait aucune perte de force dans les membres supérieurs (E 213
du 13 septembre 2006 et du 3 décembre 2013 ch. 3.2).
6.2.2 S'agissant des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail,
tant la Dresse G._______ que la Dresse I._______ estiment qu'il convient
de limiter les surcharges du rachis cervical et de la ceinture scapulaire.
Cependant, si la première précisait qu'il s'agissait de surcharges intenses
à modérées (E 213 du 13 septembre 2006 ch. 8), il appert que pour la
seconde, tout type de surcharge doit être évité (E 213 du 3 décembre 2013
ch. 8), ce qu'elle rappelle encore au point 11.5 du rapport E 213 relatif à la
capacité d'exercer une activité adaptée, notant que peut être exercée une
activité adaptée qui n'implique pas de surcharge du rachis cervical.
Cette gradation, dans le sens d'un déficit fonctionnel croissant, se
manifeste également concernant la capacité de travail du recourant. En
effet, si toutes deux affirment que ce dernier ne peut plus exercer son
activité de chauffeur de taxi, la Dresse G._______ concluait que l'intéressé
était toujours capable d'exercer, à plein temps, une activité adaptée
moyenne, étant limité dans la réalisation de tâche exigeant de se pencher,
de soulever ou de transporter des objets. Pour sa part, la
Dresse I._______, bien qu'elle ne précise pas si l'activité adaptée peut
s'exercer à temps complet ou à temps partiel, marque une évolution par
rapport aux conclusions précédentes, en considérant que le recourant est
toujours apte à travailler dans une activité adaptée légère, et non plus
moyenne, qui non seulement n'exigerait pas de se pencher ou de porter
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Page 15
des objets, mais qui en outre ne nécessiterait pas d'user de rampes,
d'escaliers ou d'échelles.
7.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal de céans constate, au contraire de
l'autorité inférieure et de son service médical, que le rapport E 213 de la
Dresse I._______, en lien avec celui du Dr K._______, apportés en cause
par le recourant dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations,
mettent en lumière des éléments qui suffisent à rendre vraisemblable une
modification de l'état de santé et de la capacité de travail de l'intéressé
dans le sens d'une péjoration, propre à influer sur son droit à une rente
d'invalidité, entre la décision du 22 août 2007 rejetant la première demande
de prestations et celle de non-entrée en matière du 9 mai 2014. Au reste,
les six ans qui se sont écoulés entre la décision du 22 août 2007 et le dépôt
de la nouvelle demande de prestations en novembre 2013 représentent un
temps relativement long, qui parle pour une possible modification de l'état
de santé et permet d'être moins exigeant dans l'appréciation du caractère
plausible des allégations du recourant.
Partant, le recours, en tant qu'il est recevable, doit être admis et la décision
du 9 mai 2014 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin
qu'elle entre en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée
le 4 novembre 2013 par le recourant et examine l'affaire au fond.
8.
Bien que la demande de réexamen de la première demande de prestations
de l'assurance-invalidité déposée en août 2006 ait été rejetée,
respectivement déclarée irrecevable, le Tribunal renonce, compte tenu de
la particularité du cas, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
al. 2 PA; art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Par conséquent, l'avance de frais de Fr. 400.- versée par
le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné
au Tribunal administratif fédéral.
Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le Tribunal
peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En
l'espèce toutefois, le recourant n'ayant pas été représenté par un avocat
ou un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens (art. 8
FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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Page 16
1.
Le recours est admis, en tant qu'il est recevable, et la décision du 9 mai
2014 est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger afin qu'il entre en matière sur la nouvelle demande de
prestations déposée le 4 novembre 2013 par A._______.
3.
La demande de réexamen de la première demande de prestations de
l'assurance-invalidité déposée en août 2006, en tant qu'elle vise à obtenir
la révision de la décision du 22 août 2007, est rejetée.
4.
La demande de réexamen de la première demande de prestations de
l'assurance-invalidité déposée en août 2006, en tant qu'elle sollicite la
reconsidération de la décision du 22 août 2007, est irrecevable.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
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Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :