B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 05.09.2018
(9C_536/2018)
Cour III
C-2993/2017
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, (Egypte)
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure,
Objet
Assurance vieillesse et survivants (AVS ; décision sur
opposition du 3 avril 2017).
C-2993/2017
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant égyptien domicilié dans ce pays, né le (…)
1951, a résidé en Suisse de 1977 à 1991, au bénéfice d’un permis de
séjour ; il y a travaillé de 1980 à 1991 (à l’exception des années 1983 et
1990), selon les données inscrites sur son compte individuel (ci-après : CI ;
CSC docs 4, 10).
A.b Le 12 mars 2015, l’intéressé a déposé une demande de
remboursement des cotisations AVS auprès de la CSC, par le biais d’un
formulaire y relatif ; l’autorité inférieure a reçu celui-ci le 31 mars 2015 (AI
doc 4). La CSC a en outre reçu les documents relatifs à cette demande par
courrier du 3 mars 2016 (CSC doc 33).
B.
B.a Par décision du 1er décembre 2016, l’autorité inférieure a retenu que
l’assuré avait obtenu un revenu soumis aux cotisations AVS de CHF
144'269.- entre 1980 à 1991 ; elle a conclu que le montant devant être
remboursé à l’intéressé s’élevait à CHF 12'118.60.- (CSC docs 40, 41).
B.b L’intéressé, par acte d’opposition du 25 janvier 2017, a contesté la
décision du 1er décembre 2016 ; il a relevé souffrir de problèmes de santé
dont le traitement médicamenteux constituent une lourde charge
financière. Il a dès lors requis des prestations sociales plus élevées et/ou
une prise en charge médicale en Suisse ou dans son pays d’origine (CSC
doc 43).
B.c L’autorité inférieure a rejeté l’opposition dans sa décision du 3 avril
2017 (CSC doc 45). Elle a précisé que seules les cotisations effectivement
versées étaient remboursées ; elle a par ailleurs relevé que le taux de
cotisations AVS pour les salariés dans les années en cause s’élevait à
8.4%. Il s’ensuivait un montant à rembourser de CHF 12'118.60.- (à savoir
144'269 x 8.4%), comme cela avait été retenu dans la décision du 1er
décembre 2016. La CSC a enfin souligné à l’attention de l’intéressé que
son état de santé n’entrait pas en considération pour le remboursement
des cotisations.
C-2993/2017
Page 3
C.
C.a Par acte interjeté le 18 mai 2017 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), l’intéressé a formé recours contre la décision sur
opposition du 3 avril 2017 (TAF pce 1). Il a requis le versement d’un
montant AVS supérieur aux CHF 12'118.60.- retenus par l’autorité
inférieure, alternativement l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ou
encore la prise en charge de ses frais alimentaires et médicaux. Il a, dans
ce contexte, joint à son recours divers documents médicaux.
C.b L’autorité inférieure, dans sa réponse du 23 juin 2017, a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). La CSC
a notamment relevé que le montant de CHF 12'118.60.- à rembourser au
recourant avait été déterminé sur la base d’éléments objectifs, à savoir le
montant des revenus soumis à cotisations AVS et le taux de cotisations
AVS pour les salariés ; les éléments tels que l’état de santé n’entraient
quant à eux pas en considération pour le calcul du remboursement des
cotisations.
C.c L’intéressé n’a pas donné suite à l’invitation du Tribunal à prendre
position sur le préavis du 23 juin 2017 (TAF pces 4 s.).
D.
D.a Par ordonnance du 9 novembre 2017 (TAF pce 6), le Tribunal de céans
a invité le recourant à lui indiquer un domicile de notification en Suisse dans
un délai de 30 jours dès réception dudit acte, faute de quoi la procédure
serait poursuivie par voie de publication officielle.
D.b Il ressort du dossier que la Représentation suisse au Caire, malgré
deux tentatives, n’a pas été en mesure de notifier l’ordonnance du
9 novembre 2017 au recourant, de sorte qu’aucun domicile de notification
en Suisse n’a pu être établi (TAF pces 8 – 11).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du
présent litige, considérant qu’il s’agit d’un recours interjeté par une
personne résidant à l'étranger contre une décision au sens de l’art. 5 PA
prise par la CSC (cf. l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], en relation avec l'art. 33 let. d LTAF
et l'art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]) et qu’il ne s’agit pas d’un cas
d’exception prévu par l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. À cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Devant le Tribunal de céans, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi
que l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6), ce qui
signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
motiver leur recours (art. 52 PA) et collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) en apportant, dans la mesure où cela est raisonnablement
exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3, 125 V 193 consid. 2). En cas
d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en
supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut
être imputée à la partie adverse (ATF 125 V 193 consid. 2 et les réf. citées).
Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le
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cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre
appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré
de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b
p. 264 et les réf. citées). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, est convaincu que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, ad art. 42,
p. 561, n°30 ; ATF 122 II 464 consid. 4a).
2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349 ; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.5., pp. 300 s.). Par ailleurs,
l'autorité saisie se limite aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd., 2013, n. 1.55).
3.
En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision sur opposition
rendue le 3 avril 2017 par la CSC. L’objet du litige porte sur le montant des
cotisations AVS devant être remboursées au recourant.
4.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui
a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445
consid. 1.2, 129 V 1 consid. 1.2).
Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à
l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences
juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC.
Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du
droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de cette demande
(ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3). En l’espèce, la demande de
remboursement de cotisations a été adressée par le recourant à la CSC
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dans le courant du mois de mars 2015, de sorte que le droit applicable est
celui en vigueur à cette date.
5.
5.1 Selon la loi, sont assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées
en Suisse, ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une
activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Les conditions du droit à
une rente de vieillesse pour les ressortissants suisses, les étrangers et les
apatrides sont fixées par l’art. 18 LAVS.
5.2 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou
de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est
possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
(art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS).
5.3 Aux termes de l’art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui
ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont toutefois droit à une rente
qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente
doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant
réservées, notamment, les conventions internationales contraires,
conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux
ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près
équivalents à ceux de la présente loi.
6.
6.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux
articles 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile
à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil
fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement dans
l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers
des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS,
RS 831.131.12).
6.2 En l’espèce, la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale
avec l’Egypte, de sorte que la question de savoir si un ressortissant
égyptien ayant quitté la Suisse et n’étant plus assuré a droit au
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remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit être tranchée
selon le droit suisse exclusivement.
6.3 Le remboursement des cotisations peut être demandé et versé dès que
l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être
assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de
moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1 OR-AVS). La
demande de remboursement de cotisation doit être déposée auprès de la
CSC (art. 8 al. 1 OR-AVS). L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité
au moment du remboursement est déterminante.
6.4 La loi prévoit également qu’il existe un droit au remboursement des
cotisations AVS uniquement lorsque des cotisations ont été payées au total
pendant une année entière au moins et qu'elles n'ouvrent pas le droit à une
rente (cf. art. 1 al. 1 OR-AVS et art. 18 al. 3 LAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité
[AI], 2011, n°879).
6.5 Les conditions du remboursement sont cumulatives (cf. arrêt du TAF
C-1396/2009 du 17 août 2009 consid. 2.2), ce qui signifie que si l'une
d'entre elles n'est pas réalisée, aucun remboursement des cotisations ne
peut entrer en considération.
6.6 Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées
(cf. art. 4 al. 1 OR-AVS). Le remboursement porte sur la part des
cotisations des salariés, ainsi que sur la part des cotisations des
employeurs (VALTERIO, op.cit., n°885) qui s'élèvent depuis le 1er janvier
1975 à 4.2% chacun, respectivement à 8.4% au total (art. 5 al. 1 et
art. 13 LAVS). Au vu des articles 5 al. 2 LAVS et 6 al. 2 let. b RAVS, ne sont
pas remboursées les prestations d'assurance en cas d'accident, de
maladie ou d'invalidité.
7.
7.1 L’autorité inférieure a constaté que le recourant avait obtenu un revenu
soumis aux cotisations AVS de CHF 144'269.- entre 1980 à 1991, selon les
informations figurant dans son CI, et a ainsi a conclu, au vu de la cotisation
paritaire de 8.4%, que le montant à rembourser s’élevait à CHF 12'118.60.-
(voir supra, let. B.a).
7.2 Le recourant n’est plus domicilié en Suisse ni assuré à l’AVS suisse
depuis 1992 (voir supra, let. A.a). Ainsi, en l’absence d’une convention de
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sécurité sociale conclue avec l’Égypte, il ne peut prétendre à une rente
AVS (art. 18 al. 2 LAVS), mais seulement au remboursement des
cotisations effectivement versées (art. 18 al. 3 LAVS). S’agissant des
conditions pour que le recourant obtienne le remboursement desdites
cotisations (voir supra, consid. 6.3 s.), celles-ci sont en l’espèce remplies.
Le Tribunal constate en effet que le recourant, de nationalité égyptienne,
célibataire et sans enfants, ayant quitté définitivement la Suisse en 1991,
a par ailleurs cotisé durant 72 mois à l’AVS entre les années 1980 et 1991
(CSC doc 41). C’est donc à raison que la CSC a reconnu un droit de
l’assuré au remboursement de ses cotisations AVS, ce qui n’est par ailleurs
pas contesté. En outre, le recourant ne conteste pas le revenu total de CHF
144'269.- retenu par l’autorité inférieure sur la base des informations
figurant sur son CI. Dans ce contexte, il sied de relever que la CSC a retenu
à juste titre que le taux des cotisations paritaires sur les revenus pour l’AVS
était de 8.4% au moment déterminant (voir supra, consid. 6.6). Il s’ensuit
que le montant à rembourser est effectivement de CHF 12'118.60.- (à
savoir de CHF 144'269.- [total des salaires obtenus en Suisse] x 8.4% [taux
des cotisations partiaires valables de 1980 à 1991]).
Dès lors, sachant que le recourant ne conteste ni les périodes de
cotisations retenues, ni les montants de salaires obtenus en Suisse, il
appert que le calcul du montant à rembourser a été effectué correctement
par la CSC.
7.3 L’intéressé demande le versement d’un montant supérieur aux CHF
12'118.60.- retenus dans la décision attaquée, faisant notamment valoir
qu’il doit s’acquitter de frais médicaux dans son pays. Pourtant, et
contrairement à ce que semble croire le recourant, celui-ci ne possède
aucun droit au remboursement d’un montant plus élevé que les cotisations
effectivement versées durant ses années en Suisse. Come exposé ci-
dessus, seules lesdites cotisations sont remboursées, le montant de celles-
ci devant par ailleurs être déterminé sur la base d’éléments objectifs, à
savoir le montant des revenus soumis à cotisations AVS et le taux de
cotisations AVS pour les salariés (voir supra, consid. 6.6). Dans ce
contexte, le besoin allégué de l’intéressé d’une aide financière en vue de
couvrir ses frais médicaux et alimentaires n’est pas susceptible de conduire
au versement d’un autre montant que celui équivalant aux cotisations AVS
à rembourser. En outre, par souci de complétude et bien que cette question
ne ressorte pas du domaine de l’AVS, le Tribunal relève encore que le
recourant, domicilié à l’étranger et de nationalité égyptienne, ne peut pas
prétendre aux prestations de l’aide sociale suisse (art. 1 s. de la loi fédérale
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du 21 mars 1973 sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants
suisses à l’étranger [LAPE, RS 852.1]).
Enfin, le recourant ne saurait prétendre à une rente d’invalidité, ne serait-
ce que du fait qu’il a plus de 65 ans (art. 30 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20], en lien avec art. 21 LAVS).
8.
Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision
sur opposition du 3 avril 2017 confirmée par le juge statuant comme juge
unique, en application de l’art. 85bis al. 3 LAVS.
9.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l'occurrence
et l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.
En dernier lieu, le Tribunal constate que selon l'art. 11b al. 1 PA, les parties
sont tenues de communiquer à l'autorité de recours un domicile de
notification en Suisse lorsqu'elles sont domiciliées dans un Etat où le droit
international ne permet pas la notification par voie postale ; ainsi
conformément à l'art. 36 let. b PA, l'autorité peut notifier ses décisions par
publication dans une feuille officielle à une partie qui séjourne à l'étranger
et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se
faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b al. 1 PA, la partie
n'a pas élu de domicile de notification en Suisse.
La Représentation suisse au Caire n’a pas réussi à notifier au recourant
l’ordonnance du 9 novembre 2017 l’invitant à donner connaissance d’un
domicile de notification en Suisse (voir supra, let. D) ; or le fait que cette
notification n’ait pu être effectuée dans un délai convenable (6 mois
s’agissant d’un Etat africain) ouvre la voie à la notification par voie de
publication (YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne
2002, no 467 s.). Ainsi, le présent arrêt doit être publié dans la Feuille
fédérale.
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Il convient en ce sens d’annuler l’ordonnance du 9 novembre 2017, toute
éventuelle notification ultérieure de celle-ci par les autorités égyptiennes
étant alors de nul effet (DONZALLAZ, op. cit., no 469).
(dispositif : page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L’ordonnance du 9 novembre 2017 est annulée, toute éventuelle
notification ultérieure de celle-ci par les autorités égyptiennes étant de nul
effet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– à la Représentation suisse au Caire (pour connaissance)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :