B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2989/2012
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
p.a. B._______, 1921 Martigny-Croix,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-2989/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 14 mars 2012, A._______, ressortissant marocain né le 15 septembre
1969, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une
demande de visa Schengen dans le but de venir rendre visite, durant trois
mois, à une amie domiciliée à Martigny-Croix.
Dans sa demande, le requérant a indiqué être célibataire et sans emploi,
en précisant que les frais de son séjour en Suisse seraient pris en charge
par son hôtesse.
B.
Le 15 mars 2012, la représentation suisse à Rabat a refusé la délivrance
d'un visa en faveur de l'intéressé, en considérant que son intention de
quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à
l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée.
C.
Par courrier du 27 mars 2012, A._______ a formé opposition à l'encontre
de cette décision auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM), en faisant principalement valoir que dans sa lettre d'invitation,
son hôtesse, B._______ s'était engagée à garantir son retour dans son
pays d'origine à l'échéance du visa sollicité et que son intention de
regagner sa patrie était par ailleurs corroborée par les billets d'avion qu'il
avait présentés à l'Ambassade précitée lors du dépôt de sa demande de
visa.
D.
Par décision du 20 avril 2012, l'ODM a rejeté l'opposition du 27 mars
2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______.
Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie du
requérant de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas
être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de sa situation
personnelle et professionnelle ainsi que de la situation socio-économique
prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a en effet estimé
qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, le
requérant souhaite y prolonger sa présence, dès lors qu'il était célibataire,
n'exerçait aucune activité lucrative et n'avait pas d'enfants.
E.
Par acte du 31 mai 2012, A._______ a interjeté recours, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), à l'encontre
C-2989/2012
Page 3
de la décision de l'ODM du 20 avril 2012, en concluant implicitement à
son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a
précisé qu'il souhaitait pouvoir rendre visite à des amis suisses qu'il avait
rencontrés en 2007, lorsque ces derniers effectuaient un séjour
touristique au Maroc, durant lequel il leur avait servi de guide. Il a en
outre exposé qu'il vivait auprès de ses parents et de ses frères et sœurs
et qu'en raison de ses attaches familiales étroites ainsi que du handicap
physique dont il était atteint, il n'avait aucune intention de prolonger son
séjour sur le territoire helvétique au-delà de l'échéance de l'autorisation
requise.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 17 août 2012, l'autorité intimée a essentiellement repris la
motivation contenue dans sa décision du 20 avril 2012, en considérant
que, compte tenu des importantes disparités économiques entre la
Suisse et le Maroc ainsi que de l'absence d'attaches particulièrement
étroites de l'intéressé avec son pays, notamment sur le plan
professionnel, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'était pas
assurée.
G.
Invité à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 23 août 2012, le
recourant a renoncé à répliquer dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet.
H.
Par ordonnance du 6 novembre 2012, le Tribunal a invité A._______ à
produire un certificat médical circonstancié, comportant notamment une
description détaillée de son handicap.
Donnant suite à la requête du Tribunal, le recourant a produit le certificat
médical demandé ainsi que sa carte d'invalidité, par pli du 29 novembre
2012, dont il ressort qu'il souffre d'une amyotrophie congénitale de la
jambe droite. Il a en outre exposé que son handicap l'empêchait d'exercer
un métier.
I.
Appelée à se déterminer sur ces pièces complémentaires, l'autorité
inférieure a informé le Tribunal, par courrier du 20 décembre 2012, qu'elle
n'avait pas d'autres observations à formuler et qu'elle maintenait les
conclusions de sa réponse.
C-2989/2012
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la
procédure devant l'ODM, qu'en tant que destinataire de la décision
attaquée, il est spécialement atteint par celle-ci et qu'enfin, il a un intérêt
digne de protection à son annulation, dès lors que son intérêt à pouvoir
rendre visite à ses amis en Suisse demeure actuel. Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
C-2989/2012
Page 5
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment
où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 p. 4).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
C-2989/2012
Page 6
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié
par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant marocain, A._______ est
soumis à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de A._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
C-2989/2012
Page 7
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au
Maroc sur le plan social et économique.
A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité
de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît
l'ensemble de la population du Maroc. S'agissant de la situation
économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par
habitant en 2011 s'élevait à environ USD 3'100 pour le Maroc et à environ
USD 83'100 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire
international: > Data and Statistics > World Economic
Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases
October 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté
en janvier 2013). En effet, malgré les réformes initiées ces dernières
années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-
emploi, l'économie marocaine reste fragile. Si le pays a certes renoué
avec la croissance, celle-ci n'est pas suffisante pour faire face au défi
démographique. Ainsi, le Maroc connaît toujours un taux de chômage
élevé (environ 9% en 2010 et en 2011), qui atteint des niveaux alarmants
chez les jeunes urbains et les diplômés (respectivement de 32% et de
20% de chômeurs), une situation qui pourrait encore se péjorer compte
tenu du ralentissement de l'activité économique que connaît le pays
depuis 2009 (en particulier dans les secteurs secondaire et tertiaire) en
raison de la crise financière internationale et, plus récemment, en raison
C-2989/2012
Page 8
de la situation politique régionale (cf. Ministère français des affaires
étrangères, France Diplomatie, ,
Présentation du Maroc et de la Suisse > Données générales, consulté en
janvier 2013).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2011, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc en
130ième position sur 187 pays, et la Suisse en 11ième position pour la même
année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]:
http// > Human development index 2011, consulté en janvier
2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce,
notamment en la personne de B._______.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que A._______ est
célibataire et vit avec ses parents ainsi que ses frères et ses sœurs. Il
apparaît par ailleurs qu'il n'exerce aucune activité lucrative et qu'il dépend
entièrement de sa famille sur le plan financier.
Il ressort des éléments qui précèdent que le prénommé dispose
d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, dans la mesure
C-2989/2012
Page 9
où il partage son quotidien avec ses parents et ses frères et sœurs. Cela
étant, si la présence de membres de la famille proche dans le pays
d'origine constitue généralement une circonstance de nature à inciter un
ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à
l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe,
comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-
économique entre ce pays et la Suisse. Il importe également de relever
que l'intéressé n'a pas de responsabilités familiales (telles qu'une épouse
ou des enfants) ou professionnelles susceptibles de le dissuader de se
créer une nouvelle existence hors de sa patrie.
Certes, le fait que le recourant soit atteint d'un handicap physique et qu'il
dépende donc largement du soutien des membres de sa famille pourrait
le dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa
requis. L'amyotrophie congénitale dont souffre l'intéressé le restreint
effectivement au quotidien et rend l'exercice d'une activité lucrative plus
difficile. Cependant, le Tribunal ne saurait retenir que l'affection dont
souffre A._______ le rende à tel point dépendant des membres de sa
famille que sa sortie de Suisse puisse être tenue pour assurée, dans la
mesure où plusieurs éléments du dossier permettent de considérer que,
malgré son handicap, le recourant dispose d'une certaine mobilité ainsi
que d'une certaine indépendance. En effet, même s'il n'exerce aucune
activité lucrative régulière, il a pu servir de guide touristique aux amis
suisses, qui lui proposent désormais à leur tour de lui faire découvrir la
Suisse, lors de leurs séjours touristiques au Maroc et il peut envisager
d'effectuer un séjour d'une durée de trois mois auprès d'une amie, dans
un autre pays, loin de ses proches. Partant, même si le fait que le
recourant soit atteint d'un handicap physique constitue un élément
susceptible de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance
du visa sollicité, il ne permet pas, à lui seul, d'infirmer les craintes émises
par l'autorité inférieure.
Finalement, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la
situation patrimoniale du recourant ou de sa famille serait de nature à le
dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance de
l'autorisation requise.
Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir
que le recourant ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le
territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une
nouvelle existence dans ce pays et ne saurait donc reprocher à l'ODM
C-2989/2012
Page 10
d'avoir considéré que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine
n'était pas suffisamment assuré.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente
d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son
séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4
ci-avant), son handicap physique n'étant pas, en tant que tel, de nature à
justifier l'octroi d'un tel visa pour motifs humanitaires.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de A._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 20 avril 2012, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
C-2989/2012
Page 11
dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
dispositif page suivante
C-2989/2012
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23
juillet 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. SYMIC 17429388.0 en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :