Cour III
C-298/2006
{T 0/2}
Arrêt du 31 janvier 2008
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Graziano Mordasini, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat,
rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f aOLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-298/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante équatorienne née le..., est arrivée en
Suisse fin 1999. Depuis cette date, elle vit et travaille à Lausanne en
tant que femme de ménage et garde d'enfants.
Elle a été ensuite rejointe par son mari B._______, ressortissant
équatorien né le... et au mois de novembre 2001 par leur enfant,
C._______, né le....
B.
Le 21 février 2001, A._______ a été interpellée par la Police
municipale de Morges. De l'enquête, il ressortait que la prénommée,
arrivée d'Espagne le 6 novembre 2000, s'était installée irrégulièrement
à Lausanne, où elle travaillait en tant que femme de ménage. Suite à
cette infraction aux prescriptions de police des étrangers, l'intéressée
a été condamnée le 29 mars 2001 à une amende de Fr. 400.-.
Le 4 mars 2001, elle a ensuite quitté la Suisse pour la France.
C.
Le 16 mars 2005, A._______ et B._______, ont sollicité auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) la
régularisation de leurs conditions de séjour, ainsi que celle de leur
enfant C._______, sur la base de la Circulaire du 21 décembre 2001
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité (Circulaire Metzler). Ils ont indiqué
séjourner de manière ininterrompue en Suisse depuis le 16 octobre
1999, respectivement depuis le 16 juin 2000. Les intéressés ont invité
les autorités cantonales à tenir compte de leur intégration sociale et
professionnelle sur territoire helvétique, ainsi que de l'intégration
scolaire de leur enfant, arrivé en Suisse le 1er novembre 2001.
À l'appui de cette requête les époux D._______ ont notamment versé
au dossier des contrats et attestations de travail, des certificats
d'assurance-maladie, une copie des passeports, des justificatifs
bancaires, des déclarations d'absence de poursuites, plusieurs lettres
de soutien des employeurs et connaissances, ainsi que des
attestations de scolarité de leur enfant.
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Donnant suite à ladite requête, en date du 17 juin 2005, le SPOP a
informé les intéressés qu'il était disposé à leur délivrer une
autorisation de séjour et a transmis leur dossier aux autorités
fédérales sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE ,
RO 1986 1791).
D.
Le 17 août 2005, l'ODM leur a fait part de son intention de ne pas les
exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE,
tout en leur donnant la possibilité de présenter leurs déterminations
dans le cadre de l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA , RS 172.021).
E.
Dans une prise de position du 15 novembre 2005, agissant par
l'intermédiaire de leur conseil, A._______ et B._______ ont, pour
l'essentiel, repris l'argumentation développée dans la demande de
régularisation du 16 mars 2005 et souligné que, compte tenu de leur
intégration sociale et professionnelle, ainsi que de la scolarité de
C._______ et de la durée de leur séjour, un retour en Equateur
constituerait un déracinement et ils se trouveraient dans une situation
de détresse personnelle grave. Les requérants ont en outre ajouté
qu'ils n'avaient aucun logement dans leur pays d'origine et que
B._______ avait gardé des contacts uniquement avec sa mère, mais
plus du tout avec ses deux frères.
F.
Le 28 novembre 2005, l'ODM a rendu une décision de refus
d'exception aux mesures de limitation. L'autorité intimée a retenu, en
particulier, que les époux D._______ avaient commis des infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers, que la continuité de
leur séjour en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction, que les
intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration
professionnelle ou sociale particulièrement marquée et qu'ils avaient
conservé des attaches avec leur pays d'origine.
Il a au surplus considéré que leur enfant C._______, eu égard à son
jeune âge, était intimement lié à ses parents, de sorte qu'il ne se
justifiait pas d'examiner plus en détail sa situation.
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G.
Par acte du 16 janvier 2006, A._______ et B._______ ont recouru
contre la décision précitée en demandant l'admission du recours et
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Les intéressés ont
repris, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans leurs
observations du 15 novembre 2005.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
21 mars 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée, après avoir relevé
que les recourants avaient adopté un comportement particulièrement
répréhensible en enfreignant délibérément les prescriptions de police
des étrangers, a estimé qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation
de rigueur au sens de la jurisprudence développée à cet égard. Il a en
outre indiqué que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas
pour but de les soustraire aux conditions de vie de leur pays d'origine.
Ledit office a enfin souligné que la situation de C._______ était
intimement liée à celle de ses parents, de sorte qu'un retour des
intéressés en Equateur ne comporterait pas d'obstacles
insurmontables pour lui.
I.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, les
recourants n'ont pas réagi.
J.
Complétant l'instruction du cas, le Tribunal administratif fédéral a invité
A._______ et B._______ à l'informer, pièces à l'appui, de leur situation
professionnelle et financière, ainsi que du degré d'avancement des
études entreprises par C._______ et des résultats scolaires obtenus.
Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 2 juillet 2007, les
recourants ont produit toute une série de documents portant sur le
déroulement des études et les résultats scolaires obtenus par leur
enfant, ainsi que des actes attestant l'autonomie financière de leur
famille.
K.
Appelé à se déterminer sur les documents produits en cours de
procédure, par duplique du 25 octobre 2007, l'autorité inférieure a
maintenu ses conclusions.
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Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let c. ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]. Dès
lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF, selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ et B._______ qui sont directement touchés par la
décision entreprise ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 de l'aLSEE
et art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais
prescripts par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des
dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les
travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité
lucrative (cf. art. 1 aOLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums
sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une
activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne
remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne
sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une
autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 aOLE (cf. art.
12 al. 1 et 2 aOLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f aOLE).
3.
A ce propos, il sied de relever que les autorités fédérales ne sont pas
liées par l'appréciation émise par le SPOP dans son préavis du 17 juin
2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
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Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière
d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let.
f aOLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement
à l'ODM (cf. art. 52 let. a aOLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en
français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f aOLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que les étrangers
concernés se trouvent dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que leurs conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire les
intéressés aux restrictions des nombres maximums comporte pour eux
de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du
cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas
forcément que la présence des étrangers en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le
fait que des étrangers aient séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés socialement et
professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;
il faut encore que leurs relations avec la Suisse soient si étroites qu'on
ne puisse exiger qu'ils aillent vivre dans un autre pays, notamment
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dans leur pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié
ou de voisinage que les requérants ont pu nouer pendant leur séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II
110 consid. 2, 123 II 125, consid. 2 et et jurisprudence citée; cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] I 1997, p. 267ss).
4.3 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais
en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille
forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente
un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue
pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de
porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de
tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de
l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants [cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; 123
II 125 consid. 4a]).
4.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux n'étaient pas
pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée
d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est
illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si les intéressés se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de les excepter des
mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu
de se fonder sur les relations familiales des requérants en Suisse et
dans leur patrie, sur leur état de santé, sur leur situation
professionnelle et sur leur intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16 du
1er juin 2007 consid. 5.4; ATF 130 II précité, consid. 3; cf. également
les ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du
21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006
consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du
6 février 2006 consid. 3.1).
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5.
Dans ses déterminations, les intéressés invoquent la Circulaire du 21
décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers
dans les cas personnels d'extrême gravité pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation.
5.1 Les directives de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force
de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées
concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière
des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I
171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264 ss).
5.2 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 21 décembre 2006
et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce
les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de
l'art. 13 let. f aOLE s'agissant de cas personnels d'extrême gravité en
rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la
jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral.
Si la Circulaire de 2001 mentionne que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de
rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la
situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères
(intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier,
que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE, étant entendu que
cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation
d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Les recourants ne peuvent
ainsi tirer en leur faveur aucun avantage de cette circulaire (cf. ATAF
2007/16 du 1er juin 2007 consid. 6.3; ATF 2A.531/2005 du 7 décembre
2005).
Les arguments soulevés à cet égard par les intéressés apparaissent
donc mal fondés.
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6.
Dans le cas d'espèce, par des déclarations constantes tout au long de
la procédure, B._______ a affirmé séjourner de manière ininterrompue
en Suisse depuis le 16 juin 2000. A._______ a fourni quant à elle des
informations contradictoires concernant la durée de son séjour sur sol
helvétique: dans sa demande de régularisation du 16 mars 2005, elle
a indiqué être arrivé en Suisse le 16 octobre 1999, en revanche, selon
le rapport de police du 1er mars 2001 il apparaît que la recourante est
arrivée sur le territoire de la Confédération le 6 novembre 2000 et que
son départ de Suisse pour la France a été constaté le 4 mars 2001.
Enfin, dans sa prise de position du 15 novembre 2005, ainsi que tout
au long de la procédure de recours, l'intéressée a allégué être venue
en Suisse avec son mari le 16 juin 2000. Se fondant sur les pièces du
dossier, en particulier sur les déclarations de leurs employeurs et
connaissances, le TAF estime que les éléments portés à sa
connaissance sont suffisants pour considérer que la recourante se
trouve en Suisse depuis fin 1999.
Ce point ne revêt toutefois pas un caractère déterminant puisque
l'autorité de céans est amenée à constater que la plupart des années
passées en Suisse par les intéressés l'ont été dans la clandestinité. Ils
ont été seulement mis au bénéfice d'une tolérance cantonale à partir
du 16 mars 2005, ce jusqu'à droit connu sur leur demande de
régularisation. Cela étant, les séjours illégaux ou précaires effectués
en Suisse ne sauraient être considérés comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour
des étrangers de séjourner en Suisse pendant de longues années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres raisons tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 consid. 7 et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, A._______ et B._______ ne sauraient tirer
parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
Pour rappel, les recourants se trouvent en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter
la Suisse au terme du séjour pour lequel ils ont été autorisés à y
séjourner et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
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7.
S'agissant des critères d'évaluation autres que la seule durée du
séjour illégal en Suisse, le TAF doit constater que la relation des époux
D._______ avec ce pays n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il faille
faire abstraction de l'illégalité de leur séjour et admettre l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité.
7.1 Selon la jurisprudence, le fait que des étrangers aient séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'ils s'y soient bien
intégrés socialement et professionnellement et que leur comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour
des personnes "sans-papiers" voir les arrêts du Tribunal fédéral
2A.199/2006 du 2 août 2006; 2A.222/2006 du 4 juillet 2006;
2A.158/2006 du 2 juin 2006; 2A.21/2006 du 23 février 2006;
2A.10/2006 du 18 janvier 2006; 2A.565/2005 du 23 décembre 2005;
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). A cela s'ajoute, comme on vient
de le voir, que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas
pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 précité).
7.2 En l'espèce, s'il est vrai qu'au cours des environ sept ans passés à
Lausanne A._______ et B._______ ont développé certaines attaches
avec la Suisse, ont appris la langue française et assuré leur
indépendance financière sans émarger à l'assistance publique, leur
intégration dans ce pays n'est pas à ce point prononcée qu'il faille
reconnaître à leur situation les caractéristiques constitutives d'un cas
de rigueur. Socialement parlant, les efforts consentis par les
recourants pour assimiler les moeurs helvétiques ne sont nullement
remis en question. Il n'est toutefois rien de plus naturel, après les
nombreuses années vécues en Suisse, que des migrants se soient
adaptés à leur nouveau milieu et aient tissé des attaches, parfois
fortes, avec ce pays. Toutefois, ces liens ne sont pas encore à ce point
profonds et durables que les époux D._______ ne puissent envisager
un retour dans leur pays d'origine. En effet, bien qu'ils cherchent à
minimiser les relations qu'ils entretiennent avec leur patrie, il n'en
demeure pas moins que le véritable centre de leurs intérêts se situe,
encore et toujours, en Equateur, où vivent la mère et deux frères du
mari (cf. prise de position du 15 novembre 2005). C'est également
dans ce pays que les prénommés ont grandi, étudié et habité jusqu'à
l'âge adulte (32 ans, respectivement 29 ans), et où ils ont, de fait, leurs
racines profondes. Dans ces circonstances, et bien qu'ils s'en
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défendent, il n'est pas vraisemblable que leur patrie leur soit devenue
à ce point étrangère qu'ils ne seraient plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères. Au demeurant, il
convient de relever que le fait que les intéressés conservent des liens
étroits en Equateur, est démontré par les visas de retour (d'une durée
d'un mois) dont ils ont sollicité et obtenu l'octroi en été 2005.
7.3 D'un point de vue professionnel, il est établi que B._______,
depuis son arrivée en Suisse, a travaillé dans l'entretien de jardins, le
nettoyage d'immeubles et, à partir du 1er février 2001, pour le même
hôtel en qualité de responsable du personnel d'étage, portier d'étage
et dans le service en salle. A._______ a été essentiellement active
dans le domaine de l'économie domestique. Il ne peut donc non plus
être considéré que les prénommés ont acquis en Suisse des
qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'ils ne pourront
en aucune façon mettre en pratique dans leur pays d'origine.
Il ressort des considérations qui précèdent que les intéressés n'ont
pas créé avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables qu'ils
ne puissent plus concevoir un retour en Equateur.
8.
Sur un autre plan, les recourants allèguent que leur enfant C._______
est scolarisé dans le canton de Vaud, est actif dans la vie associative
et sportive et tout naturellement habitué au mode de vie helvétique, de
manière qu'un retour en Equateur entraînerait pour lui une rupture trop
brutale du milieu dans lequel il est intégré.
8.1 Comme le Tribunal fédéral l'a relevé à plusieurs reprises (cf.
notamment ATF 123 II précité consid. 4a), la situation des enfants
peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers.
Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets
qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine; mais,
à leur égard, il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait
selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement,
constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour
déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner notamment l'âge
de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la
question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation,
l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de
poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation
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professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives
d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; ATF 123 II précité
consid. 4; ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 297/298).
8.2 En l'espèce, C._______ est arrivé en Suisse au mois de novembre
2001, à l'âge de 6 ans, et a été scolarisée dans le canton de Vaud
depuis le mois de janvier 2002. Âgé aujourd'hui de 12 ans et demi, il a
fréquenté au courant de l'année scolaire 2006/2007 la 5ème année du
cycle de transition auprès du collège E._______ à Lausanne. Il résulte
des pièces produites au dossier qu'il travaille consciencieusement et,
selon ses enseignants, est bien intégré dans son école. Ses résultats,
hormis certaines difficultés à acquérir le français, sont en général
satisfaisants. Le Tribunal remarque que l'intéressé n'a, à proprement
parler, pas encore terminé sa scolarité dite obligatoire et n'a débuté ni
un apprentissage ni des études supérieures qui devraient être
interrompues en cas de départ. Aussi, il n'apparaît pas insurmontable
pour lui de terminer ses classes dans son pays d'origine puis d'y
poursuivre une formation post-obligatoire. Au surplus, en tant que
préadolescent, il demeure encore essentiellement influencé par ses
parents, même si cette situation est appelée à évoluer au cours des
prochaines années. Cela étant, passé les premiers écueils, un départ
pour l'Equateur, pays dont C._______ maîtrise la langue et où il a vécu
ses premières années, ne devrait pas entraîner pour lui des difficultés
de réintégration insurmontables (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.192/2005 du 2 mai 2005 et 2A.200/2005 du 12 avril 2005; ATF 123
II précité consid. 4). Au demeurant, s'il est indéniable que C._______
s'est crée des attaches dans la région au cours des six dernières
années, il est toutefois en mesure de se reconstituer en Equateur un
nouveau cercle d'amis de manière relativement aisée, eu égard à la
faculté d'adaptation des jeunes de son âge et aux opportunités
(scolaires ou extrascolaires) qui s'offrent à lui.
Aussi, bien que le Tribunal n'ignore pas le poids psychologique que
peut représenter pour le fils des recourants le risque de devoir quitter
un pays dans lequel il aspirait à de meilleures conditions d'existence,
cette situation n'est pas pertinente à fonder l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
9.
Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son
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pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt
de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une
exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique
que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter
à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne
saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles les personnes concernées seront également
exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes
difficultés concrètes propres à leur cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le TAF à la conclusion que les époux D._______ et leur
fils C._______ ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f aOLE et que c'est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de cette
disposition.
10.
Il en découle que, par sa décision du 28 novembre 2005, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et
l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant est compensé avec l'avance versée le 25
février 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 171 355 en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information
(dossier VD 697 622 en retour)
Le président de la chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini
Expédition :
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