B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2959/2012
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Daniel Stufetti, Vito Valenti, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Doris Vaterlaus,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet
Assurance-invalidité (décision du 30 avril 2012).
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Vu
la décision du 10 mars 2005 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Genève (OCAI-GE) a octroyé un quart de rente à
A._______, ressortissant italien né le (…) 1953, pour la période du 1er
mars 2001 au 31 décembre 2002, puis dès le 1er janvier 2004 (pces 48 et
53),
la révision de la rente entreprise par l'OCAI-GE en avril 2008 ayant abouti
au maintien du quart de rente déjà versé (pces 60 et 75),
la transmission en juillet 2011 du dossier à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en raison du dé-
part en France de A._______ le 30 mars 2010 (pce 93),
la révision de la rente entreprise par l'OAIE en septembre 2011 ayant
abouti, après instruction médicale, au maintien des prestations en cours
par communication du 1er février 2012 (pces 94 et 108),
l'opposition du 4 avril 2012 formé par A._______, agissant par l'entremise
de son avocate, par laquelle il requiert la notification d'une décision en
bonne et due forme (pce 118),
la décision du 30 avril 2012 par laquelle l'OAIE confirme l'existence d'un
droit à un quart de rente (pce 121),
le recours interjeté le 1er juin 2012 par devant le Tribunal administratif fé-
déral par A._______, dûment représenté, à l'encontre de cette décision
dont il conclut à l'annulation, principalement à la reconnaissance de son
droit à une rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cau-
se pour nouvelle instruction, se prévalant d'une aggravation de son état
de santé,
la demande de mesure provisionnelle tendant au retrait de l'effet suspen-
sif dont est assorti le recours,
la réponse du 21 juin 2012 de l'autorité inférieure, limitée à la demande
de mesure provisionnelle qu'elle estime sans objet puisque le droit au
quart de rente est garanti par des décisions antérieures entrées en force,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 2 juillet 2012 déclarant la
demande de mesure provisionnelle sans objet et invitant l'autorité à dé-
poser sa réponse sur le fond et à produire le dossier de la cause,
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la réponse du 21 août 2012 de l'autorité inférieure qui conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée,
la réplique du recourant du 27 septembre 2012, lequel, à l'appui de ses
conclusions qu'il maintient, produit un rapport médical daté du 4 juin
2012,
la duplique du 3 décembre 2012 par laquelle l'autorité inférieure conclut à
l'admission partielle du recours dans le sens d'un renvoi de la cause à
son Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position du
Dr B._______ de son service médical, qui estime qu'au vu des nouveaux
éléments médicaux amenés par le recourant, une expertise orthopédique
doit être diligentée à Genève (pce 130),
la triplique du 11 décembre 2012 du recourant qui renonce à se pronon-
cer sur la duplique de l'autorité inférieure,
et considérant
sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli-
quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il
est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, lé-
gitimé à recourir,
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que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la for-
me prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner
les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activi-
té, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un mo-
tif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, l'autorité inférieure a constaté qu'un approfon-
dissement de certains éléments médicaux était nécessaire et qu'il se jus-
tifiait de diligenter en Suisse une expertise orthopédique,
que l'autorité inférieure conclut elle-même à l'admission du recours et au
renvoi de la cause pour complément d'instruction,
que le recourant renonce à se prononcer sur la nouvelle proposition de
l'autorité inférieure, laquelle correspond toutefois à sa conclusion subsi-
diaire,
que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'au-
torité inférieure, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés
de manière exacte,
que le droit au quart de rente en faveur de l'intéressé n'est pas contesté
par les parties (l'autorité inférieure ayant dans sa décision du 30 avril
2012 confirmé le droit au quart de rente déjà versé),
qu’au vu des circonstances le droit au quart de rente étant à l'évidence
justifié et le Tribunal de céans peut donc l'entériner,
qu'au demeurant le renvoi de la cause, conformément à la prise de posi-
tion du Dr B._______ du 28 novembre 2012, est motivé par la seule né-
cessité de vérifier s'il y a eu aggravation de l'état de santé de l'intéressé,
que la possibilité d'une reformatio in pejus du fait du renvoi de la cause
peut ainsi être exclue, ce qui justifie que l'on renonce à demander au re-
courant de se prononcer sur la suite qu'il entend donner à la procédure
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en lui donnant la possibilité de retirer le recours (cf. ATF 137 V 314
consid. 3.2.4),
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être mainte-
nue et le recours du 1er juin 2012 doit être admis,
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieu-
res (art. 63 al. 2 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés,
que selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2),
que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consa-
crer,
qu'en l'espèce, le travail accompli par la représentante du recourant en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un re-
cours de 9 pages accompagné d'un bordereau de 13 pièces, d'une répli-
que de 3 pages et demie et d'une lettre,
qu'il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer ex aequo et bono
une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.- à charge de l'OAIE.
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 30 avril 2012 annu-
lée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète
l'instruction dans le sens des considérants et prononce ensuite une nou-
velle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ;annexe: détermination du recourant
du 11 décembre 2012, recommandé )
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :