B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2963/2013
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 23 avril 2013).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, né le (…) 1956, a travaillé en Suisse
comme maçon de mars à décembre 1989 et cotisé à l'AVS/AI suisse.
Jusqu'en 2008 il a continué à exercer son activité professionnelle de ma-
çon à son compte en Espagne.
B.
Le 20 janvier 2010, l'assuré a présenté une première demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité (AI pce 2). Dans le formulaire E213 rempli
le 29 janvier 2010, le médecin de la Sécurité sociale espagnole a indiqué
que l'assuré avait été victime d'une chute d'une hauteur de cinq mètres le
29 septembre 2008, qu'il avait subi de multiples fractures à la jambe droi-
te, au bassin et à la colonne lombaire, que l'ancienne activité lucrative
lourde n'était plus possible, mais qu'une activité adaptée restait exigible à
plein temps (AI pce 11). Par décision du 20 décembre 2010 (AI pce 46),
l'OAIE a refusé la demande de prestations de l'assurance-invalidité parce
qu'une activité adaptée à l'état de santé restait exigible à 100 % avec une
perte de gain de 37 %, taux d'invalidé insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente. Cette décision est entrée en force après l'arrêt d'irrecevabilité du
27 juillet 2011 du Tribunal administratif fédéral (procédure C-664/2011) et
l'arrêt d'irrecevabilité du 30 septembre 2011 du Tribunal fédéral (procédu-
re 9C_655/2011).
C.
Le 14 décembre 2011, l'assuré a présenté une deuxième demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI pce 73). Par décision du 14 mars
2012 (AI pce 78), l'OAIE a refusé d'examiner la nouvelle demande parce
qu'une modification de l'état de santé n'était pas établie de manière plau-
sible.
D.
Le 14 janvier 2013, l'assuré a présenté une troisième demande de presta-
tions (AI pce 83). Par projet de décision du 19 mars 2013 (AI pce 97),
l'OAIE a signifié à l'assuré qu'il entendait ne pas examiner la troisième
demande de prestations parce que les conditions pour l'examen d'une
nouvelle demande n'étaient toujours pas remplies. Par décision du 23
avril 2013 (AI pce 99), l'OAIE n'est pas entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations.
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E.
Le 6 mai 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral. Il a argué qu'il souffrait des suites d'un acci-
dent du 28 septembre 2008 et était au bénéfice d'une rente de la Sécurité
sociale espagnole. Il a demandé l'octroi d'une rente entière d'invalidité
suisse (TAF pces 1, 3, 5 et 7).
F.
Dans sa réponse au recours du 29 août 2013 (TAF pce 9), l'OAIE a rele-
vé que l'assuré n'apportait aucun élément rendant plausible une aggrava-
tion de l'état de santé. Il a proposé le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée.
G.
Par décision incidente du 18 septembre 2013 (TAF pce 10), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès ré-
ception pour présenter une réplique et s'acquitter, sous peine d'irreceva-
bilité du recours, d'une avance de 400 francs sur les frais de procédure
présumés. Le recourant s'est acquitté dudit montant par deux versements
de CHF 388.- et CHF 12.- (TAF pces 12 et 15).
H.
Le recourant a produit une réplique le 22 novembre 2013 dans laquelle il
a répété ses arguments (TAF pce 18). Dans sa duplique du 2 décembre
2013, l'OAIE a réitéré ses conclusions (TAF pce 20). Les 9 décembre
2013 et 3 janvier 2014, le recourant a encore présenté des observations
(TAF pces 23 et 24).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
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1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et en-
fin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Se-
lon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
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la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur
de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE)
n° 1408/71 et 574/72, sont également applicables dans la présente pro-
cédure.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
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4.
4.1 La décision dont est recours fait suite à deux demandes de rente: une
première demande du 20 janvier 2010 que l'OAIE a rejetée par décision
du 20 décembre 2010 parce qu'une activité adaptée à l'état de santé res-
tait exigible à 100 % avec une perte de gain de 37 % et une deuxième
demande du 14 décembre 2011 que l'OAIE a refusé d'examiner par déci-
sion du 14 mars 2012 parce qu'une modification de l'état de santé n'était
pas établie de manière plausible.
4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refu-
sée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou accordée pour une
période limitée, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée
que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de ma-
nière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette
preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue
par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédé-
ral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette
preuve préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liqui-
dée sans autre examen par une décision de non-entrée en matière sujet-
te à recours devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve
exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance
prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il
suffit que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une
aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la mo-
dification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2. et
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'admi-
nistration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et
déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
4.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. In-
versement, si le laps de temps est relativement long l'administration a un
devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit compa-
rer la situation existante au moment du rejet de la demande de rente avec
les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer
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en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du
11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5).
4.4 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces princi-
pes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle deman-
de de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par
analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264
consid. 3).
En l'espèce, l'OAIE a rendu une décision de refus d'entrer en matière
parce qu'il a estimé qu'il n'était pas établi de manière plausible que l'inva-
lidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux prestations de-
puis le rejet de la première demande par décision du 20 décembre 2010
(OAI pce 104). L'assuré lui-même ne fait pas valoir de péjoration de son
état de santé depuis décembre 2010, mais réitère qu'il est incapable
d'exercer une activité lucrative vu les séquelles d'un accident survenu en
septembre 2008. Le Tribunal de céans constate que, vu la décision du 20
décembre 2010 entrée en force, il est établi qu'à cette date le recourant
n'avait pas droit à une rente d'invalidité. Selon les pièces médicales ver-
sées au dossier qui confirment les diagnostics déjà connus en décembre
2010, à savoir des séquelles de l'accident de septembre 2008, il n'est pas
établi de manière plausible que l'invalidité se soit modifiée de manière à
influencer le droit aux prestations depuis le rejet de la première demande
par décision du 20 décembre 2010. C'est donc à raison que l'OAIE n'est
pas entré en matière sur la nouvelle demande dans la décision attaquée.
5.
5.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
5.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
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Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant dont il s'est ac-
quitté au cours de l'instruction.
5.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et
sont prélevés sur l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :