Cour III
C-2990/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Madame Frédérique Bouthéon,
Centre social Protestant, 14, rue du Village-Suisse,
1211 Genève 8,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2990/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant albanais né en 1962, est arrivé en Suisse le
22 avril 1991 avec son épouse B._______ et leur fille C._______, née
en 1989, pour y déposer une demande d'asile. Leur fils D._______ est
né en Suisse le 22 février 1992. Par décision du 30 juillet 1992, l'Office
fédéral des réfugiés (ci-après: ODR; actuellement: Office fédéral des
migrations; ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de
Suisse des prénommés.
Dans le cadre de la procédure de recours introduite contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA), l'ODM a annulé sa décision de renvoi le 18 décembre
1992 et prononcé le même jour l'admission provisoire de A._______,
de son épouse B._______ et de leurs deux enfants.
B.
Par jugement du 1er novembre 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Côte a condamné A._______ à deux ans et
demi d'emprisonnement et à dix ans d'expulsion du territoire suisse,
avec sursis pendant cinq ans, pour blanchiment d'argent par métier. Il
était reproché au prénommé d'avoir contribué, entre juillet 1998 et
mars 1999, à écouler le produit d'un trafic de stupéfiants d'un montant
d'un ordre de grandeur de Fr. 185'000 à Fr. 200'000 et d'en avoir tiré
un bénéfice représentant le 10% de cette somme.
Ce jugement a été confirmé sur recours par la Cour de Cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois le 20 juin 2002.
Par arrêts du 5 mai 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral a rejeté le pourvoi en nullité et le recours de droit public que
A._______ avait interjetés contre l'arrêt rendu le 20 juin 2002 par la
dernière instance cantonale.
Le 31 août 2006, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré
irrecevable la requête dont A._______ l'avait saisi le 16 novembre
2001 en invoquant la violation de la présomption de son innocence au
cours de la procédure pénale engagée en Suisse.
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C.
Par décision du 15 janvier 2003, l'ODM a levé l'admission provisoire
de A._______ en application de l'art. 14a al. 6 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de
1931, RS 1 113), en considérant que, par son comportement
délictueux, sanctionné par sa condamnation à deux ans et demi de
réclusion pour blanchiment d'argent par métier, le prénommé avait
compromis la sécurité et l'ordre publics au sens de la disposition
précitée.
D.
Par jugement du 4 février 2004, le Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux
Mehmeti.
E.
Par décision du 7 décembre 2004, la Commission de libération du
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a
accordé la libération conditionnelle à A._______ au 9 janvier 2005,
pour autant qu'il fût au bénéfice d'un contrat de travail à sa sortie de
prison.
F.
Ayant repris une activité lucrative dans le cadre du régime de semi-
détention qui lui avait été accordé depuis le 13 septembre 2004,
A._______ a déposé, le 30 décembre 2004, une demande
d'autorisation de séjour auprès de l'Office de la population du canton
de Genève (ci-après: OCP).
Par décision du 31 octobre 2005, l'OCP a rejeté cette demande, en
considération de la gravité et de la nature des délits qui lui avaient valu
sa condamnation à deux ans et demi d'emprisonnement pour
blanchiment d'argent par métier. Cette décision n'a pas fait l'objet de
recours.
G.
Le 14 décembre 2006, la CRA a rejeté le recours interjeté contre la
décision de levée de l'admission provisoire de l'ODR du 15 janvier
2003 et l'autorité de première instance a imparti à A._______ un délai
au 15 janvier 2007 pour quitter la Suisse.
A._______ a alors déposé, le 11 janvier 2007, une nouvelle demande
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d'autorisation de séjour auprès de l'OCP, requête fondée sur les
relations étroites qu'il entretenait avec ses deux enfants, entre-temps
devenus ressortissants suisses, ainsi que sur sa bonne réintégration
professionnelle depuis sa libération.
Le 5 mars 2007, A._______ a contracté mariage à Genève avec sa
précédente épouse, B._______.
H.
Par décision du 13 mars 2007, l'OCP a rejeté la nouvelle demande
d'autorisation de séjour de A._______, au motif que celui-ci avait violé
de manière grave l'ordre public suisse, que les faits pour lesquels il
avait été condamné le 1er novembre 2001 constituaient un motif
d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE et qu'il ne pouvait,
en conséquence, prétendre l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 7 LSEE.
I.
Par décision du 9 octobre 2007, la Commission cantonale de recours
de police des étrangers de la République et canton de Genève a
admis le recours que A._______ avait interjeté le 5 avril 2007 contre la
décision de l'OCP du 13 mars 2007.
Le 9 novembre 2007, l'OCP a transmis le dossier de A._______ à
l'ODM pour approbation.
J.
Le 29 janvier 2008, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser
de donner son approbation à l'autorisation de séjour que les autorités
cantonales étaient disposées à lui accorder, tout en lui donnant
l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une
décision.
Dans ses observations du 11 février 2008, A._______ a souligné qu'il
séjournait depuis près de 17 ans en Suisse, que son épouse et ses
enfants étaient ressortissants suisses, que les faits ayant abouti à sa
condamnation remontaient à 1999 et qu'il avait depuis lors adopté un
comportement irréprochable.
K.
Le 3 avril 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse. Dans la
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motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé notamment que
les faits ayant abouti à la condamnation pénale du requérant étaient
très graves, que la jurisprudence était très sévère vis à vis d'auteurs
d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, que la durée totale du
séjour en Suisse de A._______ devait être relativisée et que sa
situation personnelle et les relations familiales qu'il entretenait avec sa
femme et ses enfants ne présentait aucun caractère extraordinaire.
L'ODM a relevé enfin que, sous l'angle de l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'intérêt public à l'éloignement du
requérant l'emportait sur son intérêt privé à la poursuite de ses
relations avec son épouse et ses enfants, lesquels étaient d'ailleurs
sur le point d'entrer dans la vie active.
Dans sa décision, l'ODM a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours.
L.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre
cette décision le 6 mai 2008. Il a repris l'argumentation développée
dans ses observations du 11 février 2008 à l'autorité intimée, en
soulignant d'abord que son comportement exemplaire durant sa
détention, puis depuis sa libération, démontrait sa volonté de
s'amender et qu'il ne présentait guère de risque de récidive. Il a
rappelé ensuite qu'il séjournait depuis 17 ans en Suisse, qu'il y avait
retrouvé sa stabilité familiale et professionnelle depuis sa sortie de
prison et n'était au surplus jamais retourné en Albanie depuis sa
venue en Suisse en 1991. Le recourant a allégué enfin qu'au regard
de l'art. 8 CEDH, on ne pouvait exiger en l'espèce que ses enfants,
ressortissants suisses en pleine formation, quittent la Suisse pour le
suivre à l'étranger.
Le recourant a joint à son pourvoi des pièces confirmant en particulier
l'étroitesse des relations entretenues avec son épouse et ses enfants,
sa volonté de reprendre une vie normale, ainsi que la stabilité de sa
situation professionnelle en Suisse.
Par décision du 15 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a donné
suite à la requête du recourant et restitué l'effet suspensif retiré au
recours par l'autorité inférieure.
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M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
affirmant que le recourant constituait toujours une menace réelle et
actuelle pour l'ordre et la sécurité publics et que les arguments d'ordre
familial avancés dans le recours n'étaient pas suffisants pour justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
N.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a repris
pour l'essentiel l'argumentation précédemment développée, tout en
versant au dossier une déclaration écrite de son épouse, confirmant
les liens étroits qui unissaient leur famille en Suisse.
O.
Le 17 octobre 2008, le recourant a produit une attestation de l'Hospice
général de Genève confirmant que, sur les prestations d'assistance de
91'736.05 qui avaient été alloués à sa famille entre 1992 et 1995, ces
frais s'élevaient à 25'144.40 s'agissant de sa propre personne.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art.
1 al. 2 LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
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d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RO 1986 1791], le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus,
l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
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courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées, appliqués dans le cas d'espèce (cf. art. 18 al. 3
et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).
3.2 En raison de la répartition des compétences en matière de
police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus
initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton
étant alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE - alors que la
Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue
du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette
autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49
consid. 2.1). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par les
décisions des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation de ces dernières.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1
et jurisprudence citée).
4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse peut prétendre l'octroi et la prolongation d'une
autorisation de séjour. Ce droit s'éteint toutefois lorsqu'il existe un
motif d'expulsion.
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Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a
été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a)
ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de
conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne
peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des
circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de
proportionnalité. Pour juger de ce caractère approprié, l'autorité
tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il
aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE;
ATF 130 II 176, consid. 3.3.4, 129 II 215 consid. 3).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse sur la base de l'art. 10 LSEE suppose donc une
pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que
de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 120 Ib 6 consid.
41 p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11
al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).
4.3 La peine prononcée par le juge pénal constitue le premier
critère pour apprécier la gravité de la faute commise par l'étranger et
procéder à la pesée des intérêts sous l'angle des dispositions du droit
de la police des étrangers.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des
étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non
l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou
de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision
que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette
peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations
tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour
l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation
de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. II en découle
que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir,
pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de
l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s; 120 lb 129 consid.
5b p. 132 et la jurisprudence citée).
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4.4 Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse (cf. art. 7 al. 1 LSEE), une condamnation à deux
ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en
général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit
d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de
renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte
durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II précité consid. 4.1, 120 Ib 6
consid. 4b se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe
vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de
l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche
de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue.
En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en
vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans
de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement
sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en
Suisse.
5.
En l'espèce, le recourant est marié à une ressortissante suisse, de
sorte que les conditions d'application de l'art. 7 al. 1 LSEE sont
remplies à cet égard. La décision de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour doit donc se fonder sur un motif
d'expulsion (cf. art. 7 al. 1 in fine et 10 LSEE).
5.1 In casu, il ne fait pas de doute que le motif figurant à l'art. 10 al.
1 let. a LSEE est réalisé, dès lors que A._______ a été condamné, par
jugement du Tribunal de l'arrondissement de la Côte du 1er novembre
2001, à deux ans et demi d'emprisonnement et à dix ans d'expulsion
du territoire suisse avec sursis pendant cinq ans, pour blanchiment
d'argent par métier. Il ressort à cet égard du jugement précité que
l'activité délictueuse du recourant s'était déroulée sur plusieurs mois,
qu'elle n'avait été interrompue que par son arrestation, que la
culpabilité de l'inculpé était extrêmement lourde, que celui-ci avait agi
de manière réfléchie dans un seul but d'appât du gain, qu'il avait nié
les faits jusqu'à l'absurde, qu'il s'était complu dans des explications
oiseuses et parfois ridicules et qu'il n'y avait pas, chez l'intéressé, la
plus petite trace de prise de conscience de la gravité des faits
incriminés. Le fait que le recourant ait maintenu la plainte qu'il avait
déposée à la Cour européenne des droits de l'homme après que la
Cour de cassation cantonale, puis le Tribunal fédéral eurent rejeté ses
recours est symptomatique de son manque de repentir et de l'absence
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de prise de conscience de la gravité de ses actes.
En considération de ce qui précède, l'argument selon lequel le
comportement du recourant a été exemplaire depuis sa libération,
comme attesté par le Service de patronage dans son rapport du 3 avril
2007, n'est pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal sur la
gravité des infractions commises par l'intéressé. En outre, au vu de la
peine, les risques de récidive doivent s'apprécier avec d'autant plus de
rigueur.
Il s'impose de souligner au surplus qu'il existe un intérêt public
prépondérant à expulser des étrangers qui ont, en particulier, commis
des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même
lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid.
4.2).
5.2 Le recourant fonde en particulier son argumentation sur la
durée de son séjour en Suisse, ses attaches socio-professionnelles
avec ce pays, ainsi que sur les relations familiales entretenues avec sa
femme et ses enfants, devenus ressortissants suisses.
5.2.1 Le Tribunal relève d'abord que la durée du séjour en Suisse du
recourant doit être fortement relativisée. Il apparaît ainsi qu'il n'y a
jamais obtenu d'autorisation de séjour, mais qu'il y a seulement
bénéficié d'une admission provisoire, avant que cette mesure ne soit
levée par décision de l'ODM, confirmée sur recours par la CRA le 14
décembre 2006. Il s'impose de souligner en outre que, durant la
période écoulée entre son arrestation en mars 1999 et sa libération
conditionnelle en janvier 2005, la question de la poursuite de son
séjour en Suisse a été suspendue, d'abord par la procédure pénale
ouverte à son encontre, ensuite par les procédures de recours qu'il a
utilisées pour contester la condamnation pénale dont il avait fait l'objet
pour des faits pourtant clairement établis. Enfin, depuis sa sortie de
prison en janvier 2005, le recourant n'a pu résider en Suisse que dans
le cadre des procédures qu'il a introduites pour contester la levée de
son admission provisoire, respectivement pour obtenir une autorisation
de séjour. Il ressort de ce qui précède que, depuis son arrivée en
Suisse, l'intéressé ne comptabilise en réalité que quelques années de
séjour (soit de 1991 à 1998) durant lesquelles il n'a été, ni en
procédure pénale, ni en procédure administrative.
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5.2.2. S'agissant des arguments fondés sur la présence en Suisse de
son épouse et de ses enfants, lesquels y ont tous obtenu la nationalité
suisse, il convient d'examiner si le recourant peut se fonder sur l'art. 8
CEDH pour prétendre l'octroi d'une autorisation de séjour.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH – dont la
portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) – pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une
autorisation de séjour. Encore faut-il pour invoquer l'art. 8 CEDH, que
la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit
de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation
d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une
autorisation de séjour) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1 et 129 II 215 consid. 4.1). D'après la
jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à
préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH n'est cependant pas absolu, dès lors qu'une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible en vertu de l'art. 8 § 2 CEDH. La
question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police
des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue, comme relevé ci-avant
(consid. 4.2 i. f.), sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics
et privés en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ainsi que
jurisprudence et doctrine citées; cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1er OLE). Ces buts sont
légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_723/2008 précité consid. 4.1 et jurisprudence citée).
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5.2.3 S'agissant de l'épouse de A._______, il s'impose de relever
que celle-ci savait parfaitement que son mari n'avait plus de titre de
séjour en Suisse depuis la levée définitive de son admission
provisoire, le 14 décembre 2006, ce qui est au demeurant admis par le
recourant (cf. page 19 du recours) et qu'elle a ainsi pris le risque de
devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (cf. dans ce sens ATF 116 Ib
353 consid. 3e-f p. 358ss et arrêts du Tribunal fédéral 2A.579/2005 du
15 février 2006 consid. 3.3.1, 2A.562/2000 du 28 février 2001 consid.
2b). Aussi, on ne saurait accorder un poids décisif à la situation
personnelle de l'épouse, qui ne pouvait ignorer les risques et
difficultés liés à la situation du recourant lorsqu'elle s'est remariée le 5
mars 2007 (cf. ATF 116 Ib précité, arrêt du Tribunal fédéral
2C_858/2008 précité consid. 5.3).
Il convient de remarquer au surplus que, même si elle a acquis la
nationalité suisse et peut donc se prévaloir à ce titre de la protection
conférée par l'art. 8 CEDH, B._______ est originaire d'Albanie, pays
dans lequel elle a vécu avant son arrivée en Suisse en 1991. Aussi
peut-il être raisonnablement exigé d'elle qu'elle suive son époux dans
le pays où ils ont tous deux passé la majeure partie de leur existence.
5.2.4 Concernant les enfants du recourant, le Tribunal constate qu'ils
sont désormais âgés l'un de dix-neuf ans et neuf mois (C._______),
l'autre de dix-sept ans et trois mois (D._______), si bien que
A._______ ne peut invoquer la protection de l'art. 8 CEDH qu'en
relation avec son fils D._______, qui plus est, pour une brève période
seulement, dès lors que le prénommé atteindra sa majorité dans neuf
mois déjà.
Or, compte tenu de la gravité des délits commis en Suisse par le
recourant, de l'attitude de dénégation des faits qu'il a adoptée durant
la procédure pénale et de la courte période écoulée depuis sa
libération (quatre ans), le Tribunal considère qu'un certain risque de
récidive persiste, lequel ne saurait être sous-estimé. Aussi l'intérêt
privé du recourant à pouvoir séjourner en Suisse ne saurait l'emporter
sur l'intérêt public à renvoyer un délinquant présentant un danger pour
l'ordre et la sécurité publics, même si les faits ayant donné lieu à sa
condamnation remontent désormais à dix ans (cf. en ce sens arrêt du
Tribunal fédéral 2A.5/2006 du 13 janvier 2006, consid. 2.3) et même si
le recourant paraît entretenir une relation étroite et effective avec son
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fils.
5.2.5 Le recourant s'est prévalu à cet égard de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il
convient de relever d'abord que, comme le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, la CDE ne confère
aucun droit déductible en justice à la délivrance (respectivement à la
prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de police des
étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 5 p. 388ss, ATF 124 II 361 consid.
3b p. 367s., et les références citées; cf. également les arrêts
2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3, et 2A.342/2002 du 15 août
2002 consid. 1.2). Aussi est-ce en vain que le recourant se prévaut de
la convention précitée pour prétendre l'octroi d'une autorisation de
séjour en Suisse.
Il s'impose de constater enfin que, bien qu'il soit le père d'un enfant
suisse, A._______ ne peut pas se prévaloir de la récente
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_353/2008 du 27 mars
2009 consid. 2.2.4), dès lors qu'il a manifestement porté atteinte à
l'ordre et la sécurité publics par son comportement délictueux dans ce
pays.
5.2.6 Aussi, bien que constitutive d’une ingérence dans la vie privée
et familiale du recourant, la décision querellée est compatible avec
l'art. 8 § 2 CEDH et ne viole pas le principe de la proportionnalité.
Cette appréciation respecte en effet les critères auxquels se réfère la
jurisprudence fédérale dans l'examen de la pesée des intérêts,
lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection
de sa vie familiale, a été condamné à une lourde peine privative de
liberté.
C'est en conséquence à bon droit que l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.
6.
A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en
application de l'art. 12 LSEE. Il reste toutefois à examiner si l'exécution
du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
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6.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout
le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en
Albanie. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
6.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Albanie, le
recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est
en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution
de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait d'être
personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que
l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens
de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées).
6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme
(WALTER KÄLIN, op.cit, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas que sa vie ou son
intégrité physique seraient mises en danger en cas de retour dans son
pays d'origine en raison des circonstances citées ci-avant. L'exécution
du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Il convient de souligner au demeurant qu'au regard des graves
infractions commises par le recourant dans le cadre d'un trafic de
stupéfiants, l'art. 14a al. 6 LSEE trouve application dans le cas
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d'espèce, de sorte que l'intéressé ne saurait invoquer l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LSSE.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé l'exécution
du renvoi de Suisse du recourant.
7.
En conséquence, le Tribunal considère que, par sa décision de refus
d'approbation et de renvoi rendue le 3 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, ledit prononcé n'est pas inopportun (cf. art. 49
PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
dispositif page 17
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 2 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure, dossier 7 372 038 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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