B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2975/2014
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-2975/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissante camerounaise née (en) 1978, est entrée une
première fois en Suisse le 27 juillet 2007 au bénéfice d'une autorisation de
séjour suite à son mariage contracté le 11 décembre 2004 avec
E._______, ressortissant italien né (en) 1957. Lors de son entrée en
Suisse, la prénommée était déjà mère de deux enfants (nés [en] 1999 et
[en] 2004) résidant au Cameroun ; elle bénéficiait d'une autorisation de
séjour française valable du 10 février 2006 au 9 février 2016.
Le 10 août 2008, l'intéressée a quitté la Suisse pour le Cameroun et a
divorcé d'E._______ au Cameroun le 19 septembre 2008 (cf. jugement de
divorce du Tribunal de grande instance du Dja et Lobo à Sangmélima du
19 septembre 2008).
B.
C._______, fruit d'une relation entre A._______ et B._______,
ressortissant suisse né (en) 1984, est né au Cameroun (en) 2009.
Le 6 mars 2009, A._______, accompagnée de son fils C._______, est
revenue en Suisse pour vivre auprès de B._______, sans toutefois être au
bénéfice d'un visa ou d'une autorisation de séjour.
Le 10 novembre 2009, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour sans activité lucrative valable jusqu'au 4 mars 2010
en vue de préparer son mariage avec B._______.
A._______ et B._______ se sont mariés au Cameroun le 24 juillet 2010 et
semblent être revenus en Suisse le 8 août 2010, sans que l'intéressée soit
au bénéfice d'une autorisation de séjour.
C.
Suite à ce mariage, les époux ont entrepris des démarches pour obtenir
une autorisation de séjour en faveur d'A._______. Le Service de la
population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM), par
courrier du 23 mars 2011, a refusé de délivrer dite autorisation au motif que
le mariage contracté au Cameroun n'avait pas été retranscrit dans le
registre d'état civil suisse.
D._______, fille d'A._______ et B._______, est née (en) 2011 à Sion.
C-2975/2014
Page 3
D.
Par jugement du 15 octobre 2012, le Tribunal de Sion a prononcé la
dissolution par le divorce du mariage entre A._______ et E._______.
E.
Après avoir été arrêtée le 5 mars 2013 dans le cadre d'une procédure
pénale concernant un trafic de stupéfiants, A._______, alors encore en
détention provisoire, a signé le 26 mars 2013 un document intitulé "droit
d'être entendu concernant les mesures d'éloignement" de la police
cantonale valaisanne, l'informant qu'elle pouvait faire l'objet d'un renvoi et
d'une interdiction d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen en raison
des faits qui lui étaient reprochés.
F.
Au mois d'octobre 2013, A._______, B._______ et leurs deux enfants ont
quitté la Suisse pour le Cameroun.
G.
Par jugement du 12 novembre 2013, le Tribunal de Sion a condamné
A._______ à 24 mois de peine privative de liberté avec un sursis de deux
ans pour violation grave de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et pour
blanchiment d'argent.
H.
Par décision du 17 janvier 2014, l'Office fédéral des migrations (désormais
Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a prononcé à l'encontre
d'A._______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 16 janvier
2024 et l'inscription de celle-ci dans le Système d'information Schengen
(ci-après : SIS) aux motifs suivants :
"La personne susmentionnée a été condamnée par le Tribunal de Sion, par
jugement du 12.11.2013, à une peine privative de liberté de 24 mois
(sursis : 2 ans), pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et
blanchiment d'argent. Etant donné la gravité des infractions commises et
la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, une
mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'impose. Aucun intérêt
privé susceptible de primer sur l'intérêt public à ce que les entrées en
Suisse sur la personne susmentionnée soient à l'avenir contrôlées ne
ressort du dossier".
C-2975/2014
Page 4
I.
B._______ est revenu en Suisse le 9 mars 2014, suivi de son épouse et
de leurs deux enfants communs le 15 avril 2014. Par actes des 18 et
28 avril 2014, il a requis auprès du SPM une autorisation de séjour en
faveur de son épouse.
Par courrier du 7 mai 2014, le SPM, constatant qu'une interdiction d'entrée
avait été prononcée à l'encontre de l'intéressée, a notifié dite décision à
B._______ et imparti un délai de départ à A._______ au 27 juin 2014.
J.
Par acte du 30 mai 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision
du SEM du 17 janvier 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF).
A l'appui de son recours, la prénommée a relevé qu'elle était mariée à un
ressortissant suisse, avec lequel elle avait deux enfants également
suisses. Elle a ensuite fait valoir que la condamnation pénale du
12 novembre 2013 avait été rendue en son absence, que ses démêlés
judiciaires résultaient du fait que les autorités avaient mis des années avant
de lui donner un titre de séjour et que, faute de pouvoir travailler, sa
situation financière précaire ne lui avait plus permis de subvenir aux
besoins de sa famille, notamment à ceux de ses deux enfants au
Cameroun.
Elle a ainsi requis du Tribunal une réduction de la durée de l'interdiction
d'entrée, notamment eu égard aux besoins de ses enfants en Suisse.
K.
Le 6 juin 2014, A._______ a quitté le territoire suisse.
L.
Dans sa réponse du 13 août 2014, le SEM a constaté l'existence d'un titre
de séjour français de la prénommée et a en conséquence annulé
l'inscription au SIS de l'interdiction d'entrée. L'autorité inférieure a
également estimé que les motifs familiaux avancés par la recourante ne
l'amenaient pas à modifier sa position quant au bien-fondé de sa décision
et a conclu au rejet du recours.
M.
Par acte du 15 septembre 2014, la recourante a confirmé ses arguments
développés dans son recours.
C-2975/2014
Page 5
Invité à se déterminer sur le courrier précité, le SEM a estimé qu'aucun
élément ne l'amenait à modifier sa position et a conclu au rejet du recours.
N.
Invitée par ordonnance du 10 juin 2015 à informer le Tribunal des
éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et
professionnelle depuis ses dernières déterminations, la recourante a
notamment déclaré, par pli du 25 juin 2015, que ses deux enfants suisses
l'avaient rejointe en France et que son époux vivait toujours en Suisse.
Par acte du 19 août 2015, A._______ a informé le Tribunal de la nouvelle
adresse postale de son époux en Suisse.
O.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
C-2975/2014
Page 6
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 2).
2.4 Le litige porte sur la décision du 17 janvier 2014 par laquelle l'autorité
inférieure a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse et
dans l'Espace Schengen à l'encontre d'A._______, valable du 17 janvier
2014 au 16 janvier 2024.
En matière d'interdiction d'entrée, il s'agit de distinguer fondamentalement
suivant que l'intéressée est ressortissante d'un état membre à l'Accord sur
la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ou d'un état
tiers, notamment en ce qui concerne la durée de dite interdiction. En
l'occurrence, A._______ est une ressortissante camerounaise, soit un état
tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examinera uniquement à l'aune
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Le Tribunal de céans rappellera dès lors le but d'une interdiction d'entrée
et les règles régissant le prononcé d'une telle mesure à l'égard des
ressortissants des états tiers (cf. consid. 3 infra), puis il s'attachera à
examiner si les conditions pertinentes pour un semblable prononcé sont
réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 4 infra).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un
étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée
comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme
une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre
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publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568).
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.
3.2.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre
juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la
santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. FF
2002 3469, 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a),
en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
OASA).
A ce propos, il sied de souligner que la pratique sévère adoptée par les
autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou
de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après : CourEDH) qui admet que la lutte contre le
trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans
une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée.
La protection de la collectivité publique face au développement du marché
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Page 8
de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public
prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable
d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui
s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la
consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures
d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées
lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de
manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité
constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses
personnes (cf. arrêt du TAF C–6835/2011 du 28 février 2013 consid. 5.1 et
réf. cit.).
3.3
3.3.1 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de
cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Une menace grave peut
résulter d'une menace délictuelle sur un bien juridique particulièrement
important (en particulier la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle,
et la santé), de l'appartenance de l'acte délictuel à la grande criminalité
(notamment terrorisme, traite humaine, trafic de stupéfiants ou criminalité
organisée), de la multiplicité des actes – en prenant en compte un éventuel
accroissement de la gravité des actes –, ou aussi du fait qu'aucun pronostic
favorable ne peut être posé (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2).
3.3.2 Les interdictions d'entrée, prononcées pour une durée de plus de
5 ans sur la base de l'art. 67 al. 3 LEtr, sont toutefois limitées à 15 ans au
maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).
3.3.3 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de
traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2014/20 précité ibid. ; voir
aussi THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss,
586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012,
p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité,
il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe
un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette
mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la
liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de
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la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I
176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-
dessus).
3.4 Finalement, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants
le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une
interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une
interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.5 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en
Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et
familiale garantie par l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Pour que l'étranger puisse se prévaloir de cette
disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse
(cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 131 II 265 consid. 5). Cette disposition
protège avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il est en
outre admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice
de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.
Il sied en outre de relever qu'un recourant ne saurait fonder aucune
prétention directe à entrer librement sur le territoire suisse sur la base de
la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107), l'intérêt de l'enfant se devant toutefois d'être pris en compte
dans la pesée de tous les intérêts (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
4.
En l'espèce, le SEM a prononcé à l'encontre d'A._______ une interdiction
d'entrée en Suisse fondée sur l'art. 67 LEtr, valable 10 ans, soit du
17 janvier 2014 au 16 janvier 2024, aux motifs que la prénommée avait
gravement attenté à la sécurité et à l'ordre publics.
En conséquence, le Tribunal examinera si le prononcé de l'interdiction
d'entrée du 17 janvier 2014 est justifié quant à son principe (consid. 4.2
infra), si c'est à bon droit qu'une durée supérieure à cinq ans a été fixée
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Page 10
(ce qui suppose une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics ;
consid. 4.3 infra) et si ce prononcé est conforme au principe de la
proportionnalité (consid. 4.4 infra).
4.1 Il sied de relever au préalable que la recourante, bien qu'elle soit
mariée à un ressortissant suisse, ne saurait se prévaloir de l'Accord sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. arrêts du TF
2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.3 et 2C_1092/2013 du 4 juillet
2014 consid. 5.2 et 6.2.3) en ce qui concerne le prononcé d'une interdiction
d'entrée en Suisse.
4.2 S'agissant tout d'abord du principe de cette interdiction d'entrée, le
Tribunal relève ce qui suit.
4.2.1 Il appert au dossier que la recourante a été condamnée le
12 novembre 2013 à 24 mois de peine privative de liberté pour infraction
grave à la LStup et blanchiment d'argent. Aucun autre antécédent judiciaire
ne ressort de l'extrait du casier judiciaire du 16 janvier 2014. Toutefois, il
sied ici de relever qu'elle a effectué de nombreux séjours en Suisse sans
être au bénéfice d'une autorisation de séjour idoine.
4.2.2 Au vu de ce qui précède, A._______ a clairement attenté à la sécurité
et à l'ordre public en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr par la
commission des infractions précitées, qui ont été pénalement
sanctionnées, et par ses séjours en Suisse en violation des prescriptions
en matière de droit des étrangers, de sorte qu'il se justifie pleinement de
prononcer, sur cette base, une interdiction d'entrée à son encontre.
4.3 S'agissant de l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, l'autorité
inférieure a estimé qu'A._______ constituait une menace grave pour la
sécurité et l'ordre public justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement
allant au-delà de la durée maximale de cinq ans (cf. ATF 139 II 121
consid 6.2).
4.3.1 Au regard du comportement délictueux que la prénommée a adopté
au cours de l'année 2012, en soulignant ici que lors de sa condamnation
du 12 novembre 2013, l'intéressée a notamment été reconnue coupable
d'infraction à la LStup pour trafic de cocaïne – en servant d'intermédiaire
pour le trafic de 165 grammes de cette substance – et pour avoir blanchi
environ 10'000 francs issus du trafic de stupéfiants, il n'est pas contestable
que ces agissements constituent non seulement un trouble à l'ordre social,
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Page 11
mais encore affectent gravement un intérêt fondamental de la société
(cf. consid. 3.2.2 supra).
4.3.2 L'activité délictueuse de l'intéressée a porté atteinte à des biens
protégés particulièrement importants (notamment la santé ;
cf. consid. 3.3.1 supra). De plus, A._______ a des dettes pour plus
18'000 francs (2'684.90 de poursuites et 15'501.55 d'actes de défaut de
biens selon l'extrait du registre des poursuites du 24 mai 2013) et, lors de
son arrestation, entrevoyait de continuer son activité à plus long terme
(cf. consid. 4.4.2.2 infra) de sorte qu'il n'est pas exclu que la prénommée
reprenne son activité délictueuse pour rembourser ses dettes. Ainsi, aucun
pronostic favorable ne peut être posé en faveur de l'intéressée. Les
allégations de la recourante selon lesquelles elle regrette sincèrement ses
agissements (cf. déterminations de la recourante des 15 septembre 2014
et 25 juin 2015) doivent certes être saluées ; cela étant, dans les
circonstances précitées, le Tribunal ne saurait considérer que ce remord
offre à lui seul l'assurance que la recourante ne va pas réitérer dans cette
activité délictuelle ne serait-ce que pour sortir de sa situation financière
précaire. A ce stade, il y a donc lieu de retenir que la recourante s'est
rendue coupable d'infractions qui présentent objectivement une menace
grave et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt
fondamental de la société au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.2
supra).
Partant le Tribunal estime que la menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics, justifiant le dépassement de la durée maximale de cinq ans dans
le prononcé de la mesure d'éloignement, est réalisée.
4.4 Il sied dès lors d'examiner si la mesure querellée respecte le principe
de proportionnalité (cf. consid. 3.3.3).
S'agissant de la durée de dix ans de l'interdiction d'entrée prononcée,
l'autorité inférieure n'a pas spécifiquement relevé quel élément justifiait à
ses yeux ce prononcé. Dans sa décision du 17 janvier 2014, elle a estimé
qu'aucun intérêt privé de la recourante n'était "susceptible de primer sur
l'intérêt public" à son éloignement et, dans ses déterminations au cours de
la procédure devant le Tribunal de céans, elle s'est bornée à relever que
les motifs familiaux allégués par la recourante n'étaient pas de nature à
modifier sa position.
4.4.1 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable
que l'éloignement de l'intéressée du territoire suisse est apte et nécessaire
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pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics,
le principe-même du prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de la
recourante ayant déjà été admis par le Tribunal (cf. consid. 4.2.2 et 4.3.2
supra).
4.4.2 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et,
d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée pendant dix ans du
territoire helvétique afin d'atteindre les buts précités.
4.4.2.1 A._______ allègue qu'elle est mariée à un ressortissant suisse
avec lequel elle a eu deux enfants qui ont également la nationalité suisse
et que son époux réside sur le territoire suisse. Quant à ses enfants, force
est de constater que ceux-ci ont rejoint leur mère en France en cours de
procédure et y sont désormais scolarisés (cf. déterminations du 25 juin
2015). Il ressort du dossier que les époux sont toujours mariés et que
l'intéressée dispose en conséquence de l'autorité parentale conjointe et
d'un droit de garde sur les enfants.
A titre préalable, il s'impose toutefois de relever qu'il ne saurait s'agir, dans
le présent contexte, de l'intérêt d'A._______ à demeurer en Suisse,
puisqu'elle n'y dispose d'aucun titre de séjour. Il ne peut donc s'agir pour
elle de prétendre mener une vie de famille en Suisse. En effet,
l'impossibilité pour la prénommée de mener durablement une vie familiale
en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais
découle du fait qu'elle s'est vu refuser, par les autorités cantonales, l'octroi
d'une autorisation de séjour en ce pays (cf. let. C supra). Il s'ensuit que
l'appréciation de la situation de la recourante susceptible d'être opérée
sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne
vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique de façon
disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressée avec
son époux domicilié en Suisse.
A._______ bénéficie d'une autorisation de séjour française valable
jusqu'en février 2016, de sorte qu'elle peut actuellement résider sur le
territoire français, non loin de la frontière suisse, et ainsi entretenir un lien
étroit avec son époux sans contraintes excessives. La proximité
géographique permet en effet à la recourante de voir son époux en France
à intervalle régulier. S'y ajoute la possibilité pour la recourante de bénéficier
de sauf-conduits, à condition qu'elle en fasse la demande.
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Concernant le lien de la recourante avec ses enfants, force est de constater
que ceux-ci, âgés respectivement de six ans et demi et de trois ans et demi,
vivent désormais avec leur mère en France et que la décision querellée
n'entrave donc pas leur relation au sens de l'art. 8 CEDH
(cf. déterminations de la recourante du 25 juin 2015). Pour la même raison,
l'intérêt des enfants sous l'angle de l'art. 3 al. 1 CDE (cf. consid. 3.6 supra)
ne saurait être prépondérant. Certes, le Tribunal est conscient que la
situation va être difficile à vivre pour tous les membres de cette famille.
Cela étant, il convient de garder à l'esprit que l'impossibilité pour la
recourante de mener une vie de famille en Suisse ne relève pas
primairement de l'interdiction d'entrée, mais de l'absence de titre de séjour.
En outre, la recourante n'a pas toujours agi avec beaucoup d'égard envers
sa famille si l'on songe qu'elle transportait de la cocaïne dans le landau où
se trouvait l'un de ses enfants (cf. notamment procès-verbal d'audition de
la police cantonale valaisanne du 13 mars 2013 réponse 11 et 12 p. 3), que
le trafic de stupéfiants auquel se livrait l'intéressée s'est à une occasion au
moins déroulé dans les environs immédiats de l'appartement familial
(cf. notamment procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne
du 5 mars 2013 réponse 4 p. 3) et que le domicile familial a été le théâtre
d'une dispute concernant de l'argent issu du trafic de stupéfiants
(cf. notamment procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne
du 26 mars 2013 réponse 5).
4.4.2.2 A l'intérêt privé que la recourante a de pouvoir entrer librement en
Suisse, il y a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. Comme
susmentionné, il existe un intérêt public prépondérant à la lutte contre le
trafic de stupéfiants (cf. consid. 3.2.2 supra) et contre le blanchiment
d'argent issu d'activités criminelles. Toutefois, celui-ci est atténué en
l'espèce par le fait qu'A._______ ne présente pas d'antécédents pénaux et
que les faits reprochés (trafic de 165 grammes de cocaïne et blanchiment
d'argent de 10'000 francs) ont été commis sur une période d'environ neuf
mois. Le bénéfice personnel retiré de ce trafic est relativement ténu et il ne
saurait être considéré que la recourante vivait de ces revenus, même si
elle a agi par appât du gain. Certes la recourante a indiqué avoir été mue
par la volonté d'aider ses enfants restés au Cameroun (cf. recours du 29
mai 2015, courrier de la recourante du 15 septembre 2015). Cela étant,
elle a par ailleurs avancé qu'elle avait eu dans l'idée d'ouvrir un commerce
(cf. procès-verbal d'audition de la police cantonale valaisanne du 26 mars
2013 réponse 1 p. 1). Cette dernière allégation laisse plutôt entendre que
la recourante entrevoyait d'exercer cette activité délictueuse à plus long
terme – à défaut d'avoir le financement nécessaire qui lui manquait – et ne
constitue guère une circonstance atténuante.
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4.4.2.3 Au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que la décision rendue le 17 janvier 2014 par
l'autorité inférieure est nécessaire et adéquate, mais que la durée de
l'interdiction d'entrée en Suisse, eu égard aux décisions prises par les
autorités dans des cas analogues, doit être réduite à sept ans, à savoir
jusqu'au 16 janvier 2021, afin de respecter les principes de proportionnalité
et d'égalité de traitement.
4.5 Au demeurant, il sied de noter que la recourante garde la possibilité de
solliciter auprès de l'office fédéral compétent, de manière ponctuelle, la
délivrance de sauf-conduits au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr afin de lui
permettre de rencontrer, avec ses enfants, son époux en Suisse.
4.6 Finalement, il sied de relever que l'autorité inférieure a constaté
l'existence du titre de séjour français de la prénommée et a en
conséquence annulé – à juste titre – l'inscription au SIS de l'interdiction
d'entrée par acte du 13 août 2014.
5.
5.1 Concernant les frais de procédure, selon l'art. 63 al. 1 PA, ceux-ci
comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les
débours, et sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui
succombe. Cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits,
d'un montant de 500 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Ce montant est prélevé sur celui de
l'avance de frais de 900 francs versée le 5 juillet 2014, dont le solde, à
savoir 400 francs, sera restitué à la recourante.
5.2 Quant aux dépens, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). En l’occurrence, il apparaît que la
recourante n'est pas représentée, de sorte qu’elle ne peut revendiquer le
remboursement des frais de représentation (art. 64 al. 1 PA en relation avec
les art. 8 à 11 FITAF) et qu’elle n’a pas démontré avoir assumé de frais
relativement élevés en relation avec la défense de la cause au sens de
l’art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF, de sorte qu’elle n’a pas
droit à des dépens.
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(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 17 janvier 2014 sont
limités au 16 janvier 2021.
3.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de
900 francs versée le 5 juillet 2014, dont le solde (400 francs) sera restitué
à la recourante par le Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic (…) en retour
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour
information, avec le dossier cantonal (…) en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Expédition :