Cour III
C-2945/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
représentés par Maître Alain Droz, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2945/2008
Vu
la décision prononcée par l'Office cantonal de la population de Genève
(ci-après: OCP/GE) le 27 février 2007, rejetant d'une part la demande
d'autorisation de séjour en faveur de A._______, de son épouse
B._______ et de leur fille C._______, ressortissants boliviens
respectivement nés les 3 octobre 1975, 25 avril 1974 et 7 janvier
1997, au motif que la situation de cette famille ne relevait pas d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791), et, d'autre part, impartissant aux intéressés un délai au
30 juin 2007 pour quitter la Suisse,
la décision du 2 octobre 2007, par laquelle la Commission cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé
cette décision,
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 décembre 2007, déclarant
irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire déposé par les
intéressés contre la décision cantonale du 2 octobre 2007,
le courrier du 11 février 2008 par lequel l'OCP/GE a imparti aux
intéressés un délai au 30 juin 2008 pour quitter le canton de Genève,
en proposant également à l'ODM d'étendre à tout le territoire suisse la
décision cantonale de renvoi,
la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération rendue
par l'ODM le 3 avril 2008, après avoir donné aux intéressés l'occasion
de se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu,
le recours formé par les intéressés le 5 mai 2008 contre la décision
précitée, concluant à l'annulation de la décision entreprise,
les moyens invoqués à l'appui de leur pourvoi, à savoir pour l'essentiel
- qu'un fait nouveau est intervenu dans la situation de B._______, en
ce sens que cette dernière est tombée enceinte,
- qu'un retour en Bolivie pourrait ainsi se révéler néfaste pour la santé
de la future mère,
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- qu'en raison de la durée de leur séjour en Suisse (sept ans) et de la
naissance prochaine de leur second enfant en ce pays, les recourants
envisagent de solliciter de l'autorité cantonale la reconsidération de sa
décision du 27 février 2007,
- qu'il s'impose donc de suspendre la décision de l'ODM étendant à
l'ensemble du territoire de la Confédération la décision de renvoi
cantonale,
le préavis de l'ODM du 9 septembre 2008, concluant au rejet du
recours,
les déterminations déposées le 30 septembre 2008 sur ladite prise de
position, aux termes desquelles les recourants font valoir en
substance
- que l'on ne saurait faire totalement abstraction de la situation
politique « particulièrement confuse et instable » prévalant en Bolivie,
- que la presse a fait état d'affrontements violents entre la police et
des manifestants qui se sont soldés par plusieurs morts,
- que l'on ne peut exclure que pareille situation débouche sur un
éventuel coup d'Etat, la Bolivie étant coutumière de tels retournements
politiques,
- que, sur le plan familial, B._______ a donné naissance (le 26 août
2008) à un enfant à la maternité de Genève, lequel est démuni de
toute pièce d'identité,
- que les démarches relatives à l'obtention d'un tel document
nécessiteront en tout cas cinq mois, voire six mois, selon
renseignements pris auprès du Consulat de Bolivie à Lausanne,
les autres pièces figurant au dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît, selon l'art.
31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
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fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'extension à tout le
territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE de 1949, RO
1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535),
que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2),
que tel est le cas en l'occurrence,
qu'en revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, directement touchés par la décision entreprise, les intéressés ont
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50
et 52 PA), leur recours est recevable,
que les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA),
qu'à teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués,
qu'ainsi, dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215),
que la recourante a donné naissance à un deuxième enfant le 26 août
2008 (cf. déterminations du 30 septembre 2008 et pièces figurant au
dossier cantonal), soit durant la procédure de recours et
postérieurement à la décision rendue par la Commission cantonale de
recours en matière de police des étrangers le 2 octobre 2007
confirmant le refus de l'OCP du 27 février 2007 de délivrer aux
intéressés une autorisation de séjour dans le canton de Genève,
qu'ainsi, l'Office fédéral ne l'a pas formellement inclus dans la décision
attaquée,
que, comme mentionné ci-dessus, l'autorité de recours prend en
considération l'état de fait au moment où elle statue,
que l'enfant des recourants, âgée aujourd'hui d'un peu plus de deux
mois, en tant que personne mineure, suit normalement le statut de ses
parents et sa situation peut ainsi être examinée dans le contexte de la
décision en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération
de la décision cantonale de renvoi, sans que cela ne crée de préjudice
à son égard, sous l'angle procédural, puisque les recourants ont eu
l'occasion de faire valoir leurs arguments à ce sujet dans le cadre de
la procédure de recours,
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que, cela étant, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation
peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE),
que l'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de
l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE),
qu'en vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée, l'autorité lui impartissant dans ce cas un délai de
départ,
que s'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le
territoire du canton, tandis que si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE),
que l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE),
que l'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la
Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE),
que s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE,
que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme
(cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52
consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und
Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss, cf. au demeurant
sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007
du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée),
qu'en l'espèce, force est de constater que la décision de l'OCP du 27
février 2007 refusant de délivrer une autorisation de séjour aux
intéressés et prononçant leur renvoi, confirmée le 2 octobre 2007 par
la Commission cantonale de recours en matière de police des
étrangers, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire,
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que les intéressés, à défaut d'être en possession d'un titre de séjour,
ne sont donc plus autorisés à résider légalement sur le territoire
genevois,
que le motif ayant conduit les autorités cantonales de police des
étrangers le 27 février 2007 à refuser l'autorisation de séjour en faveur
des intéressés et à prononcer leur renvoi du territoire cantonal ne
saurait être remis en question dans le cadre de la présente procédure
fédérale d'extension (cf. à ce propos art. 18 al. 1 LSEE) et qu'il ne
ressort pas du dossier qu'une nouvelle demande d'autorisation de
séjour a été déposée suite à la naissance de l'enfant le 26 août 2008,
que l'objet de la présente procédure d'extension vise donc
exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les
effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en
application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées),
qu'à cet égard, l'argument tiré de la durée du séjour des intéressés en
Suisse (cf. mémoire de recours, p. 3) ne saurait être pris en
considération dans le cadre de la présente procédure de recours,
étant donné qu'il s'agit-là d'un élément qui a déjà été apprécié lors de
la procédure cantonale,
que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation de séjour dans un
autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3),
que l'autorité inférieure n'a pas jugé nécessaire de renoncer à
l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait
être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les
recourants, qui ne se sont jamais prévalus d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Genève, auraient engagé, à la suite
de la décision négative rendue par les autorités genevoises, une
nouvelle procédure d'autorisation de séjour dans un canton tiers qui se
serait déclaré disposé à régler leurs conditions de séjour sur son
propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9),
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que dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, de
sorte que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM le 3 avril 2008
s'avère parfaitement fondée quant à son principe,
que la décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe,
il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité inférieure à prononcer l'admission
provisoire des intéressés en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi,
qu'à ce propos, les recourants font valoir à l'appui de leur pourvoi que
la poursuite de leur séjour en Suisse s'impose, d'une part, en raison
de la situation politique « particulièrement confuse et et instable »
prévalant en Bolivie et, d'autre part, en raison de la naissance de leur
second enfant à Genève le 26 août 2008, lequel se trouve (encore)
démuni de toute pièce d'identité (cf. déterminations du 30 septembre
2008),
qu'ils estiment donc que leur renvoi de Suisse n'est pas réalisable
dans de telles circonstances,
qu'à cet égard, le Tribunal relèvera que l'admission provisoire est une
mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou
refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire
helvétique ne peut être exécutée,
que cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4
LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne
remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue
précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale
instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après:
Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS
WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss),
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que d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a
al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision
d'extension en tant que telle,
que l'examen des pièces du dossier révèle que les recourants, hormis
leur second enfant, sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
Représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse,
que, s'agissant en particulier de la situation de l'enfant né à Genève le
26 août 2008, le Tribunal observe que les recourants ont la possibilité
de solliciter en sa faveur, s'il ne l'ont pas déjà fait, un document de
voyage auprès du Consulat de Bolivie à Lausanne,
que le fait que de telles démarches requièrent plusieurs mois, selon
les renseignements de ladite Représentation consulaire (cf. courrier du
24 septembre 2008), ne saurait être déterminant au regard de l'art.
14a al. 2 LSEE,
qu'en effet, pareil élément, qui a trait exclusivement aux modalités de
l'exécution du renvoi, peut être pris en considération par l'autorité
compétente dans la fixation d'un nouveau délai de départ,
qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible
(art. 14a al. 2 LSEE),
que s'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable, au cours de la présente procédure,
qu'ils encouraient un risque concret et sérieux d'être victimes de
tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
CEDH en cas de renvoi en Bolivie (cf. sur ce point la jurisprudence de
la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits
ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à
6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa,
ainsi que KAELIN, op. cit., p. 245 et réf. citées), de sorte qu'elle s'avère
licite (art. 14a al. 3 LSEE),
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qu'il reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi des intéressés est raisonnablement exigible au sens de l'art.
14a al. 4 LSEE,
que selon l'article précité, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger,
que cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue
des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (cf. FF 1990 II 668),
qu'elle vise ainsi les personnes qui, sans être individuellement
victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de
guerres civiles, de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes
graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN, op. cit., p. 26),
qu'à cet égard, ni la situation régnant actuellement en Bolivie, ni la
situation personnelle des recourants ne permettent à l'autorité de
céans de conclure à une mise en danger concrète en cas de renvoi de
Suisse,
qu'en effet, les recourants, qui se contentent d'alléguer de manière
générale que la situation politique en Bolivie est « particulièrement
confuse et instable » en raison d'affrontements violents entre la police et
des manifestants (cf. déterminations du 30 septembre 2008), n'ont pas
démontré qu'ils encouraient pour leur personne, en cas de retour en
ce pays, des risques supérieurs à ceux encourus par la population y
résidant,
qu'à titre superfétatoire, il sied de noter que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007
et jurisprudence citée).
qu'en conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du
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renvoi des recourants dans leur pays d'origine apparaît
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 avril 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète,
qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 14
juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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