B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2989/2014
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michela Bürki Moreni, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Tobias Zellweger,
recourante,
contre
Département de l’emploi, des affaires sociales et de la
santé de la République et canton de Genève (DEAS),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie, liste hospitalière (courrier du Départe-
ment de l’emploi, des affaires sociales et de la santé de la
République et canton de Genève du 29 avril 2014).
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Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : A._______, la recourante ou l’intéressée) est
une société anonyme dont le siège est à Z._______ et qui a pour but sta-
tutaire : ʺ exploitation d'un ou plusieurs hôpitaux, de permanences médi-
cales, et de centres médicaux et de soins en Suisse, notamment l'exploi-
tation de B._______ sis à Y._______, de C._______ sise à Y._______, de
D._______ sis à X._______, et de E._______ sise à W._______ ʺ (cf. ex-
trait du registre commerce consulté pour la dernière fois le 19 décembre
2017).
A.b B._______ (y compris E._______ ; ci-après : B._______) figure sur la
liste hospitalière du canton de Genève du 23 novembre 2011 fixée aux
termes de l’arrêté du 23 novembre 2011 et complétée par arrêté du 10 avril
2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 (TAF pce 1 annexes 6 et 9). A
ce titre, B._______ a été habilité à traiter des patients pour le compte de
l'assurance obligatoire dans les pôles d'activités E : Cardiologie, Vascu-
laire ; F : Digestif ; G : Gynécologie ; H : Orthopédie, Rhumatologie ; M :
Obstétrique (TAF pce 1 annexe 6 p. 3), puis suite à l’arrêté du 10 avril 2013
également en K : Uro-néphrologie (TAF pce 1 annexe 9 p. 2). Aux termes
de ces arrêtés, il est prévu que le nombre annuel maximum de cas est fixé
par le mandat de prestations dans chaque pôle d’activité (TAF pce 1 an-
nexe 6 p. 3 et annexe 9 p. 2). En outre, l’art. 6 de l’arrêté du 23 novembre
2011 prévoit que sous réserve des obligations contractuelles découlant des
mandats de prestations, le Conseil d’Etat de la République et Canton de
Genève (ci-après : le Conseil d’Etat) peut adapter, en tout temps jusqu’au
31 décembre 2014, la liste aux besoins en soin de la population du canton
(TAF pce 1 annexe 6 p. 5).
A.c B._______ et le Conseil d’Etat ont conclu chaque année depuis 2012
des mandats de prestations fixant le nombre de cas par spécialisation pou-
vant être mis à la charge de l'assurance obligatoire pendant l'année en
cause (TAF pce 1 annexes 7 et 10). Le mandat de prestations 2012 pré-
voyait le nombre de cas suivant : 120 en E : cardiologie / vasculaire, 100
en F : digestif, 150 en G : gynécologie, 250 en H : orthopédie / rhumatolo-
gie et 100 en M : obstétrique (TAF pce 1 annexe 7 p. 3). Le mandat de
prestations 2013 distinguait quant à lui des pôles d’activités principaux, à
savoir E : cardiologie (100 cas), F : Digestif (50 cas) et H : orthopédie (100
cas) et des pôles secondaires (G : gynécologie, K : uro-néphrologie et M :
obstétrique). Pour ces derniers, le nombre de cas était « variable » (TAF
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pce 1 annexe 10 p. 3). Enfin, la rémunération globale des prestations ne
pouvait excéder Fr. 3'975'263.- selon le mandat de prestations 2012 (TAF
pce 1 annexe 7 p. 4) et Fr. 2'132'572.- selon celui de 2013 (TAF pce 1
annexe 10 p. 4).
B.
B.a Le 6 décembre 2013, le Département de l’emploi, des affaires sociales
et de la santé de la République et canton de Genève (ci-après : le DEAS),
soit pour lui la Direction générale de la santé, a communiqué à A._______
le projet du mandat de prestations 2014 à conclure avec B._______ (TAF
pce 1 annexe 24). Dit projet fixe pour les pôles d’activités principaux un
nombre limité de cas, à savoir 130 pour E : cardiologie, 65 pour F : digestif
et 130 pour H : orthopédie (TAF pce 1 annexe 25 p. 3). Quant aux pôles
secondaires (gynécologie, uro-néphrologie et obstétrique), le nombre de
cas est « variable » (TAF pce 1 annexe 25 p. 3). En outre, la rémunération
globale fixée ne peut excéder la somme de Fr. 2'132'572.- (TAF pce 1 an-
nexe 25 p. 4).
B.b A._______ a contesté et refusé de signer la proposition de mandat de
prestations 2014 présentée par le canton de Genève, motifs pris que les
limites quantitatives qui lui sont imparties relèveraient d'une planification
contraire au droit fédéral et que la planification hospitalière cantonale 2012-
2015 ne respecterait pas les exigences minimales posées par le droit fé-
déral. Dans ce contexte, elle a demandé qu'une décision formelle soit pro-
noncée (TAF pce 1 annexes 26, 27, 30, 31 et 32).
C.
Par lettre datée du 29 avril 2014 intitulée « A._______ – mandat de pres-
tations 2014 » (TAF pce 1 annexe 33), le DEAS, soit pour lui le chef du
département, a invité A._______ à accepter le mandat de prestations 2014
jusqu'au 15 mai 2014, faute de quoi il sera considéré que l'établissement
renonçait à entrer dans la planification cantonale. En dérogation au projet
de mandat de prestations 2014 (TAF pce 1 annexe 25), dit courrier aban-
donne la distinction entre pôles d’activités principaux et pôles d’activités
secondaires et fixe un nombre maximum de cas, à savoir 130 pour E : car-
diologie, 65 pour le F : digestif et 130 pour H : orthopédie (TAF pce 1 an-
nexe 33 p. 2). Quant aux pôles d’activités gynécologie et obstétrique, ceux-
ci ont été retirés du mandat ; concernant le pôle uro-néphrologie (sur la
liste hospitalière dès l’année 2013, cf. let. A), celui-ci n’a jamais eu aucune
attribution de cas. Enfin, l’indication que le nombre de cas est « variable »
dans ces trois derniers pôles a été supprimée (TAF pce 1 annexe 33 p. 2).
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D.
Le 30 mai 2014 (TAF pce 1), A._______, représentée par Me Tobias Zell-
weger, a interjeté recours contre la lettre précitée auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) faisant valoir qu’il s’agissait d’une
décision. La recourante a en substance invité le Tribunal de céans, sous
suite de frais et dépens, principalement (i) à annuler la décision rendue le
29 avril 2014 par le DEAS, (ii) à dire et prononcer qu'une limitation quanti-
tative de prestations à son égard dans les pôles d'activités répertoriés se-
lon la liste hospitalière cantonale en vigueur était contraire à la LAMal, (iii)
à enjoindre le DEAS de l’inclure dans la planification cantonale 2014 ainsi
qu’à compter du 1er janvier 2015 et (iv) à enjoindre le DEAS de cofinancer
selon l’art. 49a LAMal l’intégralité des prestations effectuées par elle dès
le 1er janvier 2014 dans les pôles d’activités qui lui sont attribués par la liste
hospitalière cantonale en vigueur. Subsidiairement, la recourante a conclu
en substance à un cofinancement de ses prestations dès le 1er janvier 2014
dans les pôles d’activités qui lui sont attribués par la liste hospitalière can-
tonale à concurrence de 720 cas et d'une rémunération globale de
Fr. 4'800'000.- par année et, plus subsidiairement, à concurrence du
nombre de cas et de la rémunération globale proposés aux art. 5 et 6 du
projet de mandat de prestations 2014. Enfin, dans l'hypothèse où le Tribu-
nal devait conclure à ce qu'aucune décision n'a été rendue en l'espèce, la
recourante a invité la présente instance à constater que le refus du DEAS
d'arrêter par voie de décision formelle le nombre de cas annuel alloué à
A._______ au titre de cofinancement selon l'art. 49a LAMal était constitutif
d'un déni de justice et à condamner l'autorité cantonale compétente à
rendre une décision sujette à recours.
Parallèlement, la recourante a réclamé la prise de mesures provisionnelles
consistant en substance, principalement, à lui reconnaître pendant la pro-
cédure de recours un droit à prester pour le compte de l’assurance obliga-
toire sans limites quantitatives dans les pôles d’activités qui lui sont attri-
buées et, subsidiairement, à lui reconnaître un droit à un cofinancement du
canton selon la teneur du projet de mandat de prestations 2014.
E.
Après avoir été invité par le Tribunal à se prononcer sur la recevabilité du
recours, le grief du déni de justice et la requête de mesures provisionnelles
(TAF pce 3), le DEAS, soit pour lui le chef du département, a fait valoir dans
un préavis du 4 juillet 2014 (TAF pce 4) que la recourante restait dans la
planification hospitalière cantonale sur la base des arrêtés du Conseil
d'Etat de 2011 et 2013 et que le mandat de prestations 2013 continuera à
déployer ses effets tant et aussi longtemps que le Conseil d’Etat n’aura
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pas, par un nouvel arrêté, lui-même sujet à recours, exclu B._______ de la
planification hospitalière cantonale (TAF pce 4 p. 4-5). L’autorité inférieure
a ainsi pris une conclusion subsidiaire et sur mesures provisionnelles dans
ce sens. En outre, le DEAS a conclu, principalement et sur la recevabilité,
sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours et au déboute-
ment de la recourante de ses conclusions (TAF pce 4 p. 2).
F.
Par réplique du 18 juillet 2014 (TAF pce 6), la recourante a confirmé ses
précédentes conclusions. Elle a notamment relevé que, dès lors qu'elle
restait inscrite sur la liste hospitalière, l'autorité inférieure était tenue de
fixer les volumes du mandat de prestations 2014 par voie de décision.
G.
Par décision incidente du 3 novembre 2014 (TAF pce 11), ne statuant ni
sur l’existence d’une voie de recours sur le fond, ni sur les conditions de
recevabilité, le juge instructeur a rejeté les conclusions sur mesures provi-
sionnelles de la recourante (cf. supra let. D).
H.
Sur invitation du Tribunal (TAF pce 12), l’Office fédéral de la santé publique
(ci-après : OFSP) a pris position le 25 novembre 2014 sur la recevabilité
du recours (TAF pce 15). Selon cet office, « la lettre du 29 avril 2014 de la
République et Canton de Genève » constitue une décision au sens de la
PA, de sorte que le recours est recevable (TAF pce 15 p. 5).
I.
Après avoir été invité par le Tribunal (TAF pce 16), les parties ont déposé
leurs observations respectives.
I.a Par acte du 19 janvier 2015, la recourante a notamment constaté à sa-
tisfaction que l’OFSP a qualifié la lettre du 29 avril 2014 de décision au
sens de l’art. 39 LAMal. Par ailleurs, d’une part, elle a exposé que le canton
s’était engagé dans sa réponse du 4 juillet 2014 « à poursuivre, pour l’an-
née 2014 et jusqu’à nouvel arrêté du Conseil d’Etat, le mandat de presta-
tions signé pour l’année 2013 ». Dit engagement ne saurait, selon elle, re-
mettre en cause l’intérêt actuel et digne de protection de la recourante et
d’influencer la recevabilité du recours (TAF pce 17 p. 2). D’autre part, selon
la recourante, la lettre du 29 avril 2014 doit être considérée comme un acte
de planification au sens de la LAMal, qui porte atteinte à ses intérêts dignes
de protection (TAF pce 17 p. 2).
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I.b Par acte du 23 janvier 2015 (TAF pce 18), le DEAS, soit pour lui le chef
du département, a persisté dans ses conclusions (cf. TAF pce 4) et a sou-
ligné que l’acte litigieux du 29 avril 2014 ne pouvait pas être désigné
comme une décision formelle.
J.
Par acte spontané du 3 juin 2015 (timbre postal ; TAF pce 19), A._______
a informé le Tribunal de céans de ses chiffres définitifs désormais dispo-
nibles concernant l’exercice 2014 et a transmis à l’appui de ses allégations
deux nouvelles pièces (TAF pce 19 annexes 37 et 38). Elle a rappelé que
le budget global proposé dans le projet de mandat de prestations 2014 était
de Fr. 2'132'572.-, alors que, selon ses chiffres, le cofinancement du can-
ton de Genève devrait s’élever à Fr. 3'098'893.75, correspondant aux pres-
tations hospitalières réalisées par A._______ en 2014 en faveur des rési-
dents genevois au seul bénéfice de l’assurance obligatoire. La recourante
constate ainsi une différence de Fr. 966'321.75. Selon elle, ces chiffres dé-
montrent que le mandat de prestations 2014 proposé n’aurait de loin pas
permis de couvrir les besoins de la population du canton de Genève et
confirment ainsi en tant que de besoin que la planification cantonale – qui
repose largement sur des considérations budgétaires – n’a pas tenu
compte des besoins réels en la matière.
K.
Invité à déposer ses observations éventuelles (TAF pce 20), le DEAS, soit
pour lui le chef du département, a persisté le 3 juillet 2015 dans ses précé-
dentes conclusions (cf. TAF pce 4) et a de plus conclu à ce que les écritures
spontanées de la recourante du 3 juin 2015 soient déclarées irrecevables
(TAF pce 22). Il a notamment souligné qu’une limitation de prestations par
établissement était admise par le Tribunal fédéral, de sorte que le canton
de Genève était à même de prévoir des quotas dans ses mandats de pres-
tations. Par ailleurs, selon le DEAS, on ne saurait déduire de la seule insa-
tisfaction de la recourante concernant le projet de mandat de prestations
que la planification des besoins en soins de la population genevoise n’est
pas couverte pour l’année considérée.
L.
L.a Par ordonnance du 28 août 2015, la juge instructeur a communiqué
aux parties qu’il était envisagé que la présente cause soit rayée du rôle,
dès lors que le recours étant devenu sans objet en raison du versement
de Fr. 2'132'572.- par le canton de Genève à la recourante. Un délai de
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30 jours a été imparti aux parties pour éventuellement prendre position
(TAF pce 23).
L.b Par mémoire du 8 septembre 2015 (timbre postal), la recourante s’est
opposée à la radiation prévue et a soulevé en substance que les conditions
n’étaient pas remplies (TAF pce 26).
L.c Par courrier du 28 septembre 2015, le DEAS a confirmé au Tribunal le
versement de la somme de Fr. 2'132'572.- à A._______ dans le cadre de
la planification hospitalière 2014, somme identique que celle versée pour
l’année 2013. Selon le DEAS, le litige peut ainsi être considéré comme clos
et la cause rayée du rôle (TAF pce 27).
M.
Par courrier du 17 octobre 2016 et téléphone du 16 mai 2017, la recourante
s’est informée sur l’avancée de son dossier auprès du Tribunal (TAF pces
29 et 30). Par courrier du 30 août 2017, elle a prié respectueusement le
Tribunal de céans de bien vouloir statuer sur la présente cause d’ici la fin
de l’année 2017, faute de quoi, elle se verra obligée de recourir au Tribunal
fédéral pour déni de justice (TAF pce 31).
Droit :
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine co-
gnition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 7 et 52 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021] ; ATF 130 II 65 consid. 1 ; ATAF 2007/6 consid. 1). En revanche,
pour l’examen du fond, le Tribunal ne dispose pas d’une pleine cognition.
En effet, en dérogation à l'art. 49 let. c PA, l'art. 53 al. 2 let. e de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), disposant que le
grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre
les décisions au sens de l'art. 39 LAMal, exclut le contrôle de l'opportunité,
de sorte que le Tribunal de céans ne jouit pas d'un plein pouvoir d'examen
en la matière.
1.2 A titre liminaire, la décision incidente du 3 novembre 2014 statuant sur
mesures provisionnelles dans la présente cause (TAF pce 11) a précisé
que les mesures provisionnelles n'avaient d'effet ni sur l'existence d'une
voie de recours sur le fond, ni sur les conditions de recevabilité de celles-
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ci (décision incidente du TAF C-2989/2014 du 3 novembre 2014 consid. 3).
En outre, le juge instructeur avait expressément réservé la question de sa-
voir si le Tribunal de céans était compétent pour traiter de la présente af-
faire, en particulier si l'on se trouve en présence d'une décision de planifi-
cation susceptible de recours ou si une telle décision devait être prise (dé-
cision incidente du TAF C-2989/2014 du 3 novembre 2014 consid. 4.3.2).
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA et
la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) auxquelles ren-
voie l'art. 53 al. LAMal, sous réserve des exceptions énoncées à cet alinéa
qui ont trait à la rationalisation de la procédure laquelle limite notamment
les échanges d'écriture et ne permet pas d'invoquer le grief d'opportunité
(cf. art. 53 al. 2 let. d et e LAMal). La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'est
pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal).
A titre préliminaire, il sied de préciser que la recourante a qualité pour re-
courir dans la présente cause.
3.1 La qualité pour recourir constitue une condition de recevabilité du re-
cours dont le défaut entraîne son irrecevabilité (ATF 134 II 45 consid.
2.2.3 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd., 2011, p. 719 ; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 481 ; MARANTELLI/HU-
BER, in : Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2e
éd. 2016, art. 48 n° 7). En droit fédéral, selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité
pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité infé-
rieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement
atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification (let. c). Les trois conditions sont cu-
mulatives (ATF 141 II 14 consid. 4.4 ; ISABELLE HÄNER, in :
Auer/Müller/Schindler [Edit.], VwVG, 2008 art. 48 n° 3, MARANTELLI/HUBER,
in : op. cit., art. 48 n° 8) ; elles correspondent à celles de l'art. 89 al. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 ; ATF 135 II
172 consid. 2.1, ATF 139 II 328 consid. 3.2) de sorte que la jurisprudence
afférente à cette disposition est applicable (MARANTELLI/HUBER, in : op. cit.,
art. 48 n° 3).
3.2 Constitue un intérêt digne de protection au sens de cette disposition,
tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation
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de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette
dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir
un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la dé-
cision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché
de manière directe, concrète et dans une mesure et une intensité plus
grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridique protégé, mais peut être un intérêt de
fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 400 consid. 2.2 ;
ATF 131 II 361 consid. 1.2 ; ATF 131 V 298 consid. 3 sv. p. 300 ; arrêt du
TAF C-6744/2009 du 19 août 2011 consid. 1.3.1).
3.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant le DEAS est spé-
cialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protec-
tion à son annulation ou à sa modification. Au moment du dépôt du recours,
l’intérêt de l’intéressée consistait notamment à ne pas être exclu de la pla-
nification hospitalière cantonale. Ce point a cessé d’être litigieux au cours
de la procédure de recours (cf. infra consid. 4.2.1). Néanmoins, est resté
litigieux le volume de cas octroyé dans le mandat de prestations par l’auto-
rité inférieure à la recourante ; en effet, celle-ci conclut en substance prin-
cipalement à l’octroi d’un mandat sans limitation quantitative dans les pôles
répertoriés et subsidiairement à l’octroi d’un mandat de prestations avec
un nombre plus élevé de cas que ce qui a été accordé. Il sied de préciser
que, même s’il est reconnu par les parties que le Conseil d’Etat a versé la
somme de Fr. 2'132'572.- à la recourante dans le cadre de la planification
hospitalière de l’année 2014, ce versement ne fait pas entièrement droit
aux prétentions de la recourante (cf. notamment aux chiffres définitifs de la
recourante selon lesquels le cofinancement du canton de Genève devrait
s’élever à Fr. 3'098'893.75), de sorte que le recours ne devient pas sans
objet. L’intéressée a en l’occurrence un intérêt actuel, personnel et direct.
Partant, la recourante a la qualité pour recourir dans la présente procédure
conformément à l'art. 48 al. 1 PA.
Il convient désormais de déterminer quel est l'objet de la présente procé-
dure.
4.1 Afin de déterminer l'objet de la présente procédure, il faut procéder se-
lon les règles relatives à l'objet de la contestation et l'objet du litige (ATF
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130 V 501 consid. 1). En procédure juridictionnelle administrative, ne peu-
vent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à pro-
pos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préala-
blement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette
mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsge-
genstand) qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge
n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui
vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a ; UL-
RICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit ad-
ministratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439 no 8).
L'objet du litige (Streitgegenstand) dans la procédure administrative sub-
séquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la con-
testation déterminé par la décision – constitue, d'après les conclusions du
recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette défini-
tion, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la
décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche,
lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques dé-
terminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes
compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige
(ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références
citées).
4.2 En l’occurrence, l’acte attaqué par la recourante prend la forme d’une
lettre datée du 29 avril 2014 du DEAS qui lui était adressée et était intitulée
« A._______ – mandat de prestations 2014 » (TAF pce 1 annexe 33 p. 2).
Dit acte, qui constitue l’objet de la contestation, porte sur deux aspects :
d'une part, le DEAS invite la recourante à accepter dans un certain délai le
mandat de prestations qui lui est proposé par le canton de Genève pour
l’année 2014 et, d'autre part, à défaut d’acceptation, il prévoit l’exclusion
de la recourante de la liste hospitalière.
4.2.1 En premier lieu, concernant l’exclusion de la liste hospitalière, il res-
sort de l’échange d’écritures que l’intéressée a été incluse ultérieurement
dans la planification hospitalière 2014 du canton de Genève (cf. TAF pces
4 et 27). En effet, comme l’a soulevé la recourante à juste titre (acte du
19 janvier 2015, TAF pce 17), le DEAS s’est engagé à poursuivre, pour
l’année 2014 et jusqu’à nouvel arrêté du Conseil d’Etat, le mandat de pres-
tations signé pour l’année 2013 (préavis du 4 juillet 2014, TAF pce 4 p. 5-
6 et pce 27). Partant, ce point n’est en l’espèce plus litigieux et ne fait donc
pas partie de l’objet du litige.
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4.2.2 En second lieu, le Tribunal constate que, par courrier daté du 29 avril
2014, le DEAS impartit un ultime délai à la recourante pour accepter le
mandat de prestations 2014. Ainsi, il fixe de manière unilatérale le mandat
de prestations 2014 de la recourante (accomplissement d’une mission de
service public). Force est de constater que ce courrier constitue un mandat
de prestations, respectivement un mandat de droit public. La recourante
conteste le contenu de ce mandat. Elle conclut en substance, principale-
ment, à une suppression des limitations quantitatives imposées et, subsi-
diairement, à un mandat de prestations avec un nombre plus élevé de cas
que ce qui a été accordé. Il convient donc de déterminer si l’objet du litige
portant sur les limitations quantitatives du nombre de cas par pôle d’activi-
tés, fixées par mandat de prestations, est susceptible d’être examiné par
le Tribunal administratif fédéral.
5.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions (ou actes de droit
cantonal ayant la nature de décision ; voir arrêt du TAF C-3705/2013 du 3
décembre 2013) rendues par des autorités cantonales sont susceptibles
de recours devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
d'autres lois fédérales le prévoient (art. 33 let i LTAF). Aux termes de l'art.
90a al. 2 LAMal, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre
les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53 LAMal. Con-
formément à l'art. 53 al. 1 LAMal, sont attaquables les décisions des gou-
vernements cantonaux prises en vertu de l'art. 39 LAMal (cf. ATAF 2012/30
consid. 1 ; arrêt du TF 2C_104/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.3). L'art. 39
al. 1 LAMal, en relation avec l'art. 35 al. 1 LAMal, fixe les conditions cumu-
latives, que doivent remplir les établissements et celles de leurs divisions
qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution,
en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux)
pour être admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des
soins. Il est ainsi notamment prévu que les fournisseurs de prestations doi-
vent figurer sur la liste hospitalière cantonale fixant les catégories d’hôpi-
taux en fonction de leurs mandats (art. 39 al. 1 let. e LAMal ; cf. ATF 132 V
6 consid. 2.4.1, ATF 138 I 410 consid. 4.1). On peut ainsi distinguer deux
instruments dans le cadre de la planification hospitalière : les listes hospi-
talières et les mandats de prestations.
C-2989/2014
Page 12
5.1.1 La liste hospitalière est établie par le canton qui y inscrit les établis-
sements cantonaux et extra-cantonaux nécessaires pour garantir l’offre dé-
terminée conformément à l’art. 58b al. 3 OAal (art. 58e al. 1 OAMal). La
liste hospitalière est le résultat de la planification (arrêt du TAF C-426/2012
du 5 juillet 2013 consid. 3.3.1). Cette liste, qui fait office de registre officiel,
doit être revue périodiquement en fonction des modifications inhérentes à
la planification sanitaire cantonale (ATF 138 I 410 consid. 4.1). En principe,
les cantons conservent une marge de manœuvre importante leur permet-
tant de définir la planification sanitaire applicable à leur territoire ainsi que
d'imposer le cas échéant des charges et des conditions aux fournisseurs
de soins pour les admettre sur la liste des prestataires autorisés à pratiquer
à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (ATF 138 I 410 consid. 4.3)
5.1.2 Le mandat de prestations définit la palette des prestations qu’un hô-
pital doit (être en mesure de) proposer à ses patients afin de couvrir les
besoins en soins de la population. L’éventail de prestations correspondant
au mandat de prestations doit être mentionné dans la liste hospitalière (art.
58e al. 2 OAMal). L'absence de plus amples précisions dans la loi et
l'ordonnance permet aux hôpitaux de modifier leur offre à brève échéance
en fonction de l'évolution des besoins cantonaux. Le caractère indéterminé
de la notion de « mandat » concède en outre une grande flexibilité aux
cantons s'agissant des prestations à la disponibilité desquelles ils enten-
dent conditionner la reconnaissance LAMal. Ainsi, ils restent libres, en con-
fiant un mandat à un hôpital désireux d'accéder à la liste cantonale, de
renoncer à requérir des services spécifiques et de définir, en les limitant,
les secteurs médicaux dans lesquels l'hôpital concerné serait jugé utile à
la planification et, de ce fait, autorisé à facturer ses prestations à l'assu-
rance obligatoire des soins ; une telle variante peut en effet également sa-
tisfaire aux besoins de planification rationnelle et économe prescrits par la
LAMal (ATF 138 II 191 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêt du TF 9C_151/2016 du
27 janvier 2017 consid. 7.1). L'Etat est souverain en matière d'attribution
de mandats de prestations ("Recommandations sur la planification hospi-
talière d'après la révision de la LAMal sur le financement hospitalier du
21 décembre 2007" [ci-après : Recommandations CDS] rendues par la
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
[CDS] éditées le 14 mai 2009 et approuvées par l’assemblée plénière de
la CDS du 18 mai 2017 ; >Thèmes>Planification hospita-
lière).
5.2 Selon la jurisprudence concernant les listes hospitalières, celles-ci con-
tiennent autant des éléments d’une règle de droit que des éléments d’une
C-2989/2014
Page 13
décision, si bien qu’elles doivent être considérées comme un institut juri-
dique sui generis consistant principalement en une série de décisions indi-
viduelles (ATFA 2012/9 consid. 3.2.6 ; arrêt du TAF C-1104/2012 et C-
3460/2012 du 30 mai 2014 consid. 2.2). L’objet du litige en procédure de
recours ne peut donc être que la décision qui règle la situation juridique de
l’établissement médical en cause ; en d’autres termes, un établissement
ne peut pas recourir contre les autres décisions de la liste hospitalière ré-
glant la situation juridique des autres établissements (ATFA 2012/9 consid.
3.3). Ces autres décisions qui n'ont pas été contestées entrent en vigueur
(cf. ATAF 2012/9 consid. 3.2 et 3.3). Jusqu’à présent, le Tribunal adminis-
tratif fédéral a exclusivement examiné des recours dirigés contre des listes
hospitalières (notamment des hôpitaux recourant contre leur non inscrip-
tion sur la liste hospitalière cantonale ; arrêts du TAF C-426/2012 et C-
452/2012 du 3 juillet 2013, C-6266/2013 du 29 septembre 2015) et ne s’est
pas déterminé sur la recevabilité d’un recours dirigé contre le contenu du
mandat de prestations conclu entre le canton et l’établissement concerné.
De plus, il sied de rappeler que selon la jurisprudence constante, lorsqu'il
s'agit de qualifier un acte de décision, il importe peu que celle-ci soit dési-
gnée comme telle ou qu'elle en remplisse les conditions formelles fixées
par la loi (cf. ATF 133 II 450 consid. 2.1 ; ATAF 2008/15 consid. 2). Est bien
plutôt déterminant le fait qu'elle revête les caractéristiques matérielles
d'une décision (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1.4 ss ; arrêt du TAF A-
142/2017 du 5 septembre 2017 consid. 4.3 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.14), se-
lon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou
de celle de l'administré (arrêt du TAF A-5161/2013 du 7 avril 2015 consid.
1.2.1 non publié dans ATAF 2015/22).
Sur la recevabilité du recours, les parties et l’OFSP se sont déterminés
comme suit.
6.1 Selon la recourante, le mandat de prestations confié par l’autorité can-
tonale à un hôpital inscrit sur la liste hospitalière constitue une décision
individuelle et concrète au sens de l’art. 39 al. 1 let. e LAMal et dans ce
cadre le Tribunal administratif fédéral est compétent conformément à
l’art. 53 al. 1 LAMal pour traiter de la présente cause (recours du 30 mai
2014, TAF pce 1 p. 21-24). L’intéressée a également argumenté dans sa
réplique du 18 juillet 2014 que le refus de conclure un mandat de presta-
tions (celui-ci étant considéré comme un contrat de droit administratif)
C-2989/2014
Page 14
constitue une décision susceptible de recours (TAF pce 6 p. 4-5). Enfin,
elle a précisé que les précédents mandats de prestations étaient dans le
cas d’espèce limités dans le temps, notamment du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2013, de sorte qu’en étant inscrite sur la liste hospitalière, le Con-
seil d’Etat était tenu de fixer les volumes du mandat 2014 par voie de dé-
cision (TAF pce 6 p. 5). Au vu de ce qui précède, la recourante a conclu à
la recevabilité de son recours.
6.2 Pour sa part l’autorité inférieure a conclu à ce que le Tribunal déclare
le recours du 30 mai 2014 irrecevable (réponse du 4 juillet 2014 ; TAF pce
4). Elle a fait valoir que la recourante n'a pas contesté les arrêtés du Con-
seil d'Etat des 23 novembre 2011 et 10 avril 2013, soit les décisions can-
tonales genevoises en matière de liste hospitalière. Par conséquent, selon
le DEAS, ces arrêtés sont toujours en vigueur, non seulement pour l’inté-
ressée mais également pour l'ensemble des autres cliniques inventoriées,
aucune n'ayant contesté leur contenu. Par ailleurs, l’autorité inférieure a
exposé qu’en 2013 le Conseil d’Etat a fixé les quotas attribués à la recou-
rante par une décision individuelle et concrète, à savoir le mandat de pres-
tations signé les 18 mars et 11 avril 2013 (cf. TAF pce 1 annexe 10). Dite
autorité a précisé que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, mais
qu’elle prenait la forme d’un accord bilatéral, son entrée en vigueur étant
subordonnée à l’adhésion de la recourante. En l’absence d’accord sur les
termes du mandat de prestations 2014, le DEAS est d’avis que l’intéressée
reste dans la planification hospitalière cantonale sur la base des arrêts du
Conseil d’Etat de 2011 et 2013 que le mandat de prestations conclu en
2013 continuera à s’appliquer tant et aussi longtemps que le Conseil d’Etat
n’aura pas, par un nouvel arrêté, lui-même sujet à recours, exclu l’établis-
sement concerné de la planification hospitalière cantonale. En effet, selon
lui, le mandat de prestations en vigueur pour l’année 2013 n’excluait pas
clairement un renouvellement. Partant, dite autorité retient qu'elle n'était
pas tenue de rendre une décision postérieurement aux arrêtés susmen-
tionnés et que la lettre du 29 avril 2014 ne doit pas être qualifiée de déci-
sion de planification au sens de l'art. 39 LAMal (TAF pce 4 p. 4-6 et pce
18).
6.3 Du point de vue de l’OFSP (TAF pce 15), « la lettre du 29 avril 2014 de
la République et Canton de Genève » constitue une décision au sens de
l’art. 5 PA, en particulier de l’art. 39 LAMal, de sorte que le recours est
recevable. Selon cet office, il ressort de l’art. 39 al. 1 let. e LAMal qu’une
modification du mandat de prestations qui a des conséquences directes en
matière de planification hospitalière devrait être sujette à recours confor-
C-2989/2014
Page 15
mément à l’art. 53 LAMal. Eu égard aux dispositions cantonales et fédé-
rales applicables en l’espèce, l’OFSP retient que l’acte litigieux est un acte
unilatéral de l’autorité cantonale qui crée des droits et des obligations pour
la partie concernée. En effet, selon l’OFSP, le Conseil d’Etat a décidé uni-
latéralement que si A._______ ne signait pas le mandat de prestations
dans le délai imparti, cela signifiait qu’elle renonçait à entrer dans la plani-
fication cantonale (TAF pce 15 p. 4-5).
7.1 Jusqu’à présent, la jurisprudence n’a pas examiné la recevabilité d’un
recours dirigé contre un mandat de prestations et s’est limité à prononcer
que les listes hospitalières étaient susceptibles de recours en tant qu’insti-
tut juridique sui generis consistant principalement en une série de déci-
sions individuelles (cf. supra consid. 5.2). Avant d’examiner l’éventuelle re-
cevabilité d’un recours interjeté contre un mandat de prestations, à savoir
en l’espèce la lettre datée du 29 avril 2014, il s’agit en premier lieu de dé-
terminer si l’acte litigieux modifie la liste hospitalière fixée par arrêté du
23 novembre 2011 puis complétée par arrêté du 10 avril 2013.
7.2
7.2.1 Selon l’arrêté du 23 novembre 2011, B._______a été habilité à traiter
des patients pour le compte de l'assurance obligatoire dans les pôles d'ac-
tivités E : Cardiologie, Vasculaire ; F : Digestif ; G : Gynécologie ; H : Or-
thopédie, Rhumatologie ; M : Obstétrique (TAF pce 1, annexe 6 p. 3), puis
suite à l’arrêté du 10 avril 2013 également en K : Uro-néphrologie (TAF pce
1 annexe 9 p. 2). Selon ces deux arrêtés, le nombre annuel maximum de
cas est fixé par le mandat de prestations dans chaque pôle d’activités (TAF
pce 1 annexe 6 p. 3 et annexe 9 p. 2).
Le projet de mandat de prestations pour l’année 2014 soumis en décembre
2013 à la recourante fixe un nombre limité de cas, pour les pôles princi-
paux, à savoir 130 pour E : cardiologie, 65 pour F : digestif et 130 pour H :
orthopédie (TAF pce 1 annexes 24 et 25 p. 3). Quant aux pôles secondaires
(G : gynécologie, K : uro-néphrologie et M : obstétrique), le nombre de cas
est « variable » (TAF pce 1 annexe 25 p. 3). En outre, la rémunération glo-
bale fixée ne peut excéder la somme de Fr. 2'132'572.- (TAF pce 1 annexe
25 p. 4).
Suite aux discussions menées entre la recourante et le canton de Genève,
l’autorité inférieure a, par le biais de sa lettre du 29 avril 2014, supprimé de
C-2989/2014
Page 16
manière unilatérale et contraignante pour l’année 2014, en premier lieu,
l’attribution de cas aux pôles d’activités gynécologie et obstétrique. En ef-
fet, le DEAS a expressément indiqué que ces cas avaient été retirés des
mandats (TAF pce 1 annexe 33 p. 2). En deuxième lieu, concernant le pôle
d’activités uro-néphrologie, dit département n’indique pas s’il lui attribue
des cas alors que ce pôle se trouve sur la liste hospitalière depuis l’arrêté
du 10 avril 2013. Par conséquent, le Tribunal constate qu’aucun cas n’est
attribué au pôle d’activités uro-néphrologie. En troisième lieu, le DEAS a
fixé les limitations quantitatives concernant les pôles d’activité cardiologie,
digestif et orthopédie (cas individuel et concret) en renonçant cependant à
fixer une limite budgétaire des cas pour 2014.
Au vu des différences entre le projet de mandat 2014 et le courrier du
29 avril 2014, force est de constater que le courrier du 29 avril 2014 annule
et remplace le projet de mandat de prestation 2014 soumis à la recourante
en décembre 2013. Le courrier du 29 avril 2014 constitue ainsi le mandat
de prestations 2014. Par ailleurs, il résulte clairement de la non-attribution
de cas en matière d’obstétrique, de gynécologie et d’uro-néphrologie, en
d’autres termes de la suppression de ces pôles d’activités attribués à la
recourante, une modification de la liste hospitalière. Cette modification
constitue une nouvelle liste hospitalière laquelle est susceptible de recours.
La recourante avait ainsi un délai de 30 jours pour recourir contre cette
modification de la liste hospitalière, ce qu’elle a fait. Partant, pour ce pre-
mier motif, le recours dirigé contre le courrier du 29 avril 2014 est suscep-
tible de recours. Le point de savoir si un mandat de prestations est suscep-
tible de recours n’a ainsi pas besoin d’être tranché dans le cas d’espèce.
7.2.2 Par surabondance, dans son courrier du 29 avril 2014, le DEAS avait
expressément indiqué et prévu que, à défaut d’acceptation par l’intéressée
du mandat de prestations proposé, il sera considéré qu’elle renonce à en-
trer dans la planification cantonale pour 2014, avec les conséquences qui
risquent d’en résulter pour les années prochaines. Au vu du contenu du
courrier, le département prenait à l’égard de la recourante une décision
conditionnelle, suite à son acceptation ou son refus, de façon unilatérale et
contraignante concernant sa participation à la liste hospitalière cantonale
(cas individuel et concret). La non-acceptation du mandat de prestations
par l’intéressée avait pour conséquence l’exclusion de la planification can-
tonale. Il s’agissait donc d’une modification de la liste hospitalière, soit une
décision susceptible de recours. Comme développé précédemment (cf. su-
pra consid. 4.2.1), l’exclusion de la recourante de la liste hospitalière du
canton de Genève n’est cependant plus litigieuse et ne fait plus partie de
l’objet du litige.
C-2989/2014
Page 17
7.2.3 Il sied de préciser que la liste hospitalière qui fait office de registre
officiel, doit être revue périodiquement en fonction des modifications inhé-
rentes à la planification sanitaire cantonale (cf. supra consid. 5.1.1), et doit
notamment être publiée (art. 84a al. 3 en lien avec art. 41 LAMal). N’est
ainsi pas pertinent que les pôles d’activité supprimés avaient déjà cessé
d’être attribués pour l’année 2013, dès lors qu’aucun nouvel arrêté modi-
fiant la liste hospitalière n’a été rendu depuis les deux derniers arrêtés to-
piques du Conseil d’Etat.
7.3 En outre, la lettre du 29 avril 2014 est susceptible de recours pour un
second motif.
Le Tribunal constate que la liste hospitalière arrêtée en 2011, et complétée
en 2013, renvoie directement au mandat de prestations concernant le
nombre maximum de cas. Eu égard à ce renvoi opéré par les autorités
genevoises, le nombre maximum de cas fait partie intégrante de la liste
hospitalière et est susceptible de recours.
Il ressort de ce qui précède que le recours est dirigé contre une nouvelle
liste hospitalière. Il s’agit dès lors d’examiner la compétence de l’autorité
qui a procédé à cette modification. En effet, la validité formelle d’une déci-
sion tient également à la compétence de l’autorité qui l’a rendue.
8.1
8.1.1 Selon l’art. 58e al. 1 OAMal, il est fixé de manière générale qu’il s’agit
des cantons qui inscrivent sur leur liste hospitalière les établissements can-
tonaux et extra-cantonaux nécessaires pour garantir l’offre déterminée
conformément à l’art. 58b al. 3 OAMal. Selon la jurisprudence, l’autorité
supérieure s’agissant du canton de Genève est le Conseil d’Etat (ATF 141
I 253 consid. 3.3 et les références citées). De plus, le législateur cantonal
genevois a prévu que l’application de la LAMal est confiée au Conseil
d’Etat, sous réserve des compétences attribuées au Grand Conseil et des
compétences déléguées au département responsable (art. 2 de la loi d’ap-
plication de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, LaLAMal, RS-GE J3
05). Selon l’art. 3 al. 2 let. a et 16B al. 1 LaLAMal, il est spécifiquement
établi que le Conseil d’Etat établit la liste hospitalière. Par ailleurs, il ne
ressort de la législation cantonale genevoise aucune délégation de com-
pétence à ce propos au sein de l’administration à un département, soit à
un membre du Conseil d’Etat, pris non pas dans sa fonction politique, mais
C-2989/2014
Page 18
en sa qualité de responsable d’une grande unité administrative qu’est le
département. Même si le règlement d’exécution de la loi d’application de la
loi fédérale sur l’assurance-maladie (RaLAMal, J 3 05.01) fixe que le DEAS
est chargé de l’exécution de la LaLAMal (art. 1 al. 1 RaLAMal) et est com-
pétent pour l'admission des fournisseurs de prestations et la définition de
leurs mandats de prestations (art. 1 al. 2 RaLAmal), les compétences du
Conseil d’Etat visées à l’art. 3 LaLAMal, notamment en matière de liste
hospitalière, est réservée (art. 1 al. 4 RaLAMal). Au vu de ce qui précède,
seul le Conseil d’Etat peut édicter une liste hospitalière. La question peut
être laissée ici ouverte si le pouvoir décisionnel en matière de liste hospi-
talière peut être valablement délégué dans le droit cantonal.
8.1.2 Au vu de ce qui précède, selon la législation fédérale et cantonale,
seul le Conseil d’Etat genevois est habilité à modifier la liste hospitalière
cantonale. En l’occurrence, la modification de la liste hospitalière a été ren-
due par le DEAS en son propre nom et le document a été signé précisé-
ment par le chef dudit département. Ni le DEAS ni son chef, en tant que
membre du Conseil d'Etat du canton de Genève, n’a la compétence re-
quise pour modifier une liste hospitalière. De plus, le chef du DEAS n’a pas
agi en tant que représentant du Conseil d’Etat. Partant, la modification de
la liste hospitalière a été rendue par une autorité qui n’en avait pas la com-
pétence.
8.2 Il ressort de la jurisprudence en droit administratif qu’en principe,
l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l’autorité qui a
rendu la décision constitue un vice particulièrement grave et un motif de
nullité (ATF 136 II 489 ; ATF 133 III 430 consid. 3.3 ; ATF 132 II 21 consid.
3.1 ; ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; ATF 122 I 97 consid. 3a), à moins que
l'autorité qui a statué dispose, dans le domaine en cause, d'un pouvoir dé-
cisionnel général ou que la reconnaissance de la nullité soit incompatible
avec la sécurité du droit (ATAF 2008/59 consid. 4.2 et les réf. citées ; ATF
129 V 485 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.,
2015, p. 121 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no
914). En revanche, l'incompétence ratione loci n'entraîne en règle générale
que l'annulation de la décision (arrêts du TAF C-1357/2017 du 29 août
2017 consid. 4 et C-6319/2015 du 6 juin 2017 consid. 4 et les références
citées).
La nullité d'un acte administratif doit être constatée en tout temps et d'office
par toute autorité étatique (ATF 129 I 361 consid. 2, ATF 122 I 97 consid.
3a) ; elle peut également l'être par la voie d'un recours (cf. MAX IMBO-
DEN/RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd.,
C-2989/2014
Page 19
Bâle 1986, vol. I, no ch. 40 B/V/III/c, p. 240), mais alors la différence avec
l'annulabilité perd de son importance (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch.
2.3.3.2 p. 364 ; THIERRY TANQUEREL, op. cit., no 922 p. 313). Reste compé-
tente pour statuer l’autorité devant laquelle est contestée à titre de question
préjudicielle la validité de la décision en cause et par voie de conséquence
demandant de prononcer la nullité de la décision (ATF 132 II 342 consid.
2 ; THIERRY TANQUEREL, op. cit., no 920 ; PIERRE MOOR, in : Allgemeines
Staats- und Verwaltungsrecht, Rüssli/Hänni/Häggi [édit.], 2012, « La nullité
doit être constatée en tout temps et par toute autorité », p. 44).
8.3 La décision nulle ne déployant pas d'effet juridique, elle ne peut pas
être l'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) dans une procédure de
recours de droit administratif : il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur
un tel recours. La nullité – qui peut être partielle (arrêt du TAF A-8272/2015
du 29 août 2016 consid. 4.4.1 et 5.5.1) – doit être constatée dans le dispo-
sitif (ATF 132 II 342 consid. 2.3 ; ATAF 2008/59 consid. 4.3, arrêts du TAF
A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A-3765/2015 du 15 sep-
tembre 2015 consid. 2.4, A-2433/2015 du 9 juillet 2015 consid. 5).
8.4 Au vu de ce qui précède, la modification de la liste hospitalière opérée
par une autorité incompétente (à savoir par le biais du courrier daté du
29 avril 2014 qui peut être qualifié de nouvelle liste hospitalière, cf. supra
consid. 7.2.2) se révèle nulle, étant précisé que le chef du DEAS ou ledit
département ne dispose d'aucun pouvoir de décision dans le domaine liti-
gieux et que la sécurité du droit n'est pas mise en cause par une telle sanc-
tion. Le Tribunal de céans doit constater cette nullité d'office, en application
de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 8.2).
8.5 Par voie de conséquence, il n'est pas possible d'entrer en matière sur
le recours, étant donné que la décision attaquée se révèle nulle, privant le
recours de son objet (cf. supra consid. 8.3). En d’autres termes, dès lors
que le recours est privé de son objet, il n’est pas nécessaire de développer
d’avantage le fond dudit recours, à savoir la limitation quantitative relative
à l’éventail de prestations. Dit objet a été traité par le Tribunal administratif
fédéral jusqu’à présent dans le cadre de la phase transitoire, mais constitue
une question – vraisemblablement de principe – liée au fond dans le cadre
de l’application de la révision partielle de la loi fédéral sur l’assurance-ma-
ladie. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle irrecevable.
L’autorité de recours peut exceptionnellement renvoyer l’affaire avec des
instructions impératives à l’autorité inférieure (art. 61 al. 1 PA). En l’espèce,
C-2989/2014
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il ressort du dossier que la décision modifiant la liste hospitalière cantonale,
à savoir le courrier du 29 avril 2014, est nulle, et que sont encore litigieux
tant l’attribution des pôles d’activités à la recourante (gynécologie, obsté-
trique, uro-néphrologie) que les limitations quantitatives et budgétaires im-
posées. Par conséquent, la cause doit être transmise au Conseil d’Etat,
autorité compétente, (i) pour rendre une décision, qui touchera la recou-
rante uniquement, pour la période litigieuse, du 1er janvier au 31 décembre
2014, quant à la planification hospitalière cantonale ainsi que (ii) pour con-
clure un mandat de prestations avec le même établissement et pour la
même période. Le Conseil d’Etat devra notamment respecter les disposi-
tions de la LAMal. En outre, avant de rendre sa décision et conclure le
mandat de prestations, il appartient à l’autorité compétente de déterminer
s’il lui est nécessaire de procéder à des actes d’instruction supplémen-
taires.
10.1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle gé-
nérale mis à la charge de la partie dont le comportement à occasionner
cette issue (art. 5 première phrase du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS
173.320.2] applicable selon les art. 53 al. 2 LAMal et art. 16 al. 1 let. a
LTAF). Le recours sur lequel il n'est pas entré en matière ensuite de la
constatation de la nullité de la décision soumise au Tribunal n'emporte
néanmoins pas mise à la charge du recourant des frais de procédure (ar-
rêts du TAF A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 5, A-7401/2014 du 24
mars 2015 consid. 6). Quant aux autorités inférieures, il ressort de l’art. 63
al. 2 première phrase PA qu’aucun frais de procédure n’est mis à leur
charge.
10.2 En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure
auprès de la recourante eu égard à l’issue de la procédure (nullité de la
décision). De plus, aucun frais ne peut être mis à la charge de l’autorité
inférieure. Partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure.
11.1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, le tribunal examine s’il y a
lieu d’allouer des dépens ; l’art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation
des dépens (art. 15 FITAF). Selon l'art. 14 FITAF les parties qui ont droit
aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le
prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut de
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décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (al. 2 deuxième
phrase). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
11.2 En l'espèce, la recourante a droit à des dépens (arrêts du TAF A-
8269/2015 du 29 août 2016 consid. 7.2, A-7076/2014 du 1er avril 2015 con-
sid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6). Par conséquent, il se jus-
tifie de lui allouer, en l’absence de notes d’honoraire, une indemnité à titre
de dépens fixée à Fr. 5’000.- à charge de l'autorité inférieure, tenant
compte de l’étendue et de la complexité de l’affaire, du travail du manda-
taire (cf. arrêt du TAF C-6535/2016 et C-6538/2016 du 15 mars 2017 con-
sid. 7.2) et qu’elle n’a obtenu que partiellement gain de cause (art. 7 al. 2
FITAF).
Les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal ad-
ministratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et
90a LAMal ne pouvant pas être attaquées devant le Tribunal fédéral, le
présent arrêt est définitif, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la dispo-
sition précitée). La présente décision est donc finale et entre en force dès
sa notification (arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11
et les références citées).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
La nullité de la décision du 29 avril 2017 est constatée.
Le recours est déclaré irrecevable.
La cause est renvoyée au Conseil d’Etat de la République et du Canton de
Genève, afin qu'il statue conformément aux considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Une indemnité de dépens de Fr. 5’000.- est allouée à la recourante et mise
à la charge de l’autorité inférieure.
Le présent arrêt est adressé :
– à la partie recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire d’adresse
de paiement) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ;
– au Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève ;
– à l’Office fédéral de la santé publique (recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin