Cour II I
C-295/2006
{T 0/2}
Arrêt du 1er mai 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Ruth Beutler
et Blaise Vuille, juges,
Graziano Mordasini, greffier.
X._______,
recourant, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, Petit-Chêne 18, case
postale 7767, 1002 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. X._______, né le..., est arrivé en Suisse entre fin 1993 et début 1994 en
provenance de la République de Serbie (province du Kosovo). Depuis lors,
il vit et travaille sur le territoire de la Confédération sans autorisation.
B. En date du 21 juillet 2003, l'intéressé a été interpellé par la Police
genevoise suite au franchissement illégal de la frontière, en possession
d'un titre de voyage allemand falsifié. Lors de son audition par la
Gendarmerie de Blandonnet, X._______ a déclaré qu'il avait quitté le
Kosovo depuis environ deux semaines et qu'après s'être procuré de faux
papiers en Albanie, il avait gagné illégalement la Suisse en provenance de
l'Allemagne. Il a en outre allégué que trois ans auparavant il avait été
interpellé en Autriche pour les mêmes faits et que deux ans et demi
auparavant il avait été refoulé de la Suisse sur l'Italie et puis dans son
pays d'origine pour les mêmes motifs. Il a en outre affirmé qu'il ne
possédait pas de proche parenté en Suisse, que ses parents vivaient au
Kosovo et que les reste de sa famille (deux frères et trois soeurs)
résidaient à l'étranger.
C. Au mois de décembre 2004, X._______, agissant par l'intermédiaire de
l'Association du collectif de soutien et de défense des "Sans-Papiers" de
La Côte, a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) la régularisation de sa situation sur territoire
helvétique. Il a indiqué qu'il était arrivé en 1993 en Suisse, pays où
résidaient son frère et une de ses soeurs, afin de fuir l'enrôlement dans
l'armée et assurer un soutien financier à ses parents et à ses deux autres
soeurs restés au Kosovo. L'intéressé a notamment invité les autorités
cantonales à tenir compte de son intégration sociale et professionnelle sur
le territoire de la Confédération. À l'appui de cette requête, X._______ a
notamment versé au dossier des fiches de salaire, un certificat
d'assurance AVS-AI, des attestations d'impôt, une copie de son passeport,
des certificats de prévoyance professionnelle, ainsi que plusieurs lettres
de soutien de ses employeurs et connaissances.
L'instruction du cas par le SPOP a également démontré que le requérant
était exempt de dettes et qu'il n'avait pas reçu d'aide financière de la part
des services sociaux.
Répondant à une demande de renseignements complémentaires formulée
par les autorités vaudoises, par courrier du 20 juin 2005, X._______ a
déclaré que, depuis son arrivée en 1993, il séjournait sans interruption en
Suisse. S'agissant en particulier de sa présence dans ce pays pendant les
années de 1994 à 1996, l'intéressé a produit le 29 août suivant plusieurs
attestations d'habitants de la commune de Y._______ certifiant qu'il avait
séjourné et travaillé dans ce village pendant la période susvisée.
3Donnant suite à ladite demande de régularisation, en date du 19
septembre 2005, le SPOP a informé X._______ qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour et a transmis son dossier aux autorités
fédérales sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
D. Le 21 octobre 2005, l'ODM lui a fait part de son intention de ne pas
l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en
lui donnant la possibilité de présenter ses déterminations dans le cadre de
l'art. 29 et de l'art. 30 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
E. Dans sa prise de position du 2 décembre 2005, X._______, représenté par
son nouveau conseil, a d'abord déclaré qu'il était contradictoire de lui
reprocher d'avoir enfreint les règles du droit des étrangers par son séjour
illégal en Suisse. Le requérant a souligné à nouveau qu'il était bien intégré
en Suisse, pays où résidaient son frère, sa soeur et plusieurs cousins.
Concernant la continuité de son séjour sur territoire helvétique entre 1994
et 1996, il a affirmé que son employeur durant cette période, probablement
par peur d'éventuelles sanctions vu qu'il était mineur à l'époque, s'était
refusé de certifier leurs rapports de travail, rapports de toute façon prouvés
par les attestations des habitants de la commune de Y._______ produites
en date du 29 août 2005.
F. Le 9 décembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision
de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité intimée a d'abord relevé que le requérant ne pouvait se
prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en
Suisse et qu'il ne saurait en particulier invoquer les inconvénients résultant
d'une situation dont il était lui-même responsable pour obtenir une
autorisation de séjour à caractère durable en Suisse.
L'ODM a en outre affirmé que les déclarations divergentes fournies par
l'intéressé (notamment: audition du 21 juillet 2003 par la Gendarmerie de
Blandonnet et lettre du 20 juin 2005) contribuaient à jeter un sérieux doute
sur la crédibilité des informations fournies et ne permettaient pas
d'apporter la preuve de la continuité de son séjour ininterrompu en Suisse.
L'autorité intimée a enfin souligné que la durée de la présence de
X._______ sur territoire de la Confédération devait de toute façon être
relativisée compte tenu des années vécues dans son pays d'origine et des
attaches étroites qu'il y avait maintenues. Ladite autorité a au surplus
indiqué que l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé n'était pas
marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle.
G. Par acte du 12 janvier 2006, X._______ a recouru contre la décision
précitée. L'intéressé a confirmé, pour l'essentiel, l'argumentation
4développée dans ses observations du 2 décembre 2005. Il a en outre
allégué que ses explications malheureuses devant la Police genevoise
résultaient de la peur liée à sa situation irrégulière et qu'elles ne sauraient
mettre en doute la durée et la continuité de son séjour en Suisse,
démontrées par les déclarations et attestations produites tout au long de la
procédure. Il a enfin mis l'accent sur son intégration professionnelle, ainsi
que sur le fait qu'il avait résidé en Suisse la quasi-totalité de son
adolescence, période charnière dans le développement de la personnalité.
H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 16
mars 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que
les allégations contradictoires de X._______ ne permettaient pas d'affirmer
que son séjour en Suisse ait été effectué sans interruption. Il a en outre
affirmé que, quand bien même l'intéressé résiderait de manière continue
sur territoire de la Confédération depuis quelques années, il ne se
trouverait pas dans une situation de détresse personnelle au sens de la
jurisprudence développée à cet égard. L'autorité intimée a enfin indiqué
que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de
soustraire le recourant aux conditions de vie de son pays d'origine.
I. Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, l'intéressé a
maintenu ses conclusions.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
(TAF) conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
5A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
X._______ qui est directement touché par la décision entreprise a qualité
pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise, d'une part, que
la compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules
autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE) et,
d'autre part, que la présente procédure ne concerne que la question de
l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et
non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour.
3. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers
que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f
OLE).
4. A ce propos, il sied de relever que les autorités fédérales ne sont pas liées
par l'appréciation émise par le SPOP dans son préavis du 19 septembre
2005 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
6aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52
let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des
Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf.
art. 54 PA).
5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110, consid. 2, 123 II 125, consid. 2
et jurisprudence citée; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
6. S'agissant des séjours illégaux en Suisse, le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de préciser qu'ils n'étaient pas pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'était donc pas
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la
7mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé à
cet égard qu'il appartenait ainsi à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse
justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers
et qu'il y avait lieu de se fonder sur les relations familiales du requérant en
Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130 op. cit. ibidem).
Dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a notamment rappelé qu'il existe
en Suisse un marché illégal du travail et que cette illégalité peut être la
cause de nombreux abus. Selon la législation en vigueur en Suisse,
l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative dans ce pays doit en
principe obtenir une autorisation de séjour et de travail. La réglementation
édictée à ce sujet ne doit pas être perçue comme un ensemble de
tracasseries administratives. Le marché illégal du travail existe et subsiste
uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une
certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation
souhaitée de certains secteurs économiques. Or, l'attitude que le
recourant a adoptée lors de son arrivée dans ce pays contribue à ce
marché condamnable. Ainsi, l'étranger qui, comme l'intéressé, vient
travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de
vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Au surplus, admettre pour cette raison un cas personnel
d'extrême gravité irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur. En
effet, cela inciterait les étrangers à éluder la législation en vigueur dans
l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas
destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou
vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour
au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême
gravité (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.2). Dès lors, il n'est pas
contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13
let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux
prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas
exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse
sans autorisation.
La Haute Cour a enfin souligné que si l'art. 13 let. f OLE n'est pas d'abord
destiné à régulariser la situation des travailleurs clandestins, il convient
d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres
étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les
desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de
limitation du nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils
ont effectué en Suisse n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas
8lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale,
pour tenir compte de leur clandestinité, et de leur accorder sous cet angle
un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13 let. f OLE, par rapport
aux étrangers qui ont toujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130
op. cit. consid. 5.4).
Il est encore utile de préciser ici que, dans la motivation de sa décision,
l'ODM n'exclut pas que des personnes séjournant illégalement en Suisse
puissent être mises au bénéfice de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité intimée
rappelle seulement qu'un séjour illégal en Suisse ne peut constituer en lui-
même un motif d'octroi d'une exception aux mesures de limitation.
7. Dans les cas d'espèce, X._______ a fourni des indications contradictoires
concernant la durée de son séjour sur sol helvétique. En effet, au cours de
son audition par la Gendarmerie de Blandonnet le 21 juillet 2003, il a
affirmé avoir quitté le Kosovo environ deux semaines auparavant et avoir
gagné illégalement la Suisse en provenance de l'Allemagne et précisé qu'il
avait été interpellé par la police autrichienne trois ans auparavant pour les
mêmes motifs et qu'il avait été refoulé sur l'Italie deux ans et demi
auparavant, après avoir tenté d'entrer illégalement en Suisse. Par contre,
tout au long de la procédure relative à sa régularisation, l'intéressé a
toujours affirmé être venu en Suisse en 1993 et y avoir dès lors séjourné
de manière ininterrompue. Se fondant sur les pièces du dossier, en
particulier sur les déclarations et attestations de ses employeurs et
connaissances, le TAF estime que les éléments portés à sa connaissance
sont suffisants pour considérer que X._______ se trouve en situation
irrégulière en Suisse au moins depuis le 1er janvier 1994, soit environ 13
ans.
Ce point ne revêt toutefois pas un caractère déterminant puisque l'autorité
de céans est amenée à constater que la majorité des 13 années passées
en Suisse par le recourant l'ont été dans la clandestinité. Il n'a été mis au
bénéfice d'une tolérance cantonale qu'à partir du mois de décembre 2004,
ce jusqu'à droit connu sur sa demande de régularisation. Cela étant, les
séjours illégaux ou précaires effectués en Suisse ne sauraient être
considérés comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005).
Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence
d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23
décembre 2005).
Dans ces circonstances, X._______ ne saurait tirer parti de la seule durée
de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Pour rappel, le recourant se trouve
9en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils ont été
autorisés à y séjourner et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
8. S'agissant des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour
illégal en Suisse, le TAF doit constater que la relation de X._______ avec
ce pays n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faire abstraction de
l'illégalité de son séjour et admettre l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité.
8.1 Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement
et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF
128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des personnes "sans-papiers"
voir les arrêts du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006,
2A.222/2006 du 4 juillet 2006, 2A.158/2006 du 2 juin 2006, 2A.10/2006 du
18 janvier 2006, 2A.565/2005 du 23 décembre 2005; 2A.540/2005 du 11
novembre 2005). A cela s'ajoute, comme on vient de le voir, que les
séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 op. cit.).
8.2 En l'espèce, s'il est vrai qu'au cours de son séjour d'environ treize ans
passé en Suisse X._______ a développé certaines attaches avec ce pays,
a appris la langue française et assuré son indépendance financière sans
émarger à l'assistance publique, son intégration sur territoire de la
Confédération n'est pas à ce point prononcée qu'il faille reconnaître à sa
situation les caractéristiques constitutives d'un cas de rigueur. Socialement
parlant, les efforts consentis par le recourant pour assimiler les moeurs
helvétiques ne sont nullement remis en question. Il n'est toutefois rien de
plus naturel, après les nombreuses années écoulées en Suisse, qu'un
migrant se soit adapté à son nouveau milieu de vie et ait tissé des
attaches, parfois fortes, avec ce pays. Toutefois, ces liens ne sont pas
encore à ce point profonds et durables que X._______ ne puisse
envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, bien qu'il tente de
minimiser les relations qu'il entretient avec sa patrie, il n'en demeure pas
moins que le véritable centre de ses intérêts se situe encore et toujours en
République de Serbie, pays où vivent ses parents et deux de ses soeurs.
La situation du recourant, arrivé très jeune (Z._______) en Suisse, est
sans doute délicate, puisqu'il a passé une bonne partie de son
adolescence et de sa vie de jeune adulte, période charnière dans le
développement de la personnalité, sur le territoire de la Confédération.
Cette circonstance n'est pour autant pas de nature à constituer en soi-
même un motif d'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Il ne
faut pas perdre de vue qu'au moment où se pose la question du retour, il y
10
a lieu de tenir compte, outre que de l'âge d'arrivée en Suisse, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que
de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la
scolarisation ou la formation professionnelle acquise (voir arrêt du Tribunal
fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).
Il est établi que X._______, depuis son arrivée en Suisse, a travaillé en
qualité d'employé agricole, ouvrier bûcheron et monteur d'échafaudages.
Sans vouloir minimiser les difficultés objectives, liées surtout à sa situation
d'étranger illégal, à son jeune âge, ainsi qu'à un manque de formation,
auxquelles il a été confronté au moment de la recherche d'une activité
lucrative, on relève que le recourant n'a jamais fait preuve d'une attitude
entreprenante en matière de formation, ni d'efforts particuliers en vue
d'améliorer sa situation professionnelle. Si ce n'est du fait de son entrée
précoce dans le circuit économique, la situation de l'intéressé ne diffère
donc guère de celle de tous les jeunes travailleurs étrangers ayant quitté
leur pays d'origine au moment d'entrer dans la vie active et qui, après
plusieurs années de séjour et travail illégal en Suisse, demandent la
régularisation de leur situation et pour lesquels le Tribunal ne reconnaît
pas l'existence d'une situation d'extrême gravité.
De plus, c'est au Kosovo que le recourant a passé toute son enfance, une
partie de son adolescence et a suivi sa scolarité obligatoire développant
son réseau d'amitiés et connaissances, et où il a, de fait, ses racines
profondes. En conséquence, et bien qu'il s'en défende, il n'est pas
vraisemblable que sa patrie lui soit devenue à ce point étrangère qu'il ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver
ses repères. Dans ces circonstances, ses attaches personnelles ne sont
pas plus fortes en Suisse que dans son pays d'origine, quand bien même
son frère, une de ses soeurs et des cousins y résident.
À cela s'ajoute enfin que X._______ n'a pas eu un comportement
irréprochable, dans la mesure où il a contrevenu aux prescriptions de
police des étrangers, non seulement en séjournant et travaillant
illégalement sur territoire helvétique, mais aussi en franchissant la
frontière suisse par le biais d'un titre de voyage allemand falsifié. Au
surplus, lors de son audition par la police genevoise du 21 juillet 2003, le
prénommé avait allégué qu'il ne possédait pas de proche parenté en
Suisse, que ses parents vivaient au Kosovo et que les reste de sa famille
(deux frères et trois soeurs) résidaient à l'étranger, déclarations démenties
au courant de l'instruction du cas.
8.3 Comme cela vient d'être exposé, l'intéressé, depuis son arrivée en Suisse,
a travaillé en qualité d'employé agricole, ouvrier bûcheron et monteur
d'échafaudages. Il ne peut donc non pas être considéré qu'il a acquis dans
ce pays des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'il ne
pourra en aucune façon mettre en pratique dans sa patrie.
11
Il ressort des considérations qui précèdent que le recourant ne s'est pas
créé avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables qu'il ne
puisse plus concevoir un retour en République de Serbie.
9. Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception
aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment
ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que X._______ ne se trouve pas
dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que
c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il ne satisfaisait pas
aux exigences de cette disposition.
10. Il en découle que, par sa décision du 9 décembre 2005, l'ODM n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le recourant demeure assujetti aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.- sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 18
février 2006.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 050 355 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier en
retour
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Date d'expédition :