Cour III
C-2984/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges,
Margit Martin, greffière.
M._______, PT-_______,
représenté par Maître Christian Bruchez,
12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision de suppression de rente
du 18 septembre 2006 (reconsidération).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2984/2006
Faits :
A.
Le ressortissant portugais M._______, né en 1958, marié, a travaillé
en Suisse de 1980 à 1997 et a versé des cotisations obligatoires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI). En date du 13
mai 1998, il a présenté une demande de rente d'invalidité auprès de
l'Office cantonal AI (OCAI), alléguant être atteint de discopathie et
discarthrose depuis janvier 1997 et présenter une incapacité de travail
entière depuis le 27 juin 1997 (pce 1).
A l'issue d'une procédure ordinaire, l'OCAI a retenu un degré
d'invalidité de 100% pour maladie de longue durée avec naissance du
droit à la rente au 27 juin 1998 et, par communication du 30 avril 1999,
a transmis les données relatives à l'assuré à la Caisse cantonale
genevoise de compensation pour le calcul des prestations (indemnités
journalières et rente), précisant que des mesures de réadaptation
étaient prévues du 3 mai au 2 juillet 1999 et du 2 août au 3 septembre
1999 et que, dans ce cas, la rente devait être supprimée à partir du 30
septembre 1999 (pces 16-18). Pour déterminer le degré d'invalidité,
l'autorité cantonale s'était fondée sur les pièces au dossier, en
particulier un certificat médical du 22 mars 1995 (Dr F._______), le
rapport d'une tomodensitométrie lombaire du 27 août 1997 (Clinique
X._______), les rapports du médecin traitant, le Dr D._______, des 19
novembre 1997 et 6 juillet 1998, un rapport de l'Office cantonal de
l'emploi du 1er octobre 1998 (pces 2-8), ainsi que le rapport du 13
janvier 1999 d'une expertise médicale réalisée le 3 décembre 1998
aux Hôpitaux universitaires à la demande de la Commission cantonale
de recours en matière d'assurance-chômage (pce 10). Selon les
experts, l'assuré présente une capacité de travail nulle depuis le 20
novembre 1997 pour les activités nécessitant la station debout ou
assise prolongée, ainsi que le port de charges. Une évaluation de la
capacité résiduelle pour d'autres activités est proposée. Par décision
du 21 mai 1999, l'OCAI a alloué à l'assuré une rente ordinaire simple à
partir du 1er mai 1999, assortie de la rente complémentaire pour
l'épouse et de deux rentes pour enfants (pce 20) et enfin, par décision
du 4 juin 1999, l'OCAI a encore octroyé à l'assuré le droit à la rente
entière d'invalidité, y compris aux rentes correspondantes pour
l'épouse et les enfants, à partir du 1er juin 1998 (pce 32). Après
l'interruption de la mesure de réadaptation professionnelle en raison
du changement d'attitude de l'assuré, l'OCAI, par communication du
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21 octobre 1999, a informé la Caisse cantonale de compensation que
la rente devait être rétablie à partir du 1er octobre 1999 et qu'il sera
procédé immédiatement à une révision de cette dernière. Par décision
du 19 novembre 1999, le versement de la rente entière a repris
rétroactivement (pces 46-48).
B.
Dans le cadre de la procédure de révision, l'OCAI a versé au dossier
les pièces suivantes:
- le rapport d'observation professionnelle du 25 juin 1999, relatif au
stage suivi au Centre d'Intégration professionnelle (CIP) du 3 mai
au 25 juin 1999, duquel il résulte que l'assuré, malgré des capacités
d'intégration sociales compatibles avec un emploi dans le circuit
économique normal, de réelles chances de succès d'une
réadaptation professionnelle et un bon engagement en début de
stage, se considère comme invalide depuis la réception de l'avis de
rente, intervenue en cours de stage, de sorte que la direction du
centre était contrainte de mettre prématurément un terme à la
mesure d'observation; selon le rapport, l'assuré pourrait travailler à
plein temps notamment dans des activités de substitution telles que
gestionnaire de stock ou vendeur en quincaillerie (pce 40);
- un rapport médical intermédiaire, établi le 7 juillet 2000 par le Dr
D._______, interniste et rhumatologue, se référant à deux
consultations des 26 février et 29 octobre 1999; la situation clinique
quant aux lombalgies récidivantes survenant par crises est décrite
comme stationnaire, sans mise en évidence d'une explication
physiologique, le traitement consistant en la prise d'anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) occasionnels (pces 52-53);
- le rapport d'une expertise médicale du 26 novembre 2001, rédigé
par le Dr W._______, rhumatologue, qui relève les diagnostics de
syndrome vertébral lombaire avec lombalgies chroniques sur
troubles statiques et dégénératifs des disques intervertébraux L4-
L5 et L5-S1, myotendinoses douloureuses au niveau dorso-
lombaire et cervico-dorsal, podalgies sur troubles statiques des
pieds, allergie printanière au pollens, status après gastrite à
l'Helicobacter pylori et intolérance aux AINS, ainsi que d'excès
pondéral; il souligne que l'assuré n'a jamais accepté la proposition
thérapeutique du Dr D._______ consistant en un reconditionnement
physique général avec réentraînement à l'effort et qu'il n'a pas
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montré de motivation pour acquérir une nouvelle formation; la
reprise d'un travail pénible comme celui de concierge ou de
cuisinier est décrite comme contre-indiquée, alors que,
théoriquement, une occupation plus légère n'exigeant pas d'effort et
permettant de changer fréquemment de position serait
envisageable; le Dr W._______ exclut toutefois la réintégration de
l'assuré dans le circuit économique normal en raison de
l'importance des lésions, mais aussi pour des raisons
psychologiques, un aspect sinistrosique s'étant probablement
ajouté à l'atteinte somatique (pce 68);
- l'avis médical du SMR Léman (service médical régional AI) du 7
janvier 2002 (Dr H._______) concluant à un manque de
collaboration de la part de l'assuré, tant dans son traitement que
dans la recherche d'un travail, et estimant indispensable pour
pouvoir définir non seulement l'incapacité éventuelle de travail dans
un travail adapté, mais également le préjudice économique, que le
Dr W._______ soit invité à se prononcer, en complément à son
expertise, uniquement sur le plan rhumatologique et sans tenir
compte du manque de motivation, quant à la capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée (pce 69);
- la prise de position complémentaire du Dr W._______ du 9 février
2002 précisant qu'il est difficile de dresser une liste des limitations
fonctionnelles chez un assuré souffrant de façon plus ou moins
permanente d'une atteinte lombaire dégénérative ayant un
caractère évolutif; une occupation légère permettant de changer
fréquemment de position telle que gardien de musée ou
commissionnaire serait envisageable, sans toutefois que la capacité
résiduelle n'excéderait 25% (pce 71);
- l'avis médical du SMR Léman du 6 mars 2002 dans lequel le Dr
H._______ estime nécessaire de procéder à un examen
bidisciplinaire au SMR (pce 73);
- l'avis médical du SMR Léman du 26 février 2003 dans lequel le Dr
H._______ considère qu'il est souhaitable d'organiser une expertise
rhumatologique extérieure par une instance universitaire et propose
de mandater le Prof. G._______, service de rhumatologie (pce 76);
- le rapport du 2 décembre 2003 de l'expertise médicale réalisée la
veille par le Prof. G._______ lequel retient un état douloureux
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chronique avec signes de surcharge fonctionnelle et signes de non-
organicité (présents depuis 1996), discopathie L4-L5 et L5-S1, sans
hernie discale à l'imagerie et sans conflit radiculaire sur le plan
clinique, (présente depuis 1997), raccourcissements des chaînes
musculaires postérieures des membres inférieurs (présents depuis
plusieurs années); il considère que le pronostic est excellent sur le
plan rhumatologique au vu de l'absence d'anomalie détectée en
dehors d'une discopathie d'allure banale, sans conflit radiculaire; les
limitations au plan physique concernent le port d'objets lourds de
plus de 10 kg de façon répétitive, ainsi qu'une position debout
prolongée au-delà d'une heure et demi, sans possibilité de
s'accorder un moment de repos; au plan psychique et mental,
aucune limitation n'est à signaler et dans un travail adapté, avec les
restrictions mentionnés, la capacité de travail résiduelle serait
totale, avec une diminution probable du rendement de 10% au
début, des mesures de réadaptation professionnelles pouvant être
envisagées immédiatement (pces 79-81); selon la prise de position
complémentaire du 21 janvier 2004, l'état peut être considéré
comme stable depuis la fin des années 90 (pce 83).
Dans son rapport du 28 janvier 2004, le médecin du SMR Léman, Dr
H._______, résume la situation médicale telle que décrite dans
l'expertise et conclut à une diminution de la capacité de travail de 50%
dans une activité lourde de type ouvrier de chantier, alors que l'activité
de concierge serait toujours exigible à 80% et celle de gérant de
restaurant à 100%, sous réserves de mesures ergonomiques. Dans
une activité adaptée, répondant aux limitations, l'exigibilité aurait
toujours été de 100%, l'importance modeste des lésions
correspondant à des limitations fonctionnelles modérées et à une
capacité de travail adéquate. La rente aurait dès lors été attribuée à
tort (pce 84). En date du 29 mars 2004, un mandat de réadaptation a
été établi (pce 86). Le 9 décembre 2004, après enquête
complémentaire, l'OCAI a rendu une décision allouant une rente pour
enfant avec effet au 1er décembre 2004 (pce 88).
Par courrier du 14 juin 2005, l'OCAI a transmis le dossier à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
pour raison de compétence, au motif que l'assuré avait quitté le
territoire (pces 89, 100). Dans le cadre de la révision en cours, ledit
Office a versé au dossier les pièces ci-après (pce 97):
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- un questionnaire pour la révision de la rente, rempli le 7 février
2006, dans lequel l'assuré déclare ne pas exercer d'activité
lucrative et fait valoir une aggravation de son état de santé (pce 92);
- un rapport médical détaillé (E 213), manuscrit, établi le 28 octobre
2005 par le Dr P._______, médecin conseil de la sécurité sociale
portugaise, duquel résulte que l'assuré est en mesure de travailler
sur écran, sans l'aide d'autrui, dans une activité permettant le
changement de postures, devant éviter notamment le froid,
l'humidité, la chaleur, les fumées et vapeurs, les flexions répétées,
le port et le transport d'objets, ainsi que le risque de chutes (pce
94).
Dans son exposé du 19 janvier 2006, le Dr S._______, médecin
conseil de l'OAIE, admet que la capacité de travail de l'assuré dans
son ancienne profession de cuisinier/gérant de restaurant est
diminuée de 25% en raison de la pathologie lombaire. En revanche, il
n'y aurait aucune incapacité de travail pour des activités de
substitution adaptées, à condition que les limitations relatives au port
de charges soient respectées. Il considère que les conclusions prises
par l'OCAI au moment de l'octroi de la rente entière d'invalidité
n'étaient pas pertinentes et retient une incapacité de travail totale dans
la dernière activité exercée (cuisinier, concierge) à partir du 27 juin
1997. Dès le 1er juillet 1999 (date du rapport CIP), l'incapacité de
travail retenue est de 25% dans l'ancienne activité, l'état de santé
étant décrit comme stabilisé depuis la fin des années 90, et de 0%
dans une activité de substitution adaptée avec possibilité de changer
de posture et d'éviter le port de charges (pce 98). Il résulte enfin du
procès-verbal du rapport OAIE du 4 mai 2006, établi le 11 mai suivant,
que l'assuré présentait lors de l'octroi de la rente, en mai 1999,
toujours une capacité de travail entière, même dans l'activité
professionnelle exercée en dernier lieu. L'OCAI n'aurait pas dû se
prononcer en avril 1999 sur le droit à la rente avant de connaître
l'issue du stage professionnel, destiné à déterminer comment la
capacité de travail résiduelle reconnue complète pouvait être mise en
valeur. Les décisions de rente des 21 mai, 4 juin et 19 novembre 1999
seraient par conséquent manifestement erronées et devraient être
reconsidérées. Le rapport OAIE conclut que l'assuré présente toujours
une capacité de travail totale, y compris dans l'activité de concierge, et
décide de supprimer la rente pour l'avenir (pce 101). Par projet de
décision du 23 mai 2006, l'OAIE a informé l'assuré que la rente entière
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d'invalidité avait été payée à tort et que, de ce fait, il n'existerait plus
de droit à une rente d'invalidité (pce 103). Au cours de la procédure
d'audition, l'assuré, par son conseil, réfute les conclusions de l'autorité
inférieure au motif que le projet de décision n'est fondé sur aucun
élément de preuve et vise à remettre en cause, sans indice sérieux,
les décisions passées en force. Quant au rapport médical E 213, il
estime ne pas être en mesure de prendre position, le document,
manuscrit, n'étant guère lisible et, qui plus est, rédigé en portugais. Il
réitère la demande formulée précédemment visant à obtenir un
document lisible et traduit en français. Dans ses observations du 6
juillet 2006, le recourant conteste l'exigibilité de l'exercice d'une
activité lucrative permettant de réaliser plus de 60% du gain obtenu
sans invalidité, notamment dans sa profession de cuisinier.
Concernant le rapport du médecin conseil de la sécurité sociale
portugaise, il affirme que ce dernier n'a pas procédé à un examen
médical, mais s'est contenté de remplir le questionnaire sur la base
des indications données. Il insiste qu'en l'absence d'un examen
médical approfondi et documenté le dossier ne contient aucun
document médical récent permettant de conclure à une quelconque
capacité de travail. Au contraire, une péjoration de l'état de santé
serait à signaler sous forme d'arthrose au niveau des membres
supérieurs, nécessitant la prise régulière d'anti-douleurs. Enfin, est
contesté le bien-fondé de l'évaluation des animateurs du stage
d'observation professionnelle. A l'appui de ses arguments, le recourant
a fait produire en particulier une décision de la commission cantonale
de recours en matière d'assurance-chômage du 25 février 1999,
admettant qu'il n'était plus en mesure d'exercer sa profession de
cuisinier (pces 104-109).
Dans son prononcé du 14 septembre 2006, fondé sur le procès-verbal
du rapport OAIE/médecins du 10 août 2006, l'OAIE retient un degré
d'invalidité de 0% et prévoit de supprimer la rente pour l'avenir.
L'autorité inférieure, dans ses observations à l'intention de l'assuré,
prend position quant aux griefs invoqués, notamment au questionnaire
médical E 213, à l'aggravation alléguée de l'état de santé, la capacité
de travail, ainsi qu'aux différents rapports au dossier et, concernant la
demande de traduction, remarque en particulier que selon la
jurisprudence, ni l'art. 6 CEDH, ni la garantie constitutionnelle du droit
d'être entendu ne confèrent au justiciable le droit d'obtenir la
traduction dans sa propre langue des pièces du dossier dans une
langue qu'il ne maîtrise pas (pce 115). Par décision du 18 septembre
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2006, l'OAIE a supprimé la rente entière à partir du 1er novembre
2006 au motif qu'elle a été payée à tort (pce 121).
C.
L'assuré, par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, a interjeté
recours devant la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, concluant
notamment à l'annulation de ladite décision, au maintien du service de
la rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2006 et à
l'allocation d'une équitable indemnité de dépens. L'assuré allègue
principalement que son état de santé s'est aggravé depuis la décision
initiale et qu'il n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle.
D.
Dans sa réponse du 15 janvier 2007, l'OAIE propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée avec des motifs qui
seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit du présent
jugement.
E.
Par ordonnance du 1er mars 2007, le Tribunal administratif fédéral
(TAF) a informé le recourant de la reprise de la procédure au 1er
janvier 2007 et lui a transmis un exemplaire de la réponse de l'autorité
inférieure et une copie des pièces qui y sont citées, lui impartissant un
délai pour produire ses observations éventuelles.
F.
Dans sa réplique du 20 avril 2007, l'assuré persiste intégralement
dans les conclusions de son recours. Il soutient en outre que son état
de santé s'est encore aggravé et produit à l'appui de ses allégations
un rapport médical du 26 mars 2007, établi par le Dr B._______,
orthopédiste, Hospital Sta L._______, qui retient les diagnostics de
syndrome vertébral lombaire avec lombalgies chroniques, sténose du
canal lombaire entre L2 et S1, hernie discale L4/L5 avec discarthrose
et probable compression de la racine de L5 à droite, myotendinites
douloureuses au niveau dorso-lombaire et cervical dorsal, acide
urique (goutte) et obésité modérée. Le cadre de lombalgies et
myotendinites se serait aggravé ces dernières années, avec des
épisodes plus fréquents se propageant jusqu'aux genoux, rendant
l'assuré totalement incapable de travailler non seulement dans son
activité habituelle, mais aussi dans toute profession exigeant des
efforts, aussi minimes soient-ils.
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G.
Par ordonnance du 27 avril 2007, l'autorité de céans a transmis un
exemplaire de la réplique à l'autorité inférieure pour prise de position
et a fixé l'avance à verser par le recourant sur les frais de procédure à
Fr. 500.-, lequel montant a été payé dans le délai imparti.
H.
Invité à présenter sa réponse, l'OAIE a passé le dossier au rapport
OAIE/médecins du 21 juin 2007. Le procès-verbal du 25 juin 2007
dudit rapport conclut que les troubles dégénératifs du rachis lombaire
étaient déjà connus et documentés et que, sur le plan de l'examen
médical, il n'y a actuellement pas d'atteinte neurologique déficitaire
objectivée. Par conséquent, l'atteinte à la santé n'aurait pas subi de
modification susceptible à avoir une répercussion significative au
niveau de la capacité de travail telle qu'elle avait été évaluée (pce
124). Se basant sur cette appréciation, l'OAIE, dans sa duplique du 28
juin 2007, réitère sa demande de rejet du recours et de confirmation
de la décision attaquée.
I.
Par ordonnance du 4 juillet 2007, le juge instructeur a transmis une
copie de la duplique au recourant et a déclaré que l'échange
d'écritures était terminé. Il a communiqué également la composition du
collège appelé à statuer sur le fond de la cause. Un changement dans
la composition du collège a été communiqué par ordonnance du 22
juillet 2008. Aucun motif de récusation à l'encontre des juges appelés
à statuer sur le fond de la cause n'a été avancée.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS
173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20
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décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS
831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la
présente cause.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1]). Il est,
partant, légitimé à recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
50, 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a, de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959 [LAI, RS 831.20]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
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rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) est entrée en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA
(également dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les
dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les
lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA. Les dispositions essentiellement matérielles
de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008, soit
après la date de la décision litigieuse du 18 septembre 2006 marquant
la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b), ne sont donc pas
applicables, alors que la procédure est soumise aux normes en
vigueur au moment de l'examen du recours.
Il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la
présente procédure, quant au droit matériel, est régie par la teneur de
la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits. Lors de l'examen d'un éventuel droit à une prestation de
l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003
de la LPGA, respectivement avant le 1er janvier 2004, il y a lieu de se
référer aux principes généraux en matière de droit intemporel selon
lesquels sont en règle générale déterminantes les dispositions légales
en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des
conséquences juridiques. Par conséquent, le droit à une prestation
s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002,
respectivement le 31 décembre 2003, à la lumière des anciennes
normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles (ATF 130 V 445
consid. 1.2).
3.
Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente d'invalidité à
partir du 1er novembre 2006, plus particulièrement la suppression de
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la rente entière allouée depuis le 1er juin 1998, au motif que l'octroi
initial de celle-ci était manifestement erroné. A cet égard, il convient de
relever que la date de la décision attaquée marque la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4
consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b)
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
4.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. a28 al. 1 LAI). Selon le droit en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux
d'invalidité de 662/3, la demi-rente avec un taux d'invalidité de 50% au
moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI –
selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur
à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable
lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside
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C-2984/2006
dans un Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid.
3.1).
4.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art.
41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5). Une
simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est
demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
5.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
Page 13
C-2984/2006
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.2 En l'espèce, l'autorité inférieure, en rendant la décision du 18
septembre 2006, a procédé à une reconsidération des décisions de
rente selon l'art. 53 al. 2 LPGA. Il s'agit dès lors d'examiner si les
conditions permettant de reconsidérer les décisions initiales sont
réunies dans le cas présent. En effet, cette disposition prévoit que
l'assureur ou le juge peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable. Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de
reconsidérer pour le motif qu'une décision est sans doute erronée, il
faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette
décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque
(ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et réf. cit.). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit,
de même qu'une constatation erronée des faits (ATF 117 V 17 consid.
2c; ATF 115 V 314 consid. 4a/cc). Cette exigence permet d'éviter que
la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue
durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder
en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un
examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne
saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de
conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir
d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments,
et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait
et de droit (arrêt du TFA du 6 mai 2003, I 375/02 consid. 2.2). Par
ailleurs, on ne saurait supprimer ou diminuer une rente par voie de
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reconsidération si, depuis son octroi manifestement inexact, des
modifications de l'état de fait justifient de retenir un taux d'invalidité
suffisant pour que la prestation en question soit maintenue (même
arrêt, consid. 5.1).
6.3 Les décisions initiales des 21 mai et 4 juin 1999 n'ont pas fait
l'objet d'un recours si bien qu'elles sont formellement entrées en force.
La première condition est donc remplie. Reste à examiner si elle sont
sans nul doute erronées. En l'espèce, lorsque l'OCAI, en avril 1999, à
l'issue d'une procédure ordinaire, avait émis son prononcé à l'origine
des décisions d'octroi d'une rente entière pour un degré d'invalidité de
100%, il était bien renseigné sur la nature des atteintes subies par le
recourant. En revanche, l'autorité cantonale n'a pas attendu, comme
elle aurait dû le faire, le terme de la mesure de réadaptation, prévue
du 3 mai au 3 septembre 1999, avant de se prononcer sur un éventuel
droit à une rente d'invalidité. L'OCAI ne pouvait donc pas savoir si des
mesures d'ordre professionnelles étaient susceptibles de rétablir ou
d'améliorer la capacité de travail (à propos de la priorité de la
réadaptation sur la rente, voir ATF 108 V 212 ss, 99 V 48) chez cet
assuré encore relativement jeune (40 ans au moment de l'octroi de la
rente entière). En conséquence, aucune comparaison de revenus n'a
eu lieu, si bien qu'on ignore comment le degré d'invalidité a pu être
arrêté à 100% à partir du 27 juin 1997 sur le simple rapport du
médecin traitant (cf. pce 8). A la lumière de ce qui précède, force est
de constater que l'instruction menée à l'époque de l'octroi d'une rente
entière a été lacunaire dans le sens que non seulement le principe de
la priorité de la réadaptation sur la rente n'a pas été respectée, mais
encore que la méthode d'évaluation de l'invalidité, appliquée à
l'époque, n'était pas conforme à la loi. En conséquence, les décisions
des 21 mai et 4 juin 1999 qui attribuent une rente entière d'invalidité à
partir du 1er juin 1998 doivent être qualifiées de manifestement
erronées au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA mentionné ci-dessus. Il
convient dès lors d'examiner si, au moment de la suppression de
rente, l'état de santé du recourant justifie de retenir un degré
d'invalidité suffisant pour maintenir le droit à une rente (cf. consid. 6.2
ci-dessus). Or, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi une
modification doit être examinée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque des décisions de mai/juin 1999 et ceux qui ont
existé jusqu'à la date de la décision litigieuse du 18 septembre 2006.
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C-2984/2006
7.
7.1 Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences
économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
Il est établi que l'intéressé a abandonné son métier de concierge
auprès de la société O._______ SA le 30 juin 1996 en raison du
syndrome douloureux lié en partie aux lésions dégénératives
lombaires, mais également aux troubles statiques antéro-postérieurs
et aux dysbalances évidentes, pour reprendre la gérance d'un petit
restaurant jusqu'au 30 avril 1997. Du 5 mai au 30 juin 1997, suite à
son inscription à l'Office cantonal de l'emploi enfin, il a travaillé encore
comme cuisinier au café des E._______, et un mandat de
réadaptation a été établi le 24 février 1999 (pce 12). Après un
entretien avec l'assuré mené le 12 mars 1999, l'OCAI l'a informé par
communication du 30 avril 1999 de la prise en charge d'un stage
d'observation OSER du 3 mai au 3 septembre 1999 au CIP (pces 14,
15, 19). Au cours de ce stage, l'assuré a fait preuve tant de capacités
physiques que de capacités d'intégration sociale compatibles avec un
emploi dans le circuit économique normal. Ayant un bon sens des
relations avec son entourage et avec la hiérarchie, les métiers de
contact avec la clientèle pouvaient être recommandés. Il s'est avéré en
outre qu'il était en mesure de travailler à plein temps en position
debout ou assise avec les alternances habituelles. Possédant une
gestuelle souple et bien coordonnée, sa notion de la précision et la
bonne maîtrise des gestes lui permettaient d'aborder des activités
diverses, une formation comme servant de machines ou dans le
domaine tertiaire étant envisageable sous réserve des limitations à
respecter, à savoir le port de lourdes charges, les travaux de force, les
poussières et les activités à l'extérieur pendant les périodes de
pollens. Le stage ayant pris fin prématurément, comme décrit plus
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C-2984/2006
haut, il convient de définir la capacité de travail résiduelle sur la base
des documents médicaux au dossier.
7.2 Dans le cas présent, il est notoire que le recourant a présenté au
moment de l'octroi de la rente entière d'invalidité un syndrome lombo-
vertébral, une probable névralgie d'Arnold bilatérale, ainsi qu'une
gonalgie bilatérale dans le cadre d'une discopathie protrusive L4-L5,
apparemment non compressive, sans hernie discale intraforaminale,
une discarthrose majeure L5-S1, avec arthrose interapophysaire
postérieure, destruction partielle du disque et rétrécissement des
canaux radiculaires des deux côtés, plus marqué à droite, ainsi que de
l'asthme à caractère saisonnier (pces 4, 10). Dans son rapport du 19
novembre 1997, le Dr D._______ était d'avis qu'une rééducation visant
une correction de la posture, une diminution des contractures
musculaires et un reconditionnement physique général avec
réentraînement à l'effort devait soulager le syndrome douloureux, mais
devait aussi s'accompagner de la recherche active d'une situation
professionnelle. Dans une attestation non datée, il avait décrit l'assuré
comme une personne dynamique, capable de faire beaucoup de
choses (cf. pce 7). Ultérieurement, dans un rapport du 6 juillet 1998, le
médecin traitant avait attesté une incapacité de 100% dans la
profession de cuisinier depuis le 27 juin 1997 et recommandé la mise
en œuvre de mesures professionnelles. Les médecins des HUG, à
l'occasion du rapport d'expertise du 13 janvier 1999 ordonnée par la
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage,
avaient conclu à une capacité de travail nulle depuis le 20 novembre
1997 pour les activités nécessitant la station debout ou assise
prolongée, ainsi que le port de charges, proposant alors de procéder à
l'évaluation de la capacité résiduelle afin de déterminer le type de
travail adapté à l'affection physique. Ils ont notamment précisé qu'un
travail sans port de charges et avec la possibilité de changer de
station de temps en temps était médicalement exigible. L'OCAI, dans
son rapport d'évaluation du 26 avril 1999 (cf. pce 38), avait retenu que
l'assuré avait de bonnes dispositions à reprendre une activité avec une
probable capacité de travail de 100% dans un domaine qui restait
encore à définir. Dans les hypothèses d'orientation du 2 juin 1999,
l'OCAI avait considéré que l'assuré pouvait travailler dans le domaine
tertiaire ou la vente en magasin avec un rendement immédiat en
milieu ordinaire et atteindre une capacité de travail de 100% dans le
meilleur des cas, une formation simple dans la gestion de stocks
informatique étant alors préconisée (cf. pce 24).
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7.3 Les documents médicaux produits au cours de la procédure de
révision, entreprise dès octobre 1999, font état d'une évolution
défavorable du syndrome douloureux due aux discopathies lombaires
basses connues, ainsi qu'aux troubles statiques, aggravés par une
importante prise pondérale et un manque d'exercice évident (cf.
rapport d'expertise du 26 novembre 2001 et complément du 9 février
2002). La reprise d'un travail pénible comme celui de concierge ou
encore de cuisinier n'étant plus exigible, une occupation plus légère,
n'exigeant pas d'effort et permettant de changer fréquemment de
position demeurait théoriquement envisageable selon le Dr W._______
lequel, par ailleurs, n'excluait pas qu'un aspect sinistrosique se soit
ajouté à l'atteinte purement somatique et estimait la capacité
résiduelle de travail dans une activité adaptée à 25% au plus. Le SMR
Léman, relevant le manque de motivation de l'assuré tant dans son
traitement que dans une collaboration à la recherche d'un travail, ainsi
que des lacunes dans l'expertise du Dr W._______, a finalement
décidé d'organiser une nouvelle expertise et de mandater le Prof.
G._______. Ce dernier, dans son rapport du 2 décembre 2003, a
estimé que des mesures de réadaptation professionnelle devaient être
envisagés dans des délais immédiats, la capacité de travail résiduelle
sur le plan rhumatologique étant totale dans une activité ne
nécessitant pas le port et le déplacement d'objet lourds, ni la station
debout prolongée au-delà d'une heure et demie sans moment de
repos, l'exercice d'une activité adaptée à l'état de santé étant donc
exigible à temps complet, avec une diminution de rendement de 10%
au début. Il n'a en outre relevé aucune limitation sur le plan psychique
et mental. Dans un métier lourd, la capacité de travail peut être
considérée comme diminuée à 50% selon l'expert, alors que dans une
activité de conciergerie, elle peut être de 80%, ainsi que de 100%
comme gérant d'un restaurant (après des mesures ergonomiques). Le
SMR Léman, par le Dr H._______, s'est rallié sans réserve à
l'évaluation faite par le Prof. G._______, soulignant les limitations
fonctionnelles modérées et l'absence de pathologie rhumatologique
majeure. Le Dr P._______, médecin conseil de la sécurité sociale
portugaise, de son côté, a considéré dans son rapport du 28 octobre
2005 que la dernière activité exercée de cuisinier à son propre compte
était toujours adaptée à l'état de santé de l'assuré sous réserve de
quelques restrictions à observer, soit éviter l'humidité, la chaleur, le
froid, la fumée et les vapeurs, la montée de rampes ou d'escaliers, le
risque de chute, ainsi que le port de charges. Dans sa prise de
position du 19 janvier 2006, le Dr S._______ du service médical de
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l'OAIE, évoque les différentes évaluations, pas toujours concordantes.
Il retient toutefois en accord avec le Prof. G._______ qu'aucune
limitation sur le plan psychique n'a jamais été constatée. Se distançant
par ailleurs de l'appréciation de l'expert, il considère que la capacité
de travail en tant que cuisinier/gérant a été nulle à partir du 27 juin
1997. Dès le 1er juillet 1999, l'état peut être considéré comme stable.
La capacité de travail, en tenant compte d'une certaine discopathie de
la colonne lombaire inférieure et des pauses nécessaires à observer,
serait encore théoriquement diminuée de 25%. En revanche, aucune
incapacité de travail n'est reconnue dans les activités permettant
d'éviter le port répété de charges de plus de 10kg et de changer de
posture. Selon les conclusions du rapport OAIE/médecins du 4 mai
2006, la capacité de travail du recourant, même dans l'activité
professionnelle exercée en dernier lieu, a été entière à l'époque de
l'octroi de la rente et l'est toujours actuellement. Un rapport
OAIE/médecins du 10 août 2006 retient qu'il s'agit en l'espèce de
confirmer une suppression de rente au motif que la décision initiale
était manifestement erronée et non d'examiner si l'assuré a récupéré
une capacité de travail. D'après ce rapport, l'expertise du Dr
G._______ constituerait un document probant au sens de la
jurisprudence, tandis que les conclusions du Dr W._______ ne
concorderaient pas avec les faits et les observations figurant dans son
propre rapport. Un rapport médical du 26 mars 2007, produit en
procédure de recours, fait entre autre état d'une aggravation des
lombalgies chroniques et des myotendinites, ainsi que de la
survenance d'une sténose du canal lombaire et de l'acide urique. Une
incapacité totale est attestée non seulement dans l'activité habituelle,
mais dans toute profession exigeant des efforts aussi minimes soient-
ils. Un nouveau rapport OAIE/médecins du 25 juin 2007 maintient les
conclusions antérieures dans le sens que l'état de santé de l'assuré
n'a pas subi de modification propre à avoir une répercussion
significative au niveau de la capacité de travail telle qu'elle avait été
évaluée. Or, devant les divergences d'opinion des médecins quant à
l'appréciation du cas (cf. aussi pce 100), le fait que les rapports
W._______/G._______ datent déjà de plusieurs années, que même le
rapport E 213 a été établi environ une année avant la décision
contestée, l'autorité de céans n'est pas en mesure d'adhérer aux
conclusions matérielles de l'autorité inférieure quant à la capacité
résiduelle de travail, soit dans des activités exercées autrefois, soit
dans des activités de substitution adaptées à l'état de santé du
recourant et médicalement exigibles. Dans ces circonstances, il se
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justifie de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour instruction
complémentaire.
8.
L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans les cas
exceptionnels. In casu l'application de l'exception prévue est toutefois
justifiée si l'on considère les lacunes présentes dans cette cause et
l'ampleur des informations à recueillir. Par conséquent, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger soumettra le recourant à une
expertise pluridisciplinaire en Suisse. Les experts se prononceront sur
l'évolution des pathologies présentes, en particulier celles intéressant
l'appareil locomoteur et les limitations fonctionnelles qui en découlent,
ainsi que de l'asthme (saisonnier), et leur incidence sur la capacité de
travail résiduelle. Le dossier ainsi complété sera soumis au service
médical de l'autorité inférieure lequel se prononcera sur le degré
d'invalidité jusqu'à la date de la décision attaquée, et de cette date à la
visite, en tenant compte de toutes les limitations constatées dans les
dernières activités exercées (concierge, cuisinier, gérant de
restaurant) et les activités de substitution exigibles qu'il conviendra de
définir avec précision. Ensuite, après la procédure d'audition, l'autorité
inférieure rendra une nouvelle décision.
9.
La décision attaquée a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée en
vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure. L'avance de frais effectuée de Fr. 500.- est restituée au
recourant.
10.
Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine
LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant
sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance
et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer. En tenant compte de ce qui précède, il
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se justifie en l'espèce d'allouer à l'assuré une indemnité à titre de
dépens de Fr. 2'500.- à charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du
18 septembre 2006 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète
l'instruction au sens du considérant 8 ci-dessus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance déjà effectuée de
Fr. 500.- est restituée au recourant.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. PT/_______ )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège: La greffière:
Madeleine Hirsig Margit Martin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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