Cour III
C-2950/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Franziska Schneider, juges,
Margit Martin, greffière.
F._______, Rua _______, PT-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 21 février 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2950/2007
Faits :
A.
Le ressortissant portugais F._______, né en 1948, marié, a séjourné
et travaillé en Suisse de 1979 à 1991 et a acquitté les cotisations
obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI,
pce 6). Dans son pays d'origine, il a enregistré des périodes
d'affiliation à l'assurance sociale de 149 mois et 330 jours (E 205, pce
2). En date du 9 novembre 2004, il a présenté une demande de rente
d'invalidité suisse auprès du Centro Nacional de Pensões, à Lisbonne,
selon laquelle il perçoit une rente d'invalidité portugaise depuis la date
du dépôt de la demande (E 204, pce 1). Dite demande a été transmise
par l'autorité portugaise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), à Genève, par courrier du 30
septembre 2005 (pce 4).
B.
Dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande, l'OAIE a
notamment versé au dossier les pièces énumérées ci-après:
- un questionnaire pour l'employeur, rempli le 28 juin 2006 par le
représentant de la commune de M._______, duquel il appert que
l'assuré y était employé comme cantonnier du 1er mars 1999
jusqu'au 23 janvier 2004, qu'il a exercé son travail, qualifié de dur et
éprouvant, à temps complet, soit 36 heures par semaine, pour un
salaire mensuel de € 449.-; selon l'ancien employeur, l'assuré était
contraint de cesser son activité à la suite d'une opération de la
hanche droite (pce 12),
- un questionnaire à l'assuré, rempli le 28 juin 2006 par F._______,
qui confirme globalement les indications contenues dans le premier
questionnaire, précisant avoir été en arrêt maladie du 25 janvier
2004 au 2 mai 2005 et en arrêt invalidité à partir de cette date (pce
13),
- un rapport radiologique de la colonne vertébrale de face et de profil
ainsi que du bassin, réalisé le 6 février 2002, lequel décrit une
spondylose cervicale en C4, C5 et C6 à un stade précoce (pce 15),
- un rapport médical confidentiel, manuscrit et difficilement lisible,
établi le 17 décembre 2004, concluant à une incapacité de travail
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permanente dans sa profession, ainsi que deux certificats
d'incapacité temporaire pour maladie (pces 16, 17),
- le rapport d'une radiographie du bassin et des hanches, établi le 2
mai 2006 par la Dresse E._______, révélant une ostéopénie diffuse
et, à gauche, des altérations dégénératives (pce 18),
- un rapport médical détaillé (E 213), manuscrit, établi le 5 mai 2006
par la Dresse B._______, médecin inspecteur de l'assurance
sociale portugaise, retenant notamment un status après
implantation d'une prothèse totale de la hanche droite en 2004, une
gonarthrose, de l'hypertension et une dyslipidémie; le médecin
inspecteur relève comme déficit fonctionnel une claudication à la
marche et considère que l'assuré n'est plus en mesure d'exercer
son métier de cantonnier, ni même une activité adaptée à temps
complet (pce 19),
- une attestation de santé, établie le 29 juin 2006 par la Dresse
L._______, médecin du centre de santé, Santa Maria da Feira,
selon laquelle l'assuré a été opéré en 2004 en raison d'une
coxarthrose droite et présente actuellement un diabète de type II,
ainsi qu'une seconde attestation, manuscrite, difficilement lisible
(pces 20, 22),
- un rapport de sortie du service d'orthopédie et de traumatologie,
Hospital de São Sebastião, relatif à un séjour du 25 au 31 janvier
2004 pour mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite
(pce 21).
Dans sa prise de position du 6 novembre 2006, la Dresse Y._______,
service médical de l'OAIE, a retenu comme diagnostic principal un
status après mise en place d'une prothèse totale de la hanche en
janvier 2004 et une coxarthrose gauche. Comme diagnostic
secondaire avec incidence sur la capacité de travail est mentionné un
diabète de type II, l'hypertonie étant supposée sans incidence sur la
capacité de travail. La Dresse Y._______ conclut à une incapacité de
travail de 70% dans l'activité habituelle et de 0% dans une activité de
substitution adaptée en position assise (par exemple: concierge,
gardien d'immeuble, de chantier, surveillant de parking ou de musée)
à partir du 24 janvier 2004, une implantation d'une prothèse totale de
la hanche gauche étant éventuellement susceptible d'améliorer la
capacité de gain (pce 24). Procédant à l'évaluation économique de
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l'invalidité en application de la méthode générale, l'OAIE a constaté
que l'assuré, du fait de son atteinte à la santé, subit une diminution de
sa capacité de gain de 26%. Pour établir la comparaison de revenus,
l'OAIE s'est basé, conformément à la jurisprudence, sur les
statistiques publiées par l'Office fédéral de la statistique dans
l'Enquête suisse du secteur privé sur la structure des salaires (ESS)
en 2004. Le salaire sans invalidité d'un manœuvre dans la branche
d'assainissement, voirie s'élevait pour l'horaire usuel de
l'administration publique en 2004 de 41,6h à Fr. 4'707.04. Pour
déterminer le salaire d'invalide, l'OAIE a pris en compte le salaire
moyen obtenu dans des activités légères, simples et répétitives dans
les services collectifs et personnels lequel s'élevait pour l'horaire usuel
du secteur tertiaire en 2004 de 41,7h/sem à Fr. 4'358.69 et a opéré,
compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du
cas particulier, un abattement approprié de 20% du montant obtenu.
Le salaire d'invalide a ainsi été fixé à Fr. 3'486.95 d'où résulte un
degré d'incapacité de 26% (pce 25). Se fondant sur ce résultat, l'OAIE,
en date du 18 décembre 2006, a fait parvenir à l'assuré un projet de
décision l'informant que sa demande de prestations de l'assurance-
invalidité devrait être rejetée au motif qu'il n'y a pas d'invalidité au sens
des dispositions légales applicables (pce 26). Au terme de la
procédure d'audition durant laquelle l'assuré n'a pas pris position,
l'OAIE, en date du 21 février 2007, a rendu une décision de rejet de la
demande de prestations (pce 27).
C.
En date du 2 avril 2007, F._______ a interjeté recours contre la
décision mentionnée auprès de l'OAIE, sollicitant implicitement son
annulation et l'octroi d'une rente d'invalidité aux motifs qu'il n'est plus
en mesure d'exercer son activité d'employé du sablage et de la
métallisation, ni aucune autre activité professionnelle en raison de la
pathologie orthopédique. Il affirme en particulier devoir se soumettre
dans un avenir proche à une nouvelle intervention chirurgicale, son
état de santé ayant empiré. A l'appui de ses arguments, il a
notamment produit un rapport radiologique du 17 janvier 2007, relatif à
la colonne vertébrale et au bassin (Dresse C._______), une lettre
d'accompagnement du 25 janvier 2007, établi par le médecin traitant,
la Dresse L._______, attestant une inaptitude générale pour le travail
en raison de la coxarthrose, ainsi qu'un rapport médical du 31 janvier
2007 du Dr D._______, service d'orthopédie de l'Hospital de São
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Sebastião. Par envoi de 24 avril 2007, l'OAIE a transmis le recours,
avec les annexes, au Tribunal administratif fédéral pour suite utile.
D.
Invité par l'autorité de céans à prendre position sur le recours et à
vérifier préalablement la date de la notification de la décision litigieuse,
l'OAIE a effectué la recherche postale demandée de laquelle il résulte
que l'envoi en question a été distribué le 5 mars 2007, et a ensuite
soumis le dossier à son service médical pour appréciation (pces 28,
29, 32). Dans sa prise de position du 30 septembre 2007, le Dr
U._______ constate que l'évolution après la mise en place de la
prothèse totale de la hanche droite a été favorable et que l'intervention
annoncée du côté gauche n'a pas encore eu lieu. Quant au diagnostic
récent d'une uncarthrose débutante, il précise qu'il s'agit là d'un
constat radiologique d'une évolution liée à l'âge, sans effet clinique
significatif. Au vu de la nouvelle documentation médicale produite, il
confirme l'évaluation faite précédemment par le service médical, à
savoir une capacité de travail conservée dans les activités de
substitution retenues en position assise. Il précise à cet égard que,
excepté une légère claudication à gauche, il n'existe pas de pathologie
relevante et qu'après une convalescence de trois mois après
l'intervention, l'exercice d'une activité adaptée en position assise était
exigible.
Se fondant sur l'avis de son service médical, l'OAIE, dans sa réponse
du 11 octobre 2007, a proposé le rejet du recours et la confirmation de
la décision attaquée avec des motifs qui seront repris, si nécessaire,
dans les considérants ci-après.
E.
Par décision incidente du 16 octobre 2007, l'autorité de céans a
transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant
et lui a fixé un délai de 30 jours pour déposer ses observations et
verser une avance sur les frais de procédure.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti. Il
n'a en revanche pas déposé de réplique.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
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l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. Le recourant ne saurait donc tirer aucun
argument du fait qu'il soit reconnu invalide par l'assurance sociale
portugaise (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Le recourant a présenté sa demande le 9 novembre 2004. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6
octobre 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si
un assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le
Tribunal peut se limiter à examiner si et dans quelle mesure le
recourant avait droit à une rente le 9 novembre 2003 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
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date et le 21 février 2007, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). Il s'ensuit que les
dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les
dispositions de la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc
citées dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de
l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes, à savoir être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter une année
entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit
donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
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5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.
Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode
générale).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
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et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Il résulte du dossier que l'assuré, après son rapatriement, a
travaillé en dernier lieu du 1er mars 1999 jusqu'au 23 janvier 2004 en
qualité de cantonnier pour le compte de la mairie de M._______ où il
était en charge des travaux de voirie, à savoir de l'entretien des rues,
du nettoyage des canalisations, du chargement de matériaux, etc. Il y
a exercé son activité à temps complet, soit 36 heures par semaine,
pour un salaire mensuel de € 449.- et de € 6'286.- par an, avant de
cesser le travail suite à la mise en place d'une prothèse de la hanche
droite. Selon les informations données par l'employeur dans le
questionnaire ad hoc, il s'agissait d'un travail dur et éprouvant, sujet à
différentes nuisances. L'assuré de son côté indique être en traitement
pour des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, du bassin,
d'un diabète, de l'hypertension et du cholestérol. Il est par ailleurs
notoire que la sécurité sociale portugaise lui alloue des prestations
d'invalidité depuis le 9 novembre 2004. Dans ces circonstances, c'est
sur la base de la documentation médicale au dossier qu'il convient
d'examiner l'évolution de la capacité de travail de l'assuré après la
cessation de l'activité effective en janvier 2004 (voir aussi consid. 3 al.
2 ci-dessus).
6.2 En l'espèce, il est établi que le recourant présente notamment une
coxarthrose bilatérale, une ostéopénie diffuse, des altérations
dégénératives, un status après mise en place d'une prothèse totale de
la hanche droite en janvier 2004, une spondylose cervicale débutante,
une gonarthrose, un diabète type II, une hypertonie et une
dyslipidémie. Le caractère labile de ces atteintes, susceptibles
d'évoluer, ne faisant pas de doute en l'espèce, la lettre a de l'art. 29 al.
1 LAI est inapplicable (cf. notamment ATF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b). Seule peut entrer en considération la lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI
qui prévoit une période d'attente d'une année à partir du début de
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l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
6.3 Quant à l'influence des pathologies décrites sur la capacité de
travail du recourant, les avis des médecins qui se sont exprimés à cet
égard divergent dans ce sens que la Dresse B._______, médecin
inspecteur de la sécurité sociale portugaise, retient une incapacité de
travail totale aussi bien dans le métier de cantonnier que dans une
activité de substitution à temps complet, alors que la Dresse
Y._______ du service médical de l'OAIE admet une incapacité de
travail de 70% dans la profession habituelle de cantonnier et de 0%
dans une activité de substitution adaptée, à savoir une activité en
position assise dans les services collectifs et personnels (concierge,
gardien d'immeuble ou de chantier, surveillant de parking, de musée)
à partir du 24 janvier 2004. Elle évoque qu'une mise en place d'une
prothèse totale de la hanche gauche pourrait être exigible dans le cas
où une telle intervention permettrait d'améliorer la capacité de gain. La
Dresse L._______, médecin traitant de l'assuré, atteste une incapacité
de travail générale due à la coxarthrose. Appelé à prendre position en
cours de procédure, le Dr U._______, à la lumière de nouveaux
documents médicaux produits avec le recours, confirme l'évaluation
précédente du service médical, précisant qu'il convenait de retenir une
période de convalescence d'environ trois mois après l'implantation de
la prothèse avec incapacité de travail pour toute activité. Il reconnaît
par ailleurs les possibilités limitées pour les activités adaptées assises
en raison du déficit de formation de l'assuré.
6.4 En l'espèce, concernant la période à examiner jusqu'à la décision
litigieuse du 21 février 2007, le Tribunal administratif fédéral n'a pas de
motifs de se distancer des conclusions convaincantes du service
médical de l'OAIE lesquelles se fondent sur une analyse attentive des
données médicales et résultats d'examens objectifs contenus dans le
dossier. Ainsi, le service médical a-t-il a pu se prononcer en pleine
connaissance de la situation prévalant jusqu'à la date de la décision
attaquée. Il résulte notamment du rapport de la sécurité sociale
portugaise E 213 que, excepté les pathologies mentionnées, l'assuré
est asymptomatique au niveau de l'appareil respiratoire, cardio-
vasculaire et digestif, ainsi que des organes abdominaux, et ne montre
pas d'altérations du système endocrinien. Le rapport relève comme
unique limitation fonctionnelle une claudication à la marche, les autres
pathologies comme le diabète de type II, la dyslipidémie et
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l'hypertension étant accessibles à un traitement spécifique et
compatibles avec une activité de substitution telle que décrite.
L'examen radiologique du 17 janvier 2007 enfin confirme la bonne
consolidation au niveau de la prothèse de la hanche droite, évoluant
sans signes de complications secondaires ou fracture, alors que l'état
de l'articulation coxo-fémorale gauche ne présente que de discrets
signaux dégénératifs avec une sclérose subchondrale et une
ostéophytose marginale du contour acétabulaire avec un espace
articulaire légèrement diminué. En accord avec le Dr U._______, il
convient de constater que l'arthrose débutante de la colonne cervicale
décrite dans le dernier rapport radiologique reflète une évolution
naturelle liée à l'âge et n'a aucune incidence clinique significative et
que l'altération légère de l'articulation coxo-fémorale gauche n'a pas
nécessité d'intervention pour l'instant. Concernant l'attestation
médicale succincte d'incapacité de travail, établie par le médecin
traitant, l'autorité de céans peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier. A la lumière de ce qui précède,
l'autorité de céans adhère entièrement à l'appréciation de l'état de
santé par le service médical de l'autorité inférieure lequel confirme la
capacité de travail résiduelle entière dans une activité adaptée et
conclut, en accord avec l'autorité inférieure, que l'assuré aurait été en
mesure, du moins durant la période soumise à l'examen de l'autorité
de céans (voir consid. 3 al. 2), d'exercer une activité professionnelle
légère, adaptée à son état de santé.
6.5 Dans ce contexte, il convient de relever que, lorsqu'il s'agit
d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'a a pas lieu d'examiner si celui-ci
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
sa capacité de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b
et les références). De même, des facteurs tels que l'âge, le chômage,
un arrêt de travail prolongé, la situation familiale ou économique, ainsi
que le manque d'instruction ou de formation, ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les
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références). Il est par ailleurs utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Le fait que le recourant ne mette pas
en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères
à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
6.6 Pour déterminer le revenu sans invalidité ainsi que celui que l'on
peut encore raisonnablement attendre d'un assuré en dépit de son
atteinte à la santé, la jurisprudence admet la possibilité de se référer à
des salaires ressortant de tableaux statistiques relatifs au marché du
travail suisse. L'autorité inférieure a ainsi déterminé le salaire sans
invalidité en se basant sur le salaire mensuel moyen d'un manoeuvre
dans la branche d'assainissement, voirie (Enquête suisse du secteur
privé sur la structure des salaires en 2004) pour l'horaire usuel de
l'administration publique de 41,6h/sem (Fr. 4'707.04). Les activités de
substitution médicalement exigibles à 100% étant des activités légères
et adaptées, l'autorité inférieure, pour déterminer le salaire d'invalide,
s'est référé au salaire mensuel moyen d'un salarié avec des activités
simples et répétitives dans la branche de services collectifs et
personnels en l'adaptant à l'horaire usuel du secteur tertiaire en 2004
de 41,7h/sem (Fr. 4'358.69). Compte tenu des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier, l'autorité inférieure
a opéré en faveur de l'assuré un abattement de 20% pour obtenir un
salaire d'invalide de Fr. 3'486.95. Le calcul de la perte de gain que
l'assuré aurait subi en exerçant une activité médicalement exigible se
présente alors comme suit:
[(4'707.04 – 3'486.95) x 100] : 4'707.04 = 25.92%
L'autorité de céans n'a aucun motif de s'écarter du calcul effectué qui
correspond en tous points aux critères établis par la jurisprudence. En
effet, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance d'un droit à la rente; les revenus
avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même
moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer
le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est
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rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174). Depuis les
bases de comparaison retenues jusqu'à la décision attaquée du 21
février 2007, l'évolution des salaires a été la suivante dans
- l'administration publique (secteur L), à savoir en 2005, + 1.1%,
en 2006, + 1.1%, et en 2007, + 1.6%,
- les autres services collectifs et personnels (secteur O), à savoir
en 2005, + 0.8%, en 2006, + 0.9% et en 2007, + 0.7% (cf.
Evolution des salaires 2007, OFS 2008).
Le revenu sans invalidité de Fr. 4'707.04 doit ainsi être indexé au jour
de la décision du 21 février 2007 à Fr. 4'888.13 et le revenu avec
invalidité de Fr. 3'486.95 doit être indexé à Fr. 3'571.31. Il en résulte un
taux d'invalidité de 26.93%. Le taux obtenu, largement inférieur au
seuil de 40%, est insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Il
s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire relatif
à la procédure fédérale et fixé à Fr. 300.-- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en
relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un
même montant. Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui
allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 21 février 2007 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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