B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2934/2010
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Dominique Rigot, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 28 novembre 2003, A._______, née le 13 octobre 1977, ressortis-
sante chilienne, a épousé B._______, ressortissant helvétique né le
30 juillet 1979. Quelques mois auparavant, le 23 juin 2003, l'intéressée
était entrée en Suisse en compagnie de son fiancé. Le couple était alors
installé à Vevey.
A.b Le 22 décembre 2003, A._______ a été mise au bénéfice d'une auto-
risation de séjour au titre du regroupement familial, autorisation de séjour
qui lui sera régulièrement renouvelée jusqu'au 27 novembre 2008.
B.
B.a Entre les mois d'août et de décembre 2005, A._______ a travaillé au
service d'une entreprise de nettoyage et, entre mi-mai et la fin du mois
d'octobre 2005, elle a été employée par la société (…) pour le compte de
laquelle elle a distribué des journaux.
B.b A compter du 1er mars 2006, la prénommée a travaillé en qualité de
caissière au service de la (…), à Vevey. Son contrat de travail, de durée
indéterminée, fixait un salaire horaire et prévoyait un minimum de vingt
heures de travail garanties par semaine.
B.c Du 25 juillet au 17 août 2007, A._______ a œuvré en faveur de l'en-
treprise ISS en tant qu'employée d'entretien.
C.
A la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
SPOP-VD), la police Riviera, à Vevey, a auditionné A._______ le 10 juillet
2007 ainsi que B._______, le 7 août 2007, avant de rédiger, le
13 septembre 2007, un rapport de renseignements.
Des déclarations de l'épouse, il est ressorti que celle-ci s'était séparée de
son mari "juste avant Noël de l'année 2005", que le couple, qui n'a pas eu
d'enfant, se disputait fréquemment depuis son arrivée en Suisse, notam-
ment en raison de l'oisiveté du mari. En outre, A._______ a déclaré que
bien qu'étant à l'origine de la séparation, elle aimait toujours son époux et
espérait encore un changement du comportement de celui-ci. S'agissant
de sa situation professionnelle, la prénommée a relevé travailler pour le
compte de la (…), à 50 %, en qualité de caissière magasinière et perce-
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voir de cet emploi un salaire mensuel net oscillant entre 1'800 et 2'000
francs, néanmoins suffisant pour être financièrement indépendante de
l'aide sociale. Quant à son intégration sociale, A._______ a affirmé peu
fréquenter sa communauté, mais passer du temps avec ses collègues de
travail. Finalement, elle a souligné que toute sa famille, à l'exception de
son mari et du frère de celui-ci, vivait au Chili.
B._______ a quant à lui indiqué être à l'origine de la séparation d'avec
son épouse, séparation qui serait intervenue en novembre 2005 et aurait
été justifiée par les violences verbales et physiques qu'il subissait réguliè-
rement de la part de A._______. Il a en outre relevé qu'une procédure de
divorce était pendante.
Le rapport de renseignements a également mentionné que l'intéressée
était, aux dires de sa supérieure hiérarchique, une bonne collaboratrice,
se comportant correctement. Des personnes du voisinage ont toutefois
exprimé leurs doléances en raison, notamment, de la diffusion de musi-
que à un volume sonore élevé et d'odeurs de fumerie de cannabis dans
les couloirs.
D.
D.a Par lettre du 24 avril 2008, le SPOP-VD a informé A._______ de son
intention de révoquer son autorisation de séjour, l'invitant toutefois à s'ex-
primer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu.
D.b Par l'entremise de son mandataire, A._______ a déposé des obser-
vations le 16 mai 2008. Elle y a affirmé être séparée de son mari depuis
le mois de janvier 2007 seulement, avoir subi le comportement inappro-
prié de son époux, avoir été chassée du domicile conjugal, être autonome
financièrement, maîtriser le français et être parfaitement intégrée. A l'ap-
pui de ses affirmations, elle a produit un contrat de bail débutant le
1er octobre 2006. A ce sujet, elle a précisé n'avoir emménagé dans son
nouvel appartement que trois mois plus tard, car elle ne disposait pas des
moyens financiers nécessaires en octobre 2006 pour le meubler. La pré-
nommée a en outre versé en cause les trois commandements de payer
qui lui ont été notifiés en novembre 2006, au domicile conjugal.
D.c Le 3 juillet 2008, l'intéressée a conclu un nouveau contrat de travail
de durée indéterminée avec (…) pour une activité de caissière à plein
temps.
C-2934/2010
Page 4
E.
E.a Le 22 octobre 2008, A._______ a formellement déposé une demande
de renouvellement de son autorisation de séjour.
E.b Par décision du 5 novembre 2008, le SPOP-VD a refusé ladite de-
mande, décision que l'intéressée a contestée en interjetant recours, le
27 novembre 2008, auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
F.
Entre le 20 et le 31 juillet 2009, A._______ a effectué un remplacement
pour le compte de la société (…), à Chavannes, en qualité de nettoyeuse.
G.
Par jugement du 20 août 2009 a été prononcé le divorce des époux
A._______ et B._______.
H.
Dans un arrêt du 29 janvier 2010, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par A._______
le 27 novembre 2008 et réformé la décision du SPOP-VD.
Le Tribunal cantonal a notamment retenu que A._______ et B._______
avaient fait ménage commun jusqu'au mois de décembre 2006, que
l'union conjugale avait ainsi duré plus de trois ans et que l'intégration de
l'intéressée ne pouvait être mise en cause.
Faisant suite à cette décision de justice, le SPOP-VD, dans un courrier
daté du 8 février 2010, a indiqué à A._______ qu'il transmettait le dossier
à l'ODM et que l'autorisation de séjour ne serait valable qu'une fois l'ap-
probation de cet office donnée.
I.
I.a Par lettre du 4 mars 2010, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autori-
sation de séjour, l'invitant toutefois à faire part de ses observations dans
le cadre du droit d'être entendu.
I.b Le 19 mars 2010, A._______ a adressé ses observations à l'ODM, es-
timant en substance que ce dernier ne pouvait s'écarter, sous peine d'ar-
bitraire, des constatations faites par le Tribunal cantonal vaudois dans
son arrêt du 29 janvier 2010.
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Page 5
J.
Par décision du 24 mars 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé
son renvoi de Suisse.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a retenu que
l'union conjugale avait duré moins de trois ans et relevé que l'intéressée
n'avait séjourné en Suisse que six ans et demi alors qu'elle avait passé
les vingt-cinq premières années de sa vie au Chili, pays où vivait toute sa
famille. S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, si l'ODM
a souligné ses "louables" efforts en vue de parvenir à être financièrement
autonome, il a toutefois conclu que l'intéressée ne disposait d'aucune
qualification particulière et que son parcours professionnel n'avait rien
d'exceptionnel.
Finalement, l'autorité de première instance a estimé que l'exécution du
renvoi de A._______ de Suisse était possible, licite et raisonnablement
exigible.
K.
A l'encontre de la décision précitée, A._______, par mémoire déposé le
26 avril 2010, interjette recours, invoquant une violation des art. 42, 43 et
50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20) et concluant à l'approbation de la prolongation de son autorisa-
tion de séjour.
La recourante estime que l'autorité de première instance, en passant
sous silence l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2010 et en s'écartant, sans mo-
tivation aucune, des considérants de ce jugement, s'est rendue coupable
d'arbitraire.
En annexe à son pourvoi, A._______ verse en cause une copie de l'arrêt
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 29 janvier 2010.
L.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure conclut, dans un
préavis daté du 9 juillet 2010, à son rejet. Ce document a été porté à la
connaissance de la recourante en date du 20 juillet 2010.
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Page 6
M.
Le 31 juillet 2010, A._______ a quitté son emploi auprès de (…) et a par
la suite perçu des indemnités de l'assurance-chômage.
N.
Le 15 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal) a octroyé à la recourante la possibilité de faire valoir des éléments
nouveaux intervenus dans sa situation personnelle, professionnelle et fi-
nancière.
A._______ n'a pas donné suite à cette ordonnance.
O.
Le 6 juillet 2012, le Tribunal a sollicité du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois, d'une part, et du Tribunal cantonal vaudois, d'autre part, le
dossier de la procédure de divorce du couple A._______ et B._______
ainsi que celui de la procédure cantonale de prolongation de l'autorisation
de séjour de la recourante.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation à
la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE ; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan-
ces d'exécution (cf. à ce sujet, l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrati-
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Page 7
ve [OASA ; RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (RSEE ; RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO
1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurispru-
dence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première
instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non
seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais
aussi quand elles l'ont été d'office (voir les arrêts du Tribunal fédéral
2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février
2009 consid. 1.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF
2008/1 consid. 2).
En l'espèce, A._______ a déposé une demande de renouvellement de
son autorisation de séjour le 22 octobre 2008 (cf. ci-dessus, let. E.a), soit
postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que le nouveau
droit est applicable à la présente cause.
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-
voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
C-2934/2010
Page 8
au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1
consid. 2).
3.
Dans son pourvoi, A._______ se plaint du fait que l'ODM n'a pas tenu
compte, dans sa décision du 24 mars 2010, de l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
29 janvier 2010.
3.1. A ce titre, il y a préliminairement lieu de rappeler que selon l'art. 99
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations
de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a ainsi la compétence d'approuver l'octroi ou le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessai-
re pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis-
pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as-
sortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Sur le plan formel, le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2008,
prévoit à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA que l'ODM peut refuser d'approu-
ver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lors-
que les conditions d'admission ne sont plus remplies (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_176/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.2).
3.2. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confé-
dération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure
et répartition des compétences, version du 16 juillet 2012 [site internet
consulté au mois de novembre 2012]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-VD d'accorder, suite à l'arrêt
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 29 janvier 2010, une prolongation de l'autorisation de séjour
en faveur de A._______. Partant, rien n'obligeait l'autorité inférieure à ex-
poser les raisons pour lesquelles elle n'a pas suivi le raisonnement de la
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Page 9
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud dont la décision ne la lie en rien. Ainsi, on ne saurait reprocher à
l'autorité de première instance une quelconque insuffisance dans la moti-
vation de sa décision.
C'est en conséquence à tort que la recourante estime que l'ODM s'est
écarté de manière arbitraire des considérants de l'arrêt cantonal précité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr pré-
voit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justi-
fiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette
dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 fé-
vrier 2012 consid. 3). L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures
peuvent être notamment dues à des obligations professionnelles ou à
une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de rai-
sons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la com-
munauté familiale en dépit de domiciles séparés. Cela s'impose d'autant
plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une sépa-
ration d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a
cessé d'exister (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, ibid., et
la jurisprudence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo-
quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr
(MARTINA CARONI, in : Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurn-
herr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne
2010, ad art. 42 n. 55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS
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Page 10
ZÜND / PETER BÖLZLI, Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ad art. 42
n. 9).
5.2.
5.2.1. En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux
A._______ et B._______ ont contracté mariage le 28 novembre 2003
(cf. ci-dessus, let. A). Leur divorce a été prononcé le 20 août 2009 (cf. ci-
dessus, let. G). Si le mariage de A._______ avec son ex-époux suisse a
duré formellement plus de cinq ans, force est de constater que leur cou-
ple a toutefois cessé de faire ménage commun avant le terme de la pé-
riode de cinq ans prévue à l'art. 42 al. 3 LEtr. En effet, les époux n'ont fait
ménage commun, selon les versions, que jusque "juste avant Noël de
l'année 2005", jusqu'"en novembre 2005" ou encore, jusqu'"en janvier
2007". Ainsi, la séparation définitive du couple formé de A._______ et de
B._______ est intervenue au plus tard trois ans et un mois après la
conclusion de leur union. Par conséquent, la recourante ne peut pas se
prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, en relation avec
l'art. 49 LEtr.
5.2.2. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), car la jurisprudence
subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition con-
ventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la per-
sonne ayant un droit de présence en Suisse. Or, l'intéressée et son ex-
époux ont divorcé et ne font plus ménage commun (cf. notamment
ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5).
6.
6.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste dans les cas suivants :
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est ré-
ussie (let. a) ou
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons per-
sonnelles majeures (let. b).
C-2934/2010
Page 11
6.2. Dans son pourvoi, A._______ prétend que l'autorité intimée a violé la
disposition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, arguant que, contrairement à ce
que cette autorité a retenu dans la motivation de sa décision du 24 mars
2010, l'union conjugale a duré plus de trois ans – la séparation n'étant in-
tervenue qu'en janvier 2007 – et que son intégration en Suisse est réus-
sie.
6.2.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se con-
fond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en
commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer
sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant
était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même
toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger
(cf. ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts
2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 no-
vembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la période de trois ans
prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de
la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les
époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédé-
ral a toutefois souligné que le ménage commun impliquait une vie conju-
gale effective et une volonté matrimoniale commune des époux ("ein ge-
genseitiger Ehewille" ; cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il a ainsi jugé que
la période, durant laquelle les conjoints avaient provisoirement continué à
cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés,
ne pouvait être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). Par ailleurs, cette durée de trois
ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale
serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expira-
tion de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011
précité, ibid.).
6.2.2. La date de la séparation des époux A._______ et B._______ a fait
l'objet de déclarations divergentes au cours de la procédure. Lors de
deux auditions, effectuées par la police Riviera dans le cadre de l'établis-
sement d'un rapport de renseignements, et respectivement datées des
10 juillet et 7 août 2007, les intéressés ont déclaré s'être séparés en no-
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Page 12
vembre ou juste avant Noël de l'année 2005 (cf. rapport de la police Ri-
viera daté du 13 septembre 2007, pp. 2 et 3). Par la suite, A._______ a
indiqué avoir quitté le domicile conjugal en janvier 2007 pour emménager
dans l'appartement qu'elle louait depuis octobre 2006. Elle a précisé ne
pas avoir occupé plus tôt son nouvel appartement parce qu'elle n'était
pas parvenue, faute de moyens financiers suffisants, à le meubler et au-
rait souhaité pouvoir l'habiter avec son mari (cf. observations au SPOP-
VD du 16 mai 2008, p. 1, et procès-verbal de l'audience du 17 novembre
2009 par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal canto-
nal, p. 4). Plusieurs éléments viennent appuyer la thèse d'un départ de
A._______ du domicile conjugal en janvier 2007 seulement. D'une part,
doivent être prises en considération les déclarations de C._______ faites
lors de l'audience du 17 novembre 2009. Elle a alors déclaré se rappeler
avoir prêté sa voiture en janvier 2007 afin que A._______ puisse démé-
nager (cf. procès-verbal précité, p. 6). D'autre part, il y a lieu de tenir
compte de l'appréciation, faite par le Tribunal cantonal vaudois dans son
arrêt du 29 janvier 2010, de la notification, par l'Office des poursuites, de
trois commandements de payer et de la remise, par cette même autorité,
d'une quittance à A._______ (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois, p. 4 : "[…] si l'Office des poursuites
n'a pas pu confirmer que les commandements de payer notifiés en mains
de la recourante les 21 et 29 novembre 2006 l'avaient été à la rue de la
Madeleine, il est établi que l'Office des poursuites a encore remis à la re-
courante le 14 décembre 2006 une quittance de 355.55 francs indiquant
son adresse à la rue de la Madeleine 26"), appréciation qu'aucun élément
du dossier ne permet de remettre en cause.
Certes, l'ex-époux de la recourante a, à plusieurs reprises, indiqué que la
séparation avait eu lieu près d'une année plus tôt. Selon le Tribunal fédé-
ral toutefois, il convient d'éviter que l'époux qui, indépendamment de son
mariage, a le droit de demeurer en Suisse ne puisse, en cas de conflit ai-
gu, obtenir que son conjoint doive quitter le pays. Aussi le Tribunal fédéral
considère-t-il que les déclarations d'un tel époux doivent être confirmées
par d'autres indices pour pouvoir être retenues (cf. ATF 130 II 113 con-
sid. 10.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 con-
sid. 7.5). Le dossier de la cause ne contenant aucun élément confirmant
les déclarations de B._______, cette version des faits ne saurait l'empor-
ter.
Ainsi, le Tribunal retient qu'entre les mois d'octobre 2006 et de janvier
2007, A._______ a séjourné au domicile conjugal.
C-2934/2010
Page 13
6.2.3. Cela ne signifie pas pour autant que les époux A._______ et
B._______ ont partagé une vie conjugale effective jusqu'à cette dernière
date. En effet, si la recourante aurait aimé que son mari déménage avec
elle dans son nouvel appartement, force est de constater que l'intéressé,
pour sa part, avait depuis longtemps l'intention de vivre séparé d'elle.
C'est ainsi que, dès le début de l'année 2006, aux dires mêmes de la re-
courante, il lui a demandé de quitter le domicile conjugal.
Bien que celle-ci ait refusé d'obtempérer, cela démontre qu'il ne souhaitait
déjà plus, à cette époque, vivre en ménage commun avec son épouse. A
défaut d'une volonté matrimoniale commune des époux et d'une commu-
nauté conjugale effectivement vécue au début de l'année 2006 déjà,
l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a duré au plus tard
jusqu'à cette date, soit moins de trois ans. Comme précédemment relevé
(cf. ci-dessus, consid. 6.2.1), on ne saurait tenir compte, dans le calcul
des trois ans, de la période durant laquelle les époux ont vécu, en 2006,
sous le même toit dans l'attente, en tout cas en ce qui concerne
B._______, de pouvoir se constituer des domiciles séparés.
6.2.4. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en
l'espèce pas remplie, nonobstant la présence de A._______ au domicile
conjugal jusqu'en janvier 2007. Cette condition et celle de l'intégration ré-
ussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à
examiner plus avant cette dernière.
6.2.5. C'est en conséquence à tort que A._______ se plaint d'une viola-
tion de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
6.3.
6.3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de sé-
jour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de
telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence con-
jugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas
n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appré-
ciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
C-2934/2010
Page 14
S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromi-
se ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de
sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes-
sionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet,
ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 précité,
consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au
regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un
retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne
en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégra-
tion dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012,
consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le dé-
cès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II
345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
6.3.2. En l'occurrence, la communauté conjugale n'a pas été dissoute par
le décès du conjoint suisse. En outre, quand bien même les époux se
sont parfois disputés, la recourante n'a jamais soutenu avoir été victime
de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (cf. déclarations de
A._______ faites à Police Riviera le 10 juillet 2007, question 6 et répon-
se 6, ainsi que les déclarations de B._______ faites à Police Riviera le
7 août 2007, question 6 et réponse 6). Se pose, en revanche, la question
de la réintégration dans le pays d'origine.
C-2934/2010
Page 15
A ce titre, bien que A._______ séjourne depuis un peu plus de neuf ans
en Suisse, il n'apparaît pas qu'elle se soit créée avec ce pays des atta-
ches particulièrement étroites au point de la rendre étrangère à son pays
d'origine. En effet, la prénommée, arrivée en Suisse à l'âge de vingt-six
ans, a passé au Chili son enfance, son adolescence et les premières an-
nées de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale
et culturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Elle
n'a par ailleurs aucune attache familiale en Suisse alors qu'elle dispose
de toute sa famille au Chili (cf. sur ce dernier point, les déclarations de
A._______ faites à Police Riviera le 10 juillet 2007, réponse 13). Ainsi,
ses racines socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où elle a certai-
nement, en plus du tissu familial, conservé un cercle d'amis et de con-
naissances susceptibles de favoriser son retour.
Ainsi, A._______, encore jeune, est parfaitement en mesure de se réinté-
grer tant professionnellement que socialement à la société chilienne,
même si le Tribunal est conscient que cela ne se fera qu'au terme d'une
période de réadaptation et que la prénommée disposera d'une situation
économique moins favorable que celle qu'elle connaît en Suisse. C'est le
lieu de relever que le fait que les conditions d'existence soient plus diffi-
ciles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie diffé-
rent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137
II 345 consid. 3.2.3).
6.3.3. Il sied encore d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31
OASA (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1).
Dans ses écritures, A._______ se prévaut de sa bonne intégration en
Suisse, de sa maîtrise de la langue française, de son autonomie finan-
cière et de son comportement irréprochable. Ces circonstances, fussent-
elles avérées, ne sont toutefois pas propres à démontrer l'existence d'un
cas de rigueur ou d'une extrême gravité, condition de l'octroi d'une autori-
sation de séjour sous l'angle des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4).
Au demeurant, il y a lieu de relever que, durant son séjour en Suisse,
A._______ a occupé plusieurs emplois, principalement dans les domai-
nes de l'entretien et de la grande distribution (cf. ci-dessus, let. B.a, B.b,
B.c, D.c et F). Bien qu'ayant œuvré à la satisfaction de ses différents em-
ployeurs, force est de constater qu'elle n'a pas acquis de connaissances
C-2934/2010
Page 16
ou de qualifications si spécifiques qu'elles ne pourraient pas être mises
en pratique ailleurs qu'en Suisse. En outre, depuis plus de deux ans, l'in-
téressée est au chômage. Dans ces conditions, quand bien même doit
être soulignée la volonté dont elle a fait preuve durant ses premières an-
nées en Suisse pour trouver du travail, son intégration professionnelle ne
saurait constituer une raison personnelle majeure qui imposerait la pro-
longation de son séjour en Suisse. De même, le fait que la recourante sé-
journe en Suisse depuis le mois de décembre 2003 ne suffit pas pour
admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_556/2010 précité, consid. 4.2).
Cela étant, A._______ n'a pas démontré pouvoir se réclamer d'autres
motifs personnels dont la gravité ou le caractère exceptionnel ferait appa-
raître comme disproportionné (cf. art. 96 al. 1 LEtr) le refus d'approuver le
renouvellement de son autorisation de séjour au sens des art. 50 al. 1
let. b LEtr et 31 OASA.
Dès lors, compte tenu du fait qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle con-
naisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été exposé précé-
demment s'agissant de son intégration sociale et professionnelle, de son
comportement, de sa situation familiale, de la durée de son séjour en
Suisse et des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il con-
vient de constater que l'examen du cas à la lumière des critères de
l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.
En considération de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a estimé
que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et a re-
fusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de
séjour cantonale en application de cette disposition. Une telle approbation
ne saurait non plus être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité au
sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées dans le cadre de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et qu'il a été constaté qu'elles n'étaient pas réu-
nies en l'espèce (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal de céans C-2856/2010
du 22 octobre 2012, consid. 5.5, et les arrêts cités).
8.
A._______ n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été pro-
C-2934/2010
Page 17
noncée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009
80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er
janvier 2011, RO 2010 5925 ; cf. Message sur l’approbation et la mise en
œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la re-
prise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développe-
ment de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale
sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en ma-
tière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre
2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien
article.
La prénommée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au
Chili et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce
renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de
cette mesure.
9.
Il ressort de ce qui précède, par sa décision du 24 mars 2010, l'ODM n'a
ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexac-
te ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-2934/2010
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver-
sée le 3 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC […] en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD […] en retour (recommandé)
– en copie, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, pour information, avec le dossier PE […] en
retour (recommandé)
– en copie, à la Caisse de chômage UNIA, à Vevey, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-2934/2010
Page 19
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :