Cour III
C-2951/2007/mar
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 7
Franziska Schneider (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Eduard Achermann, juges,
Margit Martin, greffière.
A._______, _______, CL-Santiago,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
AVS, décision sur opposition du 15 mars 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2951/2007
Faits :
A.
En date du 25 octobre 2006, le ressortissant chilien A._______, né en
1947, séparé, a présenté une demande de remboursement des
cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse.
B.
Par décision du 22 janvier 2007, la Caisse suisse de compensation
(CSC) a rejeté la demande de remboursement au motif que l'épouse
ainsi que les enfants de l'intéressé sont toujours domiciliés en Suisse.
L'opposition formée contre cette décision a été rejetée par décision du
15 mars 2007.
C.
En date du 9 avril 2007, l'intéressé s'est adressé à l'autorité inférieure,
alléguant avoir fondé une nouvelle famille dans son pays d'origine et
se trouver dans une situation économique difficile due à un mauvais
état de santé. L'autorité inférieure a considéré l'écriture du 9 avril 2007
comme un recours contre la décision sur opposition et l'a transmise au
Tribunal administratif fédéral.
D.
Par ordonnance du 7 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a
transmis un double de l'acte de recours à l'autorité inférieure et l'a
invitée à déposer sa réponse jusqu'au 6 juillet 2007. Par préavis du 20
juin 2007, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée avec des motifs qui seront repris, si nécessaire,
dans les considérants en droit du présent arrêt.
E.
Par ordonnance du 18 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral a
transmis un exemplaire de la réponse de l'autorité inférieure au
recourant et lui a imparti un délai au 27 août 2007 pour produire ses
observations éventuelles accompagnées des moyens de preuve y
relatives. Le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti, ni après.
F.
Par ordonnance du 4 septembre 2007, l'autorité de céans a
communiqué à l'assuré la composition du collège de juges appelés à
statuer sur le fond de la cause, lui impartissant un délai de 10 jours
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dès la notification de l'ordonnance pour formuler une éventuelle
demande de récusation. Aucune demande de récusation n'a été
déposée à ce jour.
G.
En date du 20 septembre 2007, l'autorité inférieure a transmis à
l'autorité de céans un courrier de l'assuré du 7 septembre 2007,
décrivant une situation économique précaire en raison d'un état de
santé défaillant et contenant quatre rapports médicaux, établis les 4
mai, 21 juin, 7 août et 3 septembre 2007.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l art. 5 de la
Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant
le remboursement de cotisations à l'assurance vieillesse et survivants
(AVS) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il
est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (art. 59 de la Loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
[LPGA; RS 830.1], cf. art. 48 al. 1 PA). Il est, partant, légitimé à
recourir.
3.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 al.
1 et art. 52 PA, cf. art. 60 LPGA), le recours est recevable.
4.
Est litigieux en l'espèce la question de savoir si le recourant peut
prétendre le remboursement des cotisations AVS.
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4.1 Aux termes de l'art. 26 al. 1 de la Convention de sécurité sociale
du 20 juin 1996, conclue entre la Confédération suisse et la
République du Chili (RS 0.831.109.245.1), entrée en vigueur le 1er
mars 1998, "les cotisations versées par les ressortissants chiliens et
leur employeur à l'assurance-vieillesse et survivants suisse seront
remboursées conformément aux dispositions légales suisses sur
demande desdits ressortissants ou de leurs survivants qui ne
possèdent pas la nationalité suisse, lorsqu'il résident à l'étranger et
que les ressortissants chiliens concernés ont quitté définitivement la
Suisse avant l'entrée en vigueur de la présente Convention (let. a) ou
étaient soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse lors de l'entrée en vigueur de la présente
Convention et ont quitté définitivement la Suisse au plus tard dix ans
après l'entrée en vigueur de la présente Convention (let. b)."
4.2 Le remboursement des cotisations est donc aussi possible pour
les ressortissants chiliens à condition toutefois, d'une part, qu'ils aient
accompli la condition de durée minimale de cotisations en Suisse et,
d'autre part, qu'eux-mêmes, ainsi que leur conjoint et leurs enfants de
moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 1 et 2 al. 1 de
l'Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations
versées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS, RS
831.131.12]).
4.3 Il résulte du dossier, que le recourant a quitté la Suisse
définitivement en 1991 (cf. certificat de départ du contrôle des
habitants et des étrangers de la ville de Zurich du 10 décembre 1990)
pour retourner vivre au Chili. Selon ses propres déclarations, il y a
fondé une nouvelle famille avec la naissance d'un fils en novembre
1992. Or l'instruction menée par l'autorité inférieure a révélé que
M._______, domiciliée en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour de
type C d'après les indications du Service de la population de la ville de
Zurich du 27 mars 2007 (pce 74), est à ce jour encore légalement
l'épouse du recourant. Une des conditions pour le remboursement des
cotisations n'est donc pas remplie, aucune exception n'étant d'ailleurs
prévue par les dispositions légales. Vu ce qui précède, la décision sur
opposition du 15 mars 2007 doit être confirmée et le recours rejeté.
5.
Après l'entrée en force de cet arrêt, l'envoi du 7 septembre 2007 doit
être transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
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afin qu'il examine si cet envoi doit être considéré comme demande de
prestations AI.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le dossier est transmis à l'instance inférieure laquelle est invitée à
transmettre l'envoi du 7 septembre 2007 à l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, afin que ce dernier procède conformément
au consid. 5 ci-dessus.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé, AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Franziska Schneider Margit Martin
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