B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2986/2015
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Christoph Rohrer, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; non-entrée en matière sur une nouvelle
demande de prestations; décision du 9 avril 2015.
C-2986/2015
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Faits :
A.
A._______, née le […] 1961, est une ressortissante franco-suisse,
domiciliée en France (OAIE doc 64). Au bénéfice d'une formation d'aide-
soignante, elle a travaillé en Suisse dès 1986 et en particulier, dès le
1er septembre 1999, à Z., en tant que maîtresse socio-professionnelle non
diplômée, responsable de l'atelier tissage-fil, pour B._______. Souffrant de
polyarthrite rhumatoïde et d'arthrose, elle s'est trouvée en incapacité de
travail pour cause de maladie à partir du mois de mars 2009. L'employeur
a mis fin aux relations de travail qui le liaient à l'intéressée au 30 novembre
2009 (OAIE docs 1, 3, 4, 10, 26 à 28, 32, 34, 50, 72 p. 2, 73 p. 7, 94 p. 3).
B.
En mars 2009, A._______ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (OAI GE), qui l'a ensuite transmise à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE docs 1,
6).
Invité à se déterminer sur les documents médicaux versés au dossier dans
le cadre de cette demande (OAIE docs 33, 37 à 45, 52, 54, 55, 57 à 61,
65, 66, 72; voir infra consid. 5.1), le Service médical régional AI (SMR), en
particulier dans son avis médical du 19 mai 2010 (OAIE doc 67), a retenu
le diagnostic principal de polyarthrite rhumatoïde. Se fondant notamment
sur le rapport du 12 février 2010 de la Dresse C._______, médecin traitant
généraliste, spécialisée dans l'évaluation et le traitement de la douleur
(OAIE doc 57), il concluait que l'incapacité de travail était totale dans
l'activité habituelle dès le 3 mars 2009, mais que dans une activité adaptée
très légère, semi-sédentaire, évitant le port de charges dépassant 5 kg, le
serrement avec les mains ainsi que les mouvements fins et répétés, et
tenant compte de la fatigabilité, la capacité de travail serait totale depuis
toujours, en considérant toutefois une baisse de rendement d'environ 10%
(voir également le rapport de réadaptation professionnelle de l'OAI GE du
8 septembre 2010 [OAIE doc 68]).
Sur cette base, une comparaison des revenus a été effectuée le
8 septembre 2010, mettant en évidence un taux d'invalidité de 25.3%,
insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité (OAIE doc 73 p. 2 et 3).
Par décision du 11 janvier 2011 (OAIE doc 69 p. 7), l'OAIE a confirmé son
projet de décision du 4 novembre 2010 (OAIE doc 69 p. 3) et rejeté la
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Page 3
demande de prestations déposée par l'intéressée. Aucun recours n'a été
déposé contre cette décision, qui est entrée en force.
C.
Le 18 juillet 2014, A._______ a déposé une nouvelle demande de
prestations AI auprès de l'OAIE, qui l'a reçue le 29 septembre 2014 (OAIE
doc 17).
C.a L'intéressée a joint à sa nouvelle demande un rapport médical détaillé
E 213, daté du 28 juillet 2014, établi par la Dresse D._______, médecin
conseil du service médical de l'Assurance Maladie de Y. (OAIE doc 21). La
Dresse D._______, se fondant sur un examen pratiqué en juin 2014,
observe des raideurs du rachis cervical et lombaire, des épaules et de
l'articulation interphalangienne des deux mains, et retient le diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde. Elle conclut à une incapacité de travail totale dans
toute activité, indique que ces restrictions sont permanentes depuis le
1er septembre 2014 et qu'une amélioration de l'état de santé n'est pas
possible.
Invité à s'exprimer sur la nouvelle documentation médicale produite, le
SMR, en la personne du Dr E._______, a déclaré dans son avis du
8 janvier 2015 (OAIE doc 76) que cette documentation rapportait la même
atteinte à la santé que celle qui avait fait l'objet de la première demande de
prestations et qu'elle n'établissait donc pas de manière plausible une
modification de l'incapacité de travail propre à influencer le droit aux
prestations.
Par projet de décision du 14 janvier 2015 (OAIE doc 77), l'administration a
par conséquent informé A._______ que sa nouvelle demande ne pouvait
pas être examinée.
C.b Dans le cadre de la procédure d'audition, l'intéressée, par courriers du
20 janvier 2015 (OAIE docs 78 et 79), puis du 4 mars 2015 (OAIE doc 95),
a contesté le projet de décision. Elle a déposé au dossier divers documents
(OAIE docs 82 à 94), en particulier des ordonnances des 25 juin 2014,
1er octobre 2014 et 28 janvier 2015, prescrivant des injections d'Humira
tous les quinze jours (OAIE docs 88, 89, 90), et une lettre de sortie du
23 juin 2014 suite à une hospitalisation le 18 juin 2014 dans le service
d'Immuno-Rhumatologie de l'Hôpital F._______ à X., lettre qui indique qu'il
existe une polyarthrite rhumatoïde associée à une arthrose digitale et à un
contexte de fibromyalgie (OAIE doc 86; voir également OAIE doc 85).
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Page 4
A nouveau invité à se prononcer, le Dr E._______, dans son avis du
26 mars 2015 (OAIE doc 97), a expliqué que les injections d'Humira sont
indiquées dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Il en conclut que
cela confirme que l'intéressée souffre de cette maladie, et maintient ses
conclusions sur l'exigibilité.
Par décision du 9 avril 2015 (OAIE doc 98), l'OAIE a confirmé son projet
de décision du 14 janvier 2015.
D.
Par acte du 25 avril 2015 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre
la décision du 9 avril 2015. Elle demande en particulier à pouvoir étoffer
son dossier et, au besoin, à être soumise à une expertise médicale en
Suisse ou en France, sollicitant implicitement que sa nouvelle demande
soit examinée au fond. Elle explique notamment que si, depuis 2009, elle
a pu, pendant quelque temps, retrouver un emploi d'aide-soignante à
domicile à temps partiel, son état de santé s'est à nouveau péjoré, le
médecin contrôleur de la sécurité sociale française l'ayant déclarée en
invalidité catégorie 2 au 31 août 2014. La recourante allègue également un
défaut d'explications concernant le rejet de sa demande de prestations et
indique enfin n'avoir aucun moyen financier pour se défendre.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa réponse
du 18 juin 2015 (TAF pce 3), en a proposé le rejet, la recourante n'ayant
pas rendu plausible que son invalidité s'est modifiée depuis la décision de
rejet de prestations du 11 janvier 2011. L'OAIE relève en outre que la
décision litigieuse est suffisamment motivée puisque la recourante a pu
soulever ses griefs dans son acte de recours.
E.
Dans sa réplique du 19 juillet 2015 (TAF pce 5), la recourante réaffirme être
prête à se présenter à une expertise médicale en Suisse ou en France. Elle
joint à sa réplique des documents médicaux, dont une partie sont d'ores et
déjà connus. Parmi les nouveaux documents produits se trouvent
notamment:
– un rapport de bilan d'ergothérapie non daté, qui indique que
l'intéressée présente un déficit fonctionnel important dans de
nombreuses tâches dès lors qu'elles requièrent l'utilisation de la
préhension fine, de l'endurance et de la force; l'ergothérapeute
conseille notamment de procéder à un aménagement du poste de
travail, voire à une réorientation professionnelle,
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Page 5
– les résultats d'examens échographique et radiographique effectués par
le Dr G._______ le 8 juillet 2013, qui concluent en particulier à une
spondylolisthésis de L5 sur S1 par lyse isthmique avec discopathie L5-
S1, à des séquelles de tassement du corps vertébral T12 et à une
arthrose postérieure lombaire basse, ainsi que, au niveau de la main
droite, à une prothèse trapézo-métacarpienne, un remaniement de
l'interphalange distale (IPD) du 2e rayon avec de petites érosions et
légère désaxation, et au niveau de la main gauche, une rhizarthrose
prononcée et un début de pincement de l'IPD du 2e et 3e rayons,
– un extrait du dossier de la Dresse H._______, généraliste et médecin
traitant de la recourante, qui date de septembre 2013 et rapporte un
compte-rendu de consultation établi par la Dresse I._______,
rhumatologue, qui suit l'intéressée pour sa polyarthrite rhumatoïde,
associée à une arthrose digitale déformante; la Dresse I._______
indique que l'état de la recourante s'est nettement amélioré après
administration de corticothérapie suite à une poussée de polyarthrite
(en juillet 2013: voir extrait du dossier de la Dresse H._______, qui
rapporte un compte-rendu de consultation du 10 juillet 2013 de la
Dresse I._______), que les articulations sont beaucoup moins
inflammatoires et que l'intéressée n'a plus de synovite active; cette
dernière resterait gênée plutôt à l'effort par une lombalgie basse, une
douleur de l'épaule droite et des genoux; le médecin conseille à la
recourante de reprendre ses activités de façon très progressive,
– un extrait du dossier de la Dresse H._______ qui date de janvier 2014
et rapporte un compte-rendu de consultation établi par le Dr J._______,
lequel fait état d'une grosse crise de polyarthrite, de polyarthralgie
touchant des interphalanges proximales, associée à un signe de
synovite aux deux mains.
F.
Par décision incidente du 19 août 2015 (TAF pce 7), le Tribunal
administratif fédéral a admis la demande d'assistance judicaire partielle de
la recourante et dispensé cette dernière du paiement des frais de
procédure. Il a par ailleurs invité la recourante à choisir, si elle le souhaitait,
un représentant pour la défendre (voir également formulaire "Demande
d'assistance judiciaire" du 20 juillet 2015 et les annexes [TAF pce 6]).
G.
Par ordonnance du même jour (TAF pce 8), le Tribunal de céans a transmis
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Page 6
la réplique et ses annexes à l'autorité inférieure, l'invitant à déposer une
duplique.
Dans ce cadre, le SMR a été invité à se prononcer sur la nouvelle
documentation produite. Dans un avis interne au SMR du 17 septembre
2015 (OAIE doc 146 p. 4 et 5), requis par le Dr E._______ (avis du
9 septembre 2015 [OAIE doc 146 p. 1 à 3]), le Dr K._______, notamment
spécialiste en rhumatologie, a conclu qu'il n'y avait pas de péjoration de la
pathologie rhumatologique à l'heure actuelle, ni de diminution de la
capacité de travail précédemment évaluée, l'évolution de la polyarthrite
rhumatoïde étant favorable après une apparente poussée en janvier 2014.
Le Dr E._______, se rapportant également au rapport de bilan
d'ergothérapie et à l'extrait du dossier de la Dresse H._______ datant de
septembre 2013 précités, conclut quant à lui, dans son avis du
21 septembre 2015 (OAIE doc 146 p. 6 à 8), que la nouvelle
documentation apportée ne rend pas plausible une péjoration de l'état de
santé propre à influencer la capacité de travail résiduelle.
En date du 24 septembre 2015, l'OAIE a reçu de la part de l'Assurance
Maladie de Y. un nouveau rapport E 213, daté du 16 mars 2015 et établi
par la Dresse L._______, médecin conseil (OAIE doc 144; voir infra
consid. 5.2). Dans ce rapport, la Dresse L._______, au point 5.4.1 intitulé
"Résultats de l'examen radiologique pratiqué ce jour", décrit des atteintes
du rachis lombaire et des deux mains. Elle retient le diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde et conclut à une invalidité totale dans toute activité
depuis le 31août 2014.
Le 20 octobre 2015, l'autorité inférieure a transmis ce nouveau rapport
E 213 au SMR pour prise de position (OAIE doc 151). Dans son avis du
2 novembre 2015 (OAIE doc 153), le Dr M._______, du SMR, déclare qu'il
doit dans un premier temps examiner les radiographies de la colonne
lombaire et des mains que semble avoir requises la Dresse L._______, et
conclut que les lésions décrites par celle-ci pourraient justifier des
limitations fonctionnelles, mais certainement pas une incapacité de travail
durable.
Dans sa duplique du 23 novembre 2015 (TAF pce 15), l'OAIE s'est référé
à la prise de position du SMR du 2 novembre 2015 et a proposé l'admission
du recours et le renvoi du dossier à son Office afin qu'il procède au
complément d'instruction requis par son service médical.
C-2986/2015
Page 7
H.
Dans une lettre du 19 octobre 2015 (TAF pce 12), la recourante a informé
le Tribunal de céans qu'elle était contrainte d'abandonner la procédure de
recours, n'ayant pu trouver un avocat pour la représenter. Le Tribunal y a
répondu par courrier du 28 octobre 2015 (TAF pce 13), expliquant à
l'intéressée qu'elle n'avait pas l'obligation d'être représentée par un avocat
dans la procédure engagée devant le Tribunal, et l'invitant à confirmer si
elle souhaitait, sachant cela, poursuivre ou abandonner la procédure.
I.
Par écriture du 28 novembre 2015 (TAF pce 16), la recourante a transmis
au Tribunal divers documents relatifs à son état de santé, d'ores et déjà
connus, et à son état civil. Elle demande au Tribunal de contraindre l'OAIE
soit à traiter sa demande de rente, soit, si cela est possible, à lui verser une
rente AI.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
C-2986/2015
Page 8
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en
vigueur le 1er juin 2002. Sont également applicables le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe
II en relation avec la section A de l'annexe II), auxquels l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012. Conformément à l'art. 4 du règlement
(CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE]
n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253
consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1),
étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par
les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise
en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, dès
lors que la nouvelle demande de prestations a été déposée le 18 juillet
2014 et que la décision de non-entrée en matière a été rendue le 9 avril
2015, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions de la
LAI et de son règlement d'exécution en vigueur dès le 1er janvier 2014.
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Page 9
3.
L'entrée en force de la décision antérieure fait obstacle à un nouvel examen
du droit aux prestations aussi longtemps que l'état des faits jugé en son
temps est resté pour l'essentiel le même. Lorsque la rente d'invalidité a été
refusée, comme en l'espèce, parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, une nouvelle demande de prestations ne peut être examinée
que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de
manière à influencer les droits de l'assuré (art. 87 al. 3 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] en rapport
avec l'art. 87 al. 2 RAI). Si l'assuré ne parvient pas à démontrer que ses
allégations sont plausibles, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans
autres investigations par un refus d'entrée en matière. Il s'ensuit que le
principe inquisitoire, selon lequel l'administration et le Tribunal veillent
d'office à établir les faits déterminants, ne trouve pas application dans le
cadre de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI. Bien plutôt, l'assuré supporte le fardeau de
la preuve quant à la condition d'entrée en matière (ATF 130 V 64
consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_895/2011 du 16 janvier 2012
consid. 2). Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI
n'est pas celui de la vraisemblance prépondérante généralement exigée
en matière d'assurance sociale. Il suffit que des indices d'une certaine
consistance (simple vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation
de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la modification
invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2 et 9C_708/2007 du
11 septembre 2008 consid. 2.2).
Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de
l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 2 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif, ce qui est le cas en l'espèce (ATF 109 V 108 consid. 2b; arrêt du
Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier 2007; voir également ATF 130 V 71
consid. 3, ATF 109 V 262 consid. 3).
4.
En l'espèce, l'administration a prononcé une décision de non-entrée en
matière sur la demande de prestations. L'objet du litige porte donc
uniquement sur le point de savoir si cette manière de procéder était
conforme au droit. Si tel n'est pas le cas, le Tribunal administratif fédéral
annule l'acte entrepris et renvoie la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle
procède au complément d'instruction qui s'impose et se prononce ensuite
sur le fond au moyen d'une nouvelle décision sujette à recours. Il s'ensuit
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Page 10
que la nouvelle conclusion de la recourante, contenue dans son écriture
du 28 novembre 2015 (TAF pce 16), visant à obtenir du Tribunal que l'OAIE
lui verse une rente AI, sort du cadre du litige et n'est pas recevable dans la
présente procédure.
5.
En l'occurrence, la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, est celle du 11 janvier 2011 (OAIE doc 69
p. 7), rendue au terme de l'examen de la première demande de prestations
déposée par la recourante. C'est donc l'état de fait existant au moment du
rejet de la première demande de prestations qui doit être comparé à celui
existant au moment de la décision querellée du 9 avril 2015 (OAIE doc 98;
arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006; voir également
ATF 130 V 343 consid. 3.5).
5.1 Dans le cadre de la première demande, la décision du 11 janvier 2011
s'est principalement fondée sur les rapports de la Dresse C._______, dont
le SMR a suivi les conclusions. Dans son rapport du 27 novembre 2009
(OAIE doc 52), la Dresse C._______ retenait le diagnostic avec effet sur la
capacité de travail de polyarthrite rhumatoïde (depuis 2007), également
noté par les autres médecins traitants de la recourante, diagnostic auquel
s'ajoutaient ceux de polyarthrose et de fibromyalgie (rapports du
Dr N._______, généraliste, du 21 avril 2009, du Dr O._______ du 25 mai
2009, de la Dresse P._______, rhumatologue, du 15 juin 2009 [OAIE
docs 33, 37, 39]). S'agissant de diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail, les médecins précités indiquaient une hyperthyroïdie
traitée par thyroïdectomie totale en janvier 1999, un état anxio-dépressif
traité par psychothérapie au moins depuis juin 2009, des polyarthralgies
des deux mains, des troubles de la croissance avec cyphoscoliose et une
inégalité des membres inférieurs. Les observations du Dr Q._______,
spécialiste des maladies rhumatismales et médecin-conseil de
l'assurance-maladie suisse de l'intéressée, dans son rapport d'expertise du
22 mai 2009 (OAIE doc 72 p. 8 à 11), correspondaient pour l'essentiel à
celles des médecins traitants de la recourante.
S'agissant des conséquences des atteintes à la santé sur la capacité de
travail de l'intéressée, la Dresse C._______ concluait, dans son rapport du
27 novembre 2009, à une incapacité de travail totale dans l'activité
habituelle de mars 2009 au 15 juillet 2009, puis à une reprise du travail à
50% jusqu'au 18 novembre 2009, date à partir de laquelle l'incapacité de
travail était à nouveau de 100% dans l'ancienne activité. Dans leurs
rapports antérieurs, les Drs O._______, P._______ et Q._______ avaient
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Page 11
également estimé qu'une reprise du travail, à plein temps, était possible en
septembre 2009, avec cependant un rendement réduit et moyennant
certains aménagements de la place de travail. Enfin, dans son rapport du
12 février 2010 (OAIE doc 57), la Dresse C._______ précisait que
l'incapacité de travail totale dans l'activité habituelle était due au fait que
l'intéressée ne pouvait pas effectuer de mouvements fins des mains et des
doigts, porter de charges supérieures à 5 kg et n'avait pas de force de
serrement des mains (lâche les objets); par contre une activité sédentaire
qui respecte ces limitations ainsi que la fatigabilité musculaire était
possible. Sur cette base, le SMR avait conclu qu'une activité adaptée très
légère, semi-sédentaire, tenant compte des limitations mises en évidence
par la Dresse C._______ était exigible depuis toujours, en considérant
toutefois une baisse de rendement d'environ 10% en lien avec la
fatigabilité, ceci correspondant à un taux d'invalidité de 25%.
5.2
Si, dans le cadre de la nouvelle demande de prestations du 18 juillet 2014,
l'autorité inférieure et son service médical ont considéré dans un premier
temps que les documents médicaux produits par la recourante rapportaient
la même atteinte à la santé que celle qui avait fait l'objet de la première
demande de prestations et n'établissaient donc pas de manière plausible
une modification de l'incapacité de travail propre à influencer le droit aux
prestations (avis du SMR des 8 janvier, 26 mars, 21 septembre 2015 [OAIE
docs 76, 97, 146 p. 6 à 8]), conduisant l'OAIE à refuser d'entrer en matière
sur cette nouvelle demande et à maintenir sa position dans sa réponse au
recours du 18 juin 2015 (TAF pce 3), tant l'autorité inférieure que son
service médical ont revu leur position dans un second temps, suite à la
production au dossier d'un nouveau rapport E 213 du 16 mars 2015, établi
par la Dresse L._______, médecin conseil de l'Assurance Maladie de Y.
(OAIE doc 144).
Ainsi, dans son avis du 2 novembre 2015 (OAIE doc 153), le
Dr M._______, du SMR, relève que la Dresse L._______ semble avoir
demandé des radiographies de la colonne lombaire et des mains et qu'elle
note une arthrose postérieure lombaire basse, une spondylolyse de L5
avec antélisthésis du premier degré de L5 sur S1 et une discopathie L5-
S1, une prothèse trapézo-métacarpienne, un remaniement et une
désaxation de l'IPD du 2e rayon à la main droite, et une rhizarthrose et un
pincement IPD des 2e et 3e rayons à la main gauche. Le Dr M._______
conclut, à la lecture de ce rapport, qu'il doit examiner les radiographies
décrites par la Dresse L._______, que si les atteintes apparaissent aussi
importantes que décrites, une solution chirurgicale pourrait être envisagée,
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tant pour le rachis que pour les mains, et que dès lors, ces lésions
pourraient justifier des limitations fonctionnelles, mais certainement pas
une incapacité de travail durable. En s'exprimant de la sorte, le médecin
du SMR a en d'autres termes considéré qu'il était possible qu'il existe une
modification de l'état de santé propre à influencer, du moins pour un temps,
l'invalidité de la recourante et qu'il était nécessaire, partant, de compléter
l'instruction du dossier. Dans sa duplique du 23 novembre 2015, l'OAIE,
suivant l'avis du SMR, a proposé l'admission du recours et le renvoi du
dossier à son Office pour en compléter l'instruction.
Le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de l'avis du
Dr M._______ et des conclusions de l'autorité inférieure. En effet, s'il
appert, à la lecture de ce nouveau rapport E 213, que la Dresse L._______
retient elle aussi, comme par le passé, le diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde, elle fait état par ailleurs, au point 5.4.1 du rapport E 213,
intitulé "Résultats de l'examen radiologique pratiqué ce jour", d'atteintes,
reprises par le Dr M._______, qui n'apparaissaient pas ou, à tout le moins,
s'agissant des mains, apparaissaient sous une forme atténuée dans le
cadre de la première demande de prestations. Il sied de noter en outre que
les résultats d'examens échographique et radiographique effectués par le
Dr G._______ le 8 juillet 2013, joints à la réplique de la recourante (TAF
pce 5), décrivent des atteintes à la santé similaires à celles observées par
la Dresse L._______.
S'agissant de la capacité de travail, il est à relever que dans le cadre de la
première demande, les médecins qui s'étaient exprimés à cet égard
s'accordaient en général sur le fait que la recourante était capable
d'exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (OAIE
docs 37, 39, 52, 57, 72 p. 8 à 11). Or, dans le cadre de la nouvelle
demande, les rapports E 213 produits, du 28 juillet 2014 et du 16 mars
2015 (OAIE docs 21 et 144), concluent tous deux à une incapacité de
travail dans toute activité dès le 1er septembre 2014, sans amélioration
possible, suggérant une dégradation de la capacité de travail de
l'intéressée depuis la décision rejetant la première demande de
prestations.
6.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal de céans constate que les pièces
produites en procédure de recours mettent en lumière des éléments qui
suffisent à rendre vraisemblable une modification de l'état de santé et de
la capacité de travail de la recourante dans le sens d'une péjoration, propre
à influer sur son droit à des prestations de l'assurance-invalidité, entre la
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décision du 11 janvier 2011 rejetant la première demande de prestations et
celle de non-entrée en matière du 9 avril 2015. Il convient par conséquent,
ainsi qu'en concluent tant la recourante que l'autorité inférieure, d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations.
Partant, le recours, en tant qu'il est recevable, est admis et la décision du
9 avril 2015 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin
qu'elle entre en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée
le 18 juillet 2014 par la recourante et examine l'affaire au fond. Dans ce
cadre, l'OAIE tiendra compte également des documents joints à l'écriture
de la recourante du 28 novembre 2015, dans la mesure où ceux-ci lui sont
inconnus (TAF pce 16).
Au vu de l'admission du recours, le grief fait à l'autorité inférieure de ne pas
avoir motivé la décision litigieuse à satisfaction de droit n'a pas à être
examiné.
7.
La recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (TAF pce 7), il
n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 65 PA).
Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le Tribunal
peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En
l'espèce toutefois, la recourante n'ayant pas été représentée par un avocat
ou un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens (art. 8
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il est recevable, et la décision du 9 avril
2015 est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger afin qu'il entre en matière sur la nouvelle demande de
prestations déposée le 18 juillet 2014 par A._______.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :