B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2968/2013
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par ASSUAS Association suisse des assurés,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 7 mars 2013).
C-2968/2013
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Faits :
A.
La ressortissante française A._______, née en 1971, au bénéfice d'une
formation en France dans l'habillement de fabrication industrielle, la vente
et les retouches (pces date d'indexation [di] 24/02/2011), suivie d'une ac-
tivité de caissière de 1993 à 2000 dans une grande surface, a travaillé en
Suisse durant les années 2000 à août 2010 à 100% comme employée de
fabrication et de contrôle dans l'horlogerie (pce di 02/03/2011). Le 25 août
2010 l'intéressée subit une opération pour une cure de hernie discale L4-
L5 suivie de trois infiltrations; des douleurs du nerf sciatique sur toute la
jambe l'empêchèrent de reprendre son activité (pce di 16.03.2011). Après
avoir été en incapacité à 100% du 19 septembre 2010 au 6 février 2011
(pce di 30/11/2011), en date du 14 février 2011, étant en incapacité à 50%
depuis le 7 février, elle déposa une demande de prestations auprès de
l'office AI du canton de Vaud (OAI-VD) en raison d'un status invalidant
suite à l'opération subie (pce di 22/02/ 2011). A compter du 21 février
2011, elle fut en incapacité à 100% jusqu'au 15 août 2011, puis du 16
août au 13 octobre 2011 à 50% et du 14 octobre au 30 novembre 2011 à
100% (pce di 30/11/2011). L'intéressée n'a ensuite plus repris d'activité
(cf. recours pce TAF 1, cf. ég. pces di 24/01/2012, 02/04/2012).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAI-VD porta notamment
au dossier les documents ci-après:
– un protocole opératoire du 25 août 2010 du Centre hospitalier de Be-
sançon pour une cure de hernie discale L4-L5 droite (pce di 22/02/
2011),
– une note d'orientation intervention précoce du 2 mars 2011 indiquant
les incapacités de travail du 20 août 2010 au 6 février 2011 à 100%,
du 7 au 20 février à 50% et à compter du 21 février 2011 à 100% et
les limitations fonctionnelles pas de port de charge et position statique
(pce di 02/03/2011),
– un rapport médical de la Dresse B._______, médecine générale, mé-
decin traitant, daté du 17 mars 2011, indiquant la persistance d'une
sciatalgie droite malgré des infiltrations et une incapacité de travail de
100% pour une durée indéterminée, ne notant pas de réadaptation à
prévoir et une prévisible reprise de travail à une date indéterminée
(pce di 17/03/2011),
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– un questionnaire à l'employeur, daté du 30 mars 2011, notant une ac-
tivité à plein temps depuis novembre 2006, position 2/3 assise et 1/3
debout, port de charges limitées à 10kg, travail nécessitant une gran-
de attention, une endurance moyenne, n'indiquant pas de possibilité
de replacement après examen (pce di 30/03/2011),
– un rapport du 4 avril 2011 du Dr C._______, neurochirurgie, indiquant
une sciatique hyperalgique, un pronostic favorable, notant une restric-
tion aux efforts de charge, l'exigibilité de l'activité exercée sous réser-
ve de l'aménagement du poste de travail si nécessaire, un rendement
réduit en raison de gênes et de douleurs, une amélioration de la ca-
pacité de travail escomptée à compter de novembre 2011, notant la
possibilité d'activités avec un rendement de 90% en positions assise
ou alternées avec possible mobilité connexe du corps et utilisation
d'escaliers et échelles, relevant une capacité de concentration, com-
préhension, adaptation et une résistance non limitée, mentionnant en
annexe un protocole opératoire du 25 août 2010 de cure de hernie
discale L4-L5 droite foraminale et extra-foraminale chez une assurée
présentant une sciatique droite hyperalgique et deux notes des 10
septembre et 7 octobre 2010 indiquant que l'intervention chirurgicale
du 25 août 2010 s'est déroulée sans problème particulier avec des
suites opératoires simples (pce di 04/04/2011),
– un rapport d'hospitalisation du 17 au 23 mai 2011 pour arthrodèse in-
tersomatique et ostéosynthèse aux niveaux L4-L5 (opération effec-
tuée le 17 mai 2011 en raison de douleurs radiculaires somatiques
persistantes) avec suites simples (pce di 29/07/2011),
– un rapport médical du Dr D._______, chirurgie de la colonne vertébra-
le, daté du 29 juillet 2011, relatant un suivi depuis le 10 novembre
2010, une arthrodèse et ostéosynthèse L4-L5 effectuées le 17 mai
2011, un examen le 23 juin 2011 à 5 semaines de l'intervention, le fait
que l'intéressée ne signalait plus de douleurs, un périmètre de mar-
che de 60 min., indiquant le pronostic dans l'avenir d'une reprise du
travail habituel sans port de charges (pce di 29/07/2011),
– une note d'entretien téléphonique de l'OAI-VD avec l'assurée du 13
octobre 2011 indiquant une reprise de travail à 50% le matin depuis le
16 août 2011, la remarque d'un poste de travail non adapté provo-
quant des douleurs aux bras et aux jambes (pce 13/10/2011), suivie
d'une note du 18 octobre 2011 faisant état d'une interruption de travail
à 100% à compter du 17 octobre 2011 (pce di 20/10/2011),
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– un rapport du Dr D._______ du 12 décembre 2011 (sans indication de
la date du dernier examen clinique), mentionnant un constat médical
"bon", un lasègue D "normal", posant le diagnostic de compression L5
droite dans le foramen L4-L5, indiquant une évolution de santé favo-
rable depuis le 17 mai 2011 [date de l'intervention chirurgicale], une
capacité de travail normale dans l'activité habituelle et une activité
adaptée, une limitation fonctionnelle au port de charges limitées à
10kg (pce di 12/12/ 2011),
– une note de l'OAI-VD datée du 24 janvier 2012 relatant un entretien
téléphonique avec l'assurée selon lequel celle-ci est en incapacité de
travail à 100% du 14 novembre 2011 au 5 février 2012 et qu'elle souf-
fre de nouvelles atteintes aux cervicales (pce di 24/01/2012),
– un rapport SMR du Dr E._______, daté du 25 janvier 2012, indiquant
l'atteinte principale de lomboradiculalgies en rémission après arthro-
dèse L4-L5, les incapacités de travail de 100% du 20.08.2010 au
06.02.2011, de 50% dès le 07.02.2011, de 100% dès le 21.02.2011,
de 50% dès le 16.08.2011 et de 0% dès le 12.12.2011, une capacité
de travail complète dès cette dernière date dans l'activité habituelle et
dans une activité adaptée, la limitation fonctionnelle de port de char-
ges supérieures à 10kg. Le rapport note une reprise de travail à 50%
depuis août 2011 [sans mentionner l'interruption le 17 octobre 2011]
et le fait que les déclarations du Dr D._______ faites dans les rap-
ports du 29 juillet et du 12 décembre 2011 sont plausibles au regard
du dossier et du poste de travail léger occupé. Le rapport retient ainsi
les incapacités de travail précitées et la pleine capacité de travail au
12 décembre 2011 (pce di 25/01/2012),
– une note interne de l'OAI-VD du 30 janvier 2012 indiquant que le
SMR a été informé de l'entretien téléphonique avec l'assurée du 24
janvier 2012 et que le médecin du SMR a décidé de suivre l'avis du
Dr E._______ (rapport du 25 janvier 2012) retenant que l'intéressée
est en emploi avec une capacité de travail de 100% (pce di
30/01/2012).
C.
Par communication du 24 février 2012, l'OAI-VD informa l'assurée qu'il
était apparu de son dossier que des mesures de réadaptation d'ordre pro-
fessionnel n'étaient pas nécessaires et lui soumit un projet d'octroi de
rente entière limitée dans le temps du 1er août 2011 au 31 mars 2012 soit
trois mois après sa pleine capacité de travail recouvrée. Il précisa qu'à
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l'échéance du délai de carence d'une année son incapacité de travail et
de gain était estimée à 50% et ce jusqu'au au 11 décembre 2011 (pce di
24/02/2012).
Par acte du 2 avril 2012 l'intéressée indiqua refuser le projet d'octroi de
rente entière limitée dans le temps, mentionnant être en arrêt de travail à
100% depuis le 14 octobre 2011 jusqu'au 29 avril 2012, et joignit une do-
cumentation médicale (pce di 02/04/2012), soit:
– un rapport de radiographie du 3 novembre 2011 de la colonne cervi-
cale, signé du Dr F._______, notant une discopathie en C3-C4 et C6-
C7, un bon empilement des facettes inter-articulaires postérieures,
pas d'anomalie de la trame osseuse associée,
– un rapport de scanner de la colonne cervicale du Dr F._______, daté
du 2 décembre 2011, indiquant notamment en C2-C3 pas de patholo-
gie discale, en C3-C4 pas d'uncarthrose visible, une discopathie dé-
butante, en C4-C5 pas d'anomalie disco-ligamentaire ou des facettes
inter-articulaires, en C5-C6 un débord discal assez marqué sans un-
carthrose et en C6-C7 une discopathie plus sévère avec ébauche
d'uncarthrose et discopathie bombante sans saillie focalisée herniaire
retenue, pas de pathologie sur la charnière cervico-thoracique; pas de
pathologie des parties molles paravertébrales,
– un rapport d'IRM cervical du Dr G._______, daté du 22 mars 2012
pour névralgie cervicobrachiale traînante récidivante résistant à l'infil-
tration, concluant à une atteinte musculo-ligamentaire sans anomalie
discale ou osseuse,
– un rapport médical de la Dresse H._______, médecine générale, daté
du 1er avril 2012, faisant notamment état d'une névralgie cervico-
brachiale droite invalidante depuis novembre 2011, documentée par
une imagerie ayant mis en évidence une discopathie C5-C6 et C6-C7
sans hernie discale individualisable, n'indiquant pas d'intervention chi-
rurgicale à prévoir mais un suivi par physiothérapie et antalgiques.
D.
D.a Sur la base de cette nouvelle documentation médicale, l'intéressée
fut invitée à un examen rhumatologique au SMR de Vevey le 15 mai
2012. Dans un rapport détaillé du 3 août 2012 le Dr I._______, médecine
interne et rhumatologie, indiqua comme motif de son examen une aggra-
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vation de l'état de santé de l'intéressée avec un arrêt de travail à 100%
depuis le 14 octobre 2011 pour des cervicobrachialgies D non déficitaires,
résistantes au traitement médical (AINS, antalgiques et infiltrations sous
CT-scan), sans indication chirurgicale, sans incidence médicale annon-
cée par le médecin traitant.
Il nota les plaintes actuelles de douleurs au bras droit allant en s'amélio-
rant, de cervicalgies avec raideurs irradiant jusqu'à la région dorsale limi-
tant la position immobile debout à 15-20min., la position assise à 45-
60min., le périmètre de marche à 45-50min., de céphalées temporales bi-
latérales à caractère continu. Il indiqua des activités domestiques et oc-
cupationnelles, un bon état général (161cm/66.5kg/BMI 26). A l'examen
clinique il releva un entretien collaborant en status assis une heure durant
sans gêne, un déshabillage/habillage fluide, l'application de mesures de
protection rachidienne, une marche normale, la possibilité de marcher sur
les talons et la pointe des pieds, un accroupissement complet indolore,
un relèvement sans aide extérieure, un status bien orienté aux 3 modes,
un tonus musculaire avec spasticité aux 4 membres, des réflexes ostéo-
tendineux vifs et symétriques aux 4 membres, des douleurs à la palpation
du rachis cervical et des masses musculaires alentour, une mobilité nor-
male des membres supérieurs et inférieurs sans amyotrophie ni synovite.
Il retint les diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de tra-
vail de cervicobrachialgies D dans le cadre de troubles statiques du ra-
chis et de troubles dégénératifs cervicaux discrets à modérés (CIM-10
M54.2), de status après 2 opérations lombaires dont un status après ar-
throdèse L4-L5 avec persistance de troubles sensitifs de la jambe D
(CIM-10 Z98.1). Il indiqua que les examens radiologiques mettaient en
évidence un status satisfaisant après arthrodèse L4-L5, des troubles sta-
tiques et dégénératifs discrets à modérés du rachis cervical, des troubles
dégénératifs notamment en C6-C7 où il existe une discopathie avec
ébauche d'uncarthrose. Il nota des limitations fonctionnelles non respec-
tées dans l'activité d'ouvrière dans l'horlogerie, une capacité de travail
nulle dans cette activité, mais une capacité de travail entière dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire, soulignant qu'il n'y avait aucune raison bio-
mécanique à attester une incapacité de travail. Au titre des limitations
fonctionnelles il releva la possibilité de pouvoir alterner la position assise
et debout 2 fois par heure, la limitation de ports réguliers de poids à 5kg,
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas d'exposition
à des vibrations, pas de mouvements répétés de flexion-extension de la
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Page 7
nuque, pas de rotations rapides de la tête, pas de positions prolongées
en flexion ou extension de la nuque.
S'agissant de l'incapacité de travail de l'intéressée dans son activité habi-
tuelle, il indiqua que celle-ci a été complète jusqu'au 15 août 2011, qu'elle
était passée à 50% dès le 16 août 2011 pour repasser à 100% dès le 14
octobre 2011, mais que, dans une activité strictement adaptée aux limita-
tions fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité
de travail était complète dès le 16 août 2011 [date de la reprise effective
du travail à 50%], soit 3 mois après la dernière intervention chirurgicale
lombaire (pce di 03/08/2012).
D.b Dans un avis du 14 août 2012 le Dr J._______ du SMR se rallia en-
tièrement aux conclusions du Dr I._______ (pce di 14/08/2012).
D.c En date du 18 août 2012 l'intéressée fut en fin d'indemnité journalière
perte de gain maladie (pce di 24/07/2012).
D.d Par acte du 19 septembre 2012 l'intéressée adressa à l'OAI-VD une
nouvelle documentation médicale (pce di 19/09/2012), à savoir:
– un certificat de la Dresse H._______ du 19 septembre 2012 attestant
d'une douleur lombaire droite irradiant dans la fesse et la hanche droi-
te de façon très intense avec une distance main-sol de 50cm, d'un
Lasègue négatif, d'une douleur vive en décubitus ventral à la palpa-
tion de la sacro-iliaque droite, notant qu'un scanner lombaire ne met-
tait pas en évidence de conflit radiculaire,
– une correspondance du Dr D._______ du 5 septembre 2012 indi-
quant une douleur sciatique droite depuis un mois très intense, notant
pour l'essentiel une pathologie de la sacro-iliaque et des douleurs
quelque peu diffuses,
– un rapport de scanner du rachis lombaire daté du 27 août 2012 ne re-
levant pas d'anomalies.
D.e L'OAI-VD effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'as-
surée en date du 27 septembre 2012 sur la base de l'avis SMR du 14
août 2012. Il prit pour base le salaire qu'aurait gagné l'assurée en 2011
dans son entreprise, soit par année 58'362.- francs (cf. pce di 30/03/2011
p. 3 remplie par l'employeur) qu'il compara avec le revenu moyen des
femmes selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 (ESS)
Table TA1 toutes activités confondues du secteur privé pour des activités
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simples et répétitives, soit 4'225.- francs pour 40 h./sem. et 4'404.56
francs pour 41.7 h./sem., soit 52'854.75 francs par année indexés 2011
(+1%) à 53'383.30 francs sous déduction d'un abattement de 10% pour
circonstances personnelles à 48'044.97 francs et établit l'invalidité éco-
nomique à 17.68% (pce di 27/09/2012).
E.
Par communication du 5 octobre 2012 l'OAI-VD informa l'assurée qu'il
était apparu de son dossier une capacité de travail nulle dans son activité
habituelle mais une capacité de travail de 100% dans une activité adap-
tées à ses limitations fonctionnelles [précitées supra D.a], qu'elle présen-
tait ainsi un préjudice économique d'une certaine importance et qu'en
conséquence elle avait le droit à des mesures en vue d'une réorientation
professionnelle. Relevant que l'offre de mesures de réadaptation n'avait
pas été reçue favorablement, l'OAI-VD sollicita l'intéressée de se déter-
miner à leur sujet jusqu'au 23 novembre 2012, la rendant attentive aux
conséquences d'un refus de celles-ci raisonnablement exigibles (pce di
08/10/2012).
Par réponse du 19 novembre 2012 l'intéressée indiqua n'être favorable
qu'à une mesure de reconversion à temps partiel selon les avis de ses
médecins traitants. Elle joignit deux documents du Dr D._______ datés
des 9 et 14 novembre 2012 faisant état d'une consultation du 3 novembre
2011 pour une névralgie cervico-brachiale droite traitée et d'une consulta-
tion du 5 septembre 2012 pour une radiculalgie droite évoquant surtout
un problème de sacro-iliaque droite, un scanner du 27 août 2012 ne met-
tant pas en évidence de conflit radiculaire, et indiquant qu'une réévalua-
tion de son poste de travail était souhaitable afin qu'elle puisse bénéficier
d'un poste non statique à 50%, respectivement que son état de santé
n'était pas compatible avec la reprise de son activité professionnelle anté-
rieure, une reconversion étant possible à 50% sans position statique (pce
di 19/11/2012). L'OAI-VD sur cette base ferma le 22 novembre 2012 le
volet des mesures de réadaptation (pce di 22/11/2012).
F.
Par projet de décision du 4 janvier 2013, l'OAI-VD informa l'assurée qu'il
était apparu de son dossier une incapacité de travail dans son activité
habituelle de 100% du 20 août 2010 au 15 août 2011 puis de 50% du 16
août 2011 au 13 octobre 2011 puis à nouveau de 100% dès le 14 octobre
2011, mais que sa capacité de travail était de 100% dès août 2011 dans
une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles et qu'en
l'occurrence son incapacité de travail et de gain était de 18% à l'échéan-
C-2968/2013
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ce du délai de carence d'une année, selon le calcul détaillé (cf. supra D.d)
reproduit dans le projet de décision, taux n'ouvrant pas le droit à une ren-
te. L'OAI-VD indiqua en conséquence rejeter la demande de rente (pce di
04/01/2013). Par acte du 27 février 2012 l'OAI-VD requit de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) la noti-
fication de la décision de rejet (pce di 27/02/2013).
G.
Par une décision datée du 7 mars 2013, envoyée par pli recommandé
remis à la poste le 11 mars 2013, l'OAIE rejeta la demande de rente de
l'assurée selon les termes du projet (pce di 07/03/2013).
H.
Par lettre recommandée du 19 mars 2013 adressée à l'OAI-VD, l'intéres-
sée indiqua être dans l'attente de la décision (pce di 19/03/2013). L'OAI-
VD ne donna pas suite à cette correspondance.
I.
Il appert du dossier que la décision de l'OAIE du 7 mars envoyée par pli
recommandé le 11 mars 2013 fut retournée à l'OAIE non délivrée le 16
avril 2013 et que le 17 avril suivant l'OAIE adressa celle-ci à l'assurée par
pli simple (cf. réponse au recours).
J.
Par acte du 19 avril 2013 l'OAI-VD communiqua par pli simple, à la suite
d'une demande téléphonique du jour de l'intéressée, sans autre indica-
tion, une copie de la décision de l'OAIE du 7 mars 2013 (pce di
19/04/2013).
K.
L'intéressée reçut en date du 24 avril 2013, selon son indication, la copie
de la décision du 7 mars 2013 (cf. recours).
L.
Faisant suite à un appel téléphonique du 22 avril 2013 à l'OAIE, l'assurée
requit par écrit en date du 25 avril 2013 des informations au sujet de l'en-
voi recommandé de la décision afin de pouvoir entreprendre des recher-
ches postales. L'OAIE l'informa le 7 mai 2013 que la décision, par pli re-
commandé (RM 097 608 508 CH), avait été retournée à l'OAIE non ré-
clamée en date du 16 avril 2013 et que celle-ci avait été renvoyée le len-
demain par courrier normal. Dans cette correspondance du 7 mai 2013
l'OAIE indiqua qu'un pli recommandé était réputé notifié dans un délai de
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7 jours imparti par l'office postal, même si le pli était reçu ultérieurement à
l'occasion d'un deuxième envoi (cf. recours annexe pce 13).
M.
Contre la décision de rejet de rente de l'OAIE, l'intéressée interjeta re-
cours auprès du Tribunal de céans en date du 24 mai 2013. Elle rappela
les faits de sa cause et indiqua que son médecin traitant n'était pas favo-
rable à une reconversion à 100% vu son état de santé, mais plutôt à une
reconversion à temps partiel pouvant être évolutif dans le temps. Elle in-
diqua s'être enquise à l'occasion d'un appel téléphonique de l'évolution
de son dossier auprès de l'OAI-VD en date du 19 avril 2013 et avoir ap-
pris qu'une décision de rejet de rente du 7 mars 2013 lui avait été notifiée
par lettre recommandée et qu'elle avait reçu cette décision, ré-envoyée le
19 avril par courrier simple, en date du 24 avril 2013. Elle conclut à la re-
cevabilité de son recours interjeté en temps utile. Au fond elle fit valoir
toute réserve à l'encontre du rapport médical du Dr I._______ du fait qu'il
mettait uniquement en évidence l'IRM cervical du 22 mars 2012 avec des
déterminations sommairement motivées et qu'il n'évoquait dans aucune
de ses analyses le scanner effectué le 2 décembre 2011 où apparais-
saient des discopathies bombantes C3-C4, C5-C6 et C6-C7 difficiles à
repérer sur l'IRM. Elle releva que la valeur probante du rapport devait être
mise en doute. Elle indiqua qu'à l'examen clinique actuel il n'était pas en-
visageable qu'elle puisse reprendre une activité à 100%, son équilibre
étant précaire sous contrôle médicamenteux. Elle indiqua qu'une reprise
à 50% était seule exigible à l'heure actuelle et conclut à l'annulation de la
décision attaquée. A l'appuis de son recours elle joignit une documenta-
tion déjà au dossier et 4 nouveaux documents médicaux (pce TAF 1).
N.
Par réponse du 18 juillet 2013, l'OAIE conclut principalement à l'irreceva-
bilité du recours et subsidiairement à son rejet. Il fit sienne la détermina-
tion de l'OAI-VD. Dans celle-ci, datée du 11 juillet 2013, cet office indiqua,
en substance, à comprendre y compris des annexes jointes, que le re-
cours du 27 [recte: 24] mai 2013 interjeté hors le délai de 30 jours contre
sa décision du 7 mars, ayant fait l'objet de tentatives de notification les
22, 23 mars et 8 avril 2013, était tardif, précisant qu'un deuxième envoi
en courrier normal le jour suivant le retour d'un envoi recommandé non
réclamé, en l'occurrence le 16 avril 2013, n'ouvrait pas un nouveau délai
de recours comme cela était indiqué dans sa communication à l'assurée
du 7 mai 2013. Sur le fond, pour le cas où le Tribunal de céans admettrait
la recevabilité du recours, l'OAI-VD fit valoir que la recourante avait été
examinée le 15 mai 2012 par son service médical et qu'il était ressorti du
C-2968/2013
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rapport d'examen clinique rhumatologique du 3 août 2012 une capacité
de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonction-
nelles. L'OAI-VD souligna le caractère probant du rapport médical com-
plet et détaillé. Il joignit à sa réponse la prise de position du Dr K._______
du 2 juillet 2013. Dans celle-ci ce médecin souligna que le Dr I._______
avait expressément pris en compte le scanner du 2 décembre 2011 fai-
sant état de lésions dégénératives prédominant à l'étage C6-C7 avec
ébauche d'uncarthrose responsable d'une petite diminution du calibre des
foramens d'aspect globalement symétrique à droite et à gauche, d'une
protrusion discale (appelée discopathie bombante par la recourante) C5-
C6 discrète médiane, d'une discopathie C3-C4 avec vertèbre limbique en
C4. Il ajouta que ce n'était pas l'imagerie qui faisait l'incapacité de travail
mais bien les limitations fonctionnelles objectivées de façon très précise
par l'examinateur. S'agissant des nouveaux documents médicaux pro-
duits, le Dr K._______ indiqua que ceux-ci comprenaient une ordonnance
[du 18 mai 2013] pour des antalgiques et des anti-inflammatoires, un rap-
port du Dr L._______ du 3 février 2012 faisant état d'une infiltration fora-
minale C5-C6 droite [en raison d'une névralgie cervico-brachiale droite],
un rapport du Dr M._______ du 2 mars 2012 faisant état de l'échec de la-
dite infiltration et d'une deuxième infiltration C6-C7 droite, un certificat
médical de la Dresse N._______ du 18 janvier 2013 faisant état de scia-
talgies L5 droites et d'une névralgie cervico-brachiale droite, d'un status
après cure de hernie discale L4-L5 en 2010, documents n'apportant pas
d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris dans l'évaluation de la
capacité de travail (pce TAF 5).
O.
Par réplique du 5 novembre 2013, reportée par demande de l'intéressée
par deux fois pour produire une nouvelle documentation médicale, la re-
courante, représentée par Assuas, fit valoir qu'il y avait lieu de relever
qu'elle n'avait reçu aucun avis de dépôt de pli recommandé à venir retirer
à la poste contenant la décision définitive du 7 mars 2013 mais que cela
n'était en définitive pas déterminant car l'OAIE avait adressé la décision
en question par courrier normal notifiée une seconde fois le 24 mai [recte
avril; cf. pce 14 annexe au recours] 2013. Sur le fond, elle indiqua à nou-
veau que l'expertise du SMR n'avait pas pris en compte ses discopathies
C4-C5, C5-C6 et C6-C7, contrairement à l'avis de l'OAIE, respectivement
de l'OAI-VD. Elle conclut à un complément d'instruction. Elle ne produisit
pas de nouveaux documents en annexe à sa réplique ni par courrier ulté-
rieur.
C-2968/2013
Page 12
P.
Par décision incidente du 26 novembre 2013 le Tribunal de céans requit
de la recourante une avance sur les frais de procédure de 400.- francs,
montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 14-16).
Q.
Par duplique du 14 mars 2014 l'OAIE maintint ses conclusions, à savoir
que le recours soit déclaré irrecevable. Il souligna que le mandataire de la
recourante, titulaire d'un brevet d'avocat, se devait de connaître l'impos-
sibilité qu'il y a de prolonger un délai de recours par téléphone et par là
reconnaître l'erreur du collaborateur de l'office qui aurait prolongé le délai
de recours, qu'en l'occurrence le principe de la bonne foi ne saurait en
ces circonstances être invoqué afin d'obtenir la recevabilité du recours.
Sur le fond, faisant sienne la prise de position de l'OAI-VD du 20 février
2014, il releva que la recourante avait été examinée le 15 mai 2012 par
un médecin spécialiste en médecine interne et rhumatologie et que le
rapport d'examen clinique rhumatologique établi le 3 août 2012 par le
SMR remplissait les conditions de valeur probante et qu'en conséquence
un complément d'instruction sur le plan médical ne se justifiait pas (pce
TAF 18).
Le Tribunal de céans porta la duplique à la connaissance de la recouran-
te par acte du 20 mars 2014 (pce TAF 19).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
C-2968/2013
Page 13
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4
1.4.1 Selon l'art. 60 al. 1 LPGA le mémoire de recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à re-
cours. L'art. 60 al. 2 LPGA renvoie aux art. 38-41 de cette loi s'agissant
de l'observation du délai de recours. En particulier, l'art. 38 al. 1 LPGA
énonce que le délai communiqué aux parties commence à courir (dies a
quo) le lendemain de la communication, selon l'art. 38 al. 2bis LPGA une
communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou
d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la pre-
mière tentative infructueuse de distribution, selon l'art. 40 al. 1 LPGA le
délai légal ne peut être prolongé et selon l'art. 41 LPGA, si le recourant a
été empêché sans sa faute d'agir dans le délai légal, une restitution de
délai peut avoir lieu aux conditions légales. Le mémoire de recours in-
dique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature
du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la déci-
sion attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lors-
qu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 PA).
1.4.2 Est litigieuse la question de l'observation du délai de recours, res-
pectivement la recevabilité du recours. Pour des raisons évidentes tenant
aux garanties de l'Etat de droit, une décision ne peut déployer ses effets
tant qu'elle n'est pas communiquée (notifiée) à ceux dont elle affecte la si-
tuation juridique (MOOR/POLTIER, Droit administratif II, 3
ème
éd. 2011, p.
352; ATF 122 I 97). Le principe est celui de la réception. L'OAIE a produit
la preuve de l'envoi par recommandé de la décision de rejet de rente du 7
mars 2013 déposée à la poste suisse le 11 mars 2013 qui a fait l'objet
d'une première tentative de distribution par la poste française le 22 mars,
suivie d'une deuxième le 23 mars et d'une troisième le 8 avril 2013. Le pli
C-2968/2013
Page 14
recommandé est parvenu en retour à l'OAIE le 16 avril 2013 avec la men-
tion pli avisé et non réclamé. Cette mention diverge de celle du suivi élec-
tronique des envois de la Poste suisse ayant indiqué: tentative de distri-
bution: destinataire inconnu. Il appert du dossier de l'OAIE que cet office
a adressé une deuxième fois la décision du 7 mars 2013 par pli simple en
date du 17 avril 2013 (soit dans la cadre du délai de recours de 30 jours à
compter du 23 mars 2013 dans la mesure de la validité de la première
tentative de notification du 22 mars 2013) et a communiqué par corres-
pondance du 7 mai 2013 à l'intéressée "qu'un pli recommandé est réputé
notifié, dans un délai de 7 jours imparti par l'office postal, même si le pli
est reçu ultérieurement, à l'occasion d'un deuxième envoi". Il appert des
écrits de la recourante que celle-ci a réceptionné la décision du 7 mars
2013 en date du 24 avril 2013, suite au deuxième envoi par pli normal.
1.4.3 Selon la jurisprudence il y a présomption de fait, réfragable, selon
laquelle, d'une part, l'employé postal a correctement inséré l'avis de re-
trait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et, d'autre
part, que la date du dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications,
est exacte (arrêts du TF 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3 et
5A_98/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3). Mais comme la preuve d'une
absence de remise constituerait pour le destinataire l'apport d'une preuve
négative, celle-ci ne peut être stricte. Il lui suffit en conséquence d'établir
une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites
lors de la notification, de sorte que la présomption soit ébranlée par des
doutes raisonnables (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, 2013 n° 71; arrêt cité 5A_98/2011 consid. 2.3; ar-
rêt du TAF A-5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.2 et les réf.). En l'es-
pèce, les documents de la poste ne sont pas clairs quant à la cause du
renvoi à l'OAIE du pli recommandé. On ne sait pas si le destinataire a été
déclaré inconnu, bien que l'adresse d'acheminement ait été correcte, né-
cessairement sans avis de dépôt d'invitation à retirer le pli recommandé,
ou si le pli n'a effectivement pas été retiré ensuite du dépôt de l'invitation
à retirer un envoi recommandé. Dans ces conditions le doute doit profiter
à l'assurée. Par ailleurs, l'envoi à un assuré par pli simple d'une décision
antérieure que l'assuré a indiqué (allégation) à l'émetteur n'avoir jamais
reçue, sans mentionner à toutes fins utiles que le deuxième envoi ne fait
pas courir un nouveau délai de recours, peut avoir pour effet d'ouvrir un
nouveau délai du fait même de l'absence de réserve et du principe de la
protection de la bonne foi (ATF 119 V 89 consid. 4b aa; ATF 115 Ia 12).
Une communication ultérieure quelques jours plus tard précisant que le
deuxième envoi n'ouvre pas un nouveau délai de recours est sans effet si
la communication est parvenue après la réception du deuxième envoi. En
C-2968/2013
Page 15
l'espèce l'assurée a indiqué avoir reçu le 24 avril 2013 ce deuxième en-
voi, date devant être retenue comme telle faute de preuve contraire (arrêt
du TF 8C_188/2007 du 4 mars 2007 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; ATF
129 I 8 consid. 2.2; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, 2ème éd.
2013, n° 614). Or la lettre de l'OAIE précisant que le nouvel envoi n'ou-
vrait pas un nouveau délai de recours est du 7 mai 2013. Compte tenu
des modalités du deuxième envoi il y a également lieu d'apprécier celles-
ci dans un sens favorable à la recourante.
1.4.4 Vu ce qui précède le recours interjeté le 24 mai 2013, dans le délai
de 30 jours suivant la réception alléguée de la décision le 24 avril 2013,
est recevable.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du sec-
teur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est
compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les
frontaliers, l'OAI-VD a enregistré et instruit la demande dont la décision,
notifiée par l'OAIE conformément à la disposition précitée (al. 2 in fine), a
été déférée devant le Tribunal de céans.
2.
2.1 La recourante est ressortissante française domiciliée en France. L'ac-
cord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè-
glements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travail-
leurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'applica-
tion du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que mo-
difiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1er
al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en
force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31
C-2968/2013
Page 16
mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les parties contractantes
appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009
(JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modali-
tés d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS
0.831.109.268.11). Les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
574/72 sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4
dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP appli-
cables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affai-
res qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du
règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les
réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi-
tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs
survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement
(CEE) n° 1408/71 prévoyait une disposition analogue.
2.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
C-2968/2013
Page 17
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (pre-
mier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010
1647) sont applicables. Toutefois les dispositions de la 5e révision de la
LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont également applicables
s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive
que les dispositions citées ci-après sont également celles en vigueur jus-
qu'à cette date.
3.2 En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 7 mars 2013, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puis-
se être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règle-
ment 1408/71).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans.
Elle remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu
égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à
examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
C-2968/2013
Page 18
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). Depuis l’entrée en vi-
gueur au 1er avril 2012 des nouveaux règlements n° 883/2004 et n°
987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui pré-
sentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente
en application de l’art. 28 al. 2 LAI indépendamment de leur domicile et
résidence (art. 4 du règlement 883/04).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
C-2968/2013
Page 19
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
5.5 En cas de rentes rétroactives limitées dans le temps les dispositions
relatives à la révision sont applicables. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le
taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,
la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir aug-
mentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en
cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci
est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
5.6 En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son rempla-
cement par une autre rente ou même sa suppression, le changement est
régi par l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.301). Selon son al. 1, si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de
soin découlant de l'invalidité d'un assuré s'atténue, il y a lieu de considé-
rer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable. Selon l'al. 2, si la capacité de gain de l'assuré ou sa
capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impo-
tence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son
invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement
du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption no-
table. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. L'art. 88bis al. 2
let. a RAI déterminant le moment à partir duquel la diminution de la rente
prend effet n'est cependant pas applicable quand, statuant pour la pre-
mière fois sur l'octroi de cette prestation, l'administration alloue rétroacti-
C-2968/2013
Page 20
vement d'abord une rente entière puis une rente partielle en raison du
changement survenu dans le degré d'invalidité (ATF 106 V 16).
6.
6.1 La recourante a travaillé de nombreuses années dans le textile puis
comme caissière dans une grande surface et en dernier lieu pendant
quelque dix ans comme employée de fabrication et de contrôle dans l'hor-
logerie. Elle n'a plus exercé d'activité lucrative durable depuis son opéra-
tion de hernie discale intervenue le 25 août 2010.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré.
6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
C-2968/2013
Page 21
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce ca-
dre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les
médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéres-
sé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer
un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de par-
ties: arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois
le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie
et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes
quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les référen-
ces citées).
8.
8.1 En l'espèce l'intéressée a été en incapacité de travail durable depuis
le 20 août 2010. A la suite du délai d'attente d'une année ouvrant cas
échéant le droit à une rente d'invalidité, soit au 20 août 2011, selon le Dr
D._______, chirurgie de la colonne vertébrale, l'intéressée présentait, à
lecture de son rapport du 29 juillet 2011, un status sans douleurs, un pé-
rimètre de marche de 60 min., un pronostic de reprise du travail habituel
sans port de charges. Cette appréciation a été confirmée, apparemment
sur dossier sans examen, par le Dr D._______ le 12 décembre 2011 qui a
indiqué à ce moment-là une évolution de santé favorable depuis le 17 mai
2011 [date de la dernière intervention chirurgicale], une capacité de travail
normale dans l'activité habituelle et une activité adaptée avec une limita-
tion fonctionnelle au port de charges limitées à 10kg. C'est sur cette base
que le Dr E._______ du SMR a retenu, sur dossier, une capacité de tra-
vail complète dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée dès le
12 décembre 2011 [3 mois après la dernière intervention chirurgicale]
sans prendre en compte l'interruption de travail à 100% depuis le 17 oc-
tobre 2011 [dont il n'avait apparemment pas connaissance] et que l'OAIE
communiqua [en connaissance du rapport médical précité et de l'incapa-
C-2968/2013
Page 22
cité de travail à 100% en cours] son premier projet de décision du 24 fé-
vrier 2012 énonçant l'octroi d'une rente entière limitée dans le temps du
1er août 2011 au 31 mars 2012. Or l'intéressée contesta ce projet de rente
limitée dans le temps au motif d'un arrêt de travail de 100% depuis le 14
[recte: 17] octobre 2011 en raison d'une névralgie cervico-brachiale droite
invalidante selon le rapport de la Dresse H._______, médecine générale,
daté du 1er avril 2012, faisant état de ladite névralgie cervico-brachiale
droite invalidante depuis novembre 2011, documentée par une imagerie
ayant mis en évidence une discopathie C5-C6 et C6-C7 sans hernie dis-
cale individualisable, n'indiquant pas d'intervention chirurgicale à prévoir
mais un suivi par physiothérapie et antalgiques.
8.2 Sur la base de cette nouvelle documentation médicale faisant état
d'une névralgie cervico-brachiale avec notamment un rapport d'IRM cer-
vical du Dr G._______, daté du 23 mars 2012, pour névralgie cervico-
brachiale traînante récidivante résistant à l'infiltration concluant à une at-
teinte musculo-ligamentaire sans anomalie discale ou osseuse, l'OAIE
requit un examen rhumatologique au SMR de Vevey. A ce stade de
l'examen en droit de l'instruction du dossier, il sied de souligner que le
rapport médical du Dr E._______ du 25 janvier 2012 s'est fait sur dossier
et que celui-ci s'est fondé sur le rapport du Dr D._______ du 12 décem-
bre 2011 dont on peut se demander s'il n'a pas été établi sur dossier éga-
lement bien qu'il indique un "bon" constat médical et un "lasègue D nor-
mal". En effet l'arrêt de travail du 17 octobre 2011, relevé ni par le Dr
D._______ (le rapport médical ne mentionne en effet pas l'incapacité de
travail en cours mais une capacité de travail "normale" dans l'activité ha-
bituelle ou une activité adaptée) ni par le Dr E._______, n'a pas été pris
en compte. Il s'ensuit de ce qui précède que l'on ne saurait dès lors
considérer sans réserve ces rapports médicaux comme déterminants
pour l'appréciation d'une amélioration du status médical de l'assuré, ce
d'autant plus que par la suite l'activité habituelle de l'assurée a été recon-
nue inadaptée à son état de santé par le Dr. I._______.
8.3 Il est apparu de l'examen clinique du 15 mai 2012 du Dr I._______
(rapport du 3 août 2012), orienté sur la plainte de névralgie cervico-
brachiale résistante au traitement médical, sans indication chirurgicale et
sans incidence médicale annoncée par le médecin traitant (rapport de la
Dresse H._______ du 1er avril 2012), un bon status général sous réserve
de douleurs à la palpation du rachis cervical et des masses musculaires
alentour. Le Dr I._______ retint les diagnostics avec répercussion durable
sur la capacité de travail de cervicobrachialgies D dans le cadre de trou-
bles statiques du rachis et de troubles dégénératifs cervicaux discrets à
C-2968/2013
Page 23
modérés, de status après 2 opérations lombaires dont un status après ar-
throdèse L4-L5 avec persistance de troubles sensitifs de la jambe D. Il
indiqua que les examens radiologiques mettaient en évidence un status
satisfaisant après arthrodèse L4-L5, des troubles statiques et dégénéra-
tifs discrets à modérés du rachis cervical, des troubles dégénératifs no-
tamment en C6-C7 où il existe une discopathie avec ébauche d'uncar-
throse. Le Dr I._______, contrairement au Dr E._______ dans son rap-
port du 25 janvier 2012, nota des limitations fonctionnelles non respec-
tées dans l'activité d'ouvrière dans l'horlogerie, une capacité de travail
nulle dans cette activité, mais une capacité de travail entière dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire, soulignant qu'il n'y avait aucune raison bio-
mécanique à attester une incapacité de travail. Au titre des limitations
fonctionnelles il releva la possibilité pour l'intéressée de pouvoir alterner
la position assise et debout deux fois par heure, la limitation de ports ré-
guliers de poids à 5kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc, pas d'exposition à des vibrations, pas de mouvements répétés de
flexion-extension de la nuque, pas de rotations rapides de la tête, pas de
positions prolongées en flexion ou extension de la nuque.
S'agissant de la capacité de travail de l'assurée, le Dr I._______ retint sur
le plan médical dans son activité habituelle, une incapacité de travail
complète jusqu'au 15 août 2011, de 50% dès le 16 août 2011 et de 100%
dès le 14 octobre 2011, mais il nota que dans une activité strictement
adaptée aux limitations fonctionnelles requise par la pathologie ostéoarti-
culaire la capacité de travail était complète dès le 16 août 2011, soit 3
mois après la dernière intervention chirurgicale lombaire. Le Dr
J._______ du SMR se rallia entièrement aux conclusions du Dr I._______
dans son rapport du 14 août 2012. Il sied de relever que les capacités de
travail énoncées sont de type médical théorique appréciées rétrospecti-
vement au vu de l'activité antérieure reprise à 50% le 16 août 2011, selon
le principe la réadaptation prime la rente, qui a été stoppée le 14 octobre
2011 du fait de ses exigences physiques non adaptées aux limitations de
l'intéressée et que ce n'est que le 15 mai 2012, à l'occasion de l'examen
du Dr I._______, ensuite de l'échec constaté de la réadaptation, qu'un
état de santé amélioré offrant une pleine capacité de travail dans une ac-
tivité adaptée peut être retenu par l'OAIE sur la base dudit examen clini-
que du 15 mai 2012 transcrit dans le rapport d'expertise du 3 août 2012.
Le Tribunal de céans retient que le rapport du Dr I._______ a pleine va-
leur probante. Il prend en compte les antécédents de l'assurée et ses
plaintes, il repose sur un examen clinique détaillé et complet et se pro-
C-2968/2013
Page 24
nonce clairement sur la capacité résiduelle de travail de l'assurée, de sor-
te qu'il remplit les critères requis de la jurisprudence.
8.4 Par acte du 19 septembre 2012 l'intéressée produisit une nouvelle
documentation médicale ne faisant plus état de névralgie cervico-
brachiale mais de douleurs lombaires droite irradiant dans la fesse et la
hanche droite, d'une pathologie pour l'essentiel de la sacro-iliaque [fes-
salgie] et un scanner du rachis lombaire du 28 août 2012 ne relevant pas
d'anomalie, soit notamment pas de sacro-ilite. Elle produisit également en
date du 19 novembre 2012 un nouveau rapport médical du 5 septembre
2012 du Dr D._______ pour une radiculalgie droite évoquant un problème
de sacro-iliaque. Il n'apparait pas que ces documents aient été soumis au
service médical de l'OAI-VD avant le projet de décision du 4 janvier 2013
ayant fait l'objet de la décision du 7 mars 2013.
8.5 Dans son recours l'intéressée fait valoir sur le plan médical que le
rapport médical du Dr I._______ mettait uniquement l'accent sur l'IRM
cervical du 22 mars 2012 avec des déterminations sommairement moti-
vées et n'évoquait dans aucune des analyses le scanner du 2 décembre
2011 où des discopathies "bombantes" C3-C4, C5-C6 et C6-C7 2011 ap-
paraissaient difficiles à repérer sur l'IRM. Par ailleurs elle relève n'être
pas en mesure de reprendre une activité à 100% mais tout au plus à
50%. A l'appui de son recours elle joignit une nouvelle documentation
médicale. S'agissant du grief que le rapport du Dr I._______ n'aurait pas
tenu compte des discopathies "bombantes" C3-C4, C5-C6 et C6-C7 diffi-
cilement repérables sur l'IRM cervical du 22 mars 2012, il y a lieu de rele-
ver que le scanner du 2 décembre 2011 est expressément mentionné
dans le rapport du Dr I._______ et que son appréciation médicale en tient
entièrement compte (cf. supra D.a). Il sied également de relever que la
constatation sur des radiographies d'une discopathie pluriétagée qui peut
s'aggraver par des hernies discales n'est en soi pas nécessairement inva-
lidante. Est par contre déterminant l'incidence à l'examen clinique de la
discopathie pluriétagée or in casu le rapport d'examen du Dr I._______
n'a pas mis en évidence des limitations importantes hors les douleurs à la
palpation du rachis cervical et des masses musculaires alentour (cf. su-
pra D.a). S'agissant de la nouvelle documentation médicale produite le
Tribunal de céans ne peut que confirmer la prise de position de l'OAI-VD
selon laquelle celle-ci n'apporte pas d'élément nouveau qui n'aurait pas
été pris en considération dans le rapport du Dr I._______.
8.6 Vu ce qui précède il y a ainsi lieu de retenir une pleine incapacité de
travail dans l'activité habituelle à compter du 1er août 2011, suite au délai
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Page 25
d'une année (art. 28 al. 1 LAI), fondant le droit à une rente entière jus-
qu'au 31 août 2011, une incapacité de travail de 50% du 1er septembre au
31 octobre 2011, vu la reprise de l'activité habituelle à 50% du 16 août au
14 octobre 2011, fondant le droit à une demi-rente et une incapacité de
travail de 100% depuis le 1er novembre 2011 jusqu'au 31 août 2012 vu la
confirmation par le service médical de l'OAI-VD du 14 août 2012 du rap-
port médical du 3 août 2012 du Dr I._______ établissant au 15 mai 2012
(date de l'examen rhumatologique) une capacité de travail résiduelle en-
tière de l'intéressé dans une activité adaptée et le délai de 3 mois de l'art.
88a al. 1 RAI.
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent
à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle
de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédé-
ral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte
pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas
échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou
de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
9.3 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS.
C-2968/2013
Page 26
10.
10.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité se-
lon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de
l'ESS 2010 indexé 2011 vu que le droit à la rente s'est ouvert au 1er août
2011 vu le cas d'assurance d'août 2010. En effet, selon la jurisprudence,
les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés
jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente
suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et 129 V 222).
Il sied de préciser dans la présente cause, où l'échec, objectivement re-
connu sur le plan médical, d'une reprise de travail a été suivie d'une inca-
pacité de travail, que le moment de la mise en valeur de la capacité (rési-
duelle) de travail correspond au moment auquel il a été constaté que
l'exercice (partiel) d'une activité lucrative est médicalement exigible, in
casu au moment de l'examen rhumatologique, le 15 mai 2012 (cf. ATF
138 V 457 consid. 3.4). La communication tardive de cette constatation à
l'assuré, comme en l'espèce par le biais du projet de décision du 4 janvier
2013 alors que l'OAI-VD était en connaissance de la capacité résiduelle
exigible la 1ère quinzaine d'août 2012, mais n'a pas communiqué celle-ci à
l'assuré, n'est pas déterminante car selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de
son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123
V 233 consid. 3c).
10.2 Le salaire annuel de l'assurée dans sa dernière activité aurait été en
2011 de 58'362.- francs (pce di 30/03/2011).
10.3 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données sta-
tistiques résultant de l'ESS 2010 (table TA1) indexé 2011. En l'occurrence
les activités de substitution possibles s'inscrivent dans la détermination
du revenu médian toutes branches confondues des femmes dans le sec-
teur privé pour des activités simples et répétitives (niveau 4) à 100%, soit
4'225.- francs pour 40 h./sem. et 4'394.- francs pour 41.6 h./sem. en 2010
sous déduction de 10% pour tenir compte des restrictions personnelles
aux activités légères sans sollicitation répétées du rachis, soit 3'954.60
francs valeur 2010 et 3'957.36 francs par mois (+ 0.7%) valeur 2011 ou
47'488.41 francs par année. De nombreuses activités d'entre elles peu-
vent être exercées en position assise et debout autorisant le changement
fréquent de position, sans port et manipulation de charges de plus de
C-2968/2013
Page 27
5kg, sans provoquer des sollicitations répétées du rachis, de sorte que
ces activités sont adaptées à la situation de la recourante. De plus, la ma-
jeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière au-
tre qu'une mise au courant initiale.
10.4 En comparant le salaire avant invalidité de 58'362.- francs par année
avec celui après invalidité de 47'488.41 francs, on obtient une perte de
gain de 22'89% arrondie à 23% ([58'362 - 47'488.41] : 47'488.41 x 100).
Ce taux n'ouvre plus le droit à un quart de rente dès le 1er septembre
2012 (cf. consid. 6.5).
10.5 Vu ce qui précède le recours doit être partiellement admis et la déci-
sion entreprise réformée dans le sens de l'octroi d'une rente entière du 1er
au 31 août 2011, d'une demi-rente du 1er septembre au 31 octobre 2011,
et d'une rente entière du 1er novembre 2011 au 31 août 2012.
11.
Vu l'issue du recours il est perçu des frais réduits de procédure de 200.-
francs (art. 63 PA) et, de l'avance de frais de 400.- francs versée en cours
de procédure par la recourante, il lui est restitué 200.- francs.
La recourante ayant agi en s'étant fait représenter en cours de procédure,
il lui est alloué une indemnité (réduite) de dépens de 300.- francs à char-
ge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'is-
sue du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué
par le représentant dont principalement une réplique de deux pages.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-2968/2013
Page 28
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement et la décision de l'OAIE est réformée
dans le sens de l'octroi d'une rente entière du 1er au 31 août 2011, d'une
demi-rente du 1er septembre au 31 octobre 2011 et d'une rente entière du
1er novembre 2011 au 31 août 2012.
2.
Il est perçu des frais de procédure réduits à hauteur de 200.- francs. De
l'avance de frais de 400.- francs effectuée, il est restituée 200.- francs à la
recourante.
3.
Il est alloué une indemnité de dépens de 300.- francs à la recourante à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :