B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2939/2013
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Gustave Desarnaulds,
Centre Social Protestant (CSP),
Rue du Village-Suisse 14,
Case postale 171, 1211 Genève 8,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de
Suisse.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant du Nigeria né en 1976, est
arrivé en Suisse le 15 février 2004 et y a déposé une demande d'asile sous
la fausse identité de B._______, prétendument né en 1981 et prétendu-
ment ressortissant du Niger.
Par décision du 27 août 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'ODR,
ultérieurement l'Office fédéral des migrations [ci-après: ODM], devenu le
1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) n'est pas entré
en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'inté-
ressé.
Dans la motivation de sa décision, l'ODR a retenu que l'intéressé avait
trompé les autorités sur son identité, l'expertise Lingua ayant permis de
conclure sans équivoque qu'il provenait d'un pays anglophone et non pas
du Niger, comme le prétendait.
Par décision du 14 septembre 2004, la Commission suisse de recours en
matière d'asile a rejeté le recours déposé contre la décision de l'ODR du
27 août 2004.
B.
Par ordonnance du 6 janvier 2005, le Juge d'instruction de la République
et canton de Genève a condamné A._______, sous sa fausse identité de
"B._______", à vingt jours d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion
ferme du territoire de la Confédération pour infraction à la LStup (RS
812.121).
L'intéressé a ensuite été interpellé le 11 février 2005 à Genève en posses-
sion de nombreuses boulettes de cocaïne et détenu du 12 au 18 février
2005 (cf. rapport du 18 juin 2005 de la police judiciaire du canton de Ge-
nève),
A._______ a encore fait l'objet, entre avril et juin 2005, de trois contrôles
par la police de la Ville de Lausanne dans des endroits propices au trafic
illicite de produits stupéfiants habituellement fréquentés par des personnes
ayant un rapport avec la toxicomanie (cf. rapport du 6 juin 2005 de la police
municipale de Lausanne).
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C.
Le 27 avril 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit du recourant, sous sa fausse
identité de B._______, une interdiction d'entrée en Suisse de durée indé-
terminée, décision motivée comme suit:
"Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son com-
portement et pour des motifs d'ordre et de sécurités publics (infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants)".
D.
Le 28 octobre 2006, A._______ a contracté mariage à Nyon (VD) avec
C._______, une ressortissante suisse de 17 ans son aînée. Il a ensuite été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions ré-
gissant le regroupement familial.
Compte tenu de l'union du recourant avec une ressortissante suisse, l'ODM
a ultérieurement annulé, le 21 avril 2009, la décision d'interdiction d'entrée
qu'elle avait prononcée à son endroit le 27 avril 2006.
E.
Informé de la séparation des époux A._______-C._______, survenue en
février 2011, l'Office de la population et des migrations du canton de Ge-
nève (ci-après: OCP) a invité les intéressés, le 3 janvier 2012, à lui faire
part de leurs déterminations à ce sujet.
F.
Par courrier du 24 janvier 2012, C._______ a indiqué à l'OCP qu'elle n'avait
encore rien décidé au sujet de sa relation avec son époux et précisé qu'au-
cune procédure en divorce n'avait été engagée.
G.
Par courrier de son mandataire du 16 avril 2012, A._______ a confirmé à
l'OCP qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de février 2011, mais
qu'ils ne souhaitaient pas divorcer en l'état et qu'ils envisageaient une re-
prise de la vie commune lorsqu'il aurait retrouvé un emploi convenable.
H.
Le 13 septembre 2012, l'OCP a informé A._______ qu'il était favorable à
la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dos-
sier pour décision.
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Page 4
I.
Le 7 décembre 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de re-
fuser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi et lui a
donné l'occasion de se déterminer à ce sujet.
J.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 28 janvier 2013 par
l'entremise de son mandataire, A._______ a relevé que les infractions qui
lui étaient reprochées dans divers rapports de police dataient de plus de
huit ans, qu'il avait retrouvé un emploi dans un restaurant en novembre
2012 et ne percevait plus de prestations d'assistance depuis le mois de
juillet 2012. Il a versé au dossier des copies de son contrat de travail et de
ses derniers certificats de salaire.
K.
Le 2 mai 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de ren-
voi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a re-
levé en substance que l'union conjugale du requérant avait certes duré plus
de trois ans, mais que son intégration ne pouvait être considérée comme
réussi, dès lors qu'il n'y avait pas trouvé une réelle stabilité professionnelle
et avait au surplus fait appel à deux reprises, en 2011 et 2012, aux presta-
tions de l'aide sociale. L'ODM a constaté par ailleurs que le comportement
de l'intéressé en Suisse n'avait nullement été irréprochable, d'une part, au
regard de sa condamnation pour infraction à la LStup et des nombreux
rapports de police dont il avait fait l'objet entre 2004 et 2005, d'autre part,
au regard de son manque de collaboration lors de sa procédure d'asile,
durant laquelle il avait trompé les autorités suisses sur son identité et sur
sa nationalité. L'autorité intimée a considéré par ailleurs que l'intéressé ne
pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr et que sa réintégration dans son pays d'origine ne semblait
pas fortement compromise.
L.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 23 mai 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le recourant a
exposé en substance qu'il totalisait plus de neuf ans de séjour en Suisse,
y travaillait désormais au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et
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n'y avait fait l'objet d'aucune poursuite. Il a exposé en outre que son mau-
vais comportement durant ses premières années en Suisse était à mettre
sur le compte de son jeune âge et il a affirmé en outre qu'une reprise de la
vie commune avec son épouse n'était pas exclue.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 19 août 2013, l'autorité inférieure a relevé d'abord que l'ar-
gument tiré d'une éventuelle reprise de la vie commune des époux n'était
guère pertinent pour le présent litige et que les intéressés étaient au de-
meurant séparés depuis deux ans et demi sans que la reprise de la vie
commune ne se soit concrétisée. L'ODM a constaté en outre que le recou-
rant ne bénéficiait d'un contrat d'engagement de durée indéterminée que
depuis décembre 2012 et qu'il n'avait donc pas encore trouvé sa stabilité
professionnelle en Suisse.
N.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
O.
Complétant l'instruction de la cause, le Tribunal a invité le recourant, le 19
mai 2015, à lui faire part des éventuelles modifications survenues dans sa
situation personnelle et professionnelle depuis le dépôt du recours.
P.
Dans ses observations du 16 juin 2015, A._______ a exposé qu'il avait
perdu son dernier emploi à la suite de la faillite de son employeur, qu'il
touchait des indemnités de chômage et qu'il espérait retrouver rapidement
un emploi stable. Il a souligné à nouveau la durée de son séjour en Suisse
et les bonnes relations qu'il avait conservées avec son épouse, dont il a
produit une déclaration écrite à ce propos. Le recourant a également versé
au dossier une attestation de l'Hospice général, établissant qu'il avait
certes perçu des prestations d'assistance pour 7'889.75 francs en 2011 et
pour 5'354.00 francs en 2012, mais qu'il n'avait plus émargé à l'aide sociale
depuis lors.
Q.
Dans ses ultimes déterminations du 29 juin 2015, le SEM a maintenu sa
position.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisation
de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
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cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA ; RS 142.201], le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que
l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation
est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. En outre, en vertu de l'art. 85 al. 3
OASA, l'autorité cantonale en matière d'étranger peut soumettre, pour ap-
probation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues
par le droit fédéral sont remplies.
Dans ce contexte, le SEM a émis des directives indiquant les matières que
les cantons doivent soumettre à son approbation (Directives et commen-
taires du SEM, état au 1er juillet 2015, publiées sur le site internet
> Publications & service > Directives et circulaires > I.
Domaine des étrangers [site internet consulté en juillet 2015]). En particu-
lier, le chiffre 1.3.1.4 let. e desdites directives prévoit notamment qu'il a y
lieu de soumettre à l'approbation du SEM les demandes de prolongation
de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale lorsque
l'étranger n'est pas un ressortissant de la CE ou de l'AELE.
3.2 Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014
destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence rela-
tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il
n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba-
tion lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur
recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base
légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à
l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne
pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et
2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2).
3.3 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans
lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours
par une instance cantonale de recours et les situations qui concernent la
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collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de pre-
mière instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3
et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le SEM
était habilité, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre des
directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr
et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui
soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2014
du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2). Par consé-
quent, les autorités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le
cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin
qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf.
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014
consid. 3.1 in fine).
3.4 En l'espèce, la prolongation de l'autorisation de séjour a été octroyée à
A._______ par l'autorité cantonale de première instance et non par une
décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et le
SPOP a soumis sa décision du 13 septembre 2012 à l'approbation du SEM
en conformité aux bases légales et à la jurisprudence précitées. Il s'ensuit
que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par les con-
clusions de l'administration cantonale (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1 s.).
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr pré-
voyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque
la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées
(sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février
2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint
a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). En-
core faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage
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commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caroni/Gäch-
ter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA et al., Migra-
tionsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9). que du droit à l'octroi d'une auto-
risation d'établissement (art. 43
al. 2 LEtr). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lors-
que la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49
LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 con-
sid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). De manière
générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures
au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale
en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situa-
tion s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée
fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. notam-
ment arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 in fine). Après
plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conju-
gale est rompue (cf. notamment arrêt du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013
consid. 3.1, et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
5.2 Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à
l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution
de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que
la décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'auto-
rité, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques can-
tonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512
ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier para-
graphe).
C-2939/2013
Page 10
5.3 Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, il est important de savoir si l'obli-
gation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de
rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que
l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégra-
tion en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisa-
tion de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spé-
cialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité consid.
4.1).
5.4 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Le délai de
trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pen-
dant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113
consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1).
La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la
vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement
avant l'expiration du délai (cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Enfin, le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction
de la durée de la communauté conjugale vécue en Suisse (ATF 136 II 113
précité consid. 3.3.5).
6.
6.1 En l'espèce, A._______ a épousé le 28 octobre 2006 C._______, une
ressortissante suisse avec laquelle il a vécu jusqu'en février 2011. Il comp-
tabilise ainsi plus de trois ans de communauté conjugale avec une ressor-
tissante suisse et il est ainsi fondé à se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Aussi, convient-il d'examiner si son intégration peut être considérée
comme réussie au sens de cette disposition.
6.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment
ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre
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Page 11
2012 consid. 2.2.1]). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien
intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
6.3 Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration
se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs
de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue natio-
nale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de
vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration ré-
ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE [voir, en ce sens, notamment les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1, 2C_253/2012
précité, consid. 3.3.1, 2C_276/2012 précité, ibid., et 2C_704/2012 du 23
juillet 2012 consid. 4.3]).
Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qua-
lifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en
effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans disconti-
nuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins,
n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Des périodes d'inactivité de
durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas in-
tégré professionnellement (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2, 2C_749/2011 précité, ibid., et
2C_427/2011 précité, ibid. [dans ce dernier arrêt, les critères de l'intégra-
tion ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en
rapport avec une activité lucrative continue de trois ans]).
En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à
une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération
dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
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LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger
ne serait pas intégré (cf. notamment arrêts du TF 2C_749/2011 consid. 3.3;
2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5; 2C_427/2011 consid. 5.3).
Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressor-
tissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en
défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment arrêts du TF
2C_930/2012 consid. 3.1; 2C_546/2010
consid. 5.2.4).
7.
7.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, le Tribunal
constate que celui-ci n'y a toujours pas acquis, depuis l'octroi d'une autori-
sation de séjour en 2007, une situation lui permettant d'assurer de manière
durable son indépendance financière. Il convient de relever ici que ses ac-
tivités professionnelles en Suisse ont consisté en des emplois non qualifiés
(aide de cuisine, casserolier, manœuvre…), qu'il y a connu des périodes
de chômage et qu'il y a perçu en 2011 et 2012 des prestations d'assistance
pour un montant total 13'243.75. S'il a ensuite obtenu un contrat de travail
de durée indéterminée, il s'est à nouveau retrouvé au chômage à partir du
1er mars 2015 à la suite de la cessation d'activité de son employeur.
Dans ces circonstances, force est d'en conclure que le recourant n'a pas
trouvé en Suisse la stabilité professionnelle requise et qu'il n'y a que très
partiellement atteint son indépendance financière par le produit de son tra-
vail. Au regard des emplois qu'il y a exercés, il apparaît en outre qu'il n'y
pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques
qu'il lui serait impossible de mettre à profit dans sa patrie.
7.2 Le Tribunal constate, sur un autre plan, qu'aucun élément du dossier
ne permet de considérer que le recourant aurait démontré une volonté
d'intégration socioculturelle particulièrement poussée durant son séjour sur
le territoire helvétique, aucune pièce ne venant établir l'existence d'at-
taches particulières avec son entourage social, dans le cadre de relations
de travail, de voisinage ou de participation à des sociétés.
7.3 S'agissant enfin du comportement de A._______, l'examen du dossier
amène à constater que celui-ci a fait l'objet d'une condamnation et de mul-
tiples interventions de police (en matière de stupéfiants) lors des premières
années de son séjour en Suisse et que, durant la procédure d'asile qu'il y
avait introduite en 2004, il n'avait pas hésité à tromper les autorités suisses
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en se prévalant d'un fausse identité et d'une fausse nationalité, comporte-
ment déloyal qui ne saurait être passé sous silence.
7.4 En considération de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion
que A._______ ne saurait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
8.
8.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint
étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la
poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
8.2 L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de
telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conju-
gale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des
époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas
n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'apprécia-
tion fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise
("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa-
miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin-
tégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 pré-
cité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 pré-
cité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 précité, consid. 2.2.2). Il importe d'exa-
miner individuellement les circonstances au regard de la notion large de
"raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais,
en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en
Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de
liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine
ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence ci-
tée ; cf. également FF 2002 II 3511).
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Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons-
tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon-
der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
8.3 Le Tribunal constate, à cet égard, que le dossier ne fait pas apparaître
d'éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA.
Il est ainsi constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par
le décès du conjoint et que le recourant ne se trouve pas victime de vio-
lence conjugale. De plus, aucun élément ne permet de penser que celui-ci
se soit marié avec C._______ contre sa volonté.
S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine, il convient de relever que celui-ci y a passé son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui appa-
raissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, par-
tant, pour l'intégration sociale et culturelle. En outre, A._______ a conservé
des attaches avec le Nigéria, puisqu'il a demandé en 2011 et 2013 des
visas de retour pour s'y rendre pour des périodes prolongées. Au vu de ce
qui précède, le Tribunal estime que malgré la durée de son séjour sur ter-
ritoire helvétique, le recourant ne s'y est pas créé des attaches à ce point
étroites qu'elles l'auraient rendu étranger à son pays d'origine.
Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que
la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait forte-
ment compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait
pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
9.
Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
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Page 15
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1
OASA .
A ce titre, le Tribunal renvoie aux attendus développés précédemment au
sujet de la durée de présence du recourant en Suisse, de son niveau d'inté-
gration professionnelle et sociale dans ce pays, de sa situation financière,
de sa volonté de prendre part à la vie économique et de son comportement
sur territoire helvétique (cf. consid. 8.3 ci-dessus).
Considérant au surplus les possibilités de réintégration au Nigeria (cf. con-
sid. 8.3 ci-dessus) et le fait que l'intéressé n'invoque aucun problème de
santé particulier, le Tribunal estime que la situation du prénommé n'est en
aucune manière constitutive d'une situation d'extrême gravité.
Aussi, l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne
permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles ma-
jeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Cela étant, le droit du recourant à l'octroi d'une autorisation ou à la prolon-
gation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, les conditions d'un cas
individuel d'une extrême gravité ayant été niées sous l'angle de l'art. 50 al.
1 let. b LEtr, elles devraient tout autant l'être sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'autorité intimée
n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que
A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant
ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour.
11.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64
al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Mes-
sage sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [di-
rective 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une
modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux
frontières, conseillers en matière de documents, système d’information
MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043).
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A._______ n'a ni allégué ni a fortiori démontré l'existence d'obstacles à son
retour au Nigeria, pays où elle s'est rendu au moins à deux reprises ces
dernières années, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exé-
cution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art.
83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné
l'exécution de cette mesure.
12.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 2 mai 2013 est conforme au
droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 20 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic 6669091.3 et N 463 125 en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève, en copie
pour information (annexe: dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :