B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2973/2012
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Alain Vuithier,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-2973/2012
Page 2
Faits :
A.
En date du 12 novembre 2010, alors qu'il était passager d'un véhicule
impliqué dans un accident de la circulation, A._______, ressortissant du
Kosovo né le (…), a été contrôlé par la police mobile de la gendarmerie
(…). Il est apparu qu'il séjournait de manière illégale en Suisse. Il a été
entendu le 16 novembre 2010 sur les raisons de sa présence en Suisse.
Ainsi que cela ressort du procès-verbal établi à cette occasion, l'intéressé
travaille en Suisse depuis l'été 2007, sans être au bénéfice d'une autori-
sation. Par ailleurs, à l'issue de l'audition, il a été informé que l'autorité
compétente examinerait l'opportunité de prononcer une mesure d'éloi-
gnement à son endroit et la possibilité lui a été donnée de se déterminer
à ce sujet.
B.
Par ordonnance du 4 mars 2011, le Ministère public (…) a condamné l'in-
téressé à 45 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans et à 255 francs de
frais de justice pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) ainsi qu'à la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (séjour et travail illé-
gaux)/(LEtr, RS 142.20). Dans l'état de fait, le Ministère public (…) a rete-
nu que l'intéressé avait séjourné et travaillé en Suisse en divers endroits
indéterminés, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'une
autorisation de travail, entre le mois de novembre 2008 et le 12 novembre
2010.
C.
Par courriers des 12 et 29 septembre 2011, le Service de la population
(…) du canton de B._______ a convoqué l'intéressé en vue de son départ
de la Suisse.
D.
Par décision du 29 septembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : l'ODM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction
d'entrée en Suisse valable de suite jusqu'au 28 septembre 2014, motivée
par l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, sans être en possession
de l'autorisation requise en la matière par la législation sur les étrangers.
Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours
conformément à l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021). Par ailleurs, cette interdic-
C-2973/2012
Page 3
tion d'entrée a été publiée dans le "Système d'information Schengen"
(SIS).
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 2 mai 2012.
E.
Par courrier du 17 octobre 2011, l'intéressé s'est adressé au Service de la
population, requérant le report de son départ de Suisse, aux fins de lui
permettre de poursuivre le traitement entrepris, suite à l'accident du 12
novembre 2010 dont il a été victime.
F.
Par décision du 25 octobre 2011, notifiée le même jour, le Service de la
population a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lui fixant à cet
effet un délai au 4 décembre 2011. Par acte daté du 28 octobre 2011, l'in-
téressé a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision,
concluant à son annulation. Par arrêt rendu le 2 février 2012, le Tribunal
cantonal a rejeté le recours introduit par l'intéressé et confirmé la décision
de renvoi prononcée à son encontre.
G.
Par acte daté du 8 mars 2012, l'intéressé a déposé un recours auprès du
Tribunal fédéral (ci-après : le TF) contre l'arrêt pris par le Tribunal canto-
nal le 2 février 2012. Ce recours a été déclaré irrecevable par le TF, dans
un arrêt rendu le 11 mars 2012.
H.
Par décision du 30 avril 2012, le Service de la population a prononcé la
mise en détention de l'intéressé en vue de son renvoi.
Le 2 mai 2012, l'intéressé a été renvoyé en direction de Pristina. Le mê-
me jour, il s'est vu remettre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée à son encontre le 29 septembre 2011 (cf. lettre D ci-dessus).
I.
Par acte du 1er juin 2012, l'intéressé, agissant par l'entremise de son avo-
cat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). A l'appui de son pour-
voi, le recourant a fait valoir qu'il avait uniquement voulu gagner honora-
blement sa vie, sans avoir eu conscience qu'en agissant de la sorte, il
commettait une infraction. Par ailleurs, ne s'étant pas autrement distingué
par un comportement inadéquat, il a considéré que – contrairement à ce
C-2973/2012
Page 4
qu'avait retenu l'ODM à son encontre – il n'avait pas attenté gravement à
l'ordre et à la sécurité publique. Enfin, il a estimé que l'ODM avait violé le
principe d'égalité dans la mesure où, dans un autre cas, dans lequel la
personne concernée s'était rendue coupable d'infractions pénales et avait
menti sur son identité, cet office avait prononcé une interdiction d'entrée
en Suisse d'une durée d'un an. Il a ainsi conclu, à titre préalable, à la res-
titution de l'effet suspensif au recours et, au fond, à l'annulation de la dé-
cision querellée, voire, à titre subsidiaire, à la limitation de l'interdiction
d'entrée en Suisse au 28 septembre 2012.
J.
Par décision incidente du 16 juillet 2012, le Tribunal a rejeté la requête
tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, soulignant qu'il était
loisible à l'intéressé de solliciter si nécessaire une suspension de l'inter-
diction d'entrée en Suisse de la part de l'ODM, en application de l'art. 67
al. 5 LEtr, afin de se soumettre à une expertise médicale, ordonnée par la
Suva. Il a par ailleurs invité l'intéressé à s'acquitter du versement d'une
avance de frais d'un montant de 900 francs.
K.
Par décision du 23 août 2012, l'ODM a délivré à l'intéressé un sauf-
conduit valable du 23 août au 10 septembre 2012 pour des motifs médi-
caux.
L.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le re-
jet par courrier du 27 septembre 2012, considérant qu'il ne contenait au-
cun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son
point de vue. S'agissant du grief tiré de la violation du principe de l'égalité
de traitement, cet office a considéré qu'au vu du comportement de l'inté-
ressé – lequel s'était en particulier refusé à quitter la Suisse jusqu'à son
renvoi forcé en date du 2 mai 2012 – et de la pratique en la matière, la
mesure d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans prononcée à son
encontre n'apparaissait pas disproportionnée.
M.
Invité à présenter ses observations sur ladite prise de position, le recou-
rant a confirmé, par écrit du 26 novembre 2012, qu'il maintenait son re-
cours et persistait dans ses conclusions.
N.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
C-2973/2012
Page 5
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâ-
le 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour-
voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans le cadre de la procé-
dure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Dans son ar-
rêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue
(cf. ATAF 2011/1 consid. 2; 2011/43 consid. 6.1).
C-2973/2012
Page 6
3.
3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lors-
que la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de cette me-
sure concernant les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux
Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à l'arrêt du TAF
C-1667/2010 du 21 mars 2011 (consid. 3.3). Si des raisons humanitaires
ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoi-
rement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'une personne non-
ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à
Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cet-
te personne – conformément, d'une part, au règlement (CE) no 1987/2006
du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation
du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO
L 381 du 28 décembre 2006 p. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et
abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/EU du 7 mars 2013, JO
L 87 p. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en
particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'ac-
cord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 p. 19 à 62)
et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur
les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ;
RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS.
Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra
refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation
avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée
la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur
leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des
motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obliga-
tions internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par.
1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire
de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement
C-2973/2012
Page 7
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur
ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011
consid. 3.3).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de ter-
rorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments con-
crets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers
(cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
C-2973/2012
Page 8
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du TAF
C-1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 6.4.3 et jurisprudence citée).
3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et res-
pecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80, p. 356).
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse fondée sur l'art. 67 al. 2 let. a
LEtr, valable du 29 septembre 2011 au 28 septembre 2014, estimant que
le recourant avait attenté gravement à la sécurité et l'ordre publics en rai-
son de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, durant la période
comprise entre l'été 2007 au 12 novembre 2010, sans posséder l'autori-
sation requise.
4.2 L'examen du dossier montre que le Ministère public de l'Etat de
B._______ a condamné l'intéressé, par ordonnance pénale du 4 mars
2011, à 45 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans et à 255 francs de
frais de justice, pour infraction à la LSEE (pour le séjour antérieur au
31 décembre 2007) ainsi qu'à la LEtr (séjour postérieur au 31 décembre
2007 et travail illégaux). Force est donc de constater que le recourant a
violé les prescriptions légales en travaillant en divers endroits indétermi-
nés en Suisse, durant la période comprise entre le mois de novembre
2008 et le 12 novembre 2010, date de son interpellation, sans être au
bénéfice d'aucune autorisation. Ces infractions ont au demeurant été re-
connues (cf. P.-V. d'audition du 16 novembre 2010). Il réalise ainsi les
conditions légales fixées à l'art. 80 let. a OASA, pour déterminer l'atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics.
4.3 Cet état de fait, non contesté par le recourant, est toutefois relativisé
par ce dernier, qui a invoqué sa méconnaissance de la langue française,
sa volonté de n'avoir pas voulu sciemment contrevenir aux prescriptions
du droit des étrangers, en s'efforçant au contraire de fournir un travail de
qualité ainsi que d'assurer son indépendance financière, sans jamais
avoir à recourir à l'aide sociale.
C-2973/2012
Page 9
Le Tribunal ne saurait cependant se satisfaire de tels arguments pour
considérer qu'il n'y aurait pas eu, en l'espèce, d'atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. De même, il ne sau-
rait pas davantage retenir à décharge de l'intéressé que ce dernier igno-
rait tout de l'existence d'exigences légales à son séjour ainsi qu'à l'exer-
cice d'une activité professionnelle en Suisse, voire que la complexité de
la loi applicable en la matière l'aurait empêché d'entreprendre les dé-
marches exigées pour obtenir l'autorisation de travail ad hoc. Le Tribunal
retient donc qu'il appartenait à l'intéressé de s'informer sur les prescrip-
tions en vigueur en matière de police des étrangers du pays dans lequel il
entendait travailler à partir du mois de novembre 2008. En cas d'incerti-
tude à ce propos, il lui incombait de se renseigner auprès des autorités
compétentes. Il est en effet patent que tout étranger est censé s'occuper
personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre
un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en con-
fère le droit (cf. dans ce sens arrêt du TAF C-4717/2012 du 5 avril 2013
consid. 5.2).
Par ailleurs, le fait de vouloir améliorer sa situation économique en trou-
vant un emploi stable lui permettant de gagner honorablement sa vie,
comme s'en prévaut l'intéressé dans son recours, ne confère nullement le
droit de séjourner et de travailler librement en Suisse, puisque seules les
prescriptions légales en matière de droit des étrangers sont détermi-
nantes quant au règlement des conditions de séjour et de travail dans ce
pays.
4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recou-
rant, par la commission des infractions précitées, qui ont été sanction-
nées pénalement, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre pu-
blics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2
let. a LEtr.
5.
5.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM, d'une durée de trois ans, satisfait aux principes de la proportion-
nalité et de l'égalité de traitement.
5.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit adminis-
C-2973/2012
Page 10
tratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut
notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par
la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle
pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du TAF C-599/2012 du
13 novembre 2012, consid. 8 et réf. cit.). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessi-
té) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public re-
cherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer-
née (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1, et la ju-
risprudence citée).
5.3 En l'espèce, les faits reprochés au recourant ont été établis ci-dessus.
5.3.1 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé est une
mesure administrative de contrôle : elle se justifie dans le but de tenir le
recourant éloigné de Suisse, où il a contrevenu aux prescriptions légales.
Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation
en vigueur (cf. arrêt du TAF C-1385/2012 précité consid. 8.3.1 et
C-3247/2011 du 6 mars 2012, consid. 10.3.1). Par ailleurs, les infractions
reprochées au recourant ne sauraient être minimisées. Il convient en par-
ticulier de rappeler qu'il a travaillé illégalement en Suisse durant plus de
24 mois et que sans l'interpellation du 12 novembre 2010, l'intéressé au-
rait poursuivi son activité lucrative sans autorisation en Suisse. Cette ap-
préciation se voit confirmée par le fait qu'en dépit des prononcés du
29 septembre 2011 (interdiction d'entrée en Suisse), respectivement du
25 octobre 2011 (renvoi de Suisse) l'intéressé a poursuivi son activité pro-
fessionnelle (cf. mémoire de recours du 1er juin 2012 ad p. 4).
5.3.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément
qui doit être examiné. L'intéressé a indiqué devoir poursuivre le traitement
médical instauré en Suisse, ensuite de l'accident dont il a été la victime le
12 novembre 2010. Force est de constater toutefois que cette allégation
n'est étayée par aucun document et que le seul élément figurant au dos-
sier consiste en la production d'un sauf-conduit délivré par l'ODM le
23 août 2012, afin de permettre à l'intéressé de se rendre à trois exa-
mens médicaux commandés par la Suva. Il ressort par ailleurs de l'arrêt
du 2 février 2012 prononcé par la 1ère Cour administrative du canton de
C-2973/2012
Page 11
B._______, confirmant la décision de renvoi de Suisse prononcée à l'en-
contre de l'intéressé le 25 octobre 2011, que celui-ci a pu bénéficier en
Suisse de soins et d'un suivi médical durant une longue période de près
de quinze mois et que son état de santé actuel n'impose pas la poursuite
de son séjour dans le pays. Aussi, dès lors que l'intéressé peut solliciter
au besoin une suspension de la mesure d'interdiction prononcée à son
encontre, en application de l'art. 67 al. 5 LEtr, son intérêt privé à pouvoir
se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être
considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloi-
gnement.
5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, le Tribunal considère que la mesure d'éloignement querellée est
nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécu-
rité et à l'ordre publics en Suisse. La durée de la mesure – trois ans –
fondée sur un travail illégal d'au moins 24 mois en Suisse respecte le
principe de la proportionnalité.
5.5 Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans
des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de
traitement. La comparaison faite par l'intéressé avec la situation analysée
dans l'arrêt du TAF C-4329/2011 du 14 mars 2012 n'est pas pertinente
dès lors que cette affaire présente une situation complètement différente
à la sienne, à savoir une personne au bénéfice d'une carte de résidant
d'un Etat partie aux accords d'association à Schengen. Dans ces circons-
tances, l'intéressé ne saurait requérir l'application de la solution retenue
dans cet arrêt à son propre cas. Il convient par conséquent de confirmer
la décision de l'autorité de première instance.
6.
L'ODM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, l'intéressé n'est pas un ressortis-
sant de l'un des Etats parties aux accords d'association à Schengen. En
raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans
l'Espace Schengen. Cette interdiction est justifiée par les circonstances
du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement
SIS II). Elle l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application
des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les
Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48
consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats mem-
bres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des
C-2973/2012
Page 12
motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf.
consid. 3.2 ci-dessus).
7.
7.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
7.3 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge
du recourant et sont fixés à 900 francs (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-2973/2012
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 900 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 août 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population (en copie), pour information et dossier
cantonal en retour.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :