B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2942/2013
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. A._______,
2. E._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______.
C-2942/2013
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Faits :
A.
Le 7 février 2013, A._______, ressortissante de la République
démocratique du Congo (ci-après : RDC) née le 17 juillet 1948, a déposé
une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa en vue de venir, durant trois mois, rendre visite à sa fille,
E._______, ressortissante suisse domiciliée dans le canton de Genève.
Il ressort du formulaire de demande de visa et du curriculum vitae
qu'A._______ est célibataire, mère d'un enfant, fonctionnaire de l'état
(Ministère de Z._______) et que ses frais de voyage et de subsistance
durant son séjour seraient financés par sa fille. La prénommée a
également joint à sa demande des copies de son passeport, une
réservation de vol, un certificat d'assurance voyage, un certificat
d'ordination, une attestation médicale, une attestation de célibataire, une
attestation de service, une décision d'octroi de congé de son employeur
pour une durée de 45 jours expirant au 15 avril 2013, une lettre
expliquant l'absence de justificatifs concernant le salaire et les moyens
financiers, ainsi qu'une lettre d'invitation de sa fille dans laquelle cette
dernière expliquait les raisons de cette visite et se portait garante des
frais occasionnés durant le séjour de sa mère en Suisse.
B.
Le 26 février 2013, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a refusé la
délivrance du visa en faveur d'A._______ au moyen du formulaire-type
Schengen.
Par courriers des 4 et 6 mars 2013, la prénommée et sa fille ont fait
opposition au refus de l'Ambassade précitée. A l'appui de leurs
oppositions, elles ont indiqué que le but de la visite, qui initialement visait
un séjour de six mois, mais avait été ensuite ramené à un séjour d'une
durée de trois mois sur les conseils de l'ambassade, était uniquement
d'ordre familial, puisque les intéressées ne s'étaient plus revues depuis
19 ans, date du départ d'E._______ de RDC, et avaient failli ne plus se
revoir dans la mesure où A._______ avait "frôlé la mort" en 2012, suite à
un "cancer spino-cellulaire" sur la jambe. Elles ont encore précisé que la
requérante arrivait à la fin de sa carrière professionnelle et devait donc
prendre sa retraite prochainement et qu'en plus, elle exerçait une charge
ecclésiastique en tant que pasteure, de sorte qu'elle ne pouvait pas
"imaginer vivre si longtemps loin de Kinshasa". Elles ont aussi invoqué le
droit d'avoir des relations et des contacts entre elles et prétendu avoir
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démontré la volonté de l'invitée de retourner en RDC par le dépôt en
cause de pièces probantes, à savoir la réservation de vol, l'assurance-
maladie contractée en vue du séjour envisagé en Suisse et l'adresse en
Suisse permettant un contrôle de police. Enfin, elles ont fait grief à
l'ambassade d'avoir utilisé son pouvoir discrétionnaire en refusant le visa
de manière arbitraire et discriminatoire.
C.
Par décision du 23 avril 2013, l'ODM a rejeté les oppositions et confirmé le
refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant
A._______, estimant que sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas
être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de l'ensemble
des éléments du dossier, de sa situation personnelle (requérante âgée de
65 ans, célibataire, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), ainsi
que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine.
L'autorité inférieure a relevé en outre que la décision d'octroi de congé
remplie et signée par l'employeur de la prénommée n'autorisait qu'une
absence de 45 jours, alors que cette dernière envisageait un séjour de trois
mois, et qu'il était étonnant que l'intéressée puisse s'absenter durant une si
longue période (trois mois) sans grande difficulté, malgré ses obligations
professionnelles, de sorte que l'on ne pouvait exclure qu'elle ne souhaite
vouloir prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir de trouver des
conditions d'existence meilleures que celles qui étaient les siennes en
RDC.
D.
Par actes séparés datés des 14 et 24 mai 2013, A._______ et E._______
ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation de ce prononcé
et à l'octroi du visa sollicité. E._______ a allégué être en Suisse depuis
1994 et n'avoir plus revu sa mère depuis ce moment-là, raison pour
laquelle elle avait invité cette dernière pour une durée de trois mois.
A._______ a fait grief à l'ODM d'avoir usé d'un "pouvoir discrétionnaire"
pour refuser le visa sollicité et a fait valoir en substance qu'elle avait
présenté tous les documents et garanties assurant sa sortie de Suisse au
terme du séjour envisagé. Elle a aussi allégué que la durée de son congé
n'était pas forcément limitée à 45 jours et s'est référée à ce sujet à un
règlement administratif régissant le statut du personnel de carrière des
services public de la République du Zaïre.
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Page 4
E.
Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 13 août 2013.
Invitées à se prononcer sur ce préavis, les recourantes, par courriers
datés des 2 et 14 septembre 2013, ont confirmé leurs précédents propos
concernant le but de la visite et les garanties de retour en RDC au terme
du séjour envisagé. A._______ a encore allégué que sa fille, "militante
activiste des droits de l'homme opposée au Régime de Kinshasa", ne
pouvait lui rendre visite en RDC, car elle était "sur la liste noire des
services des renseignements congolais". En outre, elle a indiqué vouloir
communiquer à sa fille, "de vive voix" et avec des "preuves matérielles",
les éléments constituant son patrimoine, car en cas de "surprise d'un
décès", elle n'est pas assurée que son hôte ait un accès à son héritage à
cause du "poids néfaste de la coutume congolaise sur les lois régissant la
succession".
Dans sa duplique du 1er octobre 2013, l'ODM a persisté dans ses
conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et E._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
C-2942/2013
Page 5
2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s., ATAF 2011/43 consid. 6.1
p. 886, ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2013 du 23 octobre 2013
consid. 3 et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
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(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement
(UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les
Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées
par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, loc. cit.), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
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Page 7
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante de RDC, A._______ est
soumise à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de la prénommée au motif notamment que son départ à l'échéance du
visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant en RDC, on ne
saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir
l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen
au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
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Page 8
A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la
population de la RDC. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de
290 USD en 2011, cet Etat demeure très en dessous des standards
européens. Malgré un potentiel économique considérable, la RDC reste
l'un des pays les plus pauvres de la planète. Pour l'année 2012, l'indice
de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé,
l'éducation et le revenu des personnes, la classe en dernière position (à
la 186ème place, à égalité avec le Niger), et la Suisse en 9ème position. Sur
le plan politique et sécuritaire, la situation demeure également
préoccupante (cf. aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
6091/2012 du 12 septembre 2013 et C-4852/2011 du 20 mars 2013
consid. 6.1, ainsi que les sources citées).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles et l'instabilité
prévalant en RDC ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer
à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela
est le cas en l'espèce (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-3919/2012 du 16 janvier 2013 consid. 7 et C-3821/2011 du
28 février 2012 consid. 7.1).
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 précité, consid. 7 et 8 p. 345). Lorsque la personne invitée
assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan
professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant
les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y
retourner au terme de son séjour (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4852/2011 précité, consid. 6.2, et les autres arrêts qui y sont
mentionnés).
5.3 Il ressort du dossier qu'A._______ est actuellement âgée de 65 ans et
sans activité professionnelle, dans la mesure où elle a atteint l'âge de la
retraite (cf. lettre d'opposition du 4 mars 2013). Dès lors, les incohérences
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Page 9
relevées par l'ODM dans la décision querellée concernant la durée du
séjour envisagé par rapport aux obligations professionnelles de la
prénommée et la décision d'octroi de congé de son employeur ne sont
plus déterminantes en l'état actuel de la cause.
Indépendamment de ceci, il apparaît que l'invitée, selon son curriculum
vitae et les documents produits, est célibataire, mère d'un enfant (à savoir
sa fille, majeure, qui est son hôte en Suisse) et qu'elle n'a pas démontré
ni allégué avoir des responsabilités familiales au pays, telles que la
présence d'enfants dont elle devrait assurer l'éducation ou de parents qui
souffriraient de problèmes de santé nécessitant son soutien au quotidien.
Le Tribunal ne saurait dès lors retenir que l'intéressée bénéficie en RDC
d'attaches professionnelles ou familiales susceptibles de la dissuader de
prolonger son séjour sur le territoire helvétique au-delà de l'échéance du
visa requis.
Même si l'on devait admettre qu'A._______ dispose réellement d'un
réseau familial en RDC – affirmation qui n'a été étayée par aucun moyen
de preuve – cet élément ne suffirait pas, à lui seul, à garantir son retour,
au vu de ce qui précède ainsi que du contexte socioéconomique et
politique dans lequel se trouve la RDC et de la présence de sa fille en
Suisse.
Certes, les recourantes ont fait valoir que la prénommée assumait une
charge ecclésiastique qui ne pouvait lui permettre de long séjour à
l'étranger (cf. lettres d'oppositions des 4 et 6 mars 2013, recours du 14
mai 2013, p. 2). Le Tribunal constate cependant qu'à part un certificat
délivré le 20 décembre 2007 par un "Apôtre, Visionnaire et Chef spirituel
du Ministère Apostolique de l'Association Internationale pour la Foi en
Action" mentionnant que l'intéressée avait été ordonnée pasteure le 7
août 2005, les activités ecclésiastiques de cette dernière n'ont été
décrites ou établies par aucun document versé en cause.
Par ailleurs, A._______ a renoncé à fournir à l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa tout justificatif ou moyen de preuve concernant ses moyens
financiers ou le salaire qu'elle percevait à l'époque en tant qu'agent de la
fonction publique en déclarant que la lettre d'invitation et la déclaration de
prise en charge de sa fille de ses frais de voyage et de séjour suffisaient.
Il est aussi à relever que l'hôte en Suisse n'a fourni aucun document
permettant d'établir sa situation financière ou ses moyens de subsistance.
Dès lors, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet
de considérer que la situation patrimoniale d'A._______ serait de nature à
C-2942/2013
Page 10
l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance de l'autorisation
sollicitée.
5.4 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait
exclure qu'A._______ n'envisage de prolonger son séjour sur le territoire
helvétique à l'échéance de son visa, voire n'entame une nouvelle
existence dans ce pays et il ne saurait dès lors reprocher à l'ODM d'avoir
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
6.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par A._______, au
demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à sa fille
domiciliée en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se
prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première
vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer
dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois
de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu
du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les
autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence
d'empêcher les intéressées de se voir, dès lors qu'elles peuvent tout
aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa
peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant,
elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la
maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre
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Page 11
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27
précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
8.
Par ailleurs, les recourantes n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4
ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de relever que le refus d'autorisation
d'entrée prononcé à l'endroit d'A._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101).
La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout
les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et
jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le
cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à
ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres
liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et
petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les
personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite,
intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257
consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du
28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012
consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées).
Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf.
notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir
également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette
norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même
famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période
prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la
Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011
C-2942/2013
Page 12
précité, ibid. et les références citées). Or, en l'occurrence, rien ne permet
de penser que les intéressées se trouveraient durablement dans
l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. Certes, l'invitée a
affirmé que sa fille ne pouvait venir lui rendre visite en RDC, du fait que
cette dernière était "sur la liste noire des services des renseignements
congolais". Cependant, ces allégations qui, au demeurant, n'ont été ni
reprises par E._______, ni étayées par des moyens de preuve probants,
ne les empêcheraient nullement de se rencontrer dans un autre pays. A
cela s'ajoute que les intéressées peuvent également maintenir leurs
contacts par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les
visioconférences et la correspondance.
Il est encore à noter que si la situation médicale de l'invitée l'avait exigé, il
n'aurait tenu qu'à E._______ d'entamer des démarches pour revoir sa
mère plus tôt.
9.
Enfin, c'est ici le lieu de rappeler qu'afin de déterminer si le requérant
présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se
base sur la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé ainsi que sur sa situation personnelle. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle
se base sur les indices précités (cf. consid. 5.1 ci-avant). De même,
lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances,
l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient
pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction
de la discrimination (sur la notion de discrimination, cf. ATF 134 I 49
consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur d'A._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 23 avril 2013, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
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avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 11 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Recommandé)
– à l'autorité inférieure avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :