Cour III
C-2991/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______ et B._______, (...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
C._______ et D._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2991/2008
Faits :
A.
C._______, né le 21 mars 1974, et son épouse D._______, née le
12 février 1979, tous deux ressortissants iraniens, ont déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de
Suisse à Téhéran le 17 février 2008, dans le but de rendre visite à la
tante de l'intéressée, B._______, son oncle A._______ et leurs enfants
– qu'elle n'avait pas vus depuis 20 ans – et de découvrir la Suisse
pendant deux semaines au moment du nouvel an iranien. Ils ont
précisé que leurs hôtes ne pouvaient pas se rendre en Iran. Ils ont
allégué qu'ils bénéficiaient tous deux d'une bonne situation
professionnelle, étant employés dans une organisation iranienne, mais
que pour des raisons de délai ils ne disposaient pas encore de
traductions de leurs diplômes. Ils ont affirmé qu'ils tenaient à rentrer
dans leur pays d'origine après les deux semaines de séjour
envisagées pour éviter toute conséquence négative pour leur emploi
et se sont engagés à déposer toutes les garanties financières
nécessaires. Dans une lettre du 17 décembre 2007, A._______ et son
épouse ont évoqué le besoin de voir leur famille, rappelant qu'ils ne
pouvaient pas se rendre en Iran, et se sont engagés à prendre en
charge les frais de séjour de leurs invités et à ce que ceux-ci quittent
le territoire suisse au terme de leurs visas, relevant qu'ils vivaient en
Suisse depuis 19 ans et qu'aucun membre de leur famille n'était resté
en Suisse suite à une visite. Ils ont produit des copies de traductions
des fiches de salaire de décembre 2007 des intéressés et de leurs
contrats de travail : C._______, au bénéfice d'un diplôme en
géographie et urbanisme, était engagé depuis le 21 mars 2007 par
l'Organisation de gestion et d'urbanisme de Mazandaran (province du
nord de l'Iran) pour un emploi limité au 20 mars 2008, et D._______,
titulaire d'un diplôme en informatique, travaillait pour l'Organisation de
l'héritage culturel, de l'artisanat et du tourisme de Mazandaran, de
mars 2007 à mars 2008.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur des intéressés, au motif que leur sortie de Suisse n'était pas
assurée, l'ambassade précitée a transmis leur demande à l'ODM pour
décision formelle.
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C.
Dans des courriers électroniques du 17 et du 18 février 2008 adressés
à cette ambassade et dans une lettre du 3 mars 2008 envoyée à
l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après :
l'OCP), A._______ a considéré que le motif de refus était totalement
subjectif et a rappelé que lui et sa famille ne pouvaient pas aller en
Iran pour des raisons politiques, qu'ils y étaient persécutés et a versé
en cause un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
admettant la recevabilité de la requête déposée par son beau-frère.
Par ailleurs, il a précisé qu'il n'y avait aucun autre membre de leur
famille qui résidait en Suisse et que plusieurs étaient déjà venus et
repartis dans les délais.
D.
En réponse à la demande de renseignements faite le 12 mars 2008
par l'OCP, A._______ a exposé, dans une lettre du 24 mars 2008, que
lui et sa femme n'avaient pas vu leur nièce depuis 1987, lorsqu'ils
avaient quitté l'Iran, et que celle-ci était déjà sortie de sa patrie avec
son mari en 2005 pour se rendre en Turquie pour leur voyage de
noces. Ils ont déclaré que les parents et le frère de leur nièce
habitaient en Iran, de même que la famille de son mari. Ils ont expliqué
que D._______ travaillait depuis mars 2003 et son mari depuis juillet
2002, que leurs contrats étaient renouvelés chaque année, comme
cela se faisait dans certaines administrations, et qu'ils étaient en
attente de leur nouveau contrat de travail, annonçant qu'ils le feraient
traduire et le verseraient en cause. Enfin, ils ont réitéré leur
engagement à verser toutes les garanties financières nécessaires
pour assurer le départ de Suisse de leurs invités, précisant que ceux-
ci n'avaient aucun intérêt à abandonner leur situation en Iran pour se
retrouver dans des conditions difficiles en Suisse. L'OCP, lors de
l'envoi du dossier à l'ODM le 20 mars 2008, a émis un préavis
favorable quant à la délivrance des visas sollicités.
E.
Par décision du 7 avril 2008, l'ODM a refusé d'autoriser C._______ et
D._______ à entrer en Suisse, estimant que leur sortie de Suisse
n'était pas suffisamment garantie au vu de leur situation personnelle et
des disparités économiques existant entre l'Iran et la Suisse.
F.
A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision en date du
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6 mai 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi des visas sollicités.
Ils ont expliqué que leur nièce et son mari n'avaient toujours pas
obtenu leurs nouveaux contrats de travail car l'administration iranienne
fonctionnait alors au ralenti en raison du limogeage de plusieurs
ministres. Ils ont invoqué que leurs invités avaient fait des études de
haut niveau, qu'ils avaient un bon travail, bien rémunéré, qu'ils
venaient d'une famille aisée qui disposait d'une maison et d'un terrain,
et que toute leur famille résidait en Iran. Ils ont à nouveau proposé des
garanties financières pour garantir le retour des intéressés et ont
produit une déclaration solennelle signée par ces derniers, dans
laquelle ils s'engageaient à quitter la Suisse. Ils ont également versé
en cause les fiches de salaire de mars-avril 2008 de leurs invités, non
encore traduites. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir pris en
compte les arguments qu'ils avaient présentés et d'avoir commis une
inégalité de traitement en motivant son refus par la situation
économique de l'Iran alors que d'autres Iraniens avaient obtenu un
visa malgré cela. Ils ont allégué à cet égard que l'Iran disposait
d'énormes potentiels économiques qui permettaient à une partie de la
population, dont leur nièce et son mari, de vivre plus que
convenablement. Rappelant que l'Iran ne faisait pas partie des pays de
provenance de la majorité des demandeurs d'asile en Suisse, les
recourants ont par ailleurs remis en cause l'argument de l'ODM selon
lequel des étrangers avaient utilisé à de nombreuses reprises une
demande de visa pour tourisme ou visite afin de venir s'installer en
Suisse, invoquant qu'ils ne connaissaient que de très rares cas pareils
dans le milieu d'asile iranien en Suisse, et ils ont souhaité que l'ODM
prouve ses affirmations par des statistiques. Il se sont en outre prévalu
du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour voir leur famille,
qu'ils avaient quittée il y a plus de 20 ans et à laquelle ils ne pouvaient
pas rendre visite dans leur pays d'origine pour des raisons politiques.
G.
Conformément à la demande du Tribunal du 21 mai 2008, les
recourants ont fourni, le 22 juin 2008, des pièces justificatives sur la
situation professionnelle de leurs invités – annonçant que ceux-ci
n'avaient toujours pas reçu leurs nouveaux contrats de travail – et sur
les membres de leur famille qui avaient été autorisés à leur rendre
visite en Suisse ces dernières années (à savoir la soeur, le frère, la
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belle-soeur et la cousine du recourant ainsi que la mère et le frère de
la recourante) et notamment des copies de leurs passeports avec les
timbres attestant leur départ de Suisse. D._______ a précisé qu'elle
était très proche de sa nièce et qu'elle l'avait souvent gardée quand
elle était en Iran. Les recourants ont invoqué une inégalité de
traitement avec les personnes au bénéfice de bourses d'études du
gouvernement iranien qui obtenaient un visa pour la Suisse, pour
elles-mêmes et leur famille, sur simple déclaration solennelle qu'elles
quitteraient la Suisse à l'échéance de leur visa. Ils ont par ailleurs
demandé une indemnité forfaitaire de Fr. 1000.- pour tort moral et à
titre de dépens pour les frais engendrés, dans le cadre de la
procédure de recours, par les déplacements de leurs invités dans la
capitale iranienne et par les coûts des traductions officielles et ils se
sont plaints de la longueur de la procédure administrative à laquelle ils
étaient confrontés pour une demande de visa pour une visite familiale
de deux semaines.
H.
Dans sa détermination du 6 août 2008, l'ODM a retenu que,
contrairement à C._______ et D._______, les autres membres de la
famille des recourants qui avaient été autorisés à venir en Suisse
avaient des enfants et n'étaient pas accompagnés lors de leur séjour
en Suisse. Il a considéré que les intéressés, au vu de leur âge, étaient
susceptibles de se reconstruire une nouvelle vie dans un autre pays et
que leurs attaches professionnelles, qui par ailleurs n'avaient pas été
établies de façon péremptoire, n'étaient pas décisives. L'ODM a mis en
doute les allégations des recourants concernant l'obtention de visas
par des parents d'étudiants iraniens et a affirmé que tous les étrangers
étaient soumis aux mêmes conditions. Enfin, il a ajouté que les
déclarations d'intention des recourants ne permettaient pas de garantir
le départ de Suisse de leurs invités.
I.
Les recourants ont répliqué en date du 28 octobre 2008. Ils ont réitéré
leur disponibilité à fournir des garanties financières élevées et invoqué
que si leurs invités avaient eu l'intention de demander l'asile en
Suisse, il aurait été moins cher et plus opportun pour eux de venir
illégalement en Suisse, mais que cela n'avait aucun sens qu'ils quittent
leur situation actuelle pour se retrouver dans de moins bonnes
conditions en Suisse. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir prouvé
son affirmation selon laquelle des personnes n'hésitaient pas à quitter
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une situation relativement confortable dans leur pays d'origine, et en
particulier le fait que cela concernerait également les personnes
munies d'un visa lors de leur entrée en Suisse. A._______ a
mentionné que sa mère s'était vu refuser un visa 18 ans plus tôt,
quand bien même elle avait cinq enfants et son mari en Iran, et qu'il
avait démontré depuis lors qu'il n'avait nullement l'intention de
déplacer le centre de ses attaches familiales en Suisse. Concernant le
grief d'inégalité de traitement, les recourants ont contesté avoir parlé
des parents d'étudiants iraniens mais des étudiants eux-mêmes qui
venaient en Suisse avec leur famille et ont cité le nom de l'un d'entre
eux. Ils ont également donné des exemples de cas comparables au
leur, dans lesquels des visas avaient été délivrés, parfois à toute une
famille. Ils ont versé en cause les contrats de travail de leurs invités et
leur traduction, une copie d'un passeport d'un membre de leur famille
qui avait reçu un visa pour venir les voir et deux autres documents en
rapport avec une précédente demande de visa. Enfin, ils ont fait valoir
que l'ODM ne les avait pas consultés avant de rendre sa décision
négative et que, dans celle-ci, il n'avait pas tenu compte de leur
situation particulière.
J.
Dans sa duplique du 11 décembre 2008, l'ODM a relevé qu'il était très
difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires en matière
de délivrance de visas, dans la mesure où les spécificités de chaque
cause étaient déterminantes, et par ailleurs que le grief d'inégalité de
traitement ne pouvait être invoqué que par rapport à des décisions
contradictoires émanant de la même autorité, rappelant à cet égard
qu'il était libre de s'écarter de l'interprétation faite par une autorité
cantonale. S'agissant des cas cités par les recourants, l'ODM a
déclaré que certains n'avaient pas pu être trouvés dans le système,
soit parce qu'aucun visa n'avait été octroyé, soit parce que l'identité
des personnes concernées était erronée, et a indiqué en quoi les
autres affaires mentionnées étaient différentes du cas d'espèce. Il a
précisé que les garanties financières ne suffisaient pas à assurer le
départ effectif d'un ressortissant étranger et que les intéressés avaient
la possibilité de se rencontrer dans un pays limitrophe à l'Iran par
exemple. Il a considéré que les attaches professionnelles de
C._______ et D._______ ne permettaient pas d'exclure qu'ils soient
tentés de rester en Suisse pour y chercher un emploi leur procurant un
meilleur revenu et que leur installation en Suisse serait facilitée par la
présence des membres de leur famille. Enfin, il a relevé que dans la
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mesure où les recourants avaient quitté l'Iran et obtenu l'asile en
Suisse, on ne saurait accorder trop de crédit à leur affirmation selon
laquelle il n'y avait pas de problème à retourner dans ce pays.
K.
Par courrier du 10 janvier 2009, les recourants ont relevé, s'agissant
du grief d'inégalité de traitement, que les décisions contradictoires
émanaient de la même autorité, soit l'Ambassade de Suisse à
Téhéran, et qu'ils n'avaient pas la possibilité d'attaquer directement
une telle décision. Ils ont cité des arrêts du Tribunal où il était tenu
compte du fait que des personnes ne pouvaient pas se rendre dans
leur pays d'origine et ont contesté l'affirmation faite par l'ODM à ce
propos, précisant que si eux-mêmes ne pouvaient pas se rendre en
Iran sans risque, tel n'était pas le cas de tous les Iraniens. Ils ont par
ailleurs souligné que cette affirmation contredisait la pratique de l'ODM
en matière d'asile, selon laquelle la situation politique en Iran ne
s'opposait pas au retour des ressortissants de ce pays. Concernant
les cas qu'ils avaient cités pour se prévaloir d'une inégalité de
traitement, ils ont reproché à l'ODM de ne pas s'être prononcé sur la
question des déclarations solennelles, d'avoir confondu les invitants
avec les invités, précisant qu'il pouvait y avoir des différences
d'orthographe pour les noms. Ils ont insisté sur la nécessité de tenir
compte de la situation personnelle de leurs invités, qui avaient un bon
niveau de vie et étaient issus d'une famille aisée. Ils ont soutenu que
leur sécurité ne serait pas assurée dans un pays limitrophe à l'Iran en
raison des enlèvements d'opposants politiques qui y avaient déjà eu
lieu, produisant un article de presse et un rapport international à ce
sujet. Ils se sont en outre insurgés contre le fait que l'ODM ait utilisé
leur bonne intégration comme argument en leur défaveur, en retenant
que les membres de leur famille pourraient, pour cette raison, plus
facilement s'installer en Suisse. Enfin, ils ont conclu à l'octroi de
dommages-intérêts tant pour le travail que les souffrances que leur a
occasionnés la procédure de recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I
185 consid. 2.3).
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4.
Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les
ordonnances d'exécution y relatives (notamment l'ordonnance du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV,
RO 2007 5537]). Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a
accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et
mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace
Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association
correspondants (au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la
Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse
à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de
Schengen [AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en
vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. Depuis cette dernière
date, la Suisse est tenue d'appliquer l'acquis repris de Schengen et de
le transposer, dans son droit national, notamment pour ce qui est des
dispositions sur la politique commune de délivrance des visas, telles
que contenues dans les divers actes juridiques de l'Union européenne.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen
a nécessité une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204). Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux
procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. Cela
signifie que la Suisse, en vertu de ses obligations de droit
international, est tenue, malgré la disposition transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr, d'appliquer aux procédures pendantes au 12 décembre
2008 le nouveau droit (cf. sur la question de la prééminence du droit
international, ATF 131 II 352 consid. 1.3.1, ATF 119 V 171 consid. 4,
ainsi que jurisprudence et doctrine citées; RAINER J. SCHWEIZER, Zur
Einleitung: Das Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich-
rechtlichen Rechtspflege des Bundes, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer
J. Schweizer (Hrsg.), Le Tribunal administratif fédéral: Statut et
missions, St-Gall 2008, p. 24).
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5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen
définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers.
Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents
de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et – s'ils sont soumis à l'obligation du visa – être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326
p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire ; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche
"à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
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couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
L'exigence des moyens de subsistance suffisants posée à l'art. 5 par. 1
let. c du code frontières Schengen y est définie à l'art. 5 par. 3, lequel
dispose que l'appréciation des moyens de subsistance peut se fonder
sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes
de crédit ; de même, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, les
déclarations de prise en charge et les lettres de garantie peuvent
aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. Le
droit suisse des étrangers prévoit expressément de telles garanties
aux art. 2 al. 2 et 7 à 11 OEV. Enfin, en référence à l'art. 5 du code
frontières Schengen, les ICC définissent quels justificatifs sont propres
à démontrer l'existence de moyens financiers suffisants (C 326 p. 11).
7.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays
dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
l'Espace Schengen, alors que l'Annexe II énumère les pays dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que
ressortissants d'Iran, C._______ et D._______ sont soumis à
l'obligation du visa.
8.
Dans la décision attaquée, rendue en application de l'art. 5 LEtr,
l'ODM a refusé d'autoriser les intéressés à entrer en Suisse au motif
que leur sortie de ce pays au terme de leur séjour ne pouvait pas être
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considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent
d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de
l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si
les intéressés sont disposés à quitter l'Espace Schengen à l'échéance
de leur séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'ils cherchent à pénétrer
et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un
visa pour visite familiale.
9.
9.1 Il est vrai qu'au vu de la situation socio-économique prévalant en
Iran, d'où sont originaires les invités, on ne saurait d'emblée écarter
les craintes émises par l'ODM que ceux-ci ne cherchent à prolonger
leur séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Il ne faut,
en effet, pas perdre de vue que les conditions économiques
défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la
qualité de vie, que connaît la population d'Iran (pays dont le PIB par
habitant, en 2007, ne s'élevait qu'à 4'014 USD [source : site internet
du Département fédéral des affaires étrangères > Représentation >
Asie > Iran > La République islamique d'Iran en bref ; visité le
19 février 2009]) peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions
de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population. Toutefois, la seule situation
dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités
du cas devant être prises en considération.
9.2 S'il faut reconnaître que C._______ et son épouse D._______,
âgés respectivement de 35 et 30 ans, pourraient sans grande difficulté
s'adapter à une nouvelle existence en Suisse, il apparaît toutefois, au
vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, qu'une telle
appréciation ne saurait en définitive être retenue. Il s'impose tout
d'abord de relever que la plupart des membres de la famille des
requérants vivent en Iran (soit les parents et le frère de D._______, et
toute la famille de C._______). Dans la mesure également où ils ont
pour l'essentiel toujours vécu et travaillé en Iran, il convient d'admettre
que les intéressés possèdent des attaches importantes avec leur pays
d'origine.
9.3 Par ailleurs, C._______ et D._______ vivent dans un milieu aisé
en Iran, où leur famille possède une maison et un terrain. Ils sont tous
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deux diplômés d'une haute école et travaillent respectivement depuis
juillet 2002 et mars 2003 dans l'administration de leur province. Si
leurs contrats sont établis pour une durée limitée, il apparaît toutefois
qu'ils ont été régulièrement renouvelés, de sorte qu'on peut conclure
qu'ils bénéficient d'un emploi stable dans leur pays d'origine. De
surcroît, ils touchent une rémunération supérieure à la moyenne
nationale, le salaire que réalise C._______, tel qu'il figure dans les
différents décomptes fournis, étant même à peu près le double du
salaire moyen en Iran. Partant, il est indéniable que les prénommés
bénéficient de conditions de vie aisées dans leur pays. Aussi, il semble
peu plausible qu'ils envisagent, après un séjour de deux semaines en
Suisse, de renoncer à une existence confortable dans leur patrie, où
ils possèdent des liens familiaux et sociaux étroits, pour s'exiler dans
un environnement qui leur est totalement étranger. Il sied en outre de
relever que la durée (deux semaines) et les motifs de leur venue en
Suisse (d'ordre familial), de même que les dates prévues (lors des
vacances du nouvel an iranien) paraissent à cet égard en adéquation
avec leur situation personnelle et professionelle.
9.4 Au vu également des assurances données par les recourants et
leurs invités selon lesquelles ces derniers ne chercheraient pas à
prolonger leur séjour en Suisse au terme de leur visa, ainsi que des
garanties financières élevées qu'ils se sont dit prêts à déposer à cette
fin, le Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre
en doute la bonne foi des invités et la volonté de leurs hôtes de
respecter le motif et la durée des visas sollicités.
10.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de douter de l'objet et des
conditions du séjour envisagé par les intéressés, notamment eu égard
à leur situation personnelle et familiale, de sorte que leur départ de
Suisse paraît suffisamment garanti. Le recours devant être admis pour
cette raison, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs
soulevés par les recourants, en particulier celui d'inégalité de
traitement.
11.
En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra
déterminer si les recourants remplissent les conditions d'entrée
posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant,
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de leur octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de
l'art. 2 al. 4 OEV.
12.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Ils n'ont
cependant pas droit à des dépens. En effet, ils ont agi sans être
représentés par un mandataire professionnel dans la présente
procédure (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, ATF 113 Ib 357 consid. 6b). Il
n'apparaît pas non plus qu'ils aient eu à supporter des frais
accessoires nécessaires dépassant Fr. 100.- (cf. art. 13 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). A cet égard, les frais de traduction n'ont pas à être
remboursés dans la mesure où il s'agit de documents nécessaires que
l'on peut exiger des recourants pour le traitement de leur recours. De
même, les frais occasionnés en procédure de première instance ainsi
que les indemnités réclamées pour tort moral (cf. lettres des
recourants du 22 juin 2008 et du 10 janvier 2009) n'ont pas à être
indemnisés.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en
faveur de C._______ et D._______ dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du
Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 600.- versée
le 19 juin 2008.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (avec dossiers n° 7516727.9 / 7442228.6 en
retour)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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