Cour III
C-2969/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par Me Alain Dubuis, avocat à Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconsidération d'une décision d'octroi de naturalisation
facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2969/2007
Faits :
A.
En date du 6 juin 1999, A._______ (ressortissante du Kosovo, née en
1976) est entrée en Suisse, où elle a déposé une demande d'asile le
lendemain.
Par décision du 11 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a
rejeté cette demande, prononcé le renvoi de la prénommée de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure. En date du 21 mars 2001,
cette décision a été confirmée sur recours par la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA).
Le 26 juin 2001, l'ODR a rejeté une demande de l'intéressée tendant
au réexamen de sa décision. A la suite du mariage qu'elle a contracté
avec B._______ (ressortissant suisse originaire du canton de Berne,
né en 1977) en date du 6 mars 2003, la prénommée a retiré le recours
qu'elle avait interjeté contre ce prononcé auprès de la CRA, qui a
classé l'affaire le 26 mars suivant.
Le 19 mai 2003, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour pour vivre auprès de son conjoint, laquelle a été régulière-
ment renouvelée, la dernière fois jusqu'au 5 mars 2008.
B.
Par requête du 31 janvier 2006, A._______, se fondant sur son
mariage avec B._______, a sollicité de l'Office fédéral des migrations
(ODM) l'octroi de la naturalisation facilitée.
Le 12 février 2007, les époux ont contresigné une déclaration écrite,
aux termes de laquelle ils confirmaient résider à la même adresse,
non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et
stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par
cette même déclaration, ils ont pris acte que la naturalisa tion facilitée
ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation
ou lorsque la communauté conjugale n'était plus partagée par les
époux de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
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En sus de la déclaration écrite précitée, la requérante a transmis à
l'ODM des déclarations de résidence datées des 8 et 9 février 2007,
confirmant que le couple était domicilié à la même adresse.
C.
Par décision du 5 mars 2007, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par la même occasion les droits de
cité cantonaux et communaux de son mari. L'office a toutefois indiqué
qu'il informerait les autorités responsables en matière d'état civil de
l'entrée en force de cette décision après l'échéance du délai de
recours et que ce n'est qu'à partir de cette communication que des
papiers d'identité suisses pourraient être établis en faveur de
l'intéressée.
Le 12 mars 2007, à réception de la décision précitée, le Bureau des
naturalisations de Lausanne a avisé l'ODM que, selon les données du
Service du contrôle des habitants de cette même ville, les époux
avaient vécus séparés "pendant quelques semaines entre janvier et février
2007".
Le dossier cantonal de la prénommée (VD 414'943) - qui a été donné
en consultation à son mandataire le 5 avril 2007 - révèle à ce propos
qu'un changement d'état civil des époux (séparation à l'amiable) avait
été annoncé au Service du contrôle des habitants de Lausanne en
date du 15 janvier 2007, mais que, le 8 février 2007, l'intéressée avait
passé dans les bureaux de ce service et expliqué que, si son mari
était bel et bien parti quelque temps à Ste-Croix au début de l'année
2007 "à cause de travaux dans l'appartement", il y avait eu un malen-
tendu, en ce sens que le couple ne vivait pas séparé.
D.
Par décision du 27 mars 2007 (intitulée "Reconsidération et retrait de
la naturalisation facilitée"), l'ODM a reconsidéré et annulé sa décision
du 5 mars 2007 et repris l'instruction de la procédure de naturalisation
facilitée introduite par A._______.
L'office a retenu en substance que, compte tenu du fait que les
informations qui lui avaient été communiquées par le Bureau des
naturalisations de Lausanne après le prononcé de sa décision de
naturalisation étaient de nature à remettre en cause le bien-fondé de
cette décision, il n'était pas en mesure de confirmer l'entrée en force
de cette dernière, l'établissement des faits de la cause nécessitant des
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investigations complémentaires. Il a précisé que si, à l'issue de son
enquête, il devait s'avérer que A._______ réalisait effectivement les
conditions d'octroi de la naturalisation facilitée, une nouvelle décision
positive serait rendue, alors que, dans le cas contraire, la prénommée
en serait informée et pourrait exiger le prononcé d'une décision
formelle susceptible de recours.
E.
Le 27 avril 2007, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à son annulation.
Elle a fait valoir en substance que l'absence de son mari au début de
l'année 2007, qui avait "duré tout au plus 3 semaines", ne constituait pas
un motif suffisant autorisant l'ODM à reconsidérer sa décision de
naturalisation du 5 mars 2007, dès lors que son époux était retourné
au domicile conjugal en février 2007, qu'ils vivaient toujours ensemble
à l'heure actuelle et que, "sous réserve des quelques jours" que
l'intéressé avait passé chez ses parents, aucun élément du dossier ne
venait infirmer le contenu de la déclaration écrite qu'ils avaient signée
conjointement le 12 février 2007. Elle a tenté de justifier l'absence de
son mari, expliquant que l'intéressé (qui était au chômage) était alors
parti s'installer chez ses parents à Ste-Croix pour s'occuper de son
père malade, compte tenu du fait que sa mère (qui exerçait une
activité lucrative à 80%) était peu disponible. Elle a argué que, le
15 janvier 2007, son époux avait "uniquement interpellé téléphoniquement
le contrôle des habitants de la Ville de Lausanne afin de savoir s'il y avait des
démarches à entreprendre compte tenu de son absence" et qu'il n'avait "à
aucun moment indiqué vouloir quitter le domicile conjugal". Elle a invoqué,
enfin, que la décision querellée, qui avait pour conséquence de la
priver de la citoyenneté helvétique alors qu'elle menait une vie
exemplaire en Suisse, était insoutenable, d'autant que l'ODM avait im-
plicitement reconnu, en lui octroyant la naturalisation facilitée, qu'elle
réalisait non seulement les conditions de durée de résidence et de
mariage prévues par l'art. 27 al. 1 LN, mais également les conditions
d'aptitude à la naturalisation énoncées à l'art. 26 LN.
A l'appui du recours, elle a produit la copie d'une lettre manuscrite de
son époux du 14 avril 2007, adressée au Service de la population du
canton de Vaud et contresignée par elle, dans laquelle B._______
avait exposé que, pour des "raisons privé[e]s", il était parti vivre
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"quelques semaines" chez ses parents à Ste-Croix "à la fin du mois de
décembre 2006" et certifié n'avoir jamais vécu séparé de son épouse
depuis leur mariage en 2003.
F.
Dans sa détermination du 3 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
G.
La recourante, par l'entremise de son mandataire, a répliqué le
16 août 2007. Elle a insisté sur le fait que le séjour de son mari chez
ses parents avait pris fin "avant la notification" de la décision de
naturalisation et que le couple faisait toujours ménage commun à
l'heure actuelle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
Tel est le cas des recours dirigés contre les décisions en matière de
naturalisation facilitée prononcées par l'ODM, qui est l'office fédéral
compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse
(cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre
1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
[Org DFJP, RS 172.213.1]) et constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, lesquels sont régis par les
dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 de la
loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse [loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]) et peuvent être
déférés au TAF, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est spécialement atteinte par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à son annulation, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de
naturalisation facilitée du 5 mars 2007, qui a été expédiée le même
jour, a été notifiée à A._______ au plus tôt le 6 mars 2007. Le délai de
recours, qui n'a pas couru pendant les féries de Pâques (1er au 15 avril
2007), est donc venu à échéance au plus tôt le 20 avril 2007
(cf. art. 50 PA, en relation avec les art. 20 al. 1 et 22a al. 1 let. a PA).
Force est dès lors de constater que, par sa décision du 27 mars 2007,
l'ODM a reconsidéré (respectivement retiré) sa décision de naturalisa-
tion facilitée avant l'expiration du délai de recours et, partant, avant
l'entrée en force de cette décision.
3.2 La question se pose dès lors de savoir si une telle reconsidération
(intervenue avant l'entrée en force de la décision qu'elle annule) est
admissible et, le cas échéant, si elle était justifiée en l'espèce.
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4.
4.1 En droit public, la décision (au sens étroit) est une mesure prise
unilatéralement par une autorité dans un cas individuel et concret,
fondée sur le droit public et destinée à produire un certain effet
juridique. Elle affecte les rapports juridiques entre l'Etat et l'administré
en créant, modifiant ou annulant des droits ou des obligations ou en
constatant l'existence ou l'inexistence de droits et d'obligations
notamment (cf. art. 5 PA ; ATF 135 II 328 consid. 2.1 p. 331, et la
jurisprudence citée ; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. II,
Berne 2002, p. 214ss ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne
2000, p. 253ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 214ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 854ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurich 1998, p. 71ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechts-
pflege, Berne 1983, p. 126ss § 14).
Lorsqu'une décision n'est plus susceptible d'être attaquée par un
moyen juridictionnel ordinaire (tel un recours), elle acquiert force de
chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) et, partant, force
exécutoire. Quant à l'autorité matérielle de chose jugée (materielle
Rechtskraft), il s'agit d'un principe général permettant de s'opposer à
ce qu'un jugement entré en force (au plan formel) soit remis en cause
par les mêmes parties sur le même objet (conformément à l'adage ne
bis in idem). Alors que les jugements prononcés par les tribunaux
civils acquièrent automatiquement l'autorité matérielle de chose jugée
lorsqu'ils entrent en force, tel n'est pas le cas des décisions
administratives, qui - par nature - ne jouissent pas de l'autorité de
chose décidée. Une fois en force, ces décisions (qui sont des actes
administratifs) peuvent donc, à certaines conditions, faire l'objet de
voies de droit extraordinaires ou d'une révocation par leur auteur
(cf. ATF 121 II 93 consid. 3b p. 95, ATF 94 I 336 consid. 4 p. 343s., et
la jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 69.124 consid. 4a ; MOOR, op. cit., p. 323ss,
p. 326ss et p. 341ss ; KNAPP, op. cit., p. 264ss, spéc. p. 270ss et
p. 275ss ; GRISEL, op. cit., vol. I, p. 401ss, et vol. II, p. 881ss ; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 30,
p. 33ss et p. 171ss ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 136, p. 153ss et p. 258ss ;
GYGI, op. cit., p. 320ss § 36).
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4.2 Or, selon la jurisprudence constante, l'administration a la faculté,
pendant la durée du délai de recours, de revenir sur les décisions
qu'elle a rendues, pour autant que celles-ci n'aient pas (ou pas
encore) été attaquées. Le TF considère en effet que, dans la mesure
où l'art. 58 PA permet à l'autorité administrative de reconsidérer ses
décisions (non entrées en force) pendant la procédure de recours
sans être soumise aux conditions restrictives d'une procédure
extraordinaire ou d'une révocation, cette règle s'applique a fortiori
lorsque la décision (non entrée en force) n'a pas été attaquée. Les
principes de la sécurité du droit et de la confiance n'ayant pas la
même portée pendant la durée du délai de recours qu'après l'entrée
en force de la décision, l'autorité administrative peut donc en principe
revenir librement (voraussetzungslos) sur ses décisions avant
l'expiration du délai de recours (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.2.1 p. 111,
ATF 124 V 246 consid. 2 p. 247s., ATF 121 II 273 consid. 1a/aa
p. 276s., ATF 107 V 191 consid. 1 p. 191, et la jurisprudence citée ;
ATAF 2007/29 consid. 4.3 et 4.4 p. 350s. ; MOOR, op. cit., p. 340 ; KNAPP,
op. cit., p. 267ss n. 1250 et n. 1263s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 155
n. 423 ; ANNETTE GUCKELBERGER, Der Widerruf von Verfügungen im
schweizerischen Verwaltungsrecht, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2007, p. 293ss ; FRITZ GYGI, Zur
Rechtsbeständigkeit von Verwaltungsverfügungen, ZBl 83/1982,
p. 149ss).
Aussi, la reconsidération d'une décision administrative non entrée en
force avant le dépôt d'un éventuel recours (on parle également de
retrait, lorsque l'irrégularité existait dès l'origine, ou de révocation
lorsqu'elle est apparue ultérieurement) est-elle possible même si cette
décision n'est pas entachée d'un vice formel ou manifestement
inexacte. Il n'est pas non plus nécessaire que l'annulation de la
décision soit commandée par des éléments nouveaux et importants ou
par des intérêts supérieurs dignes de protection. La liberté d'appré-
ciation dont jouit l'autorité administrative en pareille situation ne doit
toutefois pas être exercée de manière arbitraire. Le retrait doit reposer
sur des motifs objectifs et non pas simplement sur un changement
capricieux d'opinion (cf. MOOR, op. cit., p. 327 et p. 340, et les
références citées).
On rappellera, enfin, que la révocation d'un acte administratif entré en
force, qui n'est admissible qu'à des conditions restrictives, est en
principe toujours justifiée lorsque cet acte repose sur de fausses
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indications données à l'administration par son destinataire, par dol ou
par négligence (cf. MOOR, op. cit., p. 339 ; KNAPP, op. cit., p. 269 n. 1258
et p. 271 n. 1279 ; GRISEL, op. cit., p. 435, et la jurisprudence citée),
raisonnement qui s'applique à plus forte raison s'agissant du retrait
d'une décision non encore entrée en force.
4.3 En l'espèce, au regard des considérations qui précèdent, l'ODM
était donc en droit de reconsidérer (respectivement de retirer) sa
décision de naturalisation facilitée du 5 mars 2007 (qui n'avait pas été
attaquée) avant son entrée en force et de reprendre l'instruction de la
cause, sans avoir à démontrer l'existence de motifs de révision ou de
réexamen, ou de motifs de révocation.
Reste à examiner si la décision querellée du 27 mars 2007, rendue
par l'autorité inférieure avant l'échéance du délai de recours, était
fondée sur des motifs objectifs suffisants.
5.
5.1 C'est le lieu de rappeler que l'institution de la naturalisation
facilitée repose sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse,
pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
"solide", s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages
helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui,
soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, in: Feuille fédérale [FF] 1987 III p. 285ss,
spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet).
La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, notamment à l'art. 27 al. 1 let. c LN, présuppose donc
non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union
conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté
de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que
définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la
demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die
Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux
de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
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naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit
ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais
doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au
prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2
p. 164s., et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_1/2010 du 23 mars
2010 consid. 2.1.1 ; JAAC 67.103 consid. 20a, et les références
citées ; dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-1280/2009 du 11 juin
2010 [destiné à publication] consid. 4.4).
A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que, lorsque le législateur
fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la
conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code
civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit")
au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir
comme une communauté de destins. Malgré l'évolution des mœurs et
des mentalités, seule cette conception du mariage, communément
admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est
susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de
résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation
helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. JAAC 67.103
précitée consid. 20b et JAAC 67.104 consid. 16, arrêts confirmés
notamment par l'arrêt du TAF C-1100/2008 du 19 juillet 2010
consid. 3.3).
5.2 Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre
de la procédure de naturalisation facilitée introduite par A._______,
l'ODM avait procédé à une enquête, qui avait notamment révélé que la
prénommée faisait alors ménage commun avec son époux (cf. le
rapport de la police municipale de Lausanne du 16 juin 2006). Le
12 février 2007, la recourante et son mari avaient en outre contresigné
une déclaration écrite, par laquelle ils avaient certifié qu'ils formaient
une communauté conjugale effective et stable et pris acte que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée (respectivement
pouvait être annulée) lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, la communauté conjugale n'était pas partagée par les
époux de facto et, a fortiori, lorsque l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation. En sus de cette déclaration écrite,
l'intéressée avait également versé en cause des déclarations de
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résidence datées des 8 et 9 février 2007, qui confirmaient qu'elle et
son époux vivaient toujours à la même adresse.
Aussi, l'ODM n'avait-il aucune raison de douter de la stabilité de la
communauté conjugale formée par les intéressés, le 5 mars 2007,
date à laquelle il a rendu sa décision de naturalisation facilitée en
faveur de la recourante. Ce n'est en effet que le 12 mars 2007 que
l'office a été informé par le Bureau des naturalisations de Lausanne
que le mari de l'intéressée s'était absenté durant quelques semaines
du domicile conjugal au début de l'année 2007. Ce fait n'est d'ailleurs
pas contesté. De l'aveu même des époux, B._______ aurait vécu chez
ses parents à Ste-Croix depuis la fin de l'année 2006 jusqu'à une date
indéterminée au mois de février 2007, époque à laquelle il serait
retourné au domicile conjugal. Il est par ailleurs établi que, le
15 janvier 2007, le prénommé avait "interpellé téléphoniquement" le
Service du contrôle des habitants de Lausanne pour se renseigner au
sujet "des démarches à entreprendre compte tenu de son absence". A cela
s'ajoute que la recourante a fourni des explications divergentes au
sujet des motifs de l'absence de son époux, laquelle aurait été justifiée
par des "travaux dans l'appartement" ou par l'état de santé de son beau-
père, suivant les versions (cf. let. C et E supra).
Or, le fait que le mari de l'intéressée se soit absenté du domicile
conjugal durant plusieurs semaines dans les mois qui ont précédé la
décision de naturalisation et le fait qu'il ait, de surcroît, jugé utile d'en
aviser le Service du contrôle des habitants de sa commune de
résidence constituent assurément des éléments objectifs susceptibles
de remettre en cause le bien-fondé de cette décision. De telles
circonstances représentent en effet des indices significatifs laissant à
penser que le lien conjugal n'était pas (ou plus) intact, autrement dit
que les époux ne formaient pas (ou plus) une communauté conjugale
stable au moment où la décision de naturalisation a été rendue et,
partant, que la naturalisation facilitée a été obtenue par la recourante
sur la base de déclarations mensongères ou, à tout le moins, sur la
base d'une dissimulation de faits essentiels.
Compte tenu du fait que les éléments précités avaient été portés à la
connaissance de l'ODM juste après le prononcé de sa décision de
naturalisation, dit office se devait de réagir immédiatement, sans
attendre l'échéance du délai de recours. L'autorité inférieure aurait en
effet été malvenue d'annuler ultérieurement la naturalisation facilitée
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obtenue par la recourante en se fondant sur des faits qui lui étaient
connus avant l'entrée en force de sa décision de naturalisation.
5.3 Force est dès lors de constater que la décision de reconsidération
(respectivement de retrait) rendue le 27 mars 2007 par l'ODM repose
sur des motifs objectifs suffisants, de sorte que l'intérêt public à une
application correcte du droit en vigueur l'emporte in casu sur les
intérêts privés en cause.
6.
6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée, qui est conforme au droit (cf. art. 49 PA), est parfaitement
fondée.
Aussi, il appartiendra à l'autorité inférieure de rendre une nouvelle
décision dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée
introduite par A._______, en fonction du résultat des mesures
d'investigation auxquelles dite autorité aura procédé dans l'intervalle.
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant versée le 26 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier K 460 911 en retour, pour suite
utile
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal de la recourante (VD 414'943) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82ss, 90ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).
Expédition :
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