Cour III
C-2941/2006/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 0 8
Michael Peterli, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
H._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2941/2006
Faits :
A.
H._______, ressortissante sud-africaine, née en 1951, a épousé
F._______, ressortissant italien, en février 1979. De leur union sont
issus deux fils, E._______, né en 1979, et M._______, né en 1980. Le
divorce des époux a été prononcé en septembre 1988. H._______
s'est ensuite remariée en juin 1995, puis a divorcé de son second
époux en août 2000 (pces 75 à 78).
A la suite du décès de F._______, survenu en septembre 2005
(pce 51), H._______ a déposé, le 17 mars 2006, une demande de
rente de survivants auprès de l'assurance-vieillesse et survivants
suisse (AVS; pces 75 à 78).
B.
Par décision du 18 avril 2006 (pces 84-85), confirmée par décision sur
opposition du 20 juillet 2006 (pces 88-89), la Caisse suisse de
compensation (CSC) a rejeté la demande de rente de survivants du
17 mars 2006, au motif que le second mariage de H._______, célébré
en juin 1995 et dissous en août 2000, a eu pour effet de supprimer le
droit à une éventuelle rente de veuve pour personne divorcée sur la
base des cotisations de F._______, celui-ci étant décédé après le
remariage de H._______.
La CSC a par ailleurs relevé que le premier mariage ayant duré 9 ans
et 6 mois, H._______ ne remplissait pas les conditions posées à
l'obtention d'une rente de veuve divorcée, à savoir être mère d'un ou
plusieurs enfants au moment du décès du conjoint et avoir été mariée
avec ce conjoint pendant 10 ans au moins.
C.
Par acte du 27 septembre 2006, H._______ a formé recours contre la
décision sur opposition du 20 juillet 2006 auprès de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, concluant
implicitement à l'octroi d'une rente de survivants ou d'une autre forme
d'indemnisation. Elle fait valoir que son ex-mari, F._______, avait
requis une rente de vieillesse en Suisse avant son décès, puisqu'il
aurait eu 65 ans peu après, et qu'il aidait à son entretien, ainsi qu'à
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celui de leurs enfants, le cadet M._______ souffrant par ailleurs de
schizophrénie.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC, dans sa réponse du
27 octobre 2006, a conclu au rejet du recours, reprenant la motivation
de sa décision sur opposition.
Par réplique du 23 août 2007, la recourante a maintenu son recours,
rappelant les arguments contenus dans son écriture du
27 septembre 2006.
Par duplique du 26 septembre 2007, l'autorité inférieure a confirmé sa
détermination.
D.
Par ordonnance du 21 septembre 2007, le Tribunal de céans a informé
les parties de la composition du collège de juges amenés à examiner
la présente cause. Aucune demande de récusation n'a été présentée.
Droit :
1.
Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
Au vu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent
réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF.
2.
Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
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n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Quant à la LPGA, ses dispositions s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de
la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 2
LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS).
3.
La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 59 LPGA). Partant, elle a qualité pour recourir.
Le recours paraissant de prime abord tardif (art. 60 LPGA), il a été
requis de l'autorité inférieure qu'elle vérifie la date à laquelle la
décision sur opposition du 20 juillet 2006 a été notifiée à la recourante.
Toutefois, la décision attaquée n'ayant pas été envoyée en courrier
recommandé, il n'a pas été possible de déterminer quand elle est
parvenue à sa destinataire. Par conséquent, et dans la mesure où il a
été introduit dans la forme prescrite (art. 52 PA), le recours est
recevable.
4.
La recourante est ressortissante sud-africaine, Etat avec lequel la
Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale. Elle est
toutefois survivante de F._______, ressortissant italien, aujourd'hui
décédé, dont elle a été l'épouse jusqu'à leur divorce et avec qui elle a
deux enfants. Par conséquent, est applicable en l'espèce, en vertu de
l'art. 153a al. 1 let. a LAVS, l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,
la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, entré en
vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Est également
applicable le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II, ne prévoit pas
de disposition contraire, l'examen des conditions d'octroi d'une rente
de survivants suisse ressortit au droit interne suisse.
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5.
Le présent litige porte sur le droit de la recourante à recevoir une rente
de veuve ensuite du décès de son premier mari, F._______, survenu
en septembre 2005.
6.
Selon la lettre f, 1er alinéa des dispositions finales de la modification
du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le
1er janvier 1997, le droit à la rente de veuve pour les femmes
divorcées qui ont accompli leur 45e année le 1er janvier 1997 –
comme la recourante – est régi par les dispositions en vigueur jusqu'à
présent si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a
LAVS.
6.1 Aux termes du nouvel art. 24a al. 1 LAVS, la personne divorcée
est assimilée à une veuve ou à un veuf:
a) si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins
10 ans;
b) si le mariage a duré au moins 10 ans et si le divorce a eu lieu après
que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus;
c) si le cadet a eu 18 ans après que la personne divorcée a atteint 45
ans révolus.
Quant au nouvel art. 23 LAVS, également en vigueur depuis le
1er janvier 1997, il prévoit, à son al. 1, que les veuves et les veufs ont
droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs
enfants. Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le
premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS)
et s'éteint par le remariage ou par le décès de la veuve ou du veuf
(art. 23 al. 4 LAVS). Il renaît en cas d'annulation du mariage ou de
divorce (art. 23 al. 5 LAVS) au premier jour du mois qui suit la
dissolution du nouveau mariage si cette dissolution est survenue
moins de 10 ans après la conclusion du mariage (nouvel art. 46 al. 3
du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants [RAVS, RS 831.101]).
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, l'art. 23 al. 2
LAVS disposait, quant à lui, que la femme divorcée était assimilée à la
veuve en cas de décès de son ancien mari, si son mariage avait duré
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10 ans au moins et si le mari était tenu envers elle à une pension
alimentaire. Le droit à la rente de veuve prenait naissance le premier
jour du mois qui suit le décès du mari et s'éteignait par le remariage,
par l'ouverture du droit à une rente simple de vieillesse ou par le
décès de la veuve. En cas d'annulation ou de dissolution du second
mariage, le droit à la rente de veuve naissait à nouveau aux conditions
établies par le Conseil fédéral (ancien art. 23 al. 3 LAVS).
Cette disposition était précisée à l'ancien art. 46 al. 3 RAVS, selon
lequel le droit à la rente de veuve qui s'était éteint lors du remariage
de la veuve renaissait au premier jour du mois qui suivait la dissolution
de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution
était survenue moins de 10 ans après la conclusion du mariage.
6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire
des anciens art. 23 al. 3 LAVS et 46 al. 3 LAVS, en vigueur jusqu'au
31 décembre 1996, la reconnaissance du droit à une rente de veuve
après le second divorce et en raison du décès du premier conjoint
présupposait qu'un tel droit eût pris naissance avant la célébration du
deuxième mariage. Ainsi ces dispositions ne conféraient à la femme
divorcée et remariée aucun droit à une rente de veuve en cas de
décès du premier mari après la dissolution du second mariage
(ATF 116 V 67 ss).
Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que cette jurisprudence
conservait toute sa valeur après l'entrée en vigueur de la 10e révision
de l'AVS. Il a estimé en effet qu'en ce qui concerne le droit à la rente
de veuve de la femme qui divorce après un remariage, les dispositions
introduites le 1er janvier 1997 par la 10e révision n'avaient pas
apporté de changements autres que d'ordre systématique et
rédactionnel, si l'on excepte la teneur du nouvel art. 24a LAVS: ainsi
sous le nouveau comme sous l'ancien droit, le droit de la femme
remariée à une rente de veuve découlant du premier mariage ne peut
que « renaître » en cas de dissolution du second mariage moins de 10
ans après sa célébration (nouvel art. 23 al. 5 LAVS en relation avec le
nouvel art. 46 al. 3 RAVS). Autrement dit, une femme remariée et
divorcée à nouveau ne peut prétendre à une rente de veuve de son
premier mari que si ce droit était déjà né – donc si son premier mari
était déjà décédé et qu'elle remplissait les conditions pour recevoir une
rente de veuve – avant son remariage. En d'autres termes encore, une
femme divorcée qui se remarie alors que son ex-mari vit encore ne
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peut prétendre à aucune prestation de survivant en cas de décès de
celui-ci par la suite, même si elle a entre-temps divorcé de son second
mari (ATF 127 V 75 ss, Arrêt du Tribunal fédéral des assurances
H 237/01 du 6 décembre 2001; THOMAS KOLLER, Ehescheidung und AHV,
in PJA 1998 p. 305 note 130).
Il s'ensuit qu'en cas de remariage, « la personne divorcée »
susceptible d'être assimilée, aux conditions de l'art. 24a LAVS, à une
veuve ou un veuf, est uniquement celle dont c'est l'ex-mari ou l'ex-
femme qu'elle a eu en dernier lieu qui décède.
7.
En l'espèce, la recourante, mariée durant moins de 10 ans avec
F._______, ne réalise pas, comme le soutient l'autorité inférieure, les
conditions de la let. a de l'art. 24a al. 1 LAVS au moment du décès de
son premier mari, mais peut cependant se prévaloir de la let. c, ayant
eu 45 ans en 1996, alors que son fils cadet a eu 18 ans en 1998. Elle
pourrait par conséquent être assimilée à une veuve, à condition qu'un
droit à la rente soit né au sens de l'art. 23 LAVS.
Or, la recourante s'est remariée en juin 1995, alors que son premier
mari, F._______, était encore en vie, son décès étant survenu en
septembre 2005. Son droit à la rente de veuve n'était donc pas né au
moment de la célébration de son deuxième mariage, de sorte qu'il ne
peut « renaître », même si le second mariage a été dissous entre-
temps, en août 2000, et qu'il a duré moins de 10 ans.
Il est par conséquent manifeste, au vu de ce qui précède, que, tant
sous le nouveau que sous l'ancien droit, la recourante ne peut
prétendre à une rente de veuve en raison du décès de son premier
époux, à titre de « personne divorcée assimilée à une veuve », ni à
toute autre forme d'indemnité de viduité. L'autorité de céans constate
dès lors que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la
demande de rente de veuve déposée par H._______ et que le recours
est mal fondé. Partant, le juge, statuant comme juge unique, rejette le
recours, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS, et confirme la décision
attaquée du 20 juillet 2006.
8.
Par souci de complétude, le Tribunal de céans précise que le droit à
une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant
le décès du père ou de la mère et s'éteint au 18e anniversaire de
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l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS), à moins que celui-ci n'accomplisse une
formation, auquel cas le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de
cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
Dans la mesure où E._______, né en 1979, et M._______, né en
1980, enfants de F._______, avaient tous deux atteint l'âge de 25 ans
le 1er octobre 2005, date à laquelle une éventuelle rente d'orphelin
aurait pris naissance suite au décès de leur père, ils ne sauraient
prétendre à l'octroi d'une telle rente.
9.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 20 juillet 2006 est
confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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