Cour II I
C-2960/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 5 septembre 2007
Composition : M le Juge Michael Peterli,
Greffière: Mme Pittet.
M._______, US,
Recourante, agissant par D._______, US,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée
concernant
Assurance facultative; exclusion.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par décision du 6 février 2006 (pce 30), expédiée le 15 février 2006, la
Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) a prononcé l'exclusion de
l'assurance facultative de M._______, ressortissante suisse, née en 1950,
au motif qu'elle ne s'est pas acquittée, dans le délai imparti, des
cotisations dues pour l'année 2004.
Par courrier du 15 juin 2006, M._______, agissant par son époux,
D._______, a formé opposition (pce 38) contre cette décision, demandant
explicitement à ce que sa pension ne soit pas annulée et implicitement à
être réintégrée dans l'assurance facultative. D._______ a expliqué, à
l'appui de sa requête, que le retard dans le paiement des cotisations de
son épouse est dû aux traitements et hospitalisations qu'il subit pour
soigner le cancer dont il souffre, aux conséquences de ces traitements
quant à sa capacité à gérer ses affaires et aux difficultés financières qu'il
rencontre. Il a joint par ailleurs un chèque de USD XXX pour couvrir les
cotisations dues.
Par décision sur opposition du 25 août 2006 (pce 40), la CSC a déclaré
l'opposition irrecevable du fait qu'elle est manifestement tardive au regard
de l'art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1), qui fixe à trente jours le
délai d'opposition. La CSC a précisé d'ailleurs que D._______ ne conteste
pas ce retard dans son opposition, mais fait valoir qu'il est dû à sa maladie
et à son hospitalisation, argument que n'a pu retenir la CSC puisqu'en tant
que principale intéressée, il n'a pas été prouvé que M._______ était
incapable de réagir elle-même à temps. La CSC a ajouté encore que le
montant de CHF XXX (USD XXX), versé après l'exclusion, serait restitué à
D._______ et que les personnes exclues de l'assurance facultative
conservent leur droit aux rentes AVS/AI découlant des cotisations payées
jusque-là.
B. Par acte daté du 27 septembre 2006 et reçu le 13 octobre 2006 par la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après:
la Commission), M._______ (ci-après: la recourante), agissant par son
époux, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 25 août
2006, concluant à ce qu'elle puisse à nouveau adhérer à l'assurance
facultative. A l'appui du recours, D._______, tout en reconnaissant avoir
tardé dans le versement des cotisations de son épouse, a indiqué que
cette dernière est d'origine dominicaine et qu'elle lui confie toute sa
correspondance. En outre, le couple aurait eu de grandes difficultés
financières, notamment en raison du coût des traitements médicaux subis
par D._______.
C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC, dans sa réponse du 23
novembre 2006, a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. Elle a rappelé que la décision prononçant l'exclusion de
l'assurance facultative de la recourante, et contre laquelle l'opposition a
3été formée, est datée du 6 février 2006 et a été expédiée le 15 du même
mois. Or la lettre d'opposition de la recourante, datée du 15 juin 2006, est
parvenue à la CSC le 20 juin 2006. Dès lors, de l'avis de l'autorité intimée,
l'opposition est tardive, ce que D._______, du reste, ne contesterait pas.
En outre, la CSC a souligné une fois encore que la maladie de D._______
ne peut constituer un motif de restitution valable, puisqu'en tant que
destinataire de la décision d'exclusion, il n'est pas prouvé que la
recourante n'aurait pu agir à temps elle-même ou charger une tierce
personne, autre que son époux, d'agir à sa place.
D. Dans sa réplique du 18 janvier 2007, D._______, agissant pour la
recourante, a ajouté aux arguments énoncés dans le recours que son
épouse écrit à peine l'anglais et qu'elle souffre de dépression depuis
plusieurs années. Elle ne s'occuperait de rien s'agissant de questions
administratives (paiements, correspondance, etc).
E. Par ordonnance du 21 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a
annoncé aux parties qu'il reprenait la procédure avec effet au 1er janvier
2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
Au vu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20
décembre 1946 (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans
la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément
à la LPGA.
Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en
l'espèce.
Le recours paraissant de prime abord tardif (art. 62 LPGA), la Commission
a requis de l'autorité intimée qu'elle fasse vérifier par la Poste la date à
laquelle la décision attaquée a été notifiée à la recourante. Or, la décision
4sur opposition du 25 août 2006 n'ayant pas été expédiée sous pli
recommandé, il n'a pas été possible pour l'autorité intimée de prouver la
date exacte de la notification. Cependant, ainsi que le relève la CSC,
D._______, dans son mémoire de recours daté du 27 septembre 2006,
déclare que la décision sur opposition lui est parvenue neuf jours
auparavant, soit le 18 septembre 2006. Dès lors, il y a lieu de considérer
que le recours, reçu par la Commission le 13 octobre 2006, a été déposé
dans le délai de trente jours prévu à l'art. 60 LPGA.
Le recours, ayant par ailleurs été déposé dans la forme prescrite
(art. 52 PA), est recevable.
2. Par sa décision sur opposition, l'autorité intimée a sanctionné le caractère
tardif de l'opposition déposée par la recourante contre la décision
d'exclusion de l'assurance facultative.
L'art. 52 LPGA prévoit effectivement que les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur
qui les a rendues. En l'espèce, la recourante a formé opposition contre la
décision du 6 février 2006 - expédiée le 15 février 2006 - par courrier du
15 juin 2006, reçu le 20 juin 2006 par l'autorité intimée, soit près de quatre
mois plus tard. Au vu des dates des différents actes et dans la mesure où
la recourante ne conteste pas le retard de son opposition, l'autorité de
céans estime qu'il n'y a pas lieu de discuter ce point plus avant.
Cependant, si la recourante, par le truchement de son époux, reconnaît le
retard de son opposition, elle en expose les raisons, qu'il s'agit d'examiner
afin de déterminer si elles constituent des motifs permettant de restituer le
délai de l'art. 52 al. 1 LPGA.
3. En effet, si le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), l'art. 41
LPGA dispose toutefois que lorsque le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l'acte omis.
La règle de l'art. 41 LPGA correspondant dans son principe à l'art. 24
al. 1 PA, la jurisprudence relative à ce dernier article peut donc
s'appliquer. A ce propos, il sied de relever que la jurisprudence en matière
de restitution de délai est très restrictive (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2ème éd., Berne, 2002, p. 267) et ne voit un empêchement à agir que
dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation
d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors
dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors
d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper
pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF 114
II 181, ATF 112 V 255). La restitution d'un délai est ainsi subordonnée à
5l'absence de toute faute quelconque; or est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un requérant – ou un mandataire – consciencieux
d'agir dans le délai fixé ( J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne, 1990, ad art. 35 OJ, ch. 2.3, p. 240).
En l'espèce, la recourante, par le biais de son époux, invoque, comme
motifs d'empêchement, son origine dominicaine, sa difficulté à écrire
l'anglais et le fait qu'elle ne s'occuperait pas des questions administratives
au sein du couple, ainsi qu'une dépression dont elle souffrirait depuis
plusieurs années. Ces difficultés, de par leur nature ou aux dires de
D._______, existaient bien avant la décision d'exclusion de l'assurance
facultative et n'ont pourtant pas empêché la recourante de charger son
époux de ses affaires personnelles jusqu'à ce jour. Dès lors, si l'on peut
admettre que lesdites difficultés, qui par ailleurs n'ont pas été prouvées,
sont susceptibles d'avoir limité la recourante dans sa volonté ou sa
capacité à agir elle-même à temps contre la décision d'exclusion, force est
de constater qu'elles ne sont pas de nature à l'empêcher de s'adresser à
une tierce personne, ni de réaliser que la maladie de son époux pouvait
rendre difficile la gestion par celui-ci de ses affaires personnelles.
D._______, de son côté, fait valoir qu'il n'aurait pu intervenir à temps, en
raison de sa maladie et des nombreux traitements médicaux subis, et de
leurs conséquences sur sa capacité à gérer les affaires du couple et de
son épouse. Or, à la lecture des actes du dossier, on constate à nouveau
que la maladie de D._______ était déclarée depuis plusieurs années déjà,
de sorte qu'on pouvait s'attendre à ce que le couple informe une tierce
personne, comme leur fille par exemple, de l'état de leurs affaires, au cas
où la maladie de D._______ devait l'empêcher d'agir au mieux.
4. Ainsi, l'autorité de céans estime que ni les difficultés de la recourante, ni la
maladie de D._______, survenues d'ailleurs bien avant la décision
d'exclusion, ne démontrent en quoi la recourante aurait été empêchée
d'agir dans le délai, elle-même ou par le biais d'une tierce personne. En
conséquence, au vu des éléments susmentionnés, du retard significatif de
l'opposition du 15 juin 2006 et de l'absence évidente de motifs constitutifs
d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA, le juge, statuant
comme juge unique, rejette le recours en vertu de l'art. 85bis al. 3 LAVS et
confirme la décision attaquée du 25 août 2006.
5. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). La
recourante n'ayant pas gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario).
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 25 août 2006 est
confirmée.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (par voie diplomatique ou consulaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (acte judiciaire)
Le Juge: La Greffière:
Michael Peterli Isabelle Pittet
Voies de droit
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Date d'expédition :