Cour III
C-2951/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______, domiciliée au Cameroun,
p.a. B._______, (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour (art. 27 LEtr).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2951/2009
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante camerounaise, née le 25 décembre
1985, a déposé, auprès de la Représentation suisse à Yaoundé, le 3
septembre 2008, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour
dans le but d'accomplir des études, d'une durée de quatre ans, entre
2008 et 2012, auprès de la société CANVAS SA – Ecole supérieure
des arts et techniques de la mode – (ci-après: l'école CANVAS SA ou
CANVAS SA), à Lausanne.
A.b La requérante a joint à sa requête une attestation de ladite école,
datée du 19 août 2008, selon laquelle sa candidature pour "la
formation, intensive et à plein temps, de modélisme-couture de l'école" avait
été acceptée.
A.c Dans trois courriers différents datés des 2 et 4 septembre 2008,
A._______ a exposé ses motivations et le cheminement l'ayant
amenée à souhaiter poursuivre ses études en Suisse. Elle a précisé,
curriculum vitae et preuves à l'appui, être titulaire d'un certificat
d'aptitude professionnelle (CAP) en couture et d'un brevet
professionnel industriel (BP) dans ce même domaine. Motivée à
devenir une professionnelle de la mode, A._______ a choisi une école
reconnue, offrant également la possibilité d'effectuer des stages en
entreprise.
Dans son courrier intitulé "lettre de motivation d'entreprendre les études
en Suisse", A._______ a souligné avoir été encouragée dans sa
démarche d'expatriation par "l'ami" de sa mère, C._______, domicilié à
Nyon, lequel s'est proposé, par lettre adressée le 25 août 2008 à la
Représentation de Suisse à Yaoundé, de l'héberger et de subvenir à
ses besoins. Trois certificats de salaire de ce dernier ont été produits.
Dans sa lettre présentée avec le titre "lettre de motivation pour la
spécialité choisie", la requérante a souligné les nombreux débouchés
que des études dans le domaine de la mode pouvaient offrir. De plus,
elle a déclaré qu'une fois son cursus de quatre ans achevé, son
"souhait le plus cher [était] de rentrer au Cameroun [afin de] retrouver [sa]
famille et tous ceux qui [lui] tiennent à coeur" et "d'ouvrir une maison de
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stylisme et de mode qui permettra à [ses] jeunes compatriotes non
seulement de trouver un emploi, mais aussi d'apprendre un métier".
A.d A._______ a également annexé à sa demande un plan d'études,
s'échelonnant sur quatre ans, chaque année d'études devant être
ponctuée par un titre, soit un certificat de base, un certificat
intermédiaire et un diplôme professionnel en modélisme et couture
puis, finalement, un diplôme européen d'études supérieures de
stylisme et technique de mode (Bachelor DEES MOD).
A.e A._______ a joint à sa demande une lettre, datée du 2 septembre
2008, par laquelle elle s'est engagée à mener à bien ses études et à
quitter la Suisse au terme de sa formation, en cas d'échec ou de non-
respect de son programme d'études.
B.
Le 9 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP-VD) s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à
la requête de A._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Par courrier du 25 novembre 2008, l'ODM a avisé l'intéressée de son
intention de ne pas approuver la réglementation de ses conditions de
séjour en Suisse telle que proposée par le service cantonal compétent
et a octroyé à A._______ un délai pour faire valoir ses observations
dans le cadre du droit d'être entendu.
C.
En date du 16 mars 2009, l'ODM a rendu une décision rejetant la
requête d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études formulée par A._______.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a estimé
que la sortie de l'intéressée de Suisse au terme des quatre années
d'études ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée au
vu de la situation socioéconomique prévalant au Cameroun et de la
situation personnelle de la requérante, situation qui lui permettrait de
se créer de nouvelles conditions d'existence en Suisse. L'ODM a en
outre relevé que A._______ bénéficiait déjà d'une formation
professionnelle complète en couture obtenue dans son pays d'origine,
si bien que la nécessité de devoir entreprendre la formation souhaitée
en modélisme-couture n'était pas démontrée de manière péremptoire.
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D.
Par lettre postée le 28 avril 2009, A._______ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée. Elle conclut implicitement à son
annulation et à l'approbation de l'octroi de l'autorisation de séjour pour
études requise.
La recourante reproche à l'autorité de première instance de ne pas
avoir instruit sa cause et indique ne pas avoir reçu la correspondance
du 25 novembre 2008, invoquant ainsi implicitement une violation du
droit d'être entendu. Pour le surplus, A._______ déclare s'engager à
quitter le territoire suisse au terme de la formation suivie auprès de
l'école CANVAS SA.
En annexe à son pourvoi, la recourante produit une lettre de soutien
de l'école CANVAS SA datée du 23 avril 2009. De ce courrier, il
ressort notamment que le diplôme convoité par la recourante, un "DAS
MOD", est d'un niveau supérieur à ceux qu'elle a obtenus au
Cameroun, que cette formation lui permettra de trouver aisément un
emploi à son retour dans son pays d'origine, que A._______ a le
niveau scolaire pour suivre ladite formation et qu'étant de langue
maternelle française, elle possède des connaissances linguistiques
suffisantes.
Adressé à l'ODM, le mémoire de recours a été transmis au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) comme objet de sa
compétence.
E.
Le 14 octobre 2009, l'ODM a déposé ses observations sur le recours
de A._______, concluant à son rejet. L'autorité inférieure relève à
nouveau que les garanties fournies à l'appui du recours quant à son
retour au Cameroun à l'échéance de l'autorisation sollicitée ne
sauraient constituer, à elles seules, un élément suffisant pour assurer
son départ de Suisse.
Invitée à déposer une réplique par ordonnance du 16 octobre 2009,
A._______ y a renoncé.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée et de re-
fus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]; cf. également sur cette question et par rapport à la
disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause l'arrêt du
Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Spécialement atteinte par la décision attaquée, ayant un intérêt
digne de protection à son annulation et ayant pris part à la procédure
devant l'autorité inférieure, A._______ a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
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elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Dans la mesure où A._______ invoque un vice de procédure en
reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue
en rendant la décision querellée sans lui avoir donné la possibilité de
se déterminer – la recourante relève ne pas avoir reçu la lettre que
l'ODM lui a adressée, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé, en date du 25 novembre 2008 –, le Tribunal examinera en
priorité ce grief. En effet, le droit d'être entendu est de nature formelle,
de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans qu'il soit nécessaire de vérifier si, au fond, la
décision apparaît justifiée ou non (cf. ATF 121 I 320 consid. 2a, 120 Ib
279 consid. 3b).
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer
des preuves et de participer à l'administration des preuves, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision (cf. ATAF 2009/36 consid. 7.1). C'est le droit pour le justiciable
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses
arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux
objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; ATF 126 I 7 consid. 2b et ATF 124
II 132 consid. 2b ainsi que la jurisprudence citée; cf. également GRISEL,
op. cit., vol. I, p. 380s. et FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
Berne 1983, p. 69).
3.2 Le dossier ne contenant aucune preuve de la notification de la
lettre du 25 novembre 2008, on ne peut exclure que la recourante n'ait
pas été en mesure de s'exprimer sur l'intention de l'ODM de refuser
d'approuver l'octroi, par les autorités compétentes du canton de Vaud,
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de l'autorisation de séjour pour études. Force est, dans ces
circonstances, d'admettre que le droit d'être entendue de la recourante
a été violé.
Le Tribunal relève, à ce propos, qu'on peut raisonnablement attendre
de l'ODM, lorsqu'il notifie, par l'entremise d'une représentation suisse
à l'étranger, des courriers munis d'un délai, qu'il vérifie, avant de
poursuivre la procédure et de rendre une décision, si la représentation
diplomatique a pu valablement procéder à la notification de l'acte en
question.
3.3 Il convient toutefois de s'interroger sur une possible réparation de
ce vice formel.
Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante,
la violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, pour
autant que ladite violation ne soit pas particulièrement grave, être
considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours
n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure – ce qui est
le cas en l'espèce – et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le
recourant (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATAF précité consid. 7.3;
cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in: BERNHARD WALDMANN / PHILIPPE
WEISSENBERGER (Hrsg.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurich 2009, ad art. 29, § 106-127).
Avant de rendre sa décision, l'ODM a envoyé une lettre à la recourante
pour lui donner la possibilité de se déterminer. Ce courrier n'est
apparemment jamais parvenu à sa destinataire. Cette situation n'est
toutefois pas aussi grave que si l'ODM avait statué sans effectuer la
moindre démarche préalable visant au respect du droit d'être
entendue de l'intéressée. On ne se trouve dès lors pas, en l'espèce,
en présence d'une violation crasse de ce droit. En outre, la recourante
a eu la possibilité, dans le cadre de la procédure de recours,
d'expliciter ses arguments et de prendre position de façon adéquate
au sujet des éléments qui ont motivé la décision précitée, faculté dont
elle n'a pas cru bon faire usage lors de l'échange d'écritures (cf. ci-
dessus, let. F in fine).
Aussi, la violation du droit d'être entendu doit être considérée comme
étant réparée.
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3.4 Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation du droit
d'être entendu doit être écarté.
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lu-
crative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1
et 2 1ère phrase LEtr).
4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exer-
çant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans les-
quels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement,
ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché
du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refu-
ser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale
(cf. art 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro-
bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version du 1er juillet 2009, consulté le 17 février 2010). Il s'ensuit que
ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du
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9 octobre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
6.2
6.2.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui-
vantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
Le Conseil fédéral a précisé qu'il suffit, s'agissant plus spécifiquement
de cette dernière condition, que le départ de Suisse paraisse assuré
au moment où la décision est rendue, d'après les circonstances
concrètes du cas d'espèce (cf. Message du Conseil fédéral concernant
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3542, ad art. 27 du
projet de loi).
6.2.2 Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étran-
ger quittera la Suisse notamment:
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend demeu-
rer durablement en Suisse;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
La sortie de Suisse n'est notamment pas assurée au sens de l'art. 23
al. 2 let. b OASA lorsque la situation économique, sociale ou politique
du pays d'origine est fragile, que le requérant est sans attaches
professionnelles particulières avec celui-ci, qu'il n'y a aucune
contrainte familiale, qu'il existe des antécédents administratifs
défavorables ou que les documents présentés à l'appui de la demande
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sont des faux, falsifiés ou douteux (cf. STEVE FAVEZ, Les étudiants dans
la loi sur les étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 2009 p. 230).
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(art. 23 al. 3 OASA).
6.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure
à l'ancienne réglementation (cf. Message, in FF 2002 3542, ad art. 27
du projet de loi).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel
n'est pas le cas en l'espèce, si bien que les autorités disposent donc
d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
7.
7.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet
égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF I 1997 p 287).
7.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas
toujours l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une
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fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28
avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
8.
En l'espèce, l'ODM estime que la condition posée par l'art. 27 al. 1
let. d LEtr n'est pas remplie, ce que conteste A._______, laquelle
relève, dans son mémoire de recours, se destiner à une vie
professionnelle au Cameroun, affirmation par ailleurs appuyée par
l'école CANVAS SA dans sa lettre du 23 avril 2009. Cet institut affirme
en outre qu'au terme de sa formation, la recourante trouvera
facilement du travail dans son pays en tant que personne qualifiée
dans le domaine du textile.
8.1 Si le Tribunal se doit de relever que A._______ s'est engagée à
quitter le territoire suisse au terme de ses études, conformément à ce
que requiert l'OASA en son art. 23 al. 2 let. a, cette déclaration
d'intention, n'emportant aucun effet juridique, ne saurait constituer une
garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressée
à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait éventuellement
octroyée. Lorsqu'il se penche sur la question du retour au pays
d'origine, le Tribunal procède en réalité à une appréciation permettant
de déterminer le comportement futur de l'intéressée, en se basant sur
des indices fondés sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle, ainsi que sur une évaluation de son comportement
une fois en Suisse. Ces divers aspects doivent, de plus, être examinés
dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
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provenance de la requérante, dans la mesure où il ne faut pas perdre
de vue qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse peut
s'avérer déterminante lorsqu'est prise la décision de retourner dans sa
patrie, surtout après avoir séjourné plusieurs années en Suisse.
8.2 En l'occurrence, la recourante, jeune femme âgée de vingt-quatre
ans et célibataire, n'a pas fait valoir de charges familiales ni d'attaches
particulières la liant au Cameroun. Elle a mentionné, preuves à l'appui,
avoir obtenu, en 2005 et 2008, deux diplômes, soit un certificat
d'aptitude professionnelle (CAP) en couture et un brevet professionnel
(BP) dans ce même domaine, et, sans autre précision, "avoir intégré
des ateliers de couture locaux". Dans ces circonstances, on ne peut faire
reproche à l'ODM d'avoir des doutes s'agissant du retour de
A._______ au Cameroun à l'issue de son cursus estudiantin.
Cette appréciation est encore renforcée par les disparités
socioéconomiques entre le Cameroun, d'une part, et la Suisse, d'autre
part. A ce titre, il convient de souligner qu'avec un PIB par habitant de
US$ 1'324 en 2008, environ trente fois inférieur à celui de la Suisse, le
Cameroun demeure un pays économiquement faible nonobstant un
taux de croissance annuelle d'environ 3 %, d'importantes réserves de
pétrole et des ressources naturelles abondantes. Le chômage, en
particulier des personnes jeunes, y est en outre élevé (sources:
> pays zones géo > Cameroun > Présentation,
état au 6 novembre 2009, consulté le 17 février 2010).
8.3 De plus, plusieurs éléments du dossier montrent que le
programme de formation présenté par la recourante est différent de
celui décrit par l'école CANVAS SA.
En effet, dans une déclaration écrite du 4 septembre 2008, A._______
affirme désirer devenir "une grande couturière". Pour cela, elle prévoit
décrocher, en quatre ans, un bachelor DEES MOD, option modélisme-
couture (cf. plan d'études communiqué le 2 septembre 2008). Selon
l'école CANVAS SA, "cette formation [le bachelor DEES MOD] s'adresse
aux étudiants qui désirent se former aux métiers de la mode tout en
s'assurant la reconnaissance de leur titre au niveau européen. [...] En outre,
cette formation comprend la participation à une sélection de concours de
design, à des activités extra-scolaires formatrices, ouvrant ainsi les portes du
monde professionnel international aux étudiants" (cf. site internet de
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l'école CANVAS SA, > Cursus > Mode > Formations
en Mode > Bachelor Style et Mode, consulté le 16 février 2010). La
présentation du contenu de la formation – option "Mode et Couture" –
montre que ce cursus permet d'acquérir des connaissances plus
spécifiques dans les domaines du patronage, du moulage, de la
gradation, de la couture et de la confection (cf. site internet de l'école
CANVAS SA, , op.cit., consulté le 16 février 2010).
L'école CANVAS SA, quant à elle, dans deux courriers respectivement
datés du 17 octobre 2008 et du 23 avril 2009, relève que les études
envisagées par la recourante sont celles permettant d'obtenir un
"Graduate de l'Art, du Style et de la Mode" (Graduate DAS MOD),
formation d'une durée de trois ans, à plein temps, permettant
l'obtention d'un diplôme comparable à un certificat fédéral de capacité
(CFC) de créateur de vêtements, "s'adressant aux étudiants ayant terminé
leur scolarité obligatoire et désirant s'orienter vers l'un des nombreux métiers
des Arts et Techniques de la Mode, aussi bien au niveau de la création que
de la production" (cf. site internet de l'école CANVAS SA,
> Cursus > Mode > Formations en Mode > Graduate,
consulté le 16 février 2010).
Au regard de ce qui précède, force est de constater l'existence d'une
divergence entre le souhait, exprimé par A._______, de suivre des
études menant à l'obtention d'un "Bachelor DEES MOD" et les
déclarations écrites de l'école CANVAS SA, faisant état de l'inscription
de la recourante à une autre filière d'études, aboutissant à un
"Graduate DAS MOD", filières aux débouchés différents. Cette
divergence dans le choix de la formation envisagée, ayant pour
conséquences principales de rendre impossible la détermination
exacte du plan d'études et la durée de ces dernières, ne permet pas
au Tribunal d'apprécier favorablement le comportement futur de
A._______
De plus, on ne saurait négliger le fait que le respect du programme de
formation, sur la base duquel l'autorisation de séjour est octroyée,
demeure une condition sine qua non pour le renouvellement annuel de
ladite autorisation. Si, dès l'entame de la formation, le plan d'études
n'est pas clairement déterminé, une appréciation objective quant au
respect de celui-ci deviendra impossible à effectuer.
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8.4 En conséquence, c'est à raison que l'autorité intimée a retenu que
la sortie de A._______ de Suisse au terme de ses études devait être
considérée comme insuffisamment assurée.
9.
Sur un autre plan, la recourante a indiqué, dans le cadre de la
procédure de première instance, les coordonnées d'un garant, nommé
C._______. Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ n'a
plus fait mention de ce garant et a transmis une adresse de
notification en Suisse correspondant à une autre personne, nommée
B._______. Cet élément laisse dès lors subsister un doute sur les
impératifs requis par l'art. 27 al. 1 let. b et c LEtr, savoir de disposer,
d'une part, d'un logement approprié et, d'autre part, des moyens
financiers nécessaires.
Cette question peut toutefois rester indécise, la condition de l'art. 27
al. 1 let. d LEtr n'étant, comme cela a été démontré plus haut (cf. ci-
dessus, consid. 8), pas remplie.
10.
10.1 Cela étant, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
intimée, arrive à la conclusion que A._______ ne remplit pas toutes
les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr.
10.2 Il n'y a dès lors pas lieu de traiter de l'opportunité de la décision
attaquée, les conditions légales n'étant en tout état de cause pas
réunies.
11.
Au regard de ce qui précède, c'est à raison que l'ODM a refusé
d'approuver l'octroi, par le canton de Vaud, d'une autorisation de
séjour pour études en faveur de la recourante.
A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée
destinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y étudier.
Il s'ensuit que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral.
Partant, elle doit être maintenue.
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En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 18 septembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, à son domicile de notification en Suisse
(recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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