B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2966/2011
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Michel Béguelin,
rue Dufour 12, 2502 Bienne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 9 mai 2011).
C-2966/2011
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante suisse domiciliée en France, née le […]
1962, divorcée et mère de trois enfants nés en 1989, 1992 et 1995 (OAIE
pces 18, 32, TAF pce 8).
Elle a travaillé en Suisse en qualité de collaboratrice/employée de
banque pour B._______, à des taux d'occupation variables (80%, 60%,
50%), du 1er août 1986 au 30 novembre 2002, date à laquelle son
employeur a mis fin au contrat qui les liait; au cours de ces années,
l'intéressée s'est trouvée en arrêt de travail à plusieurs reprises (OAIE
pces 1 à 17, 22, 39, 43, 60, 67 à 74). A partir du 1er décembre 2002,
A._______ a travaillé en qualité de gestionnaire backoffice au service
Courtiers de C._______, d'abord à 100%, puis, dès le 1er avril 2003, à
80%, activité qu'elle a cessé le 6 novembre 2003 pour raison de maladie;
le 30 septembre 2004, C._______ a résilié le contrat de travail qui la liait
à l'intéressée (OAIE pces 17, 42, 43, 46, 49, 59). Durant ces années
d'activité professionnelle en Suisse, A._______ a cotisé auprès de
l'assurance-vieillesse et invalidité (AVS/AI; OAIE pce 110).
Elle a ensuite effectué une période de chômage en France, du 1er octobre
2004 au 14 juin 2007, suivie, selon ses dires, d'une activité salariée
comme aide à domicile pour D._______, en France, du 17 juillet au
22 septembre 2007 (OAIE pces 21, 22, 42, 80; voir également OAIE
pces 23, 25, 26, 27, 42). Victime d'un infarctus du myocarde le
23 septembre 2007, elle a cessé son activité professionnelle à cette date
et n'en a plus repris par la suite (OAIE pces 61, 76, 90). A compter du
1er avril 2010, l'intéressée s'est vue attribuer une pension d'invalidité en
France (OAIE pces 18, 20, 51, 56).
B.
En date du 14 janvier 2010, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse, qui l'a reçue le 8 mars
2010 (OAIE pces 18, 24). Elle y indique, comme date du début de
l'incapacité de travail, celle du 23 septembre 2007. Lors de la procédure
d'examen de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) a recueilli divers renseignements
économiques, dont les documents qui retracent la carrière
professionnelle de l'intéressée (voir supra A.), le questionnaire à l'assuré
et le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, du
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16 novembre 2010 (OAIE pces 61, 63), ainsi que les documents
médicaux suivants:
– les certificats médicaux d'arrêt de travail des Drs E._______,
médecin-traitant, F._______, des Hôpitaux de X., et G._______,
psychiatre à la Clinique Y. (OAIE pces 67 à 70, 72 à 74, 79),
– le bulletin de situation du 26 décembre 2001 émis par les Hôpitaux de
X. et le résumé d'hospitalisation du 24 janvier 2002, établi par le
Dr H._______, des Hôpitaux de X., relatifs à l'hospitalisation de
l'intéressée du 21 au 26 décembre 2001 en raison d'un éthylisme
aigu; le Dr H._______ pose le diagnostic de syndrome dépressif
associé à un éthylisme aigu et rapporte l'avis psychiatrique du
Dr F._______ selon lequel il s'agit d'un syndrome dépressif avec
idées suicidaires sur personnalité pathologique dépendante avec
composante masochiste; il est également fait état d'une demande
d'hospitalisation à la Clinique Y. (OAIE pces 77, 84),
– les bulletins de situation de la Clinique Y. indiquant que l'intéressée y
est entrée le 4 janvier 2002 et en est sortie le 13 février 2002 (OAIE
pces 8, 12),
– le bulletin de situation du 6 mai 2002 émis par les Hôpitaux de X. et le
rapport d'hospitalisation du 22 mai 2002, établi par le Dr I._______,
des Hôpitaux de X., relatifs à l'hospitalisation de l'intéressée du 29 au
30 avril 2002; le Dr I._______ pose le diagnostic de tentative de
suicide médicamenteuse associée à un alcoolisme chronique et une
conjugopathie (OAIE pces 71, 85),
– le bulletin de situation de la Clinique Y. indiquant que l'intéressée y est
entrée le 11 mai 2002 et en est sortie le 8 juin 2002 (OAIE pce 13),
– deux documents non datés sur lesquels figurent le tampon du
Dr E._______ et les noms, respectivement, du Dr J._______ et du
Dr K._______, documents mentionnant, pour le premier, une
hospitalisation le 2 décembre 2003 pour tentative de suicide
médicamenteuse et, pour le second, un séjour du 26 novembre au
13 décembre 2004 pour tentative de suicide par absorption
médicamenteuse, avec vin; le second document indique qu'elle a été
prise en charge au niveau psychiatrique par le Dr L._______ et fait
état d'une dépression récurrente avec un épisode dépressif majeur
associé à de l'alcoolisme (OAIE pce 86),
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– un document non daté sur lequel figurent le tampon du Dr E._______
et le nom d'un Dr M._______, qui rapporte une consultation pour
oppression thoracique (OAIE pce 89),
– un compte-rendu d'hospitalisation du 3 octobre 2007 et un résumé
d'unité médicale du 5 octobre 2007 du Dr N._______, anesthésiste
réanimateur aux Hôpitaux de X., concernant une hospitalisation
d'urgence de l'intéressée en réanimation, du 22 au 23 septembre
2007; le Dr N._______ note le diagnostic d'angine de poitrine instable
(OAIE pces 87, 88, 94),
– un compte-rendu de coronarographie et d'angioplastie coronaire,
effectuées le 24 septembre 2007 par le Dr O._______, du Service de
cardiologie du Centre hospitalier de Z., qui conclut à une sténose
serrée de l'artère inter-ventriculaire antérieure (IVA) moyenne et à des
lésions intermédiaires de l'artère diagonale (DI) et de l'artère
circonflexe (CX) moyenne (OAIE pce 90), et un rapport du même
médecin au Dr N._______, du 25 septembre 2007 également, qui
indique avoir entrepris une revascularisation de l'IVA, en implantant
un stent passif (OAIE pce 92),
– un document manuscrit du 25 septembre 2007 des Hôpitaux de X.
relatif au séjour de l'intéressée en cardiologie du 25 au 28 septembre
2007, lequel document fait état d'une évolution satisfaisante (OAIE
pce 93),
– un compte-rendu d'hospitalisation et un résumé d'unité médicale du
5 octobre 2007 du Dr P._______, cardiologue aux Hôpitaux de X.,
suite à l'hospitalisation de l'intéressée du 25 au 28 septembre 2007
pour surveillance et convalescence post angioplastie coronaire; le
Dr P._______ note une stabilité clinique et hémodynamique (OAIE
pces 91, 95, 96),
– un rapport du 6 novembre 2007 établi par le Dr P._______ après avoir
examiné l'intéressée le 25 octobre 2007, qui relève une fréquence
cardiaque élevée malgré le traitement, le maintien d'une bonne
fonction ventriculaire gauche et l'absence d'épanchement
péricardique (OAIE pce 97),
– deux documents manuscrits peu lisibles du service de cardiologie des
Hôpitaux de X., dont l'un, daté du 28 novembre 2007, concerne un
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séjour à l'hôpital du 28 novembre au 3 décembre 2007 (OAIE
pces 98, 99),
– un compte-rendu d'hospitalisation et un résumé d'unité médicale du
10 décembre 2007 établi par le Dr P._______ suite à l'hospitalisation
précitée en raison de troubles du rythme ventriculaire ayant nécessité
une substitution de traitement bêtabloquant; le médecin recommande
de compléter le bilan par une scintigraphie myocardique (voir
également OAIE pce 102); dans le résumé, il retient le diagnostic de
dépolarisation ventriculaire prématurée associée à des troubles
mentaux et à des troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool
et de tabac et à un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (OAIE pces 100, 101),
– un rapport du 28 décembre 2007 établi par le Dr P._______ après
qu'il a examiné l'intéressée − laquelle est en réadaptation cardiaque à
l'Hôpital de W. − les 18 et 28 décembre 2007 en raison de la
survenance de plus en plus fréquente d'extrasystolie ventriculaire; il
relève en particulier une hypokinésie septo-apicale (OAIE pce 103),
– le rapport E 213 du 1er mars 2010 établi par la Dresse Q._______,
médecin conseil du Service Médical de l'Assurance Maladie à U., en
France, et basé sur un examen effectué par le Dr R._______ du
14 janvier 2010; la Dresse Q._______ retient le diagnostic d'infarctus
et indique qu'en vertu de la législation du pays de résidence,
l'invalidité, pour l'activité exercée en dernier lieu, que le médecin note
être celle de secrétaire, est totale (OAIE pce 76),
– un document provenant du dossier de A._______ auprès de l'Echelon
Local du Service Médical de V. faisant état d'observations médicales
de divers médecins et de traitements médicamenteux suivis par
l'intéressée, entre le 20 janvier 2009 et le 1er avril 2010 (OAIE
pce 75).
C.
Consulté par deux fois sur les documents précités, le Service médical de
l'OAIE, en la personne du Dr S._______, a retenu, dans sa première
prise de position du 31 janvier 2011 (OAIE pce 82), le diagnostic principal
de status après infarctus du myocarde et, comme diagnostic secondaire
sans répercussion sur la capacité de travail, celui d'alcoolisme. Il estime
que l'intéressée peut exercer à plein temps et sans restriction son
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ancienne activité de secrétaire, physiquement légère, de même que toute
autre activité n'exigeant pas le port de charges supérieures à 10kg.
Suite à la production de documents médicaux complémentaires requis de
l'intéressée par l'OAIE (voir supra B.), le Dr S._______, dans sa seconde
prise de position du 14 avril 2011 (OAIE pce 106), a à nouveau retenu le
diagnostic principal de status après infarctus du myocarde et, comme
diagnostic secondaire sans répercussion sur la capacité de travail, celui
d'alcoolisme chronique avec dépression. Il maintient par ailleurs les
conclusions de sa précédente prise de position.
Par projet de décision du 20 avril 2011 (OAIE pce 107), l'OAIE a informé
A._______ qu'il entendait refuser sa demande de prestations, en
l'absence d'invalidité.
D.
Par message électronique du 7 mai 2011 (OAIE pce 109), l'intéressée
s'étonne de ne pas avoir droit à une prestation de l'assurance-invalidité
suisse, relevant que ce sont des médecins français qui l'ont déclarée
inapte au travail et qui l'ont mise en invalidité.
Par décision du 9 mai 2011 (OAIE pce 108), l'administration a confirmé
son projet de décision.
E.
Par acte du 21 mai 2011 (TAF pce 1), déposé à la Poste française le
23 mai 2011 et régularisé par écriture du 11 juin 2011 (TAF pce 4),
A._______ a déféré la décision précitée au Tribunal de céans, faisant
valoir que suite à son infarctus, elle a des problèmes de santé
l'empêchant de faire certains actes de la vie courante. Elle soutient en
outre que depuis cet événement, elle n'a pas pu reprendre d'activité
professionnelle.
Dans sa réponse au recours du 10 août 2011 (TAF pce 9), l'autorité
inférieure a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
F.
Par décision incidente du 18 août 2011 (TAF pce 10), le Tribunal
administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire partielle
formulée par la recourante (écriture du 11 juin 2011 [TAF pce 4]; voir
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Page 7
également formulaire de demande [TAF pce 8]) et l'a dispensée du
paiement des frais de procédure.
G.
Par réplique du 21 septembre 2011 (TAF pce 14), complétée par écriture
du 21 novembre 2011 (TAF pce 17), la recourante maintient qu'elle ne
peut travailler en raison des suites de son infarctus qui provoqueraient en
particulier des problèmes de vue et d'ouïe, une fatigue constante, des
insomnies et des essoufflements au moindre effort. Elle relève par ailleurs
que les prises de position du médecin de l'OAIE sont en allemand et
qu'elle ne peut les traduire.
Dans sa duplique du 1er décembre 2011 (TAF pce 19), l'autorité inférieure
a réitéré les conclusions contenues dans sa réponse.
H.
Par ordonnance du 13 décembre 2011 (TAF pce 20), le Tribunal
administratif fédéral a rejeté la requête implicite de la recourante tendant
à la traduction en français des prises de position du médecin de l'OAIE et
a porté à sa connaissance la duplique de l'autorité inférieure, à laquelle
l'intéressée a répondu le 5 mars 2012 (TAF pce 21), indiquant avoir été
hospitalisée pour plusieurs examens et souffrir d'apnée du sommeil; elle
requiert par ailleurs à pouvoir bénéficier de l'assistance gratuite d'un
avocat.
Par décision incidente du 26 septembre 2012 (TAF pce 30; voir
également TAF pces 22 à 29), le Tribunal administratif fédéral a admis la
requête de la recourante, celle-ci étant représentée par Me Michel
Béguelin.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
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1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). Il s'ensuit que le
droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné en l'espèce
au regard de la LAI et de son ordonnance d'exécution dans leur teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 (modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 [5e révision], entrées en vigueur le
1er janvier 2008 [RO 2007 5129]), les dispositions de la 6e révision
(premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659;
FF 2010 1647) n'étant pas applicables.
3.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a,
29 al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, la recourante a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (OAIE pce 110) et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste
donc à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
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Page 9
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'inva-
lidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon
l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensem-
ble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par
incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le tra-
vail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 LPGA). Ainsi le taux
d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après
la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA (méthode généra-
le).
4.2 Selon l'art. 8 al. 3 LPGA et 5 al. 1 LAI, les assurés majeurs qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé
physique, mentale ou psychique, telles les personnes s'occupant du
ménage, et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, sont réputés
invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels,
telles les tâches domestiques (méthode spécifique; art. 28a al. 2 LAI,
art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI,
RS 831.201]). L'appréciation de la méthode spécifique d'évaluation de
l'invalidité nécessite que l'on compare les activités qu'une personne
exerçait avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans
elle, avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'elle, malgré l'invalidité. L'incapacité de travail correspondra alors
à la diminution du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des
travaux habituels.
4.3 Si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel ou une
activité sans être rémunéré dans l'entreprise du conjoint parallèlement à
l'accomplissement de travaux habituels, il convient de pondérer les deux
méthodes (méthodes générale et spécifique) en fonction du temps alors
attribué à chacune des activités précitées (méthode mixte; art. 28a al. 3
RAI; sur la conformité au droit de cette méthode, arrêt de principe du
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Tribunal fédéral 9C_790/2010 du 8 juillet 2011; ATF 125 V 146). Le taux
d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la personne est affectée
dans les deux domaines d'activité.
4.4 L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et
non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les
conséquences économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée, respectivement une
incapacité à accomplir les travaux habituels pour les assurés n'exerçant
pas d'activité lucrative et dont on ne peut exiger qu'ils le fassent.
5.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 28
al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir,
maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses
travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (let. a), présente une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette
année, est invalide à 40% au moins (let. c).
En outre, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais
pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1
LAI). Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la
recourante remplissait les conditions d'octroi d'une rente le 14 juillet 2010
au plus tôt (six mois après le dépôt de la demande) ou entre cette date et
le 9 mai 2011, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1 et les références).
6.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3); elle ne tient
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pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont
elle a besoin; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime
inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement; de même, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR,
op. cit., ch. 2.2.6.5).
Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi,
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de
simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, et
apparaît en général justifié si l'administration a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3 et les références).
7.
Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le juge en
cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
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Page 12
8.
La recourante soutient ne plus être capable de travailler depuis
septembre 2007, suite l'infarctus du myocarde. L'OAIE estime au
contraire que la recourante peut, au moins depuis décembre 2007,
exercer son ancienne activité de secrétaire ou toute autre activité
n'exigeant pas le port de charges de plus de 10 kg.
9.
9.1 Il ressort des pièces au dossier que la recourante a été hospitalisée
une première fois du 21 au 26 décembre 2001, hospitalisation suivie d'un
séjour en clinique du 4 janvier au 13 février 2002, et qu'elle souffrait alors
d'un syndrome dépressif avec idées suicidaires sur personnalité
pathologique dépendante avec composante masochiste, associé à un
éthylisme aigu (OAIE pces 77, 84, 8, 12). Puis ont eu lieu trois autres
hospitalisations les 29 et 30 avril 2002, également suivie par un séjour en
clinique du 11 mai au 8 juin 2002, le 2 décembre 2003 et du 26 novembre
au 13 décembre 2004, en raison de tentatives de suicide
médicamenteuses associées à un alcoolisme chronique, le rapport
médical concernant la dernière hospitalisation faisant état d'une
dépression récurrente avec épisode dépressif majeur associé à de
l'alcoolisme (OAIE pces 71, 85, 13, 86). Il est encore mentionné, par la
suite, en décembre 2007, dans un rapport du Dr P._______, cardiologue
(OAIE pce 101), des troubles mentaux et des troubles du comportement
liés à l'utilisation d'alcool et de tabac ainsi qu'un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques, diagnostics associés au diagnostic
principal de dépolarisation ventriculaire prématurée.
Au niveau somatique précisément, il s'avère que la recourante a été
victime d'un infarctus du myocarde en septembre 2007, suite auquel elle
a subi une angioplastie coronaire, également en septembre 2007 (OAIE
pces 87, 88, 94, 90, 92). Puis en novembre et décembre 2007, des
troubles du rythme ventriculaire ont été observés, nécessitant une
hospitalisation, suivie d'examens en décembre 2007, le Dr P._______
posant alors le diagnostic de dépolarisation ventriculaire prématurée et
observant une hypokinésie septo-apicale (OAIE pces 98 à 103).
Par la suite, et bien que la recourante ait déposé sa demande de
prestations en janvier 2010, la situation médicale est bien moins
documentée, puisque seules deux pièces datant d'après décembre 2007
ont été versées au dossier, soit le document provenant du dossier de la
recourante auprès de l'Echelon Local du Service Médical de V. rapportant
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diverses observations médicales faites entre le 20 janvier 2009 et le
1er avril 2010 (OAIE pce 75) et le rapport E 213 du 1er mars 2010 (OAIE
pce 76), lequel mentionne uniquement le diagnostic d'infarctus.
Se fondant sur les documents précités, le Dr S._______, dans ses prises
de position des 31 janvier et 14 avril 2011 (OAIE pces 82, 106), a retenu
le diagnostic principal de status après infarctus du myocarde et le
diagnostic secondaire sans répercussion sur la capacité de travail
d'alcoolisme chronique avec dépression.
9.2 Or, il s'avère d'une part, au vu de ce qui précède, que la plupart des
rapports médicaux produits, principalement constitués de comptes-
rendus d'hospitalisation ou d'examens plutôt succincts, datent des
années 2001 à 2007 et témoignent donc de l'état de santé de l'intéressée
ou des événements médicaux survenus durant ces années-là. Il appert
d'autre part que le rapport E 213, plus récent, a été établi par la
Dresse Q._______, médecin conseil du Service Médical de l'Assurance
Maladie à U., en France, laquelle n'a toutefois pas examiné elle-même
l'intéressée, l'examen ayant été effectué le 14 janvier 2010 par le
Dr R._______, dont on ne connaît pas, en particulier, la spécialisation;
par ailleurs, ce rapport, peu détaillé, ne contient que très peu d'éléments,
tant au niveau psychologique qu'au niveau somatique, ce qui ressort
également des remarques du Dr S._______ au sujet de ce rapport dans
sa prise de position du 31 janvier 2011; enfin, au regard des antécédents
médicaux de la recourante et alors qu'il est fait état de symptômes
d'anxiété, d'insomnie et de tachycardie, la Dresse Q._______ n'explique
pas, notamment, comment les atteintes à la santé de la recourante ont
évolué et pourquoi seul le diagnostic d'infarctus est retenu. Quant au
document provenant du dossier de l'Echelon Local du Service Médical de
V., s'il ne constitue pas un rapport de médecin et ne saurait suffire à
établir avec pertinence l'état de santé de la recourante entre le 20 janvier
2009 et le 1er avril 2010, dans la mesure où il ne fait que reprendre et
énumérer de façon sommaire, sur une page, les traitements
médicamenteux suivis par l'intéressée et les observations de différents
médecins, il en ressort cependant que durant la période à laquelle il se
réfère, certains troubles ont été constatés, en lien avec lesquels des
arrêts de travail sont mentionnés. Ce document rapporte en effet, à la
date du 4 août 2009 par exemple, une patiente très déséquilibrée au
point de vue affectif, une anxiété avec manifestations somatiques, des
insomnies et tachycardies, une tension artérielle instable, des douleurs
thoraciques et surtout des crises d'alcoolisation, ainsi qu'une
hospitalisation récente pour ivresse aigue majeure; il mentionne
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également une ordonnance du 3 novembre 2009 prescrivant des
médicaments agissant en particulier contre la dépression, l'anxiété, les
troubles du sommeil, la dépendance à l'alcool, contre les récidives de
maladies cardiovasculaire et l'hypertension artérielle. Or, ces éléments
n'ont donné lieu à aucune investigation de la part de l'administration, le
Dr S._______, qui, spécialiste en médecine interne générale, n'est ni
cardiologue, ni psychiatre et qui n'a pas examiné la recourante, se
contentant sur la base de ces documents d'indiquer qu'il n'est pas fait
état, ni dans le rapport E 213, ni dans le document provenant du dossier
de l'Echelon Local du Service Médical de V., d'une angine de poitrine,
d'insuffisance cardiaque ou de troubles du rythme, et que le problème
d'alcool associé à la dépression n'est pas constitutif d'invalidité, une
abstinence absolue et le traitement de la dépression étant exigibles de
l'intéressée.
9.3 Il appert ainsi que sur le plan psychique, le diagnostic le plus récent
au dossier émanant d'un médecin dont il est dit qu'il est psychiatre est
celui de dépression récurrente avec un épisode dépressif majeur associé
à de l'alcoolisme, posé par le Dr L._______ et rapporté dans un
document faisant état d'une hospitalisation pour tentative de suicide du
26 novembre au 13 décembre 2004 (OAIE pce 86). Sur le plan
cardiologique, il s'agit du rapport du 28 décembre 2007 du Dr P._______,
cardiologue, qui relève la survenance de plus en plus fréquente
d'extrasystolie ventriculaire et met en évidence une hypokinésie septo-
apicale (OAIE pce 103). Le Tribunal de céans est dès lors d'avis que les
éléments au dossier ne sont pas suffisants pour établir clairement les
atteintes tant psychiques que somatiques de la recourante au cours de la
période déterminante pour le droit éventuel à des prestations de
l'assurance-invalidité suisse.
10.
10.1 Il en va de même s'agissant de la capacité de travail. A cet égard, le
Dr S._______, dans ses prises de position des 31 janvier et 14 avril 2011,
conclut que l'intéressée peut exercer à plein temps et sans restriction son
ancienne activité de secrétaire, de même que toute autre activité
n'exigeant pas le port de charges supérieures à 10 kg; il précise qu'il
n'existe, du point de vue cardiaque, aucune limitation depuis décembre
2007 au plus tard, et que le problème d'alcool avec dépression
secondaire ne relève pas de l'assurance-invalidité. L'autorité inférieure a
considéré, sur cette base, que la recourante ne présentait pas d'invalidité
et a rejeté sa demande de prestations.
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Page 15
10.2 Le Tribunal de céans ne saurait rallier les conclusions du
Dr S._______. Le rapport du service médical de l'OAIE ne constitue pas,
en effet, un examen médical sur la personne concernée, mais doit
contenir les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux
prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la
suite à donner à la demande de prestations. Ce rapport ne doit pas ainsi
poser de nouvelles conclusions médicales mais a notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur les conclusions déjà existantes
et la situation médicale de la personne concernée, ce qui implique aussi
de dire sur quelle pièce médicale il y a lieu de se fonder ou s'il y a lieu de
procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral
9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du
16 novembre 2007 consid. 4.1).
Or, il appert que mise à part les certificats médicaux d'arrêt de travail qui
font d'état d'une incapacité de travail du 25 au 29 juin 2001, du
28 septembre au 14 octobre 2001 et du 5 au 11 novembre 2001, puis du
27 décembre 2001 au 10 mars 2002 (100%), prolongée à 50% jusqu'au
10 avril 2002, puis encore du 1er au 12 mai 2002, du 8 au 23 juin 2002
(100%) et du 24 juin au 31 juillet 2002 (50%), aucun des documents
médicaux au dossier ne se prononce sur la capacité de travail de la
recourante, ni du point de vue psychiatrique, ni du point de vue
somatique, la Dresse Q._______ se contentant, dans le rapport E 213,
d'indiquer qu'en vertu de la législation du pays de résidence, soit la
France, l'invalidité, pour l'activité exercée en dernier lieu, est totale, sans
répondre aux questions 11.1 à 11.6 sur la capacité de l'intéressée dans
sa dernière activité lucrative ou dans une activité professionnelle
adaptée. Le Dr S._______ a d'ailleurs lui-même relevé cette absence
d'informations dans sa prise de position du 31 janvier 2011. Force est par
conséquent de constater que pour apprécier la situation de la recourante
et rendre ses conclusions, le Dr S._______, qui n'a pas personnellement
examiné l'intéressée, s'est fondé sur des documents incomplets,
sommaires et anciens pour la plupart (voir supra consid. 9), dont aucun
ne s'exprime sur la capacité de travail de l'intéressée.
10.3 S'agissant en particulier de la dépendance à l'alcool, il convient de
rappeler que d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, si la
dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la
pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une
invalidité au sens de la loi, elle joue en revanche un rôle dans
l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident
qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
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nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à
la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie. La
situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi
bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique
de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et
comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef
d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité
psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de
gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la
capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. S'il existe au
contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé
psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors
être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la
maladie psychique et à la dépendance.
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les
troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des
troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation
d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se révéler
particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. Par ailleurs, l'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le
diagnostic a été posé lege artis - ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Si l'examen médical conduit
à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de
vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction
entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2 et les références)
Or, en l'espèce, bien qu'il ressorte du document provenant du dossier de
l'Echelon Local du Service Médical de V. qu'aux alentours d'août 2009,
une hospitalisation aux urgences de l'hôpital de U. pour ivresse aigue
majeure a eu lieu et qu'un arrêt de travail a été prononcé en date du
20 octobre 2009, vraisemblablement prolongé jusqu'au 8 janvier 2010,
informations propres à mettre en doute la pertinence de l'avis du
Dr S._______, les éléments anamnestiques recueillis ne sont cependant
pas suffisants pour déterminer la chronologie et l'étiologie de l'alcoolisme,
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ni ses conséquences sur la capacité de travail; en particulier, malgré les
troubles psychologiques dont il est fait état dans les pièces produites et
les nombreuses hospitalisations liées à des tentatives de suicide avec
consommation d'alcool, il n'y a au dossier aucun rapport psychiatrique
complet et récent. Il n'est dès lors pas possible d'établir jusqu'à ce jour si
la recourante a été et est toujours victime, ou pas, d'une
alcoolodépendance constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence,
de savoir si elle souffre d'un trouble psychique et de quelle intensité, si
l'alcoolisme est secondaire à une pathologie antérieure et, cas échéant,
quels sont les effets combinés des deux pathologies.
11.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que la
documentation versée au dossier n'est pas suffisante pour porter un
jugement valable sur le droit litigieux et établir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, la nature et l'intensité des atteintes dont
souffre la recourante et leurs conséquences sur sa capacité de travail
résiduelle, durant la période déterminante pour le droit éventuel à une
prestation de l'assurance-invalidité. L'autorité inférieure ne pouvait donc
se baser sur les pièces médicales au dossier et, en particulier, sur les
appréciations de son service médical, pour justifier, dans la décision dont
est recours, le rejet de la demande de prestations de l'assurance-
invalidité, et aurait dû procéder à des investigations supplémentaires
avant de statuer.
Partant, en application de l'art. 61 al. 1 PA et en accord avec la
jurisprudence en la matière (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), il se justifie
d'admettre le recours en ce sens que la décision du 9 mai 2011 est
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une
nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes
les mesures propres à clarifier l'état de santé physique et psychique de la
recourante, et, le cas échéant, les limitations fonctionnelles qui en
découlent et sa capacité de travail résiduelle.
Pour ce faire, l'OAIE s'adressera aux médecins de la recourante afin
d'obtenir des rapports complets et précis sur son état de santé et
l'évolution de celui-ci, sur les traitements suivis et sur la capacité de
travail résiduelle, et ce, à tout le moins dès le 14 juillet 2009, soit une
année avant la date à partir de laquelle le droit à la rente peut prendre
naissance au plus tôt en l'espèce (art. 29 al. 1 LAI). Si nécessaire, l'OAIE
soumettra également la recourante à une expertise pluridisciplinaire
auprès de services spécialisés, en particulier à une expertise
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psychiatrique qui se prononcera sur la question de la dépendance à
l'alcool conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir supra
consid. 10.3).
Enfin, le cas échéant, l'autorité inférieure établira également, de façon
motivée, la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable au cas
d'espèce (méthode générale ou mixte). Le choix de la méthode
d'évaluation de l'invalidité (art. 28a LAI) dépendra du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de
ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes
circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue, cela à la
lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle
(art. 27bis RAI; ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral
I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du
5 septembre 2005 consid. 3).
12.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA).
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par
le litige. En l'espèce, au vu de l'issue du litige et compte tenu du travail
effectué par le mandataire de la recourante qui a consisté à déposer une
demande d'assistance gratuite d'un avocat avec son formulaire et en la
rédaction de deux courriers, il convient de lui allouer une indemnité de
dépens de Fr. 2'500, à la charge de l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 9 mai 2011 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500 est allouée à la partie recourante à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :