Cour III
C-2969/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
agissant également au nom de son fils B._______,
représentée par Me Marc Joory, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
extension à tout le territoire de la Confédération
d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2969/2009
Vu
la décision prononcée par l'Office cantonal de la population de Genève
(ci-après: OCP/GE) le 14 décembre 2006, rejetant d'une part la
demande d'autorisation de séjour en faveur de A._______,
ressortissante des Philippines née le 19 juin 1967, et de son fils
B._______, né à Genève le 25 mars 2003, au motif que la situation
des prénommés ne relevait pas d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13
let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), et impartissant
d'autre part aux intéressés un délai au 15 février 2007 pour quitter la
Suisse,
la décision du 19 juin 2007 par laquelle la Commission cantonale de
recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette
décision,
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 30 novembre 2007, déclarant
irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire déposé par
l'intéressée contre la décision cantonale du 19 juin 2007,
la décision du 6 mars 2008 de la Mission permanente de la Suisse
auprès des Nations Unies, refusant de faire droit à la demande de
carte de légitimation déposée en faveur de A._______ aux fins
d'occuper un poste de domestique privée au service d'un cadre d'une
institution internationale à Genève,
le courrier du 20 mars 2008 par lequel l'OCP/GE a imparti à
l'intéressée un délai au 30 juin 2008 pour quitter le canton de Genève
en compagnie de son fils B._______, en proposant également à l'ODM
d'étendre à tout le territoire suisse la décision cantonale de renvoi,
la décision d'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le
territoire de la Confédération rendue par l'ODM le 3 avril 2009
impartissant aux intéressés un délai au 30 juin 2009 pour quitter le
territoire helvétique,
le recours formé par A._______ le 7 mai 2009 contre la décision
précitée, concluant à son annulation,
les moyens invoqués à l'appui de son pourvoi, à savoir pour l'essentiel:
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- que A._______ et son fils B._______ sont parfaitement intégrés, tant
socialement que professionnellement, à la société suisse dans
laquelle ils vivent,
- que, ne s'identifiant pas au milieu de vie des Philippines, les
intéressés souhaitent absolument rester dans le pays qui leur est
familier, la Suisse,
- qu'ils appréhendent fortement de devoir repartir aux Philippines, tant
pour des raisons d'ordres économiques que psychologiques,
- que A._______, qui oeuvre comme aide à domicile dans le canton de
Genève, pourvoit seule à ses besoins et à ceux de son fils, de sorte
qu'il est difficilement défendable d'invoquer des raisons économiques
pour justifier leur renvoi de Suisse,
- que la présence de la prénommée et de son fils sur le territoire
suisse ne menace ni la sécurité, ni la tranquillité, ni la santé et la
moralité publiques de ce pays, si bien qu'aucun intérêt public
prépondérant ne justifie une restriction de leur liberté personnelle, qui
inclut en particulier la liberté d'aller et venir,
- que la décision de l'ODM du 3 avril 2009 paraît ainsi
disproportionnée par rapport au but visé et consacre, de plus, un abus
du pouvoir d'appréciation en ce sens qu'elle ne tient pas compte,
« dans l'appréciation globale du cas » au sens de l'art. 13 let. f OLE, des
difficultés que pourrait rencontrer l'intéressée dans son pays d'origine
sur les plans personnel, familial et économique,
- qu'en effet, A._______, résidant désormais en Suisse depuis 2001, a
mis au monde dans ce pays son fils B._______, qui est scolarisé à
Genève et qui a tissé des liens étroits avec la société helvétique à
laquelle il s'identifie,
- qu'un retour aux Philippines risquerait de nuire sérieusement à la
santé psychique des intéressés, dans la mesure où le père biologique
de B._______, lors d'une rencontre en Suisse en 2001, a eu « un
comportement inquiétant et maladif » à l'égard de la recourante, et où il
continue de menacer cette dernière par téléphone depuis les
Philippines,
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la décision incidente du Tribunal de céans du 26 mai 2009 refusant de
restituer l'effet suspensif au recours,
le préavis de l'ODM du 17 août 2009 proposant le rejet du recours,
l'ordonnance du 18 août 2009 aux termes de laquelle le Tribunal, tout
en confirmant sa décision incidente du 26 mai 2009, a invité la
recourante à déposer ses éventuelles observations sur la prise de
position de l'ODM, réquisition à laquelle il n'a été donné aucune suite,
les autres pièces figurant au dossier,
et considérant
sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'extension à tout le
territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE de 1949, RO
1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535),
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que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2),
que tel est le cas en l'occurrence,
qu'en revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, directement touchée par la décision entreprise, A._______, qui
agit également au nom de son fils B._______, a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50
et 52 PA), le recours est recevable,
que la recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA),
qu'à teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués,
que, dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
(sous réserve des dispositions transitoires mentionnées plus haut)
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II
215]),
que, cela étant, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation
peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE),
que l'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de
l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE),
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qu'en vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée, l'autorité lui impartissant dans ce cas un délai de
départ,
que s'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le
territoire du canton, tandis que si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE),
que l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE),
que l'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la
Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE),
que s'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE,
que cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme
(cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52
consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und
Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant
sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007
du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée),
qu'en l'espèce, il appert du dossier que, par décision du 14 décembre
2006, l'OCP/GE a rejeté la demande d'autorisation de séjour de
A._______ et de son B._______ et leur a imparti un délai au 15 février
2007 pour quitter le territoire cantonal, au motif que leur séjour ne
relevait pas d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE,
que le recours formé contre cette décision a été rejeté le 19 juin 2007
par la Commission cantonale de recours en matière de police des
étrangers,
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que, par arrêt du 30 novembre 2007, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté contre la
décision cantonale du 19 juin 2007,
que la décision prononcée par l'OCP/GE le 14 décembre 2006 ayant
acquis force de chose jugée, les intéressés, à défaut d'être en
possession d'un titre de séjour, ne sont donc plus autorisés à résider
légalement sur le territoire genevois,
que le motif ayant conduit les autorités cantonales de police des
étrangers à refuser l'autorisation de séjour en faveur des intéressés et
à prononcer leur renvoi du territoire cantonal ne saurait être remis en
question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension
(cf. à ce propos art. 18 al. 1 LSEE),
que l'objet de la présente procédure d'extension vise donc
exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les
effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en
application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées),
qu'à cet égard, le Tribunal ne saurait examiner dans le cadre de la
présente procédure de recours les arguments mis en avant par la
recourante, en tant qu'ils ont trait à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 let. f OLE (durée du séjour en Suisse, parfaite
intégration socio-professionnelle en ce pays, scolarisation de l'enfant
B._______ à Genève, bonnes connaissances de la langue française,
contacts limités avec le pays d'origine) et en tant qu'ils porteraient
atteinte à leur liberté personnelle (cf. mémoire de recours, p. 10 ss),
étant donné qu'il s'agit-là d'éléments qui relèvent de la procédure
cantonale,
que, partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de recours doit se borner à examiner, à ce stade, s'il
existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en
application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à
l'étranger de solliciter une autorisation de séjour dans un autre canton
(cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3),
que l'autorité inférieure n'a pas jugé nécessaire de renoncer à
l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait
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être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la
recourante et son fils, qui ne se sont jamais prévalus d'attaches
particulières avec un canton autre que celui de Genève, auraient
engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités
genevoises, une nouvelle procédure d'autorisation de séjour dans un
canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler leurs conditions de
séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9),
que dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, de
sorte que l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM le 3 avril 2009
s'avère parfaitement fondée quant à son principe,
que dans la mesure où le renvoi de Suisse des intéressés doit être
confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe
d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure,
qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement
l'étranger,
qu'à cet égard, le Tribunal relèvera que l'admission provisoire est une
mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou
refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire
helvétique ne peut être exécutée,
que cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4
LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne
remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue
précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale
instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après:
Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS
WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss),
que d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a
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al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision
d'extension en tant que telle,
que l'examen des pièces du dossier révèle que la recourante et son
fils sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur
pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la Représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse,
qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible
(art. 14a al. 2 LSEE),
que s'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, les intéressés
n'ont pas rendu vraisemblable, au cours de la présente procédure,
qu'ils encouraient un risque concret et sérieux d'être victimes de
tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
CEDH en cas de renvoi aux Philippines (cf. sur ce point la
jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme
dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1,
64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II
296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op. cit., p. 245 et réf. citées), de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE),
qu'il reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi des intéressés est raisonnablement exigible au sens de l'art.
14a al. 4 LSEE,
que selon l'article précité, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger,
que cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue
des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (cf. Message APA, in
FF 1990 II 668),
qu'elle vise ainsi les personnes qui, sans être individuellement
victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de
guerres civiles, de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes
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graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN, op. cit., p. 26),
qu'à cet égard, la situation régnant actuellement aux Philippines ne
permet pas à l'autorité de céans de conclure à une mise en danger
concrète des intéressés en cas de renvoi de Suisse,
que la recourante fait cependant valoir à l'appui de son pourvoi qu'un
retour forcé aux Philippines des intéressés aurait non seulement « des
conséquences extrêmement pénibles » du fait de leur parfaite intégration
en Suisse, mais qu'il risquerait également de nuire sérieusement à
leur santé psychique en raison du comportement « inquiétant et
maladif » adopté par le père biologique de B._______ (cf. mémoire de
recours, p. 16),
que sur ce point, elle précise que cette personne, qui est partie vivre
aux Philippines après avoir été internée en 2006 dans un
établissement psychiatrique à Genève, continue de proférer des
menaces par téléphone à son encontre (ibidem, p. 6),
que, à ce propos, le Tribunal note que de telles menaces ne sauraient
faire échec à une décision d'exécution de renvoi de Suisse, dès lors
qu'elles relèvent avant tout d'un conflit d'ordre privé et qu'il appartient
à la recourante, si nécessaire, de requérir la protection des autorités
de police locales de son pays d'origine,
qu'indépendamment de ce qui précède, il convient de remarquer que
les allégations de la recourante ne peuvent être retenues en
l'occurrence, dans la mesure où elles ne sont étayées par aucun
commencement de preuve et où il n'en avait pas déjà été fait état au
cours de la procédure de première instance,
qu'en effet, invitée à deux reprises par l'autorité inférieure à lui faire
part dans le cadre de son droit d'être entendue de ses éventuelles
observations au sujet du prononcé d'une décision d'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi (cf.
courriers de l'ODM des 31 mars 2008 et 2 février 2009), la recourante
n'y a donné aucune suite,
que cela étant, le Tribunal constate que les intéressés ne seront pas
dépourvus de tout soutien lors de leur retour aux Philippines, dans la
mesure où la recourante y bénéficie d'un réseau familial, même si elle
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affirme entretenir peu de contacts avec cette partie de sa famille (cf.
mémoire de recours, p. 16),
que, sur un autre plan, l'appréhension évoquée par la recourante de
devoir repartir aux Philippines en raison de la situation économique
prévalant dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 11) et la crainte
exprimée, quant à son fils, de devoir faire face dans cette hypothèse
« à un mode de vie à mille lieues » de celui auquel il s'est adapté en
Suisse (cf. mémoire de recours, p. 15), ne sont point décisives sous
l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE,
qu'en effet, d'une part, B._______ se trouve dans un âge où il peut
être attendu de lui qu'il s'adapte à un nouvel environnement, d'autant
plus que celui-ci correspond à la culture de sa mère,
que, d'autre part, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007 et jurisprudence
citée),
qu'en conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du
renvoi de la recourante et de son fils dans leur pays d'origine apparaît
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
qu'au vu des considérants qui précèdent, les griefs tirés d'une violation
du principe de proportionnalité (cf. mémoire de recours, p. 13) et d'un
abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure (ibidem, p. 14)
doivent donc être écartés,
qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 avril 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète, cette décision n'étant en outre pas
inopportune (art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 19
juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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