Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2983/2010
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Karin Baertschi,
41, rue du XXXI décembre, case postale 6446,
1211 Genève 6,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation et renvoi.
C2983/2010
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Faits :
A.
A.a Le 8 février 2001, A._______, ressortissant péruvien, né en 1982, est
arrivé en Suisse muni d'un visa, afin de suivre des cours intensifs de
français d'une durée de trois ans auprès de l'Ecole Moderne de
Secrétariat et de Langues à Genève.
L'Office de la population du canton de Genève (ciaprès: l'OCP) lui a ainsi
délivré une autorisation de séjour pour études.
A.b Donnant suite à la requête de cette autorité, le prénommé a indiqué,
par lettre du 18 novembre 2004, avoir obtenu le certificat de l'Alliance
française, études de français pratique, 1er et 2ème degrés, et souhaiter
également se voir délivrer le diplôme supérieur d'études françaises
modernes, puis le diplôme d'agent de voyages IATAFUAAV (Association
de Transport Aérien InternationalFédération Universelle des
Associations d'Agences de Voyages). Il a précisé à cet égard que le
terme de ses études était prévu pour la mi2007 et qu'il avait ensuite
l'intention de créer une agence de voyages à Lima.
A.c Par courrier du 5 janvier 2005, l'OCP a informé l'intéressé qu'il était
disposé, à titre exceptionnel, à lui octroyer la prolongation de son
autorisation de séjour, tout en l'avisant qu'en cas de changement de
programme ou d'échec, celleci ne serait pas renouvelée et qu'en tout
état de cause, il n'entrerait pas en matière sur la poursuite de son séjour
à l'échéance du 30 juin 2007, terme prévu pour ses études.
B.
Le 5 janvier 2006, A._______ a contracté mariage à Genève avec
B._______, ressortissante suisse, née en 1980. Il a ainsi été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour aux fins de lui permettre de vivre
auprès de son épouse, autorisation qui a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 4 janvier 2010.
C.
Le 24 mars 2006, le Juge d'instruction de La Côte Morges a condamné le
prénommé à la peine de 12 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'à une amende de 500. francs, pour conduite en état
d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié.
C2983/2010
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D.
Par ordonnance de condamnation du 11 juillet 2006, le Procureur général
de la République et canton de Genève a condamné l'intéressé à une
peine de 10 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu'à une amende de 400. francs, pour violation simple des règles de la
circulation routière et de conduite sous retrait, refus ou interdiction
d'utilisation du permis de conduire.
E.
Suite à cette nouvelle condamnation, l'OCP a adressé, par courrier du 18
août 2006, un avertissement au requérant, tout en l'informant qu'il était
souhaitable que de tels actes ne lui soient plus reprochés, faute de quoi il
pourrait être amené à prononcer des sanctions administratives à son
encontre.
F.
Par lettre du 22 août 2006, l'Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues
a porté à la connaissance de l'autorité précitée que l'intéressé n'avait pas
suivi ses cours avec assiduité et n'avait pas renouvelé son inscription
pour l'année scolaire 20062007.
G.
Le 13 avril 2007, ce dernier a rempli un formulaire d'annonce de départ
concernant son épouse en indiquant que celleci avait quitté la Suisse le
25 février 2007 à destination de l'Espagne, alors que luimême restait sur
territoire helvétique. S'agissant du motif de ce départ, il a coché la case
"Quitte définitivement la Suisse", ainsi que celle "Autre motif" en
mentionnant "Etude", avec l'adjonction de parenthèses.
H.
Le 2 septembre 2008, le requérant a été entendu à titre de
renseignements par la gendarmerie de Plainpalais au sujet d'une
agression dont il avait été victime le 29 août 2008. A cette occasion, il a
notamment déclaré qu'il s'était rendu dans un établissement où se
trouvait l'époux de son examie avec laquelle il avait entretenu une
relation environ un an auparavant et que celuici l'avait frappé à l'arrière
du crâne avec un verre.
I.
Le 31 août 2009, le Procureur général de la République et canton de
Genève a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 90 jours
amende pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié.
C2983/2010
Page 4
J.
Constatant que le requérant ne vivait plus en compagnie de son épouse
depuis le 25 février 2007, par lettre du 26 janvier 2010, l'OCP a informé
ce dernier de son intention de ne pas renouveler son autorisation de
séjour, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 29 janvier 2010, l'intéressé a exposé, par
l'entremise de son conseil, que, s'il était exact que son épouse ne
résidait, pour l'instant, plus avec lui, c'était parce qu'elle poursuivait des
études en Espagne, et que les conjoints avaient prévu de se rendre et de
séjourner prochainement quelque temps ensemble au Pérou en vue
d'œuvrer dans une association d'aide aux enfants des Andes. Pour
confirmer ses dires, il a fourni copie de la carte d'immatriculation à
l'Université de son épouse, ainsi que de billets d'avion attestant de leur
départ et retour communs pour Lima/Amsterdam les 10 février et 30 mars
2010. Il a par ailleurs transmis un écrit de son épouse du 29 janvier 2010,
dans lequel elle a expliqué que les conjoints ne vivaient pas ensemble,
mais se voyaient aussi fréquemment que leurs moyens le leur
permettaient, et qu'au moment de leur rencontre en Suisse, elle se
trouvait temporairement dans ce pays, dès lors que sa double culture
l'avait amenée à vivre en Espagne, ce qu'elle avait toujours souhaité. Elle
a en outre indiqué qu'elle était inscrite dans une université, que les
conjoints n'étaient pas pressés d'avoir des enfants et que leur but était de
se réaliser et de se retrouver dès que possible.
Compte tenu de ces explications, l'OCP a estimé, par courrier du 2 février
2010, que les conditions au maintien de l'autorisation de séjour de
l'intéressé étaient remplies, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
K.
Le 15 février 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il avait l'intention de
refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi, dès lors que la durée de vie commune du couple
se montait à une année, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
déterminations avant le prononcé d'une décision.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 9 mars 2010, le
prénommé s'est référé à son courrier du 29 janvier 2010.
L.
Le 11 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de
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renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a
en particulier relevé qu'il était manifeste que le requérant ne pouvait se
prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour,
dès lors que la vie commune en Suisse dans le cadre du mariage avait
été interrompue après une année et qu'il ne pouvait invoquer des raisons
majeures au sens de l'art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Elle a en outre retenu que la
nécessité pour l'épouse d'A._______ d'étudier à l'étranger ne pouvait
justifier une séparation de fait. Enfin, l'ODM a constaté qu'aucun élément
du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de
l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1
LEtr.
M.
Agissant par l'entremise de sa mandataire, le prénommé a recouru contre
cette décision le 27 avril 2010, concluant à son annulation et au renvoi de
la cause à l'ODM pour approbation au renouvellement de ladite
autorisation de séjour. Il a soutenu que, même si les époux ne vivaient
pas ensemble de manière ininterrompue, ceuxci entretenaient
néanmoins des relations suivies et régulières, et a invoqué à ce propos
leur voyage au Pérou du 10 février au 30 mars 2010. Il a ajouté que leurs
nombreux contacts et séjours ensemble, que ce soit en Espagne ou à
Genève, démontraient le maintien de leur union. Il a en outre allégué que
son épouse avait évoqué, dans son écrit du 29 janvier 2010, l'intention du
couple d'avoir plus tard des enfants, ce qui tendait également à confirmer
que les conjoints constituaient bel et bien une famille.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 9 juin 2010, estimant que le pourvoi ne comportait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 18
juin 2010 au recourant, pour information.
O.
Le 10 janvier 2011, ce dernier a sollicité un visa de retour d'une durée de
six semaines, dans la mesure où il souhaitait se rendre en Espagne et au
Pérou pour des vacances familiales.
Le 19 octobre 2011, le recourant a une nouvelle fois requis un tel
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document, dès lors qu'il désirait se rendre au Pérou pour œuvrer dans
une association pour enfants.
P.
Invité par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers
développements relatifs à sa situation personnelle et professionnelle,
l'intéressé a, par courrier du 2 novembre 2011, fourni copie de son
contrat de travail du 14 avril 2010 comme garçon d'office, ainsi que des
décomptes de salaire, arguant qu'il exerçait une activité professionnelle
régulière et qu'il subvenait entièrement à son entretien.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours ni
par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ANDRÉ
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MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et FrancfortsurleMain 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5,
et références citées). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, et, d'autre part,
maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions
légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'il reste
dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108
Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence
citée).
3.
La demande de renouvellement d'autorisation de séjour qui est à l'origine
du présent litige a été déposée le 7 décembre 2009, soit après le 1er
janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu
d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (art. 126 al. 1 LEtr a contrario; cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 1).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b, art. 86 al. 1
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement
notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
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En conséquence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération et ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de
l'OCP du 2 février 2010 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé
et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr
prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun (cf.
sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier
2011 consid. 4.2). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3
LEtr). Encore fautil que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage
commun sans pouvoir invoquer l'art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI,
Familiennachzug, in : Caroni, Gächter, Thurnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42,
§55 p. 402; MARC SPESCHA, in: Spescha, Thür, Zünd, Bolzli [éd.],
Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, ad art. 42 ch. 9 p. 107).
L'exigence du ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49
LEtr), ces conditions étant cumulatives. Selon l'art. 76 OASA, une
exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Les
motifs professionnels susceptibles de constituer une raison majeure au
sens de l'art. 49 LEtr doivent dans tous les cas être objectifs et d'une
certaine consistance. Ainsi, n'importe quel prétexte professionnel ne
saurait justifier de faire exception à l'exigence d'un domicile commun.
D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne
d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur
situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important. Si la
recherche d'un travail peut, selon les circonstances, être considérée
comme une raison majeure justifiant un domicile séparé des époux au
sens de l'art. 49 LEtr, ceci ne vaut que pour une période temporaire
correspondant au temps raisonnablement nécessaire à l'époux pour
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trouver un (nouvel) emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du
13 juillet 2011 consid. 7.1 et jurisprudence citée).
Au demeurant, il appartient à l'étranger d'établir de sa propre initiative
que la communauté conjugale perdure en dépit de domiciles séparés des
époux de longue date, et qu'il existe des raisons majeures pour la vie
séparée. Cette obligation, qui se laisse déduire de l'art. 90 LEtr,
s'explique par le fait que la vie séparée des époux emporte la
présomption de la dissolution de la communauté conjugale et que les
faits à prouver ressortissent au domaine personnel des époux, que ceux
ci connaissent davantage et sont donc mieux à même d'étayer que
l'autorité de police des étrangers (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_212/2011 précité, ibid., et 2C_300/2011 du 14 novembre 2011
consid. 2.1).
Après plus de trois années de vie séparée et en l'absence de tout indice
contraire, il n'est pas possible d'évoquer, comme le requiert l'art. 49 LEtr,
une situation de séparation passagère ni de retenir une volonté commune
des époux de vivre leur union de manière effective (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées).
5.2. En l'occurrence, après avoir fait ménage commun pendant à peine
plus d'un an au cours de leur mariage, les conjoints n'ont plus partagé le
même domicile, ce que le recourant ne conteste pas, tout en expliquant
que son épouse a quitté la Suisse le 25 février 2007 à destination de
l'Espagne pour y poursuivre ses études. En conséquence, l'une des
conditions de l'art. 42 al. 1 LEtr justifiant le regroupement familial en
faveur de l'intéressé n'est, sous réserve de l'exception de l'art. 49 LEtr,
plus remplie.
Or, il sied tout d'abord de relever que le fait que l'épouse du recourant ait,
selon ses propres déclarations, été amenée en raison de sa double
culture à vivre et poursuivre ses études en Espagne, ce qu'elle a
toujours souhaité (cf. écrit du 29 janvier 2010), ne saurait, et pour cause,
constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr, dans la mesure
où il s'agit d'un motif de pure convenance personnelle (cf. consid. 5.1
supra), ce d'autant plus qu'il ressort de la copie de la carte
d'immatriculation figurant au dossier cantonal que son épouse est inscrite
auprès de l'UNED ("Universidad Nacional de Educaciòn a Distancia"). Or,
il convient de constater non seulement qu'il s'agit d'une université à
distance, mais également que celleci a une antenne à Berne (cf. site
internet du Ministère de l'Education, de la culture et du sport de
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Page 10
l'Espagne,
/exterior/ch/es/menufijo/estudiarenespana/
tml, consulté en janvier 2012), de sorte qu'il n'est nullement nécessaire
de vivre en Espagne pour suivre de telles études. Par surabondance,
plusieurs éléments font douter du maintien de la communauté familiale.
En effet, entendu à titre de renseignements, le 2 septembre 2008, par la
gendarmerie de Plainpalais, le recourant a notamment exposé qu'il avait
entretenu une relation extraconjugale en 2007 (cf. déclarationplainte du
même jour), soit peu après le départ de son épouse pour l'Espagne, ce
qui a du reste été confirmé par l'auteur présumé de son agression (cf.
déclaration du 21 septembre 2008). Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut,
dans son recours du 27 avril 2010, de relations suivies et régulières avec
son épouse, en se référant à leur voyage au Pérou du 10 février au 30
mars 2010 et en invoquant, sans autres précisions, leurs nombreux
contacts et séjours ensemble en Espagne ou à Genève, le Tribunal
observe qu'excepté, d'une part, le fait que celleci ait affirmé, sans
toutefois l'étayer, dans son écrit précité, que les époux se voyaient aussi
fréquemment que leurs moyens le leur permettaient, et d'autre part, les
billets d'avion relatifs audit voyage et les demandes de visa de retour de
l'intéressé des 4 février 2010 et 10 janvier 2011 afin de se rendre en
Espagne et au Pérou pour des vacances familiales, le recourant n'a fourni
aucune autre pièce qui pourrait démontrer la fréquence de ses rencontres
avec son épouse, comme il lui appartenait de le faire, ni aucun autre
élément pertinent susceptible de renverser la présomption de fait selon
laquelle la communauté familiale a pris fin (cf. consid. 5.1 supra). Au
demeurant, l'existence de contacts purement amicaux entre les époux ne
suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6 in fine et
jurisprudence citée). A cela s'ajoute qu'il est pour le moins surprenant de
constater que, dans le formulaire d'annonce de départ du 13 avril 2007,
l'intéressé a indiqué que son épouse avait quitté la Suisse le 25 février
2007 à destination de l'Espagne et qu'il a non seulement coché la case
"Autre motif" en mentionnant "Etude", avec l'adjonction de parenthèses,
mais également la case "Quitte définitivement la Suisse". Certes, dans
son recours du 27 avril 2010, le requérant a allégué que son épouse avait
évoqué, dans son écrit du 29 janvier 2010, l'intention du couple d'avoir
plus tard des enfants, ce qui tendait à confirmer que les conjoints
constituaient bel et bien une famille. Il s'avère cependant que cette
déclaration de l'épouse de l'intéressé, qui pourrait tout aussi bien avoir
été dictée pour les seuls besoins de la cause, n'avait en fait pas d'autre
finalité que de signaler que les conjoints n'étaient pas pressés d'avoir des
enfants et que leur but était de se réaliser et de se retrouver dès que
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Page 11
possible. Or, il sied de souligner à cet égard que les époux ne font
désormais plus ménage commun depuis un peu moins de cinq ans déjà.
5.3. Il découle de ce qui précède que les conditions cumulatives de l'art.
49 LEtr n'étant pas réalisées, le recourant ne peut se fonder sur cette
disposition et se prévaloir du maintien de la communauté conjugale. Par
ailleurs, il ne fait plus ménage commun avec son épouse, de sorte qu'il ne
peut déduire de l'art. 42 al. 1 LEtr un droit à une autorisation de séjour ou
à sa prolongation. Le ménage commun ayant duré moins de cinq ans, il
ne peut pas non plus invoquer l'art. 42 al. 3 LEtr.
6.
6.1. S'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise
l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour ne sont pas réalisées et la question d'un abus de droit ne se pose
même pas (cf. ATF 136 II 113 consid.3.2).
6.2. Dans son recours du 27 avril 2010, le recourant vise à démontrer que
c'est à tort que l'ODM a retenu qu'il y avait en l'occurrence dissolution de
la famille. Bien qu'il fasse valoir une violation du droit fédéral, en
particulier de l'art. 50 LEtr, il n'expose cependant aucunement en quoi
consisterait cette violation ou pour quels motifs cette disposition devrait
trouver application dans le cas d'espèce.
Cela étant, il s'impose de relever qu'à supposer même que l'on tienne
pour établie la dissolution de la famille, au sens de l'art. 50 LEtr, le
recourant n'aurait, même sous l'angle de cette disposition, aucun droit à
la prolongation de son autorisation de séjour.
6.2.1. En l'espèce, les époux se sont mariés le 5 janvier 2006 et ont vécu
ensemble jusqu'au mois de février 2007. Il n'y a donc à l'évidence pas eu
cohabitation pendant trois ans, de sorte que la durée requise par l'art. 50
al. 1 let. a ab initio LEtr n'est pas atteinte, même si les intéressés ont
entrepris ensemble un voyage au Pérou d'environ deux mois en 2010.
S'agissant de conditions cumulatives, il n'y a en conséquence pas lieu
d'examiner si l'intégration du recourant peut être considérée comme
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
6.2.2. Cela étant, après la dissolution de la famille, et même si l'union
conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
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poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale
et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et
laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des
motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la
réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question
n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le
pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (arrêts 2C_369/2010 du 4 novembre 2010, consid. 4.1,
2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février
2010 consid. 3 in fine, avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER,
Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in :
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 14.54, p. 681).
En l'espèce, bien que le recourant séjourne depuis onze ans en Suisse,
où réside sa sœur, il n'apparaît pas qu'il se serait créé avec ce pays des
attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à sa
patrie. En effet, l'intéressé est né au Pérou, où il a suivi sa scolarité
obligatoire avant d'œuvrer comme aide maçon et assistant technique (cf.
curriculum vitae figurant au dossier cantonal). Il a quitté son pays alors
qu'il était âgé de dixhuit ans. Il y a ainsi passé son enfance et son
adolescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (voir à ce sujet l'ATAF 2007/45 consid. 7.6 pp. 597s. et la
jurisprudence citée). Arrivé en Suisse le 8 février 2001 pour y
entreprendre des études, il a obtenu les certificats de l'Alliance française,
études de français pratique, 1er et 2ème degrés, en 2002 et 2003. Il a en
outre travaillé comme magasinier, concierge et nettoyeur. En 2008 et
2009, il a bénéficié des prestations de l'assurance chômage. S'il est
employé en qualité de garçon d'office depuis le 14 avril 2010 et semble
subvenir entièrement à son entretien, il n'exerce toutefois pas une activité
professionnelle qui nécessite des qualifications spéciales. L'expérience
professionnelle qu'il a acquise en Suisse et les certificats qu'il y a obtenus
devraient faciliter son retour au Pérou, pays dans lequel il est d'ailleurs
retourné en 2009, en 2010 et, à deux reprises, en 2011 (cf. demandes de
visa de retour des 2 février 2009, 4 février 2010 et 10 janvier et 19
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octobre 2011), ce qui tend à démontrer qu'il y possède encore de solides
attaches. A cet égard, il s'impose également d'observer que, dans sa
lettre du 18 novembre 2004 adressée à l'OCP, l'intéressé a déclaré qu'il
avait l'intention, une fois ses études en Suisse terminées, de créer une
agence de voyages à Lima. S'il est certes probable qu'il se retrouvera
dans une situation économique moins favorable dans sa patrie que celle
qu'il a connue sur territoire helvétique, cet élément ne suffit pas à
admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2).
Dans ces conditions, force est d'admettre qu'aucun élément du dossier
ne permet de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son
pays d'origine serait fortement compromise, le recours ne contenant
d'ailleurs aucune motivation sous cet angle, et que la poursuite de son
séjour en Suisse s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
ce d'autant moins qu'il n'a pas toujours adopté un comportement adéquat
durant son séjour en Suisse. En effet, il a été condamné à une peine de
12 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende de 500. francs, pour conduite en état d'ébriété avec un taux
d'alcool qualifié, à une peine de 10 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400. francs, pour violation
simple des règles de la circulation routière et de conduite sous retrait,
refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire, et à une peine
pécuniaire de 90 joursamende pour conduite en état d'ébriété avec un
taux d'alcool qualifié (cf. ordonnance de condamnation du Procureur
général de la République et canton de Genève des 11 juillet 2006 et 31
août 2009).
6.2.3. Enfin, le recourant ne peut pas non plus exciper d'un droit à une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où les époux ne vivent
pas en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
6.3. Ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant (cf.
art. 86 al. 2 let. a OASA).
7.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il
est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la
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base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été
remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF
2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article.
L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Pérou
et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de
sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette
mesure.
8.
En conclusion, la décision du 11 mars 2010 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 mai
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 3239067.8 en
retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :