Cour III
C-2988/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Eduard Achermann, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
K._______ et J._______,
recourants,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
AVS.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2988/2006
Faits :
A.
Le 20 juillet 2006 la Caisse suisse de compensation rendit à l'adresse
de K._______, ressortissant suisse né le 2 septembre 1935, et
J._______, ressortissante française née le 8 juillet 1942, mariés, deux
décisions distinctes de rente de vieillesse à compter du 1er août 2006.
La rente de K._______ remplaça une précédente rente de vieillesse
avec complément pour l'épouse qui s'élevait en juillet 2006 à
Fr. 2'668.-. La rente de J._______ prit naissance au 1er août 2006,
l'intéressée ayant atteint l'âge de la retraite.
La rente de K._______ de Fr. 1'928.- par mois fut fondée sur une
durée de cotisation de 38 années et 3 mois sur 40 années d'assuran-
ces de sa classe d'âge, un revenu annuel moyen déterminant de
Fr. 89'010.- et l'échelle de rente 42 sur 44. La décision indiqua le pla-
fonnement de la rente en relation avec celle de son conjoint à 150%
de la rente de vieillesse ou d'invalidité. La rente de J._______ de
Fr. 564.- par mois fut fondée sur une durée de cotisation de 15 années
et 5 mois sur 43 années d'assurances de sa classe d'âge, un revenu
annuel moyen déterminant de Fr. 39'990.- et l'échelle de rente 16 sur
44. La décision indiqua également le plafonnement de la rente en rela-
tion avec celle de son conjoint à 150% de la rente de vieillesse ou d'in-
validité et le partage par moitié (splitting) des revenus acquis durant
les années civiles de mariage commun pendant lesquelles ils étaient
tous deux assurés à l'AVS.
B.
Contre ces décisions, K._______ et J._______ élevèrent opposition
par acte enregistré le 3 août 2006. Ils firent valoir s'opposer aux
calculs de la CSC et contester le fait que la rente complémentaire ne
soit pas maintenue du fait de l'invalidité de K._______. Ils indiquèrent
ne point comprendre la référence aux 150% de la rente maximale
auxquels les décisions faisaient allusion et plus généralement les mo-
dalités de calcul des rentes. Ils complétèrent leur opposition par deux
courriers parvenus à la CSC les 4 et 7 août suivant dans lesquels ils
contestèrent percevoir à eux deux un montant moins élevé que celui
précédemment reçu par K._______ et revendiquèrent le versement
d'une rente complémentaire de l'AVS faisant valoir que les titulaires
d'une rente complémentaire de l'AI avaient droit également à une ren-
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te complémentaire de l'AVS si la première était versée directement
avant le versement de la seconde.
C.
Par décision sur opposition du 2 octobre 2006 la CSC confirma ses
décisions de rente et rejeta l'opposition. Elle releva que le droit à une
rente complémentaire pour épouse prenait fin à l'ouverture du droit à
la rente de l'épouse et qu'à cette occasion la rente du premier bénéfi-
ciaire était recalculée en tenant compte du droit à la rente du deuxiè-
me bénéficiaire ayant atteint l'âge de la retraite, compte tenu notam-
ment du partage des revenus acquis durant les années de mariage
commun, des années de cotisations, du facteur de revalorisation des
revenus, des bonifications pour tâches éducatives, sous réserve pour
le bénéficiaire d'une rente AI de la prise en compte des bases de
calcul de la rente AI si celles-ci étaient préférables. Enfin la CSC rele-
va que les rentes de couples ne pouvaient pas être plus élevées au to-
tal que le 150% de la rente maximale de la rente de l'échelle pondéré
résultant des échelles de rente des conjoints, l'échelle la plus basse
étant additionnée au double de l'échelle la plus élevée pour déterminer
l'échelle pondérée, soit le 150% de l'échelle 34 dont le montant maxi-
mal de la rente est de Fr. 1'661.-.
D.
Par acte du 21 octobre 2006, les intéressés interjetèrent recours
auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après la Commission de
recours). Ils conclurent au réexamen du montant de leurs rentes et au
droit à une rente complémentaire de l'AVS, ils firent valoir une éven-
tuelle erreur dans la prise en compte des années de mariage entre
K._______ et son ex-épouse Dame F._______ et une application peu
claire de la référence aux 150% de la rente maximale auxquels les
décisions de rente faisaient référence.
E.
Invitée par la Commission de recours à se déterminer, la CSC dans sa
réponse du 6 décembre 2006 conclut au rejet du recours. Elle fit valoir
que la rente complémentaire pour l'épouse du recourant avait été rem-
placée par la rente de vieillesse de la recourante et que la rente du re-
courant avait fait l'objet d'un nouveau calcul tenant compte du droit à
la rente de la recourante conformément à la loi et selon les modalités
indiquées dans sa décision sur opposition du 6 octobre 2006.
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F.
Par ordonnance des 22 mars et 14 décembre 2007, le Tribunal admi-
nistratif fédéral à qui le dossier fut transféré au 1er janvier 2007 informa
les parties de la composition du collège appelé à statuer en la cause.
Elle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation
(CSC) concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis
al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse
et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expres-
sément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n
° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse res-
sortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 La recourante satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1,
29 al. 1 et 40 LAVS. Elle a accompli sa 64ème année le 8 juillet 2006 et
a payé des cotisations au moins pendant une année. Elle a donc droit
à une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er août 2006. Le recourant,
au bénéfice jusqu'en juillet 2006 d'une rente de vieillesse augmentée
d'une rente complémentaire pour l'épouse, perd au 1er août 2006 le
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droit à une rente complémentaire pour son épouse du fait de l'ouvertu-
re du droit propre de celle-ci. L'art. 22bis al. 1 LAVS précise en effet
que la rente complémentaire n'est versée que jusqu'au moment où le
conjoint de l'assuré peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'inva-
lidité.
3.2 Le Tribunal de céans relève en outre, comme l'a indiqué la CSC se
fondant sur la jurisprudence constante, qu'un bénéficiaire de rente ne
peut renoncer à sa propre rente en faveur du maintien de la rente de
son conjoint et de la rente complémentaire pour l'épouse préalable-
ment versées même si celles-ci totalisaient un montant plus élevé
(ATF 129 V 1, ATF du 8 octobre 2003 cause H 212/03 et du 14 juin
2005 cause H 33/05).
4.
4.1 En application des principes à la base du calcul des rentes ordi-
naires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus prove-
nant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches
éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant
revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre
d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le
Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
4.2 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa-
tions (let. b). Une durée complète de cotisation donne droit à une rente
de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du
calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les
années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.
La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présen-
te le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge.
4.3 Sont considérées comme années de cotisations les périodes du-
rant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve
d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes
pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la coti-
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sation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les
périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes
de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assu-
rée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du
26 mai 1961 (RS 831.111).
4.4 Selon l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils
étaient tous deux assurés à l'AVS suisse, sont répartis et attribués
pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque
soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit
à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Dans
la présente cause, le splitting des revenus est intervenu pour le calcul
sur les bases AVS pour les deux premiers mariages du recourant pour
les années 1964 à 1969 (Dame M._______: mariage en 1963, divorce
en 1970) et 1973 à 1987 (Dame F._______: mariage en 1982, divorce
en 1988), il n'est pas intervenu avec la recourante du fait que l'intéres-
sée n'était pas assurée à l'AVS durant les années 1998-1999 (années
suivant celle du mariage et précédant l'année d'ouverture du droit à la
rente de vieillesse). S'agissant de la recourante, le partage des reve-
nus est intervenu avec son ex-époux (Sieur P.______: mariage en
1962, divorce en 1979).
4.5 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à
une bonification pour tâches éducatives pour les années durant les-
quelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants
âgés de moins de 16 ans. Elles sont toujours attribuées pour l'année
civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la
naissance du droit (art. 52f al. 1 du Règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Elles corres-
pondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle mini-
male (rente complète de l'échelle 44) prévu par l'art. 34 LAVS au mo-
ment de la naissance du droit à la rente (en 2006 Fr. 38’700.-). Les bo-
nifications pour tâches éducatives attribuées pendant les années civi-
les de mariage sont réparties par moitié entre les conjoints assurés.
En l’espèce, pour le recourant, 16 demi-bonifications pour tâches édu-
catives peuvent être allouées pour les années 1966-1969 et
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1976-1987. Pour la recourante, 15 demi-bonifications pour tâches
éducatives peuvent être allouées pour les années 1964-1978.
5.
D'après les Tables des rentes, les assurés nés en 1935 présentent au
moment où naît leur droit à une rente de vieillesse, en 2000, une du-
rée de cotisations de 44 années conférant une rente de vieillesse
complète de l'échelle 44. Il ressort des extraits du compte individuel
que le recourant a payé des cotisations à l'AVS pendant 40 années et
4 mois fondant une rente de l'échelle 40 (art. 38 al. 2 LAVS). Toutefois,
selon les bases de calcul de la rente d'invalidité du recourant, le cas
d'assurance survenu en juin 1996 fonde une rente de l'échelle 42 pour
38 années et 3 mois de cotisations, laquelle échelle est plus favorable
et doit être retenue en application de l'art. 33bis LAVS (compte tenu
également de l'ensemble des éléments déterminant le calcul du mon-
tant de la rente). S'agissant de la recourante, ses années de cotisa-
tions non contestées totalisent 15 ans et 5 mois entre 1963 et 2005 y
compris. Par rapport aux 42 années de cotisations possibles des fem-
mes de la classe d'âge 1942, ces 15 années entières donnent droit à
une rente de l'échelle 16 sur 44.
6.
Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée sur la
base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant
le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisations par le nombre
des années de cotisations. Il n'est tenu compte que des cotisations
versées entre le 1er janvier de l'année suivant celle où l'assuré a ac-
compli sa 20ème année et le 31 décembre de l'année précédant l'ouver-
ture du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Comme déjà indiqué, les
rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des
mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent,
s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit (art. 33bis LAVS). Ce qui
est le cas du recourant. D'où la prise en compte des bases de calcul
de sa précédente rente AI et du revenu annuel moyen déterminant y
relatif.
En application des principes ci-dessus et des modalités correctes de
calcul exposées par la CSC dans sa décision sur opposition auxquels
il peut être renvoyé, et qui n'ont pas été contestés par les recourants –
qui ont par contre contesté la mise en oeuvre de la limitation à 150%
de la rente maximale et la suppression de la rente complémentaire
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pour l'épouse – la CSC a établi le montant de la rente de vieillesse du
recourant se fondant sur l'échelle 42, en application des bases AI plus
favorables, à Fr. 2'052.- et la rente de vieillesse de la recourante sur la
base de l'échelle 16 à Fr. 600.-.
Or, conformément au principe de l'art. 35 al. 1 LAVS et de l'art. 53bis
RAVS, la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à
150% du montant maximum de la rente de vieillesse si les deux
conjoints ont droit à une rente de vieillesse. Si l'un des deux conjoints
ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maxi-
mum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant
maximum en cas de rente complète. Ce montant est déterminé en ad-
ditionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus
basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes
la plus élevée (art. 52 RAVS). Le total doit ensuite être divisé par trois.
En l'espèce, le pourcentage de la rente de l'échelle 16 par rapport à la
rente complète de l'échelle 44 se monte à 36,36%, alors que le pour-
centage de l'échelle 42 se monte à 95,45%. Il s'ensuit que le total
composé de deux fois le pourcentage plus élevé et d'une fois le pour-
centage le plus bas divisé par trois donne 75,75% correspondant à la
rente de l'échelle 34 dont le montant maximum de Fr. 1'661.- (montant
max. de la rente de l'échelle 44: Fr. 25'800.- en 2006) pris à 150% fon-
de un montant de Fr. 2'492.- lequel doit être réparti en proportion sur
les montants bruts de rente attribués aux recourants totalisant
Fr. 2'652.-. C'est ainsi qu'à juste titre les rentes de Fr. 2'052.- et
Fr. 600.- ont été respectivement réduites à Fr. 1'928.- (Fr. 2'052 x
Fr. 2'492.- : Fr. 2'652.-) et Fr. 564.- (Fr. 600.- x Fr. 2'492.- : Fr. 2'652.-)
dès le 1er août 2006.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposi-
tion du 6 octobre 2006 confirmée.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par le Consulat de Suisse à Bordeaux)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Expédition :
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