Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2942/2009
Arrêt du 17 mars 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Abel Manrique, avocat,
Place Centrale 51, case postale 608, 2501 C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Indiquant être entré en Suisse le 29 juillet 1996, X._______ (ressortissant
éthiopien né le 14 décembre 1975) y a sollicité le statut de réfugié. Par
décision du 28 octobre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office
intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des
migrations [ODM]) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de
Suisse. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) le 27 février 1997. Après qu'un délai de
départ ait été imparti à l'intéressé à fin septembre 1997 pour quitter la
Suisse, la Police cantonale bernoise des étrangers a avisé ce dernier, le
9 octobre 1997, que l'ODR avait provisoirement suspendu, à l'instar de la
mesure prise à l'égard des autres ressortissants éthiopiens déboutés,
l'exécution de son renvoi de ce pays.
B.
Le 17 décembre 1999, X._______ a épousé devant l'état civil de
B._______ Y._______, ressortissante suisse née le 30 décembre 1980.
De ce fait, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour annuelle, qui a
été régulièrement renouvelée jusqu'à la fin de l'année 2004.
C.
En date du 6 août 2003, X._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral des étrangers (OFE; Office désigné ensuite Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] et également
intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'ODM) une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse [Loi sur la nationalité; LN, RS 141.0]).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 17 avril
2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation
facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, la
communauté conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la
séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée
ultérieurement, conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 27 avril 2004, l'IMES a accordé la naturalisation facilitée
à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les
droits de cité cantonal et communal de son épouse.
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E.
E.a Par courrier du 21 février 2008, le Service bernois de l'état civil et des
naturalisations a avisé l'ODM que le divorce de l'intéressé et de son
épouse avait été prononcé par jugement entré en force le 1er mai 2007 et
que ces derniers n'avaient plus de domicile commun depuis le 31 mai
2006.
E.b Le 10 avril 2008, X._______ a épousé devant l'état civil de
C._______ une compatriote, née le 13 mai 1981.
E.c Par lettre du 29 juillet 2008, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'en
regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait
lieu d'annuler sa naturalisation facilitée. En vue de cet examen, l'autorité
précitée a invité X._______ à répondre à diverses questions portant
notamment sur les circonstances de sa rencontre avec son épouse
suisse, la date de son départ du domicile conjugal et les motifs de la
séparation du couple.
Dans ses explications écrites datées du 26 septembre 2008 et postées le
lendemain, X._______ a indiqué avoir appris à connaître son épouse
suisse au printemps 1998. Déclarant qu'au début de leur mariage, lui et
son épouse ne se voyaient le plus souvent que le week-end en raison de
la formation accomplie par cette dernière à l'Ecole d'infirmières
d'A._______, l'intéressé a également mentionné que leur couple n'avait
pas eu de fréquentes disputes, mais avait commencé à avoir des
discussions difficiles à partir du début de l'année 2003, principalement sur
la question de la conception d'un enfant. X._______ a en outre relevé
que, lors de l'achèvement de sa formation, son épouse avait fait chambre
à part pour la préparation de ses examens, période pendant laquelle le
couple avait pris la décision de s'accorder une pause de deux à trois
mois. En fin d'année 2004 et plus particulièrement au début de l'année
2005, les disputes ont surgi au sein du couple qui ne trouvait plus de
solution à ses problèmes. Précisant que la séparation était intervenue
entre le printemps et l'été 2005, l'intéressé a par ailleurs affirmé que son
épouse lui avait alors écrit une lettre dans laquelle elle lui faisait savoir
qu'elle n'était pas encore prête pour concevoir un enfant et ne supportait
plus sa jalousie. Après avoir admis avec difficulté que son épouse refusait
de poursuivre la vie commune, il s'était finalement résolu à la laisser partir
et à accepter l'ouverture d'une procédure de divorce. Au moment du
dépôt de sa demande de naturalisation, il n'avait pas imaginé que leur
couple connaîtrait une séparation aussi rapide. La durée relativement
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importante de la procédure de divorce tenait au fait que lui et son épouse
suisse éprouvaient encore un fort attachement l'un pour l'autre.
L'intéressé a ajouté que la relation qu'il avait nouée avec son actuelle
conjointe remontait au printemps 2007 et qu'un fils était né de cette
nouvelle union le 1er septembre 2008.
X._______ a confirmé, dans un courrier complémentaire daté du 7
novembre 2008, les indications formulées ainsi à l'adresse de l'ODM.
E.d Le 4 décembre 2008, l'ODM a chargé le Service bernois d'état civil et
des naturalisations de procéder à l'audition d'Y._______, sur la base
d'une liste de questions portant notamment sur les circonstances dans
lesquelles étaient survenus son mariage et sa séparation ultérieure avec
l'intéressé.
Entendue le 17 janvier 2009 par l'intermédiaire de la police régionale, Y._______ a en particulier déclaré
qu'à l'époque où elle avait rencontré son futur époux, au printemps 1998, elle vivait dans un foyer par suite
de problèmes avec ses parents et traversait une période difficile. Sa relation avec l'intéressé lui avait
procuré alors un véritable soulagement, dans la mesure où X._______ représentait pour elle une bouée de
sauvetage. C'est lui qui avait eu l'initiative du mariage; il constituait alors sa seule et plus proche relation
avec laquelle elle souhaitait construire un avenir durable. Y._______ a également indiqué qu'il lui était
difficile de dire si la possibilité pour l'intéressé de poursuivre son séjour en Suisse grâce à leur mariage
avait influencé leur décision de convoler en justes noces. Même dans le cas où ce dernier aurait été en
possession d'un titre de séjour, elle l'aurait néanmoins épousé. Bien que l'accomplissement de sa
formation d'aide-soignante ne leur permettait pas de se voir souvent, l'intéressé était alors pour elle
l'homme de sa vie. Jusqu'au dernier trimestre de l'année 2004, ils avaient formé une communauté
conjugale normale, entrecoupée de temps à autre par des disputes, notamment sur la question de la
conception d'un enfant. Les problèmes conjugaux étaient survenus à partir de la fin de l'année 2004. Ces
difficultés au sein du couple avaient notamment pour origine la jalousie de X._______, les différences
culturelles entre époux et le désir de paternité exprimé par ce dernier. En vue de la préparation des
examens prévus au terme de sa formation en fin d'année 2003, elle avait pris en location, pour une période
de six mois, un studio dans le voisinage de l'appartement conjugal, les nombreuses visites des
connaissances de son époux perturbant la concentration qui lui était indispensable à cet effet. Il lui arrivait
parfois également de se réfugier dans ce studio après une dispute. A cette époque où elle était confrontée
au stress, son époux lui a fait souvent part de son désir d'être père, lui disant que cela ne serait pas si
grave si elle était enceinte pendant la période de ses examens. Ses projets d'avenir étaient toutefois
différents, dans la mesure où elle souhaitait d'abord exercer une activité lucrative. Lorsqu'elle sortait avec
son époux, c'était essentiellement pour visiter des collègues et des membres de la famille de ce dernier.
L'intéressé s'absentait souvent du foyer conjugal, avant tout pour se rendre à Genève où il pouvait
rencontrer ses compatriotes et se rendre dans des établissements publics tenus par ces derniers. Elle était
partie une fois en vacance avec son époux en Grèce, mais n'avait pas accompagné l'intéressé lors d'un
voyage en Ethiopie qu'il avait effectué pendant une période de deux mois au cours de l'année 2003, bien
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qu'ils eussent tous deux épargné l'argent nécessaire à ce voyage. Au printemps 2005, elle avait pour la
première fois fait part à son époux de son intention de se séparer de lui. Précisant qu'elle avait accompli
les deux premières années de sa formation à A._______ où elle occupait une chambre, Y._______ a par
ailleurs signalé qu'elle ne voyait alors l'intéressé qu'en fin de semaine. Elle avait pu ensuite poursuivre sa
formation dans une classe de C._______. Au moment où elle avait signé avec son époux la déclaration de
vie commune en avril 2004 dans le cadre de la procédure de naturalisation de ce dernier, elle pensait alors
que les problèmes qu'elle avait rencontrés avec lui vers la fin de sa formation avaient disparu et que tous
deux vivraient encore longtemps ensemble. Durant la période comprise entre l'octroi à X._______ de la
naturalisation facilitée et leur séparation au mois de septembre 2005, elle s'était investie avant tout dans
son travail, de sorte qu'elle avait passé peu de temps avec lui.
Par envoi du 5 février 2009, l'ODM a fait parvenir à X._______ une copie du procès-verbal relatif à
l'audition de son épouse du 17 janvier 2009.
Dans le délai fixé pour émettre ses déterminations, l'intéressé a souligné que les déclarations de son ex-
épouse suisse correspondaient parfaitement à celles formulées antérieurement par lui-même. Alléguant
qu'ils avaient vécu ensemble sous la forme d'une communauté conjugale stable et effective pendant plus
de cinq ans, X._______ a relevé que les conjoints n'avaient démontré aucune intention de séparation et,
donc, n'avaient nullement manifesté la volonté de rompre l'union conjugale durant la période de six mois au
cours de laquelle son ex-épouse avait loué un studio pour la préparation de ses examens professionnels.
La séparation d'avec cette dernière, qui n'avait pas été planifiée, datait du printemps 2005 seulement.
F.
Par décision du 7 avril 2009, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de
l'autorité cantonale bernoise compétente, l'annulation de la naturalisation
facilitée accordée à X._______.
Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé que le mariage de l'intéressé n'était
pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la
naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. Cette autorité a souligné en particulier l'enchaînement rapide et logique des événements
intervenu entre la célébration de ce mariage avec une ressortissante suisse et la nouvelle union formée
avec une ressortissante éthiopienne, alors qu'il avait divorcé peu de temps auparavant de la première
nommée. L'ODM a en outre relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la
présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. Il ressortait des
propres déclarations de X._______ qu'à partir de l'année 2003, lui-même et son épouse suisse avaient
connu un différend quant à la conception d'un enfant commun. Compte tenu de ces circonstances, l'ODM a
considéré que la naturalisation facilitée avait été obtenue par l'intéressé sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
G.
Par acte du 6 mai 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée
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de l'ODM, en concluant à l'annulation de la décision querellée. Réitérant
les arguments développés dans ses précédentes écritures, le recourant a
mis en exergue le fait que les divergences entre époux ne s'étaient
intensifiées qu'à partir de la fin de l'année 2004, voire du début de l'année
2005. L'intéressé a en outre fait valoir que, contrairement à ce que laissait
entendre l'autorité intimée dans la motivation de sa décision, il n'y avait
pas eu de précipitation de sa part dans la célébration de son mariage
avec une ressortissante suisse, dès lors que cette union était intervenue
plus de deux ans et demi après le rejet définitif de sa demande d'asile.
L'intéressé a également argué du fait qu'il n'avait à aucun moment
influencé sa future épouse quant à ce projet de mariage. D'autre part, lors
des périodes pendant lesquelles Y._______ avait momentanément
occupé un autre logement pour des motifs professionnels, le couple
n'avait pas suspendu la vie commune. Même s'il avait surgi avant l'octroi
de la naturalisation facilitée, le différend opposant les époux sur la
question de la conception d'un enfant n'était pas, à l'époque, un facteur
propre à altérer la volonté de ces derniers de préserver la stabilité de leur
union. Il en allait de même quant aux dissensions liées aux différences
culturelles, auxquelles se trouvaient ordinairement confrontés les époux
d'origine différente. Enfin, l'absence de mesures protectrices de l'union
conjugale s'expliquait dans le cas particulier par le fait que les époux
n'avaient pas de raison de sauvegarder des intérêts spécifiques, tels que
ceux découlant de la présence d'enfants ou de l'existence d'une fortune.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 25
juin 2009, indiqué que, faute d'éléments nouveaux invoqués dans le
recours, il maintenait intégralement l'appréciation formulée dans la
motivation de sa décision du 7 avril 2009.
I.
Dans sa réplique du 14 août 2009, le recourant a déclaré confirmer
entièrement l'argumentation soulevée dans son recours.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la
naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF qui statue comme
autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let.
a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux
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de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence
citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de
la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après
l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette
volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité,
ibid.).
3.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf.
sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235
consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune
se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II
précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au
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mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un
conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II
482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951
[FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité,
ibid., et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_535/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.2, 1C_290/2010 du 10
septembre 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le
cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint
alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de
manière harmonieuse (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_387/2010 du
6 décembre 2010 consid. 2.1.1, 1C_290/2010 précité, ibidem, ainsi que la
jurisprudence citée).
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
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de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III
176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité, ibidem, et la jurisprudence
mentionnée).
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle
devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport
aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la
preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique
en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que
l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide
des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non
seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité consid. 3), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF
135 précité, ibid.).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité,
ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135
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précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_535/2010
précité consid. 4.3, 1C_387/2010 précité consid. 2.1.2 et les réf. citées).
5.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 27 avril 2004 au recourant a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 7 avril 2009, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment
de l'autorité compétente du canton d'origine (Berne).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique, amènent le TAF à la conclusion que X._______ a obtenu
la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et
d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2.
6.2.1. Le recourant est arrivé en Suisse au mois de juillet 1996 afin d'y
déposer une demande d'asile. Cette requête a été rejetée définitivement
par décision de la CRA au mois de février 1997. L'intéressé, dont
l'exécution du renvoi a, à l'instar de ses compatriotes, été ensuite
suspendue par l'ODM, s'est marié, le 17 décembre 1999, à C._______, à
l'âge de 24 ans, avec une ressortissante suisse de moins de 19 ans.
Ayant obtenu une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une
ressortissante suisse, X._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée le 6 août 2003 et a signé, avec son épouse, le 17
avril 2004, une déclaration commune attestant de la stabilité de leur
union. La naturalisation facilitée a été accordée au recourant par l'ODM le
27 avril 2004. En l'absence de toutes mesures protectrices de l'union
conjugale, ce dernier et son épouse suisse ont formé, le 5 septembre
2005, une demande de divorce sur requête commune auprès de la justice
civile de C._______, qui a prononcé, par jugement du 16 avril 2007, la
dissolution de leur mariage et ratifié la convention sur les effets
accessoires du divorce signée le 1er septembre 2005. Ce jugement est
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entré définitivement en force le 1er mai 2007. Le recourant s'est remarié,
le 10 avril 2008, devant l'état civil de C._______ avec une compatriote,
qui était alors âgée de 27 ans.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide
sont de nature à fonder la présomption de fait que, conformément à la
jurisprudence (cf. en ce sens notamment arrêts du Tribunal fédéral
1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.1 et 5A.22/2006 du 13 juillet
2006 consid. 4.3; voir également l'arrêt du TAF C-8336/2007 du 18 février
2009 consid. 6.2), la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au
moment de la signature de la déclaration de vie commune, à tout le
moins lors du prononcé de la naturalisation, et cela quand bien même les
époux ne vivaient pas encore séparés à ce moment-là.
L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève (soit
en un laps de temps tel que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre la
déclaration de vie commune [avril 2004] et la séparation du couple
[printemps 2005 selon ce qui résulte des indications fournies à ce propos
par X._______ dans ses déterminations écrites adressées à l'ODM le 4
mars 2009]), sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et
sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en
l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des
époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4.3).
6.2.2. La présomption de fait fondée sur la chronologie particulièrement
rapide des événements est corroborée au demeurant par plusieurs autres
indices. Il s'avère en effet que le mariage contracté par l'intéressé et
Y._______ est intervenu alors que le premier nommé avait vainement
tenté de s'établir en Suisse en y requérant le statut de réfugié et que sa
présence en ce pays ne revêtait qu'un caractère provisoire (l'intéressé
étant sous le coup d'une suspension de l'exécution de son renvoi de
Suisse). L'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la
décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté
que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale
effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est
accompagnée d'autres éléments troublants (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 précité consid. 3.1), ce qui est précisément le cas en l'espèce
comme il sera exposé ci-après.
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Ainsi, il convient de relever que l'ex-épouse suisse du recourant, interrogée lors de son audition du 17
janvier 2009, sur les circonstances de son mariage avec l'intéressé, a indiqué avoir entamé une relation
avec ce dernier, alors qu'elle se trouvait dans un foyer pour mineurs à la suite d'un conflit avec ses parents
et traversait une période difficile de son existence (cf. procès-verbal d'audition y relatif du 17 janvier 2009
[voir réponse à la question 2]). D'après les affirmations de la prénommée, leur couple a, en sus des
divergences ayant opposé les conjoints notamment sur le plan culturel et sur la question de la conception
d'un enfant, été confronté également à des problèmes financiers (cf. procès-verbal précité [voir réponse in
fine à la question 10]). Par ailleurs, il est symptomatique que l'épouse de X._______, invitée, lors de son
audition du 17 janvier 2009, à faire état de ses intérêts et activités communs avec ce dernier, ait précisé
que les principales sorties effectuées par leur couple consistaient en des visites aux collègues et membres
de la famille de l'intéressé, le cercle d'amis de la prénommée s'étant de ce fait peu à peu restreint avec le
temps (cf. procès-verbal y relatif [voir réponse à la question 11]). De plus, il est significatif d'observer
qu'Y._______ ne se risquait pas, selon ses propos, à sortir seule, dans la mesure où une telle situation
donnait lieu ensuite à des disputes avec son conjoint (cf. procès-verbal d'audition du 17 janvier 2009 [voir
réponse à la question 11]). A cela s'ajoute que, pendant la durée de leur mariage, le recourant et son ex-
épouse suisse n'ont pas constamment vécu ensemble, eu égard notamment à la partie de formation d'aide-
soignante suivie par la prénommée à A._______ (soit pendant une période de plus d'une année) et à la
location par cette dernière d'un studio durant la préparation de ses examens professionnels fixés en fin
d'année 2003 (location opérée durant un laps de temps de six mois [cf. en ce sens le procès-verbal
d'audition du 17 janvier 2009; voir réponses aux questions 10, 18, 20, 21 et 23]). A noter à ce propos que
l'intéressé a déclaré que le couple avait, à l'époque, fait alors une pause de deux à trois mois (cf.
observations écrites de X._______ des 27 septembre et 7 novembre 2008). L'ODM pouvait sans autre voir
dans cet élément un indice supplémentaire du fait que la relation de couple était déjà entamée en avril
2004, lorsque l'intéressé et son épouse suisse ont signé la déclaration concernant la communauté
conjugale.
De surcroît, il ne ressort ni du dossier, ni des déclarations du recourant et de son ex-épouse suisse que
ces derniers aient entrepris la moindre démarche concrète en vue de "sauver" leur couple, à la suite de
leurs difficultés conjugales. Ils n'ont en particulier ni sollicité une aide professionnelle (thérapie de couple),
ni même tenté d'une autre manière d'aplanir leurs divergences, comme on aurait pu l'attendre d'un couple
dont le mariage avait duré plus de cinq ans et était prétendument fondé sur une volonté matrimoniale
intacte et orientée vers l'avenir (cf. dans ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24
février 2010 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF C-5311/2008 du 18 mai 2010 consid. 6.3.1, ainsi que la
jurisprudence citée).
6.3. Par ailleurs et surtout, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf.
ch. 4.2.2). L'intéressé n'avance en effet aucun élément qui permettrait de
comprendre pourquoi la communauté conjugale formée avec son épouse
suisse, bien que prétendument encore intacte en avril 2004 (époque à
laquelle a été prononcée la naturalisation de ce dernier), ne l'était déjà
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plus un an après (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006
précité, ibidem).
Les explications données par X._______ et son ex-épouse, selon lesquelles la détérioration du lien
matrimonial, qui aurait été provoquée notamment par des disputes portant sur la question de la conception
d'un enfant, la jalousie de l'intéressé, des divergences culturelles et des projets personnels distincts,
n'aurait été effective qu'à partir de la fin de l'année 2004, voire du début de l'année 2005 (cf. observations
écrites formulées le 7 novembre 2008 par l'intéressé à l'adresse de l'ODM, ainsi que le procès-verbal
d'audition d'Y._______ établi le 17 janvier 2009 [voir réponses aux questions 8, 9 et 10]), ne sont pas
convaincantes. En effet, il résulte de l'ensemble des propos tenus par chacun des conjoints que la
désunion au sein du couple était plus profonde que ne veulent bien le laisser entendre ces derniers et
s'avérait, donc, latente déjà lors de l'octroi de la naturalisation au recourant. Ainsi, la question relative au
désir de paternité, exprimé de manière persistante par X._______, opposait déjà les époux depuis la fin de
l'année 2003 au moins (cf. procès-verbal d'audition d'Y._______ établi le 17 janvier 2009 [réponse à la
question 10]), voire, depuis le début de l'année 2003 déjà (cf. observations écrites de l'intéressé du 7
novembre 2008). Au demeurant, si le désaccord des époux relatif à la question des enfants a consisté
effectivement en un des motifs essentiels de la rupture, on peine à croire qu'il soit survenu de manière
inattendue et subite après cinq ans de mariage (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2009
précité consid. 4). Il faut au contraire déduire de ce qui précède que le désaccord des conjoints sur cette
question, apparemment primordiale pour le recourant, divisait déjà ces derniers au moment où ils ont signé
la déclaration commune du 17 avril 2004. Il en va de même de la jalousie reprochée par l'ex-épouse suisse
à l'intéressé, ainsi que des différences culturelles et des projets de vie distincts évoqués par cette dernière
comme facteurs de désunion (cf. procès-verbal d'audition du 17 janvier 2009 précité [voir réponses aux
questions 8 et 10]), ces éléments étant nécessairement apparus au moment déjà de la procédure de
naturalisation. Au reste, Y._______ a indiqué en ce sens que le couple avait, avant le dernier trimestre de
l'année 2004, connu de temps à autre des disputes à ce propos et au sujet du futur de leur union (cf.
procès-verbal d'audition du 17 janvier 2009 précité [voir réponse à la question 8]).
Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable la survenance
d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, au
sens indiqué plus haut, et que les éléments avancés ne permettent pas de renverser la présomption
établie.
7.
En conclusion, les éléments évoqués ci-dessus et leur déroulement
chronologique amènent donc le TAF, en l'absence de contre-preuves
pertinentes de la part du recourant, à conclure que, même si les conjoints
avaient maintenu l'apparence d'une communauté conjugale intacte à
l'égard des tiers, les liens qui les unissaient ne présentaient déjà plus
l'intensité requise lors de la signature de la déclaration commune ou, a
fortiori, au moment de la naturalisation. Partant, l'ODM était parfaitement
fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à X._______ en
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date du 27 avril 2004 avait été obtenue par la dissimulation de faits
essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation.
Au surplus, il sied de relever que la parfaite intégration
socioprofessionnelle dont se prévaut X._______ en Suisse (cf. p. 2 des
déterminations écrites de l'intéressé adressées le 4 mars 2009 à l'ODM)
n'est pas pertinente pour déterminer si la naturalisation a été obtenue de
façon frauduleuse ou non (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
1C_548/2009 précité, ibidem, et jurisprudence mentionnée). Le fait qu'il
ait toujours fait preuve de correction dans son comportement est
également sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention
frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2004 du 30 avril 2004 consid. 3).
8.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant Z._______, issu de
la nouvelle union conjugale du recourant, dont la naissance est
intervenue le 1er septembre 2008 (cf. renseignements communiqués par
l'intéressé dans le cadre de la procédure d'annulation [voir p. 2 des
déterminations écrites adressées par ce dernier à l'ODM le 27 septembre
2008] et informations recueillies par l'autorité de céans auprès du Secteur
biennois de la population). A cet égard, le TAF observe que ni les motifs
invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent
apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue par la
disposition mentionnée. En particulier, il n'a pas été invoqué dans le
cadre de la procédure de recours et il n'apparaît pas davantage au vu de
la législation éthiopienne (cf. la loi éthiopienne sur la nationalité du 23
décembre 2003, in ALEXANDER BERGMANN / MURAD FERID / DIETER
HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit
Staatsangehörigkeitsrecht, Äthiopien, p. 11ss), que cet enfant soit
menacé d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de
s'écarter de la norme prévue par l'art. 41
al. 3 LN.
La décision entreprise est donc également conforme au droit sous cet angle.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 avril 2009, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
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inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est
compensé par l'avance de frais versée le 5 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers K 397 389 et N 309 384 en retour
– en copie, au Service de l'état civil et de la naturalisation du canton de
Berne, pour information
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– en copie, au Service des migrations du canton de Berne (Office de la
population et des migrations), pour information
– en copie, au Secteur de la population (Service pour les étrangers) de la
Ville de C._______, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :