B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2965/2014
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-2965/2014
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Faits :
A.
Le 17 mars 2014, B._______, ressortissante du Sri Lanka née le 2 février
1942, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à
Colombo dans le but d'effectuer un séjour de trois mois auprès de la famille
de sa fille, domiciliée à Nyon (VD). A l'appui de sa demande, elle a produit
divers documents, dont une copie de son passeport national ainsi qu'une
lettre d'invitation datée du 3 mars 2014, dans laquelle A._______, citoyen
suisse né le 14 juin 1970, confirme sa volonté d'accueillir sa belle-mère
dans le canton de Vaud afin que celle-ci puisse assister au mois de mai
(2014) à la première communion de son fils, prénommé C._______, né le
13 septembre 2002.
Le 28 mars 2014, la Représentation diplomatique précitée a refusé de dé-
livrer le visa sollicité, considérant d'une part que la requérante n'avait pas
fourni la preuve qu'elle disposait de moyens de subsistance suffisants et,
d'autre part, que sa sortie du territoire de l'Espace Schengen à l'échéance
du visa requis n'apparaissait pas assurée.
B.
A._______ a formé opposition contre ladite décision, par courrier du 3 avril
2014, en exposant notamment que sa belle-mère était déjà venue une fois
en Suisse par le passé (en 2003) et qu'elle s'était également rendue dans
divers autres pays européens, sans que cela n'ait occasionné le moindre
problème. En outre, il a réitéré son engagement de prendre en charge tous
les frais inhérents au séjour envisagé et d'assurer le retour de l'intéressée
au Sri Lanka dans le délai prévu.
C.
Par décision du 2 mai 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM ; Secré-
tariat d'Etat aux migrations SEM depuis le 1er janvier 2015) a rejeté l'oppo-
sition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concer-
nant B._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a principalement
considéré que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du
visa requis ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, eu égard
à l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle et fami-
liale de la requérante et de la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine. Elle a ainsi constaté que tous les enfants de l'intéressée
résidaient hors de sa patrie et que ses moyens financiers étaient limités.
En outre, l'autorité de première instance a retenu que la requérante, âgée
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de septante-deux ans, appartenait à une tranche de la population suscep-
tible de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants.
D.
Par acte du 31 mai 2014, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant
implicitement à son annulation et la délivrance du visa sollicité. A l'appui de
son pourvoi, il a fait valoir que sa belle-mère touchait une rente de veuve
dans son pays d'origine et qu'il n'y avait donc aucune raison de retenir la
situation socio-économique prévalant dans ce pays pour lui refuser le visa
sollicité. De plus, il a souligné que le but du séjour de l'intéressée était de
pouvoir rencontrer encore une fois les siens en Suisse, à l'occasion de la
première communion de C._______. Enfin, il a constaté qu'il n'existait au-
cun doute sur l'identité ou le but du séjour de l'intéressée, que cette der-
nière était en possession d'un passeport national, valable jusqu'en 2021,
et qu'elle n'avait fourni aucune donnée inexacte à l'appui de sa demande
de visa, ni présenté des justificatifs faux ou falsifiés.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 10 juillet 2014.
Le recourant a présenté ses observations sur ladite réponse en date du 13
août 2014.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
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l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir égale-
ment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014
consid. 3 et jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
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tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3469, spéc. p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3,
ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par
la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à
Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces
accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des con-
ditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance
des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée
et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies.
En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande
de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est
subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe au-
cun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e).
Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation
suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un
visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
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no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.
art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante du Sri Lanka, B._______ est soumise à l'obliga-
tion du visa.
5.
Dans la décision querellée du 2 mai 2014, l'autorité de première instance
a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressée au motif que son dé-
part à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
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politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant ou de la requérante.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer son comportement.
5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant au Sri
Lanka, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité infé-
rieure de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace
Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il convient de prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Sri Lanka, pays qui a connu une guerre civile jusqu'en 2009
et dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait, en 2013, à 3'127
US$. Après un important dynamisme de l'activité économique en 2010 et
2011, les années 2012 et 2013 ont cependant marqué un ralentissement
avec une croissance du PIB estimée respectivement à 6,4% et 6.3%, ce
ralentissement étant notamment imputable à la morosité du contexte inter-
national et régional et au resserrement de la politique monétaire visant à
répondre aux recommandations du Fonds monétaire international (FMI)
(source: > Dossiers pays et Zones géographiques
> Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka; mise à jour le 15 juillet 2014; site
consulté en décembre 2014). Ces conditions de vie défavorables peuvent
dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter
sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression mi-
gratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concer-
née peut s'appuyer sur un réseau familial et social préexistant (parenté,
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amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce par la présence sur
le territoire helvétique des membres de la famille de B._______.
A cela s'ajoute le risque migratoire non négligeable qui prévaut en la pré-
sente cause. En effet, le Sri Lanka était en 2013 l'un des principaux pays
de provenance des requérants d'asile en Suisse, avec 684 demandes en-
registrées durant cette année, soit une progression de 38,5% (+ 190) par
rapport à l'année 2012. Au cours du premier trimestre 2014, les ressortis-
sants sri-lankais arrivent en troisième position avec 262 demandes dépo-
sées. Par ailleurs, si l'on se réfère à la statistique du 3ème trimestre 2014,
l'on constate que le Sri Lanka est le troisième pays de provenance des
requérants d'asile, avec 369 requêtes déposées durant ce trimestre, soit
155 de plus (+72,4%) qu'au 2ème trimestre 2014 (cf. Commentaire sur la
statistique en matière d'asile 2013 et Commentaire sur la statistique en
matière d'asile 3ème trimestre 2014, documents établis par l'ODM respecti-
vement les 10 janvier et 13 octobre 2014, en ligne sur le site internet de
cet office > Publications & service > Statistiques en matière d'asile > Sta-
tistiques annuelles et mensuelles; site consulté en décembre 2014).
Au vu de ces éléments, force est de reconnaître que le risque migratoire
que présentent la requête de visa déposée par B._______ en date du 17
mars 2014 ne saurait être sous-estimé.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27
consid. 7 et 8).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patri-
moniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respective-
ment de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
6.1 A ce propos, le recourant fait valoir que sa belle-mère touche une rente
de veuve dans son pays d'origine et qu'elle dispose donc de moyens finan-
ciers suffisants pour y vivre dans de bonnes conditions (cf. mémoire de
recours). Aux yeux du Tribunal, pareil élément ne saurait toutefois être à
ce point déterminant qu'il soit susceptible, à lui seul, de la dissuader de
prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa requis. En effet,
il appert des pièces du dossier que l'intéressée ne semble pas disposer
d'attaches familiales particulièrement étroites dans sa patrie, dès lors que
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tous ses enfants vivent à l'étranger. Ce fait, qui a été retenu par l'autorité
inférieure dans la décision attaquée (cf. p. 3), n'a d'ailleurs nullement été
contesté par le recourant.
6.2 Certes, le recourant fait valoir dans le cadre de la procédure de recours
que B._______ avait déjà été autorisée par le passé à se rendre une fois
en Suisse (cf. déterminations présentées le 13 août 2014), soit en 2003 (cf.
visa apposé sur le passeport de l'intéressée). Cet argument n'est cepen-
dant point déterminant dans la mesure où, selon la jurisprudence, chaque
demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral C-3737/2013 du 21 juin 2014 consid. 6.2 et C-
1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2 et jurisprudence citée). A cet
égard, le Tribunal constate que la situation personnelle de B._______ a
subi une évolution en ce sens qu'elle n'avait que soixante-et-un ans lors de
son précédant séjour en Suisse, alors qu'elle est âgée de plus de septante-
deux ans aujourd'hui. Aussi ne saurait-on complètement exclure que l'inté-
ressée, précisément en raison de son âge actuel, puisse être tentée de
poursuivre son séjour pour différentes raisons (médicales ou autres, no-
tamment en raison du fait que tous ses enfants résident à l'étranger) au-
delà de la durée de validité de son visa, comme le fait remarquer à juste
titre l'autorité de première instance dans la décision attaquée (cf. p. 3). Pa-
reille crainte ne saurait simplement être écartée, dans le cas d'espèce, par
le fait que le recourant a relevé le bon état de santé de sa belle-mère (cf.
déterminations du 13 août 2014). A ce sujet, il n'a d'ailleurs pas fourni la
moindre pièce pour étayer une telle affirmation.
A titre superfétatoire, le Tribunal constate en outre que le timbre humide
figurant sur son document de voyage montre que l'intéressée était bien
arrivée à l'aéroport de Zurich le 7 septembre 2003, mais qu'elle n'était re-
tournée au Sri Lanka que 1er mars 2004, dépassant ainsi de près de trois
mois le séjour initialement autorisé par les autorités suisses.
6.3 Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situa-
tion matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la dé-
cision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. Le
Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par les intéressés de pouvoir
se rencontrer en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul
un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel ils ne sauraient
au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il
peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille.
Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de
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nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En
effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adres-
sées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive en la matière (ibid.).
7.
Par surabondance, il sied de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne
qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le
départ de son invité(e). Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier (cf. mémoire de recours),
sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure
où elles n'engagent pas la requérante elle-même et ne permettent nulle-
ment d'exclure l'éventualité que cette dernière, une fois en Suisse, tente
d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son sé-
jour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
Au demeurant, il convient d'observer qu'un refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, puis-
qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. A cela s'ajoute
que ceux-ci ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par
d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange
épistolaire.
Enfin, il sied enfin de relever que le recourant n'a pas invoqué à l'appui de
son pourvoi de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à
validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir refusé la délivrance
d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de
B._______.
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Il s'ensuit que, par sa décision du 2 mai 2014, l'autorité inférieure n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
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du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 16 juin
2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :