Cour III
C-2935/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
M._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2
autorité inférieure.
AVS; rente de vieillesse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2935/2006
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 22 septembre 2006, la Caisse suisse
de compensation (CSC) confirma sa décision de rente du 6 juillet 2006
par laquelle fut reconnue à M._______, ressortissante suisse née le 8
novembre 1942, une rente de vieillesse anticipée de deux ans à
compter du 1er décembre 2004 de Fr. 1'106.-, passant au 1er janvier
2005 à Fr. 1'126.-, pour une durée de cotisations de 34 années et 8
mois, dont deux années d'appoint, l'échelle de rente 37 compte tenu
de 41 années de cotisations de la classe d'âge et un revenu annuel
moyen déterminant de Fr. 29'118.- [valeur 2004; Fr. 29'670.- valeur
2006]. La décision sur opposition, suite à l'exposé des difficultés
économiques de l'intéressée dans son opposition, indiqua une retenue
mensuelle de Fr. 150.- (abaissée de Fr. 300.- à Fr. 150.-) afin d'amortir
une créance en faveur de la CSC de Fr 1'857.- résultant du versement
d'une rente dès décembre 2004 établie sur des bases provisoires
erronées qui n'avaient pas tenu compte que l'intéressée n'avait pas
été assurée de février 1979 à mai 1980 tant à l'assurance obligatoire
qu'à l'assurance facultative AVS/AI en raison d'une domiciliation en
Uruguay comme cela ressortait du Contrôle de l'habitant de Neu-
châtel.
B.
Contre cette décision sur opposition, M._______ interjeta recours par
fax auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger le 28 septembre 2006.
L'original du recours parvint le 6 octobre suivant. Elle fit valoir ne
pouvoir assumer une réduction de sa rente de Fr 150.- par mois et
sollicita une réduction de Fr. 50.- par mois. Par acte complémentaire
daté du 23 octobre 2006 elle releva, s'agissant de sa lacune de
cotisations en 1979-1980, ne pas devoir subir les conséquences d'une
mauvaise administration de son dossier par sa caisse de com-
pensation qui ne lui avait pas demandé les cotisations AVS pour ladite
période, dans la mesure où celles-ci n'auraient pas été payées, ce
qu'elle ne pouvait aujourd'hui vérifier.
C.
Invitée à se déterminer, la CSC répondit le 16 novembre 2006 conclu-
re au rejet du recours et avoir donné une suite favorable le 29 septem-
bre 2006 à la demande de réduction du remboursement par Fr. 50.-
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par mois. Sur le fonds, elle fit valoir que par communication du 9
septembre 2004 l'intéressée avait été informée qu'elle recevrait une
rente dès le 1er décembre 2004 d'un montant provisoire de Fr. 1'196.-
et que la différence résultant du calcul de sa rente lui serait versée
rétroactivement ou serait compensée avec les rentes en cours, qu'en
l'occurrence, après détermination de ses périodes d'assurance, il était
apparu qu'elle était partie pour l'Uruguay du 1er février 1979 au 12 mai
1980 et, célibataire, y avait constitué son domicile sans avoir adhéré à
l'assurance AVS/AI facultative, d'où une durée de cotisations effective
de 32 ans et 8 mois complétée de 2 années d'appoints déterminant
l'échelle de rente partielle 37.
Invitée à répliquer, la recourante répondit le 18 décembre 2006 main-
tenir son recours complété de considérations sur sa situation. Par du-
plique du 24 avril 2007 la CSC maintint sa détermination, la recouran-
te n'ayant pas fourni d'éléments nouveaux permettant de reconsidérer
sa position.
D.
Par ordonnance du 25 février 2008, le Tribunal administratif fédéral, à
qui le dossier fut transféré au 1er janvier 2007, communiqua aux par-
ties la composition du collège appelé à connaître de la cause. Elle ne
fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation
(CSC) concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis
al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
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ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse
et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1, 29
al. 1 et 40 LAVS. Elle a accompli sa 62ème année le 8 novembre 2004
et a payé des cotisations au moins pendant une année. Elle a donc
droit à une rente ordinaire de vieillesse, anticipée de deux années à sa
demande, dès le 1er décembre 2004.
3.
3.1 En application des principes à la base du calcul des rentes ordi-
naires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus prove-
nant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches
éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant
revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre
d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Con-
seil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
3.2 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa-
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tions (let. b). Une durée complète de cotisation donne droit à une rente
de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du
calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les
années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.
La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présen-
te le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge.
3.3 Sont considérées comme années de cotisations les périodes du-
rant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve
d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes
pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la coti-
sation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les
périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes
de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assu-
rée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du
26 mai 1961 (RS 831.111).
3.4 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à
une bonification pour tâches éducatives pour les années durant les-
quelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants
âgés de moins de 16 ans. Les bonifications sont toujours attribuées
pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour
l'année de la naissance du droit (art. 52f al. 1 du Règlement du 31 oc-
tobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS
831.101]). Elles correspondent au triple du montant de la rente de
vieillesse annuelle minimale (rente complète de l'échelle 44) prévu par
l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente. Pour la
recourante, mère d'un enfant né en 1974, ayant exercé seule l'autorité
parentale, 14 bonifications entières pour tâches éducatives ont été al-
louées pour les années 1975 à 1978 et 1981 à 1990.
3.5 Selon l'art. 52d RAVS, pour compenser les années de cotisations
manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était as-
suré en application des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 (assurance
facultative) LAVS ou pouvait le devenir, une à trois années de cotisa-
tions d'appoint compte tenu d'années entières de cotisations de res-
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pectivement 20-26, 27-33 années et 34 années et plus. La possibilité
de bénéficier de ces années d'appoint nécessite sous l'angle de
l'art. 1a LAVS le domicile en Suisse et sous l'angle de l'art. 2 LAVS
d'être Suisse antérieurement au 1er janvier 1979 du fait qu'à l'époque
la possibilité de s'assurer à l'assurance AVS/AI facultative n'était
ouverte qu'aux ressortissants suisses. Ainsi les lacunes de cotisations
doivent a) se rapporter à des périodes durant lesquelles la personne
intéressée était effectivement assurée ou du moins en mesure de
l'être et b) être antérieures au 1er janvier 1979 (Directives concernant
les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédé-
rale; ch. 5045 ss). En l'espèce deux années d'appoint ont été recon-
nues à l'assurée portées en compte sur les années 1967 et 1968.
4.
D'après les Tables des rentes, les assurées nées en 1942 présentent
au moment où naît leur droit à une rente de vieillesse anticipée de 2
ans, en 2004, une durée de cotisations de 41 années conférant une
rente de vieillesse complète de l'échelle 44. Il ressort des extraits du
compte individuel que la recourante a payé des cotisations à l'AVS
pendant 32 années et 8 mois, durée pouvant être augmentée de 2 an-
nées d'appoint, fondant une rente de l'échelle 37 pour 34 années pri-
ses en compte (art. 38 al. 2 LAVS). N'ayant pas été assurée à l'AVS/AI
facultative durant les années 1979-1980, aucune cotisation pour cette
période n'a été requise ni payée. Des cotisations perçues sur la base
de l'AVS/AI obligatoire n'auraient également pas pu être perçues faute
d'un critère d'assujettissement, l'intéressée n'ayant pas été domiciliée
en Suisse ni ayant exercé d'activité lucrative en Suisse.
5.
Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée sur la
base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant
le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisations par le nombre
des années de cotisations. Il n'est tenu compte que des cotisations
versées entre le 1er janvier de l'année suivant celle où l'assuré a ac-
compli sa 20ème année et le 31 décembre de l'année précédant l'ouver-
ture du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS).
En application des principes ci-dessus et des modalités correctes de
calcul exposées par la CSC dans sa décision sur opposition auxquels
il peut être renvoyé, et qui n'ont pas été contestés par la recourante –
qui a par contre contesté le fait que son séjour en Uruguay en
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1979-1980 lui occasionne une lacune dans sa période de cotisation –
la CSC a établi le montant de la rente de vieillesse de la recourante se
fondant sur l'échelle 37 à Fr. 1'187.- pour 2004 et à Fr. 1'209.- pour
2005 sous déduction de 6.8% pour deux années d'anticipation confor-
mément à l'art. 40 LAVS, soit à Fr. 1'106.- et à Fr. 1'126.-. Ces mon-
tants peuvent être confirmées.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposi-
tion du 22 septembre 2006 confirmée.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis LAVS) ni alloué de
dépens.
Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- Au représentant de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
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La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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