B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-297/2013
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Joëlle Zimmermann,
Chemin Renou 2, Case postale 5908, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-297/2013
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Faits :
A.
A.a X._______, née le 16 février 1972 à Bolighar (Bangladesh), a
contracté mariage à Dacca (Bangladesh) le 22 juin 1998 avec Y._______,
ressortissant suisse né le 30 avril 1965.
Suite à la demande de regroupement familial déposée le 22 février 2000
auprès des autorités vaudoises compétentes par l'entremise de l'Ambas-
sade de Suisse à Dacca, l'intéressée a obtenu le 15 août 2000 une auto-
risation d'entrée en Suisse, puis, après son arrivée en Suisse le 14 sep-
tembre 2000, une autorisation de séjour annuelle délivrée le 10 octobre
2000 pour vivre auprès de son époux. Cette autorisation de séjour a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 13 septembre 2004.
A.b Par jugement du 18 mars 2004 entré en force le 30 mars 2004, le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des
époux X._______ et Y._______.
A.c Le 18 novembre 2004, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP-VD) a informé X._______ qu'il était favorable au renouvellement
de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuel-
lement ODM). Par décision du 31 décembre 2004, l'IMES a refusé d'ap-
prouver la prolongation de l'autorisation de la prénommée et a prononcé
son renvoi de Suisse. Le 13 janvier 2005, l'intéressé a interjeté recours
contre cette décision auprès du Service des recours du Département fé-
déral de justice et police (SR-DFJP).
A.d Le 8 septembre 2005, X._______ a contracté mariage, devant l'état
civil de Prilly (VD), avec Z._______, ressortissant suisse né le 13 février
1943.
Le 1er novembre 2005, sur réquisition du SPOP-VD, les époux X._______
et Z._______ ont été entendus par la police sur les circonstances de leur
rencontre et de leur mariage.
Le 29 novembre 2005, X._______ a été mise au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour pour vivre auprès de son nouvel époux, dite autorisation
ayant été régulièrement renouvelée jusqu'au 7 septembre 2008.
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Par décision du 7 décembre 2005, le SR-DFJP a radié du rôle le recours
interjeté le 13 janvier 2005 suite au règlement des conditions de séjour de
l'intéressée.
B.
B.a Par courrier du 22 décembre 2005, la prénommée, agissant par l'en-
tremise de son avocat, a demandé à l'ODM si elle pouvait déjà prétendre
à l'obtention de la naturalisation facilitée vu son précédent mariage et les
années passées en Suisse. Le 4 janvier 2006, l'ODM a répondu à l'inté-
ressée qu'elle pourrait former une telle requête dès le 8 septembre 2006,
conformément à la pratique constante de l'Office fédéral dans pareille si-
tuation.
B.b Le 11 septembre 2006, X._______ a déposé une demande de natu-
ralisation facilitée fondée sur son mariage avec Z._______.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son
époux ont contresigné, le 28 janvier 2008, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec-
tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni
divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant
la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou
la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si
cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieu-
rement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 25 février 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facili-
tée à X._______ en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui
conférant par là-même les droits de cité cantonal et communaux de son
époux.
D.
Par jugement du 14 octobre 2009 entré en force le 27 octobre 2009, le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des
époux X._______ et Z._______. L'ex-épouse a alors repris son nom de
jeune fille.
C-297/2013
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E.
Le 14 février 2011, X._______ a contracté mariage, au Bangladesh, avec
V._______, ressortissant bangladais né le 1er octobre 1970.
F.
Le 14 juin 2011, V._______ a déposé une demande de visa auprès de
l'Ambassade de Suisse à Dacca pour venir vivre auprès de son épouse,
X._______, dans le canton de Vaud, dans le cadre d'un regroupement
familial.
G.
Par lettre du 5 septembre 2011, le Service de la population du canton de
Vaud a informé l'ODM de la demande de regroupement familial précitée
et de la chronologie des événements ayant conduit au remariage de l'in-
téressée en 2011 en lui laissant le soin d'entreprendre les investigations
nécessaires pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée
de cette dernière.
H.
Le 12 septembre 2011, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait
d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée
octroyée le 25 février 2008, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu no-
tamment du fait que son mariage avait été dissout par un jugement entré
en force le 27 octobre 2009 et qu'elle s'était remariée le 14 février 2011
avec un ressortissant bangladais. Un délai a été fixé à l'intéressée pour
lui permettre de formuler ses déterminations et produire les documents
relatifs à la procédure de divorce.
I.
Par courrier du 24 octobre 2011, le Tribunal de l'arrondissement de Lau-
sanne a fait parvenir à l'ODM le dossier concernant la procédure de di-
vorce des époux X._______ et Z._______.
J.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2011, X._______ a indiqué
qu'elle avait entretenu une relation amoureuse et vécu avec Z._______
pendant quatorze mois avant de se marier en 2005, qu'ils avaient eu une
véritable relation de couple et qu'ils avaient même tenté de concevoir un
enfant. Elle a précisé qu'au mois de janvier 2008, leur couple étaient "en-
core uni et soudé", mais que son ex-époux s'était trouvé en proie à une
profonde dépression qui avait nécessité son hospitalisation durant plu-
sieurs semaines dans deux services de psychiatrie, ainsi qu'un suivi mé-
C-297/2013
Page 5
dical dans un hôpital de jour, pendant plusieurs mois, à raison de deux
fois par semaine. L'intéressée a allégué qu'elle allait rendre visite à son
ex-époux presque tous les jours durant son hospitalisation, mais que
"l'état d'esprit de ce dernier semblait cela étant avoir changé", ce qui avait
conduit à la dégradation de leurs relations, puis à leur séparation et fina-
lement au divorce. Elle a affirmé avoir vécu avec son ex-époux une union
effective et stable et n'avoir fait aucune déclaration mensongère à ce pro-
pos en vue d'obtenir sa naturalisation suisse. Elle a encore souligné que
sa nouvelle union était aussi stable et réelle et que la seule différence ré-
sidait dans le fait que son nouveau couple aurait "le bonheur de connaître
la joie d'être parents en 2012".
K.
Par courriels des 17 et 25 novembre 2011, le Service du contrôle des ha-
bitants de la ville de Lausanne a fourni à l'ODM des renseignements
concernant les domiciles et changement d'adresses de Z._______ et de
X._______.
L.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 15
mai 2012 à l'audition rogatoire de Z._______ sur les circonstances de sa
rencontre avec X._______, leur vie commune et les raisons les ayant
amenés à entamer une procédure de divorce.
M.
Le 26 mai 2012, X._______ a donné naissance à son enfant, issu de son
mariage avec V._______.
N.
Le 12 juin 2012, l'ODM a transmis à X._______ une copie du procès-
verbal de l'audition du 15 mai 2012, en lui fixant un délai pour lui faire part
de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir des renseigne-
ments sur le changement de l'état de santé de son ex-époux à l'époque
de leur séparation.
Dans son écrit du 12 juillet 2012, la prénommée a repris la chronologie de
sa rencontre, de la vie commune et de sa séparation avec Z._______ et a
produit un certificat médical daté du 20 juin 2012 concernant ce dernier,
dans lequel il est indiqué de manière succincte que "le patient précité
présentait en 2009 une atteinte de son état de santé, dans le sens de
troubles psychologiques, ayant pu modifier son comportement dans le
cadre du couple". Elle a précisé qu'au début de l'année 2009, son ex-
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époux était devenu de plus en plus agressif en raison des médicaments
qui lui avaient été prescrits et que cette agressivité avait alors "atteint la
santé du couple et les relations des époux". Elle a aussi réaffirmé qu'au
moment de sa naturalisation au mois de février 2008, elle formait avec
son ex-époux une communauté conjugale effective et stable, qui s'inscri-
vait dans la durée et la sincérité, et que leur couple n'avait aucunement
l'intention de se séparer ou de divorcer puisque leur difficultés relationnel-
les n'étaient intervenues qu'environ une année après sa naturalisation.
O.
Sur requête de l'ODM, le médecin traitant de Z._______ a indiqué, par
lettre du 19 août 2012, que le prénommé présentait "une affection psy-
chiatrique depuis plus de trente ans, avec exacerbation depuis 2007, la
décompensation justifiant une hospitalisation psychiatrique du 17 décem-
bre 2007 au 11 mars 2008 avec amélioration progressive sous traitement
médicamenteux, et suivi médical durant les trois années suivantes, la si-
tuation étant désormais stabilisée depuis environ un an, sous traitement."
Par courrier du 21 août 2012, l'ODM a communiqué une copie de la lettre
précitée à X._______, en lui fixant un délai pour lui faire part de ses éven-
tuelles remarques à ce sujet.
Par lettre du 21 septembre 2012, l'intéressée s'est référée à ses détermi-
nations du 14 novembre 2011 et du 12 juillet 2012 et a requis l'audition
d'une voisine pouvant confirmer qu'elle vivait avec son ex-époux en une
communauté conjugale effective et stable jusqu'au moment où leur cou-
ple avait rencontré des difficultés conjugales dans le courant de l'année
2009.
Le 18 octobre 2012, l'ODM a informé la prénommée qu'il n'entendait pas
procéder à l'audition requise tout en lui laissant la possibilité d'envoyer
une déclaration écrite de la personne mentionnée. Par lettre du 19 no-
vembre 2012, l'intéressée a indiqué qu'elle n'avait aucune déclaration
écrite ou pièce supplémentaire à produire.
P.
Le 11 décembre 2012, l'autorité compétente du canton de Vaud a donné
son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à
X._______.
Q.
Par décision du 18 décembre 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la-
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dite naturalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement logique et
chronologique des faits qui démontrait la planification mise en place par
X._______ pour se procurer une possibilité de séjour en Suisse et y ac-
quérir le plus rapidement possible la nationalité, afin par la suite d'y créer
une famille avec un jeune ressortissant de son pays d'origine, l'autorité in-
férieure a retenu en substance que le mariage de la prénommée n'était,
au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une com-
munauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie
par la jurisprudence. A l'appui de cette argumentation, l'autorité de pre-
mière instance a mis en exergue la conclusion du second mariage de l'in-
téressée, alors qu'elle était sous le coup d'une mesure de renvoi de
Suisse suite à un divorce prononcé en Suisse mettant fin à un premier
mariage "arrangé" selon ses propres déclarations, la grande différence
d'âge entre les époux, l'hospitalisation du conjoint dans un établissement
psychiatrique au moment de la signature de la déclaration commune por-
tant sur la communauté conjugale (fait passé sous silence durant la pro-
cédure d'examen de la naturalisation facilitée auprès de l'ODM), la sépa-
ration huit mois après l'octroi de la naturalisation facilitée et la célébration
d'un nouveau mariage avec un ressortissant bangladais (vingt-six ans
plus jeune que l'ex-époux suisse) moins d'une année et demie après le
prononcé du divorce. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'intéressée n'avait
pas apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, un élément de preuve
susceptible de renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaîne-
ment rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue
frauduleusement, puisque l'instruction de la cause avait permis d'établir
que l'état de santé psychique de l'ex-époux était meilleur au moment de
la séparation du couple qu'au moment de la signature de la déclaration
commune concernant la communauté conjugale. L'autorité fédérale a
donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base
de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essen-
tiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN
étaient remplies. L'office fédéral a encore indiqué qu'en application de
l'art. 41 al. 3 LN, l'enfant de l'intéressée, qui était né en 2012, perdait
aussi la nationalité suisse acquise en vertu de la décision annulée.
R.
Le 18 janvier 2013, X._______, par l'entremise de son avocate, a recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), en concluant principalement à son annulation. A l'appui de son
pourvoi, elle a repris la chronologie de sa rencontre, de son mariage et de
son divorce avec Z._______ évoquée dans ses précédents courriers
adressés à l'ODM. En outre, l'intéressée a déclaré qu'elle avait vécu pen-
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dant quatorze mois avec le prénommé avant qu'ils ne prennent la déci-
sion de se marier d'un commun accord, que la grande différence d'âge
existant entre eux n'avait jamais été un problème ou une source de ten-
sion, que la déclaration commune avait été certes signée durant l'hospita-
lisation de son ex-époux au mois de janvier 2008, mais qu'ils avaient la
volonté à ce moment-là de maintenir une communauté conjugale orientée
vers l'avenir, que ce dernier avait dû cependant prendre des médica-
ments dans le cadre d'un traitement du surpoids à son retour au domicile
conjugal au mois de mars 2008, que les effets secondaires de ces médi-
caments avaient conduit son ex-époux à devenir de plus en plus agressif
au point qu'il avait préféré lui demander de quitter le domicile conjugal
afin de la protéger car il commençait à devenir violent avec elle, ce qui
l'avait conduit à emménager chez une amie au début de l'année 2009
jusqu'au mois d'août 2011. La recourante a estimé que sur la base de ces
faits, elle avait rendu vraisemblable la survenance d'un événement extra-
ordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal.
Elle a encore précisé qu'elle avait rencontré son mari actuel suite à son
divorce et que, bien que ne désirant pas se remarier rapidement, elle
avait dû le faire sous la pression de ses parents qui n'acceptaient pas le
fait que leur fille restât célibataire. Enfin, elle a requis l'audition par le Tri-
bunal de Z._______ et de l'amie avec laquelle elle avait cohabité après
avoir quitté le domicile conjugal.
S.
Par décision incidente du 29 janvier 2013, le Tribunal a informé la recou-
rante qu'en l'état, il ne procéderait pas à l'audition de son ex-époux et de
son amie, mais qu'il reviendrait ultérieurement sur la question d'une éven-
tuelle audition de ces derniers. En outre, il a imparti à l'intéressée un délai
pour lui fournir une déposition écrite de ces personnes.
Le 28 février 2013, la recourante a produit les déclarations écrites des
personnes précitées.
T.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 22 avril 2013.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressée, par courrier
du 24 mai 2013, a réaffirmé que son époux était sous traitement médica-
menteux de 2008 à 2011, comme l'indiquait le certificat médical envoyé à
l'ODM, et que son comportement avait commencé à se dégrader en 2008
en raison des effets secondaires de ce traitement, ce qui l'avait contrainte
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à quitter le domicile conjugal à la fin de l'année 2008. Par ailleurs, elle a
confirmé avoir formé une véritable communauté conjugale avec
Z._______ au vu notamment des différentes activités qu'elle partageait
avec celui-ci et que malgré les différences qui existaient entre eux, les
"témoignages écrits" de ce dernier et de son amie attestaient bien qu'ils
formaient un véritable couple jusqu'au changement de comportement du
prénommé.
Dans sa duplique du 20 juin 2013, l'ODM s'est référé pour l'essentiel aux
considérants de la décision querellée et à son préavis du 22 avril 2013.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au
Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tr ibunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
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Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria-
ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y rési-
de depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a
LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à sa-
voir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cet-
te union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr. cit.).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de na-
turalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la fer-
me intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute
l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après
l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facili-
tée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune
n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requê-
te de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et jurispr. cit.;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_193/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2.2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
C-297/2013
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dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fi-
ne).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favori-
ser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se
prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II préci-
té, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée
que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturelle-
ment qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle
que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la na-
tionalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26
et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid.
3a).
4.
4.1 Conformément respectivement à l'art. 41 al. 1 et al. 1bis LN (dans sa
teneur du 25 septembre 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2011 [RO
2011 347]) et à l'art. 41 al. 1 LN (dans sa teneur initiale [RO 1952 1087]),
l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler
la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou
par la dissimulation de faits essentiels (cf. sur ce point arrêt du Tribunal
fédéral 1C_239/2013 du 19 avril 2013 consid. 2).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
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Page 12
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art.
27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information au-
quel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF
135 II précité, ibid.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011
du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurispr. cit.). Lorsque le requérant
déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de
divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a
pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration
doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que
son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribu-
nal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et jurispr. cit.).
4.2
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de-
vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé-
nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule-
ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1
PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II pré-
cité, ibid.).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité,
ibid., et réf. cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rappor-
ter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité
C-297/2013
Page 13
la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant
former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en ren-
dant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'ab-
sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo-
ment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.;
voir également arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012
consid. 2.2.3 et 1C_158/2011 précité, consid. 4.2.2).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 25
février 2008 à X._______ a été annulée par l'ODM le 18 décembre 2012,
soit avant l'échéance du délai légal, et avec l'assentiment de l'autorité
compétente du canton d'origine (Vaud).
Le délai est respecté que l'on applique l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvel-
le version entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle prévoit un délai pé-
remptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon
lequel le délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour autant que
l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il ap-
pert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte
également le délai relatif de deux ans qui a commencé à courir à l'entrée
en vigueur du nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-4903/2011 du 17 juin 2013 consid. 5).
6.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi-
tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du
texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop-
pée en la matière.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re-
tenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la
présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que l'intéressée n'avait apporté aucun élément probant
permettant de renverser cette présomption.
C-297/2013
Page 14
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
6.2 Ainsi, il est à relever que Z._______, selon ses déclarations, a fait
connaissance de X._______ à Lausanne tantôt en 2000 (cf. p.-v. d'audi-
tion du 1er novembre 2005), tantôt au mois de juillet 2004 (cf. p.-v. d'audi-
tion du 15 mai 2012, p. 2). Selon les déclarations de la prénommée (cf.
mémoire de recours, p. 3 et courriers des 14 novembre 2011 et 12 juillet
2012), elle a indiqué avoir fait la connaissance de l'intéressé dans le cou-
rant de l'année 2000 et avoir noué une relation amoureuse avec celui-ci
dans le courant de l'année 2004 avant de faire ménage commun au mois
de juillet 2004, soit moins de quatre mois après l'entrée en force de son
jugement de divorce du 18 mars 2004 (cf. consid. A.b). Le mariage des
prénommés a été célébré dans le canton de Vaud le 8 septembre 2005.
X._______ a déposé, le 11 septembre 2006, soit à peine trois jours après
que les conditions légales l'eurent permis, une demande de naturalisation
facilitée. Le 28 janvier 2008, Z._______ et la prénommée ont signé la dé-
claration relative à la stabilité de leur mariage. Le 25 février 2008, la natu-
ralisation facilitée a été octroyée à la recourante. A peine neuf mois plus
tard, soit le 3 décembre 2008, l'intéressée a annoncé au Contrôle des
habitants de la ville de Lausanne qu'elle avait quitté le domicile conjugal
au 1er décembre 2008 et pris une nouvelle adresse. Le 9 avril 2009, les
intéressés ont signé conjointement une convention sur les effets acces-
soires du divorce et ont déposé le 15 avril 2009 une requête commune de
divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, lequel,
par jugement du 14 octobre 2009 entré en force le 27 octobre 2009, a
prononcé la dissolution du lien matrimonial. Le 14 février 2011,
X._______ a contracté mariage, au Bangladesh, avec un ressortissant
bangladais, puis a entrepris des démarches en vue du regroupement fa-
milial (cf. demande de visa du 14 juin 2011) et a finalement donné nais-
sance en Suisse à un enfant commun au mois de mai 2012.
Le Tribunal relève qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée (25 février
2008) et le départ de l'intéressée du domicile conjugal (1er décembre
2008), voire la fin de la communauté conjugale (dépôt de la demande
commune en divorce [15 avril 2009]), il s'est écoulé respectivement à
peine neuf mois et quatorze mois, ce qui au vu de la jurisprudence (cf. en
ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid.
2.3 et jurisprudence citée), est de nature à fonder la présomption que
cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse.
C-297/2013
Page 15
6.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide
des événements est corroborée au demeurant par les éléments suivants.
6.3.1 Le Tribunal constate ainsi qu'à l'époque où la recourante a fait mé-
nage commun avec Z._______ (juillet 2004), elle savait qu'elle faisait l'ob-
jet d'une enquête administrative concernant le renouvellement de son au-
torisation de séjour (cf. p.-v. d'audition de l'intéressée du 30 juin 2004 par
la police de la ville de Lausanne). De même, avant son union avec le
prénommé (8 septembre 2005), l'intéressée était sous le coup d'une dé-
cision prise le 31 décembre 2004 par l'IMES en matière de refus d'appro-
bation à la prolongation de l'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse,
décision contre laquelle elle avait interjeté recours, radié du rôle suite à
l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de son nouveau mariage.
6.3.2 Le Tribunal relève que les conditions de séjour de la recourante en
Suisse à partir de 2005 n'ont été réglées que suite à son nouveau ma-
riage contracté le 8 septembre 2005 avec un ressortissant suisse. Le fait
qu'un ressortissant suisse et une ressortissante étrangère contractent
mariage notamment afin de permettre au conjoint étranger d'obtenir une
autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas for-
mé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Ce-
pendant, dans ce contexte et in casu, la différence d'âge entre la recou-
rante et son ex-époux plus âgé (29 ans) constitue un indice du défaut de
volonté de former une véritable union conjugale (cf. en ce sens arrêt du
tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Pareille opinion
est du reste corroborée par le nouveau mariage conclu par la recourante
le 14 février 2011 à Dacca avec un ressortissant bangladais et la nais-
sance de leur enfant au mois de mai 2012. A cela s'ajoute le fait que l'in-
téressée ne s'est jamais opposée à son divorce. En effet, les époux
X._______ et Z._______ ont bien déposé une requête commune de di-
vorce, ce qui signifie que la recourante n'a tenté de sauver son mariage ni
lors de la séance de conciliation prévue durant la procédure de divorce, ni
d'une quelconque autre manière. Ce défaut manifeste de volonté de sau-
ver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers
l'avenir et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce sem-
blent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de mainte-
nir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi
de la naturalisation facilitée.
Au surplus, il convient de relever la célérité avec laquelle l'intéressée a
demandé à l'ODM la date à laquelle elle pouvait obtenir une naturalisation
facilitée (cf. lettre du 22 décembre 2005) et le dépôt de cette requête (11
C-297/2013
Page 16
septembre 2006), soit trois jours après la date indiquée par l'office précité
(cf. lettre de l'ODM du 4 janvier 2006). Un tel empressement suggère im-
manquablement que la recourante avait hâte d'obtenir la nationalité suis-
se, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (voir en
ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006
consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1).
7.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), il
incombe à la recourante de renverser cette présomption en rendant vrai-
semblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible
d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence
de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
signature de la déclaration commune.
7.1 A ce propos, X._______ a d'abord allégué, dans ses observations du
14 novembre 2011, qu'au mois de janvier 2008, son couple était "encore
uni et soudé", mais que son ex-époux s'était trouvé en proie à une pro-
fonde dépression qui avait nécessité son hospitalisation durant plusieurs
semaines dans deux services de psychiatrie, ainsi qu'un suivi médical
dans un hôpital de jour, pendant plusieurs mois, à raison de deux fois par
semaine. L'intéressée a précisé avoir rendu visite à son ex-époux pres-
que tous les jours durant son hospitalisation, mais que "l'état d'esprit de
ce dernier semblait cela étant avoir changé", ce qui avait conduit à la dé-
gradation de leurs relations, à leur séparation et au divorce. Dans son
courrier du 12 juillet 2012, l'intéressée a produit un certificat médical du
médecin-traitant de Z._______, dans lequel il est indiqué de manière
succincte que "le patient précité présentait en 2009 une atteinte de son
état de santé, dans le sens de troubles psychologiques, ayant pu modifier
son comportement dans le cadre du couple", ce qui, selon la recourante,
corroborait les propos de son ex-époux recueillis lors de son audition du
15 mai 2012, durant laquelle il avait confirmé qu'à partir du début de l'an-
née 2009, il avait commencé à rencontrer des difficultés dans son couple
dues à une modification de son comportement, à savoir une agressivité
liée à la prise de médicaments. Dans son mémoire de recours du 18 jan-
vier 2013 (cf. p. 3), l'intéressée a de nouveau précisé qu'au début de l'an-
née 2009, son ex-époux présentait un comportement extrêmement
agressif qui l'avait conduit à lui demander de quitter le domicile conjugal,
ce qui avait ensuite entraîné le dépôt d'une requête commune de divorce.
Cette version des faits ne résiste pas à l'examen, dans la mesure où les
déclarations des ex-conjoints présentent des divergences notoires quant
C-297/2013
Page 17
à la chronologie des faits. Ainsi, le Tribunal constate que la recourante a
annoncé le 3 décembre 2008 au Contrôle des habitants de la ville de
Lausanne qu'elle avait quitté le domicile conjugal au 1er décembre 2008
et pris une nouvelle adresse (cf. consid. 6.2), soit à une époque anté-
rieure aux difficultés conjugales mentionnées ci-avant, ce qui rend su-
jettes à caution les déclarations de l'intéressée sur les motifs indiqués ci-
dessus concernant la rupture de son union conjugale. Même si
Z._______ indique que les difficultés conjugales remontent à la fin de
l'année 2008, début de l'année 2009 (cf. p.-v. d'audition du 15 mai 2012,
question 8), il mentionne, comme date de la séparation de fait, la fin du
mois de mars 2009, voire le début de mois d'avril 2009 (cf. ibid., question
11), ce qui est contredit par l'annonce de changement d'adresse faite le 3
décembre 2008 par son ex-épouse et remet en question l'exactitude de
ses propos quant à la chronologie des événements.
Par ailleurs, le Tribunal relève que dans son mémoire de recours (cf. p.
6), la recourante indique que c'est à son retour au domicile conjugal au
mois de mars 2008, soit après son hospitalisation, que Z._______ avait
dû prendre, "dans le cadre d'un traitement du surpoids", des médica-
ments dont les effets secondaires avaient rendu son comportement de
plus en plus agressif et incontrôlable au point qu'il avait préféré demander
à l'intéressée de quitter le domicile conjugal afin de la protéger, car il
commençait à devenir violent avec elle. Cependant, ces propos, certes
corroborés de manière générale par les allégations de son ex-époux et
d'une amie contenues dans leurs déclarations écrites du 14 janvier 2013,
ne sont pas attestés par le certificat médical du 20 juin 2012, qui fait état
uniquement de troubles psychologiques ayant pu modifier son compor-
tement dans le cadre du couple en 2009, soit après le départ de l'intéres-
sée du domicile conjugal (cf. ci-dessus). En outre, si le comportement
agressif de Z._______ était uniquement dû aux effets secondaires d'un
médicament pris dans le cadre de son traitement pour le surpoids (cf.
mémoire de recours, p. 6), l'intéressé, qui était sous suivi médical, aurait
pu en faire part à son médecin-traitant et demander un autre médicament
pour éviter lesdits effets. Dès lors, il est peu plausible d'admettre que les
effets secondaires de médicaments pour traiter le surpoids, tel que cela a
été allégué dans le mémoire de recours du 18 janvier 2013 (et au demeu-
rant non attesté par le médecin-traitant), constituent le facteur prépondé-
rant et particulier ayant conduit à la désunion définitive du couple. En ou-
tre, il est à noter que la version présentée dans le mémoire de recours
(cf. p. 6) est en contradiction avec la version présentée par l'intéressée
avant le prononcé de la décision querellée, dans la mesure où il s'agit
C-297/2013
Page 18
certes de motifs identiques, mais qui se sont déroulés à des dates diffé-
rentes.
7.2 En tout état de cause, il ressort du certificat médical du 19 août 2012
établi par le médecin-traitant de Z._______ que ce dernier présente une
affection psychiatrique depuis plus de trente ans, avec exacerbation de-
puis 2007, et qu'une décompensation de son état a justifié une hospitali-
sation psychiatrique du 17 décembre 2007 au 11 mars 2008, soit préci-
sément à l'époque durant laquelle la recourante et le prénommé ont
contresigné la déclaration concernant leur communauté conjugale (28
janvier 2008). Dès lors, l'intéressée ne pouvait ignorer à ce moment-là
l'affection psychiatrique de son époux, dont l'état s'était dégradé depuis
2007, au point d'entraîner son hospitalisation, et ne pas avoir conscience
des incidences que cela allait entraîner sur sa communauté conjugale. Il
faut d'ailleurs encore relever qu'elle a reconnu, dans ses déterminations
du 14 novembre 2011, la portée des changements intervenus chez son
époux en indiquant qu'en allant lui rendre visite presque tous les jours du-
rant son hospitalisation, elle avait constaté que "l'état d'esprit de ce der-
nier semblait cela étant avoir changé" et que la relation du couple s'était
dégradée.
8.
8.1 En conclusion, force est d'admettre que la recourante n'a pu rendre
vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant
d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-époux
après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'elle n'avait pas
conscience de la gravité des problèmes rencontrés par les conjoints aux
moment où ils ont signé la déclaration du 28 janvier 2008 et où elle a ob-
tenu la naturalisation facilitée. Partant, à défaut de contre-preuves
convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien
conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisa-
tion facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). En
effet, X._______ n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conju-
gaux avec son ex-époux n'étaient survenus qu'après la décision de natu-
ralisation facilitée, ni que ceux-ci auraient été, en quelques mois seule-
ment, propres à influencer sa vie de couple au point de conduire au di-
vorce, sans que les époux n'aient jamais cherché à se réconcilier et à re-
vivre ensemble et sans mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui
amène à la conclusion que la communauté conjugale vécue par le couple
ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises au mo-
ment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de toute
C-297/2013
Page 19
évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers
l'avenir, faisait alors défaut. Les déclarations écrites de l'ex-époux et de
l'amie de la recourante produites le 28 février 2013 ne permettent pas
non plus d'infirmer ce qui précède, comme relevé ci-avant (cf. consid.
7.1).
8.2 Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments
exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut d'éléments pertinents
apportés par la recourante, à conclure que la communauté conjugale que
cette dernière formait avec son époux n'était plus étroite et effective déjà
au moment de la signature de la déclaration commune le 28 janvier 2008
et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisation, le 25 fé-
vrier 2008. Partant, l'ODM était parfaitement fondé à prononcer, avec
l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation.
9.
Le Tribunal relève enfin que, s'agissant de la requête de la recourante
tendant à l'audition de son ex-époux, ainsi qu'à celle d'une amie, l'état de
fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces des dossiers af-
férant à la présente cause et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à
des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF130 II 169 consid. 2.3.2 et
2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à cet égard fondé
à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbi-
traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore propo-
sées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opi-
nion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1721/2011 du 28 mars
2012 consid. 7 et jurisprudence citée).
10.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant, né le 26 mai 2012,
de la relation de l'intéressée avec son nouvel époux (cf. mémoire de re-
cours , p. 3 ch. 12). A cet égard, le Tribunal observe que ni les motifs in-
voqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent ap-
paraître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue par la
disposition mentionnée. En particulier, il n'a pas été invoqué dans le ca-
dre de la procédure de recours et il n'apparaît pas davantage, au vu de la
législation bangladaise, qui octroie la nationalité du père ou de la mère
par descendance (cf. The Citizenship (Amendment) Act, 2009 [Bangla-
C-297/2013
Page 20
desh], Act 17 of 2009, 5 March 2009, ch. 2, site internet
consulté le 13 janvier
2014) et qui ne prévoit pas de déchéance automatique de la nationalité
bangladaise pour les double-nationaux (cf. ordonnance sur la nationalité
No 149 du 15 décembre 1972, art. 2B (ii) in ALEXANDER BERGMANN / MU-
RAD FERID / DIETER HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
mit Staatsangehörigkeitsrecht, Frankfurt am Main-Berlin 2010, Bangla-
desh, p. 9 et 11), que l'enfant soit menacé d'apatridie.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 décembre 2012,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
C-297/2013
Page 21
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 18 février 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division
naturalisations), pour information
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division
étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :