Cour III
C-299/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Me Pascal Pétroz,
Avenue Krieg 44,case postale 45, 1211 Genève 17,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
aOLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-299/2006
Faits :
A.
Arrivé en Suisse le 30 mars 1991, X._______, ressortissant péruvien
né le 30 décembre 1970, a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études auprès de l'« Ecole Pègue » à Genève, autorisation
régulièrement renouvelée par les autorités genevoises de police des
étrangers jusqu'au 30 juin 1996.
Par courrier du 15 juillet 1996 accompagné d'un certificat médical daté
du 8 juillet 1996, le beau-frère de X._______, ressortissant suisse, a
informé l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE)
que l'intéressé souffrait depuis 1996 de crises d'épilepsie nécessitant
un traitement et un suivi médical, raison pour laquelle il n'avait pu
achever ses études au terme escompté. L'OCP-GE a alors prolongé
l'autorisation de séjour pour études jusqu'au 30 juin 1997.
X._______ a annoncé son départ de Suisse à l'OCP-GE pour le 30
juin 1997.
Entre 1998 et 2000, l'intéressé a obtenu à plusieurs reprises un visa
délivré par l'Ambassade de Suisse à Lima afin de rendre visite à sa
famille en Suisse et s'y soumettre à des contrôles médicaux.
Le 15 octobre 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement
ODM) a autorisé l'Ambassade de Suisse à Lima à octroyer un visa
d'un mois à X._______, afin que ce dernier puisse rendre visite à sa
soeur à Genève. L'intéressé est entré en Suisse le 10 novembre 2001.
Le 5 décembre 2001, X._______ a déposé auprès de l'OCP-GE une
demande de prolongation de visa dans le but d'effectuer un contrôle
médical chez un médecin à Genève. Les autorités cantonales
compétentes ont prolongé le visa jusqu'au 12 février 2002.
Le 29 janvier 2004, X._______, par l'entremise de son avocat, a
déposé auprès de l'OCP-GE une demande d'autorisation de séjour en
faisant valoir le nombre d'années qu'il avait passées à Genève, soit au
bénéfice d'autorisations de séjour pour études, soit dans le cadre de
visas. En outre, il a relevé les liens qu'il entretenait avec ses deux
soeurs, naturalisées, et son frère et sa mère, titulaires d'autorisations
de séjour dans le canton de Genève. Par ailleurs, il a mentionné qu'il
était suivi régulièrement à la Policlinique de Médecine des Hôpitaux
Page 2
C-299/2006
universitaires de Genève en raison de son épilepsie, pathologie qui
nécessitait un suivi médical rapproché ainsi qu'un traitement anti-
épileptique quotidien. Par courriers des 6, 28 avril et 7 mai 2004,
l'intéressé a réitéré sa requête auprès des autorités genevoises de
police des étrangers. Le 12 mai 2004, l'OCP-GE, après avoir constaté
que X._______ séjournait illégalement en Suisse depuis près de trois
ans, a prié ce dernier de remplir un formulaire de demande
d'autorisation de séjour, ce qu'a fait l'intéressé le 25 mai 2004.
Le 17 novembre 2004, X._______ a été entendu à l'OCP-GE. En cette
occasion, il a récapitulé son parcours professionnel depuis son arrivée
en Suisse en 1991, a indiqué suivre un traitement médicamenteux
relatif à sa pathologie et a donné des informations concernant sa
famille résidant dans son pays d'origine (deux frères) et en Suisse
(mère, deux soeurs, un frère). Par courrier du 25 février 2005, l'OCP-
GE a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral, auquel le
dossier cantonal a été transmis le 28 février 2005. Sur requête de
l'ODM, X._______, par courrier du 6 juillet 2005, a récapitulé ses
séjours en Suisse et les activités lucratives qu'il y avait exercées.
Le 12 septembre 2005, l'ODM a informé le requérant de son intention
de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la
disposition légale précitée, tout en lui donnant préalablement
l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du
droit d'être entendu. Dans le courrier qu'il a déposé le 21 novembre
2005, par l'entremise de son nouveau mandataire, X._______ a fait
valoir ses « importantes attaches familiales en Suisse », la relation
« étroite » qu'il entretenait avec ce pays, ainsi que son intégration
sociale et professionnelle (absence de dettes et de condamnation
pénale).
B.
Le 28 novembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en
particulier retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un
comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers.
S'agissant de la durée de son séjour en ce pays, l'Office fédéral a
Page 3
C-299/2006
considéré qu'elle devait être considérée de courte durée par rapport
aux nombreuses années que l'intéressé avait passées dans son pays
d'origine, en ajoutant que pareil argument n'était de toute manière pas
décisif, dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration
professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir
admettre sa requête sous cet angle. Quant à la situation familiale de
l'intéressé, l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait guère de celle de
bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes conditions de
vie dans leur pays d'origine, en relevant en outre que le prénommé
avait conservé des attaches étroites avec sa patrie, où résidaient
encore deux frères et où il avait passé toute son enfance et les années
déterminantes de sa jeunesse, de sorte qu'un retour en ce pays ne
devrait donc pas l'exposer à des obstacles insurmontables, notamment
avec une éventuelle aide financière de sa parenté résidant en Suisse.
C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre
cette décision, le 13 janvier 2006, en concluant à son annulation et à
l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Le recourant a pour
l'essentiel repris les arguments qu'il avait avancés dans son courrier
du 21 novembre 2005, en soulignant la durée de son séjour en Suisse,
son intégration professionnelle et sociale (démontrée par des
déclarations écrites de tiers jointes au pourvoi) et ses liens familiaux
avec la Suisse où vivait une grande partie de sa parenté. Enfin, le
recourant s'est référé à la circulaire de l'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) du 8
octobre 2004 relative aux critères de régularisation des clandestins
travaillant en Suisse depuis plus de quatre ans et a allégué que son
cas était analogue à celui d'autres personnes dans cette situation
auxquelles l'ODM avait octroyé une autorisation de séjour.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 3 mars 2006.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par lettre du 24
avril 2006, s'est référé aux motifs avancés à l'appui de son recours.
E.
Invité le 5 février 2008 par le Tribunal de céans à faire part des
Page 4
C-299/2006
derniers développements relatifs à sa situation, le recourant n'y a
donné aucune suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment l'aOLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
1.4 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
Page 5
C-299/2006
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 X._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.6 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la
présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement
aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas
directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour (cf. ATF 123 II
125 consid. 2 in fine et jurisprudence citée). Partant, les conclusions
du recourant, en tant qu'elles tendent à l'octroi en sa faveur d'une
autorisation de séjour, sont irrecevables .
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
aOLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres
Page 6
C-299/2006
maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois,
viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les
nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
let. c ou l'art. 38 aOLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 aOLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f aOLE).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f
aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
Page 7
C-299/2006
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp. 195/196, jurisprudence et doctrine
citées).
4.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4).
5.
5.1 Dans son pourvoi, le recourant invoque le bénéfice de la circulaire
du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004, relative à la pratique
de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, en reprochant à
l'ODM de ne pas avoir appliqué ladite circulaire au cas d'espèce (cf.
mémoire de recours, p. 5 et ss).
5.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE et le recourant ne
peut tirer aucun avantage de ce texte.
6.
6.1 En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève, où
il affirme vivre depuis le mois de novembre 1990, hormis un court
séjour au Pérou entre le mois de février et le mois de mai 1998 lors du
décès de son père (cf. mémoire de recours, p. 2). Se fondant sur les
Page 8
C-299/2006
pièces du dossier, le Tribunal estime que les éléments portés à sa
connaissance (cf. formulaire de demande d'autorisation de séjour
rempli le 7 juin 1991, annonce de départ de Suisse de 1997,
formulaires de demandes de visa, photocopies du passeport de
l'intéressé, demande de prolongation de visa du 5 décembre 2001,
notice d'entretien de l'OCP-GE du 17 novembre 2004, courrier du 6
juillet 2005) permettent de constater que l'intéressé a séjourné à
Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour
études du mois de mars 1991 au mois de juin 1997, qu'il a obtenu à
plusieurs reprises des visas de visite entre 1998 et 2000, qu'il est
entré en Suisse pour la dernière fois le 5 décembre 2001 au bénéfice
d'un visa d'une durée d'un mois, prolongé au 12 février 2002 par
l'OCP-GE, qu'il a poursuivi son séjour à Genève depuis cette dernière
date à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité
jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation, au mois de janvier
2004 (cf. lettre du mandataire du 29 janvier 2004), et que depuis lors, il
y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de
par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans
ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée
de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures
de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une
situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés
à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux
mesures de limitation.
Au surplus, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son
mémoire de recours, on ne saurait admettre un séjour en Suisse
continu depuis 1990 (hormis le bref retour au Pérou en 1998), mais on
doit bien constater une période d'interruption du séjour entre 1998 et
2001, le séjour en Suisse n'étant plus interrompu que depuis le mois
de décembre 2001, étant toutefois relevé qu'il s'est poursuivi de
Page 9
C-299/2006
manière illégale à l'échéance de la prolongation du visa (soit dès le 13
février 2002) jusqu'en 2004.
6.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
6.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
4.2).
6.2.2 En l'espèce, le recourant justifie d'abord sa démarche par sa
parfaite intégration sociale et économique en Suisse. X._______
relève, en particulier, qu'il a travaillé durant ses études en Suisse, tout
d'abord comme nettoyeur au sein d'une entreprise de nettoyage et
maintenance, puis comme jardinier indépendant entre 2001 et 2004, et
enfin comme employé d'entretien depuis le mois de janvier 2005 (cf.
courrier du 6 juillet 2005 et attestations de travail jointes, mémoire de
recours p. 2). Le recourant met en avant également son autonomie
financière, puisqu'il n'a jamais bénéficié durant son séjour en Suisse
d'aide sociale (mémoire de recours, p. 4). De plus, il souligne avoir
créé autour de lui tout un réseau social amical (ibid.).
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de X._______,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps semblable, elle
ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal
ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par
le recourant durant sa présence sur le territoire genevois et la
constance dont il a fait preuve sur le plan professionnel, il ne saurait
pour autant considérer qu'il se soit créé avec la Suisse des attaches à
ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement
Page 10
C-299/2006
envisager un retour dans son pays d'origine. Force est en effet de
constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en
Suisse (employé d'entretien, jardinier), le prénommé n'a pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait
plus mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a
fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse
justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f aOLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996
en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et
du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Par ailleurs, le
Tribunal observe que le comportement de X._______ n'est pas exempt
de tout reproche. En effet, même si le recourant a été autorisé à
séjourner en Suisse durant ses études et dans le cadre de visas
dûment octroyés par les autorités compétentes, il n'en demeure pas
moins qu'il a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement
illégale, à tout le moins depuis le 13 février 2002, contrevenant de ce
fait gravement aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23
aLSEE). Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de
ces dernières infractions qui sont inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
6.2.3 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant, qui
est né le 30 décembre 1970 au Pérou, a effectué toute sa formation
(scolaire et professionnelle) dans ce pays, en accomplissant
notamment des études dans un « Centre Educatif Secondaire » de 1982
à 1989 (cf. curriculum vitae joint au formulaire de demande
d'autorisation de séjour rempli le 7 juin 1991). Il a ainsi vécu dans son
pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-un ans. En outre, il a non
seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse,
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune
adulte.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de
X._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre
totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce
pays, où il a passé la majeure partie de son existence, où vivent
encore deux frères (cf. notice d'entretien de l'OCP-GE du 17 novembre
Page 11
C-299/2006
2004) et dans lequel il a vécu par intermittence entre 1998 et 2001, lui
soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après
une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors
indéniable que le recourant possède des attaches socio-culturelles
étroites et profondes avec sa patrie. Même si l'on peut admettre, dans
une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie de ses
racines au Pérou du fait de ses séjours dans le canton de Genève,
force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le
placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des
règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement
particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler
ici qu'il avait lui-même choisi de retourner vivre dans son pays
d'origine pour y faire prospérer une entreprise (cf. lettre du 6 juillet
2005) et que les connaissances et la pratique professionnelle que le
recourant a acquises durant son séjour en Suisse constitueront
certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration
professionnelle et qu'il bénéficie dans sa patrie d'un réseau familial
(frères) susceptible de l'aider, sans oublier l'aide matérielle que
pourrait lui apporter sa parenté résidant en Suisse.
6.2.4 Par ailleurs, le fait qu'une grande partie de la famille du
recourant (mère, deux soeurs, un frère) vivent en Suisse n'est pas
susceptible de modifier l'analyse faite ci-dessus. En ce qui concerne
les relations familiales en Suisse dont se prévaut le recourant, il
convient de remarquer que la décision querellée n'est pas contraire au
droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101). En effet, indépendamment du
fait que ladite disposition conventionnelle ne peut être directement
violée dans le cadre d'une procédure d'assujettissement aux mesures
de limitation puisque la décision qui est prise ne porte pas sur le droit
de séjourner en Suisse (cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence
confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1),
X._______ ne peut pas se prévaloir de la disposition conventionnelle
précitée à l'égard de sa parenté vivant à Genève. En effet, les relations
visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre
époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est
assurément pas le cas en l'espèce. Il suit de là que l'argumentation
développée par le recourant sur l'importance de ses attaches
familiales en Suisse n'est point décisive.
Page 12
C-299/2006
6.2.5 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa
patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation
matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse,
notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre
ce pays et le Pérou. Quoi qu'en pense l'intéressé (cf. mémoire de
recours, p. 7-8), il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette
situation le placerait dans une situation justifiant l'application de l'art.
13 let. f aOLE. Le Tribunal observe qu'une exception aux mesures de
limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à
son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
comme exposé plus haut. Quant à la pathologie dont souffre le
recourant, il y a lieu de noter qu'il a pu venir en Suisse y effectuer des
contrôles médicaux, qu'il ne l'a plus invoquée dans le cadre de son
recours et que rien ne laisse supposer que les problèmes rencontrés à
l'époque justifieraient une exception aux mesures de limitation.
6.3 Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement, en ce
sens que l'ODM aurait accordé « de très nombreuses exceptions aux
mesures de limitation à des clandestins », sans toutefois citer des cas
concrets (cf. mémoire de recours, p. 8). Le Tribunal ne saurait se
prononcer d'une manière générale sur les cas de personnes qui
auraient obtenu une autorisation de séjour pour des motifs
humanitaires, malgré un séjour illégal. En effet, si le recourant
entendait se prévaloir à ce sujet d'une inégalité de traitement, il lui
incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas particulier(s) il
s'agissait, ce qu'il n'a pas fait. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de
l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite, doit être écarté
(cf. à ce sujet ATAF précité, consid. 6.4).
6.4 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne
Page 13
C-299/2006
se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f aOLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa
requête.
7.
Compte tenu des considérant exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 28 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 14
C-299/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 2 février 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 475 721 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
Page 15