B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2957/2013
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves H. Rausis, avocat,
Etude R&Associates Avocats,
Rue des Alpes 9, Case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour études et renvoi de Suisse.
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Vu
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier
2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) du 26 avril 2013 refusant
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de
A._______, ressortissant iranien né le 15 juin 1983, et prononçant son ren-
voi de Suisse,
l'engagement écrit du prénommé du 10 décembre 2012 de quitter la Suisse
au terme de ses études, mais au plus tard le 31 juillet 2015,
l'acte de recours formé le 23 mai 2013 devant le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), aux termes duquel A._______ a
réitéré son engagement de quitter la Suisse dès l'obtention, auprès de la
Fondation pour la formation des adultes (IFAGE), du Brevet fédéral de spé-
cialiste en finance et comptabilité, dont les examens étaient prévus dans
le premier semestre 2015, et a conclu à l'annulation de la décision querel-
lée et à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation,
la réponse de l'autorité de première instance du 25 juillet 2013 proposant
le rejet du recours,
l'ordonnance du Tribunal du 18 février 2015 demandant expressément à
l'intéressé de l'informer de l'état d'avancement de sa formation,
le courrier du recourant du 13 mars 2015 ne donnant cependant aucune
réponse sur ce point,
l'ordonnance du Tribunal du 17 avril 2015 signalant au recourant que selon
les informations en sa possession, il avait cessé de suivre des cours à l'I-
FAGE et l'invitant à nouveau à le renseigner sur l'état d'avancement de sa
formation,
la réponse de A._______ du 27 avril 2015 informant le Tribunal qu'il ne
pouvait pour le moment poursuivre sa formation à l'IFAGE, pour des rai-
sons financières, sans préciser toutefois la date de l'interruption de celle-
ci,
les autres pièces figurant au dossier,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi (respec-
tivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'adminis-
tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (art. 50 et 52 PA),
que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can-
tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision
entreprise (art. 49 PA),
que le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués,
que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au mo-
ment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée),
que la proposition soumise pour approbation à l'autorité de première ins-
tance par l'autorité cantonale le 14 janvier 2013 visait à prolonger l'autori-
sation de séjour du recourant, à la demande de ce dernier, en vue de lui
permettre de mener à terme sa formation à l'IFAGE en vue d'obtenir le
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, dont les examens
étaient prévus dans le premier semestre 2015,
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qu'invité par le Tribunal à exposer sa situation actuelle eu égard à sa for-
mation, le recourant a signalé qu'il ne pouvait pour le moment poursuivre
sa formation à l'IFAGE, pour des raisons financières, sans préciser toute-
fois la date de l'interruption de celle-ci,
que ces explications n'infirment aucunement le fait que l'intéressé n'est
plus inscrit à l'IFAGE, rien ne laissant au demeurant présager dans le cour-
rier du 27 avril 2015 que l'intéressé entend reprendre ultérieurement une
formation,
qu'il y a lieu d'inférer de ce qui précède que le recourant a cessé sa forma-
tion, le recours, en tant qu'il porte sur la prolongation de l'autorisation de
séjour pour formation, étant dès lors devenu sans objet,
que cela étant, dès lors que la poursuite du séjour en Suisse de A._______
ne se justifie plus, il convient d'examiner la question de son renvoi de
Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr),
que le prénommé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en
Iran et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son
renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr,
qu'il a au contraire affirmé (cf. recours p. 5) qu'il retournerait en Iran une
fois le but de son séjour atteint, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité
intimée a ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il ressort de ce qui précède que la décision querellée, en tant qu'elle
concerne le renvoi, est conforme au droit (art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet,
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 phr. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet quant à la prolon-
gation de l'autorisation de séjour suite à la cessation par A._______ de sa
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formation à l'IFAGE et à l'incapacité en résultant de se présenter aux exa-
mens du Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, prévu au
premier semestre 2015,
qu'au vu des considérations qui précèdent et compte tenu des mesures
d'instruction entreprises à la suite du dépôt du recours, il se justifie de
mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF, ainsi que l'art. 5 phr. 1
FITAF,
qu'il ne se justifie pas d'octroyer des dépens au recourant (art. 15
FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle en tant qu'il porte sur la
prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de A._______.
2.
Le recours est rejeté en tant qu'il a trait au prononcé du renvoi et à l'exé-
cution de cette mesure.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20
juin 2013.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic (…) en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :