B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2994/2013
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Connexion Suisse.sses-M (CSM),
rue de Morat 8, 1700 Fribourg,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-2994/2013
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Faits :
A.
A.a Au mois d'août 2006, X._______ (ressortissante rwandaise née le 13
mai 1982) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Kigali une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue de
l'accomplissement d'études au sein de la Faculté de droit de l'Université de
Neuchâtel.
Par décision du 2 février 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis
le 1er janvier 2015 le SEM) a refusé d'octroyer à l'intéressée une
autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance d'une autori-
sation de séjour pour études, motif pris notamment que sa sortie de ce
pays à la fin de la formation prévue ne pouvait être considérée comme
suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
A.b Interpellée par la police municipale lausannoise le 24 décembre 2007
suite à un litige avec un ami, X._______, qui s'est légitimée au moyen d'un
passeport burundais et sous un faux nom, a déclaré, dans le cadre de
l'audition dont elle a fait l'objet à cette même date, être venue une première
fois en Suisse au mois de janvier 2007 pour y débuter ses études de droit,
mais avoir dû, quelque temps après, quitter ce pays en raison du décès de
son père. De retour sur territoire helvétique au mois de mai 2007, elle s'était
installée au domicile de son ami, Y._______ (ressortissant rwandais né le
17 novembre 1971 et titulaire d'une autorisation d'établissement), endroit
où se trouvait son passeport rwandais.
A.c Le 15 octobre 2008, X._______ et le prénommé ont contracté mariage
devant l'Officier d'état civil de Pully. De ce fait, X._______ a reçu
délivrance, au titre du regroupement familial, d'une autorisation de séjour,
qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 14 octobre 2011.
A.d Par prononcé du 16 octobre 2008, la Préfecture de Lausanne a
condamné l'intéressée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-
amende étant fixé à 10 francs, avec sursis à l'exécution de la peine durant
deux ans, et à une amende de 300 francs pour délit contre l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE, RS 1 113 [art. 23 al. 1 LSEE]). L'amende, qui n'a été payée que
partiellement, a été convertie par prononcé préfectoral du 26 avril 2010 en
vingt jours de peine privative de liberté de substitution.
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B.
B.a Entendu par la police municipale lausannoise le 2 juin 2010 dans le
cadre d'une enquête diligentée par le Service vaudois de la population
(SPOP), Y._______ a indiqué que son épouse et lui vivaient séparés
depuis le mois d'octobre 2009, par suite de mésentente. Affirmant avoir
l'impression que l'intéressée avait contracté mariage avec lui uniquement
pour régulariser sa situation en Suisse sur le plan du droit des étrangers,
Y._______ a en outre précisé que le couple avait connu, en raison
notamment des problèmes d'alcool rencontrés par son épouse, plusieurs
épisodes de violence physique et psychique qui avaient entraîné
l'intervention de la police. Après que lui-même eut requis des mesures
protectrices de l'union conjugale, son épouse avait quitté l'appartement
conjugal et s'était rendue au Centre d'accueil "MalleyPrairie" pour une
durée d'une semaine environ. Y._______ a par ailleurs déclaré qu'il était
astreint, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, au
paiement, en faveur de son épouse, d'une pension alimentaire d'un
montant de 1'200 francs pour une période courant jusqu'au mois d'avril
2011. Le prénommé a encore relevé qu'il avait gâché sa vie depuis qu'il
avait rencontré X._______ et qu'il était en traitement chez un psychologue.
Au cours de l'audition dont elle a également fait l'objet le 25 août 2010 de
la part de la police de l'Ouest lausannois, X._______ a déclaré qu'elle avait
quitté le domicile conjugal le 28 octobre 2009 par suite des graves
menaces que son mari avait proférées à son encontre et de la tentative de
ce dernier de l'étrangler. La police l'avait alors conduite au Centre d'accueil
"MalleyPrairie". X._______ a indiqué, à l'instar de son époux, que le couple
avait connu des épisodes de violence conjugale, en ce sens qu'elle avait,
à plusieurs reprises, été brutalisée par son conjoint.
Dans le rapport qu'elle a établi le 27 août 2010 à la suite de l'audition de
l'intéressée, la police de l'Ouest lausannois a notamment précisé que cette
dernière avait sollicité les services de cette autorité à deux reprises, à
savoir pour une agression commise par son époux sur l'un de ses amis et
pour des menaces dont elle-même et un de ses amis avaient fait l'objet de
la part dudit époux, alors qu'elle vivait déjà séparée de ce dernier. D'après
les indications figurant dans le rapport de police, X._______, qui avait dû
renoncer à ses études de droit en raison d'un échec au terme de sa
première année universitaire, accomplissait à cette époque des études de
psychologie et de logopédie. L'intéressée ne disposait d'aucune attache
familiale en Suisse.
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B.b Invitée à produire tout élément propre à prouver l'existence des vio-
lences conjugales dont elle avait fait état lors de son audition, X._______
a fait parvenir au SPOP le 31 janvier 2011, par l'entremise de son
mandataire, notamment les copies de deux constats médicaux établis
respectivement lors d'une consultation du 24 décembre 2007 au Centre
des Urgences du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et lors
d'une consultation du 2 novembre 2009 à l'Unité de Médecine des
Violences du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, la copie
d'une écriture complémentaire du 31 août 2009 concernant une plainte
pénale déposée contre son époux le 15 août 2009, ainsi que la copie d'une
nouvelle plainte pénale formée contre ce dernier le 30 septembre 2009 et
la copie d'une attestation du Centre d'accueil "MalleyPrairie" du 30 octobre
2009. Dans la lettre qui accompagnait son envoi du 31 janvier 2011,
X._______ a indiqué que l'enquête pénale instruite contre son époux était
toujours pendante.
Par nouvel envoi non daté et parvenu en la possession du SPOP le 17 août
2012, X._______ a encore transmis à cette dernière autorité notamment
deux attestations écrites de tierces personnes des 22 et 27 juin 2012
indiquant lui fournir un soutien financier, ainsi qu'une attestation de
l'Université de Neuchâtel du 14 août 2012 certifiant que l'intéressée était
immatriculée dans cet établissement pour la période du 17 septembre 2012
au 15 septembre 2013 en vue de l'obtention d'un baccalauréat universitaire
en lettres et sciences humaines.
B.c Par jugement du 2 octobre 2012, le Tribunal de police de l'arron-
dissement de Lausanne a libéré Y._______ des chefs d'accusation portant
notamment sur des lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées, dommages à la propriété, injure et menaces qualifiées, et mis
fin à l'action pénale dirigée contre lui. L'autorité judiciaire précitée a en
outre libéré X._______, renvoyée également devant dite autorité par suite
d'une plainte de son époux pour lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, des chefs
d'accusation susmentionnés et mis fin à l'action pénale dirigée contre
l'intéressée. Le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne faisait suite aux retraits de plainte formulés par l'un et l'autre des
conjoints dans le cadre d'une convention et aux retraits de plainte de deux
autres parties plaignantes.
B.d Considérant que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour
des raisons personnelles majeures liées à des violences conjugales au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
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sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le SPOP a fait savoir à X._______, par
lettre du 10 octobre 2012, qu'il soumettait, pour approbation, son dossier à
l'ODM en vue du renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse
en application de la disposition précitée. Dans la mesure où la durée de
l'union conjugale qu'elle avait formée avec Y._______ était inférieure à cinq
ans, le SPOP a par ailleurs retenu que l'intéressée ne pouvait pas se
prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement en
vertu de l'art. 43
al. 2 LEtr, le délai de dix ans prévu par l'art. 34 LEtr lui étant seul applicable.
B.e Le 19 novembre 2012, l'ODM a informé X._______ qu'il entendait
refuser de donner son approbation à la prolongation, au sens de l'art. 50
LEtr, de son autorisation de séjour en Suisse telle que proposée par
l'autorité cantonale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre
position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. La lettre de l'ODM du
19 novembre 2012, envoyée à l'intéressée sous pli recommandé, a été
retournée à cette dernière autorité par les services de la Poste Suisse,
avec la mention "refusé".
B.f Selon un rapport simplifié établi par la police neuchâteloise le 21 no-
vembre 2012, dite autorité policière a été appelée à intervenir à deux re-
prises, le 11 novembre 2012, dans l'habitation d'un ami de X._______, à
B._______, cette dernière y créant du scandale par des cris et provoquant
ainsi du bruit excessif pour le voisinage. Invitée alors par la police à prendre
ses affaires pour être emmenée au poste, l'intéressée s'y est fermement
opposée en repoussant les gendarmes de vive force, ce qui a obligé ceux-
ci à la menotter.
C.
Le 17 avril 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière. Dans la
motivation de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que la vie
commune de X._______ avec son époux avait duré moins de trois ans,
plus précisément une année, de sorte que l'intéressée ne pouvait
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Par ailleurs, l'autorité précitée a considéré que la
violence conjugale dont l'intéressée se prévalait n'était pas constitutive de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Indépendamment du fait qu'elles avaient débuté avant la célé-
bration de son mariage avec Y._______, les altercations qui étaient
survenues entre l'intéressée et son conjoint et s'étaient poursuivies après
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que cette dernière se fut réfugiée dans un centre d'accueil lausannois, ont
débouché sur l'ouverture de deux procédures pénales à l'encontre de l'un
et de l'autre époux qui ont tous deux été renvoyés par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne devant le Tribunal de police pour
jugement. En outre, la vie commune des époux avait été relativement
courte. Dans ces circonstances, les épisodes de violence qui avaient
jalonné les relations entre l'intéressée et Y._______ ne revêtaient pas
l'intensité requise par l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. De plus, l'ODM a estimé que la réintégration sociale de
X._______ au Rwanda n'était pas susceptible de présenter des difficultés
particulières, dès lors que l'intéressée ne vivait légalement en Suisse que
depuis l'année 2008, qu'aucun enfant n'était issu de son mariage, qu'elle
ne présentait aucun problème particulier de santé et n'avait acquis aucune
connaissance ou qualification professionnelle spécifique en Suisse qu'elle
ne pourrait pas exercer dans son pays d'origine. Enfin, l'ODM a relevé que
le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du
renvoi de l'intéressée de Suisse.
D.
Par acte du 27 mai 2013, X._______ a interjeté recours contre la décision
de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en
concluant à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son
autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants. Dans son argumentation, la recourante a réitéré le fait qu'elle
avait été victime, à plusieurs reprises, de violences et de graves menaces
de la part de son époux, qui était régulièrement ivre et extrêmement
agressif. Ces violences, qui avaient été perpétrées de manière préméditée
et durant une période prolongée, avaient du reste été attestées par
plusieurs témoins. L'intéressé a en outre allégué que, contrairement aux
éventuelles agressions dont son époux avait également prétendu avoir été
l'objet de sa part, les violences que ce dernier lui avait fait subir et qui
avaient fait ressurgir le clivage ethnique existant entre les conjoints, l'avait
contrainte à consulter des médecins. D'autre part, la recourante a fait valoir
que sa réintégration au Rwanda s'avérait fortement compromise, dès lors
que son entourage, appartenant, comme elle, à l'ethnie tutsi, la considérait
comme une traîtresse par suite de son mariage avec une personne d'ethnie
hutu. De surcroît, son statut de femme divorcée lui vaudrait de subir
l'opprobre de sa famille en cas de retour au pays. Aucune perspective
professionnelle ne lui était davantage ouverte dans sa patrie.
C-2994/2013
Page 7
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 7 août 2013. Cette autorité a relevé que ledit recours ne
comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son appréciation du cas.
F.
Dans sa réplique du 27 septembre 2013, X._______ a indiqué qu'elle
maintenait intégralement les conclusions formulées dans son recours.
L'intéressée a insisté sur le fait que le divorce d'avec son époux d'une
ethnie opposée rendait extrêmement périlleuse, voire impossible, toute
réintégration familiale, sociale et professionnelle au Rwanda.
G.
Dans ses observations complémentaires du 7 août 2013 (recte: d'octobre
2013), l'ODM a renouvelé sa prise de position antérieure.
Un double des observations complémentaires de l'ODM a été porté à la
connaissance de la recourante le 11 novembre 2013, pour information.
H.
H.a Par ordonnance du 14 novembre 2014, le TAF a imparti à l'intéressée
un délai au 8 décembre 2014 pour lui exposer la manière dont avait évolué
sa situation personnelle, plus particulièrement sur le plan de l'état civil, ainsi
qu'au niveau professionnel, financier et social. La recourante a également
été invitée à faire parvenir au TAF tout document officiel démontrant,
comme cela paraissait ressortir d'une lettre de sa psychologue du 28 mai
2013 versée au dossier, qu'elle avait été formellement reconnue comme
victime au sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI, RS 312.5) et toute pièce d'ordre médical en sa
possession qui n'aurait pas été déjà produite en rapport avec les violences
conjugales invoquées.
L'ordonnance envoyée ainsi par le TAF sous pli recommandé à l'adresse
du mandataire de la recourante a été retournée par les services postaux le
25 novembre 2014 à l'autorité judiciaire précitée, avec la mention "non
réclamé".
H.b Par courrier recommandé du 27 novembre 2014, le TAF a réexpédié
son ordonnance du 14 novembre 2014 à la recourante, en lui rappelant
qu'un délai au 8 décembre 2014 lui avait été imparti pour faire connaître à
C-2994/2013
Page 8
cette autorité divers éléments d'information concernant l'évolution de sa
situation personnelle depuis le dépôt de son recours, eu égard à l'objet de
la présente procédure.
Ce second envoi du TAF a été retiré le 1er décembre 2014 par son desti-
nataire, qui n'y a toutefois donné aucune suite dans le délai imparti par
l'ordonnance du 14 novembre 2014.
H.c Par télécopie du 15 janvier 2015 (doublée d'une lettre du même jour),
le mandataire de la recourante a informé le TAF qu'un concours de cir-
constances ne lui avait pas permis de réceptionner à temps ladite ordon-
nance, tout en portant à la connaissance de l'autorité judiciaire précitée
qu'aucun changement majeur n'était survenu dans la situation personnelle
de l'intéressée, hormis la détresse qui était la sienne face à l'incertitude
ressentie quant à l'issue de la présente procédure et la dégradation de la
situation sociopolitique qui prévalait dans son pays d'origine.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
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Page 9
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41
consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR /
POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et
jurisprudence citée).
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet
de l'octroi ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art.
50 LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme
d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulière-
ment au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au TAF
(cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA; RS 142.20]; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4;
cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de
l'autorité intimée en ligne sur son site internet
res/I._Domaine_des_étrangers >, version d'octobre 2013 actualisée le 4
juillet 2014 [site internet consulté en janvier 2015]).
Il s'ensuit, en l'état, que ni le TAF, ni le SEM ne sont liés par la décision du
SPOP du 10 octobre 2012 de renouveler l'autorisation de séjour de
X._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
4.
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Page 10
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurispru-
dence citée).
4.2
4.2.1 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43
al. 2 LEtr). L'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit
à une autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 43 al. 1 LEtr) que du
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43
al. 2 LEtr). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons ma-
jeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées
(art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II
289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1).
De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de rai-
sons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la
communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant
plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une sépa-
ration d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a
cessé d'exister (cf. notamment arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013
consid. 4.1 in fine). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption
que la communauté conjugale est rompue (cf. notamment arrêt du TF
2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, et jurisprudence citée).
4.2.2 En l'espèce, le TAF, qui a vainement sollicité de la part de la recou-
rante, par ordonnance du 14 novembre 2014, des renseignements
complémentaires notamment au sujet de son actuel état civil (les dernières
écritures du mandataire de X._______ adressées par télécopie au TAF le
15 janvier 2015 [soit plus d'un mois après la fin du délai fixé à cet effet] se
limitant à mentionner qu'aucun changement majeur n'était à observer dans
la situation personnelle de cette dernière), ignore si l'intéressée est
toujours mariée avec Y._______, titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Cette question peut cependant être laissée
ouverte, dans la mesure où il est incontesté que X._______ et le
prénommé ont des domiciles séparés depuis depuis le mois d'octobre 2009
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(cf. notamment réponse no 3, p. 2, du procès-verbal établi par la police
municipale lausannoise le 2 juin 2010 lors de l'audition du prénommé et
réponse no 6, p. 2, du procès-verbal établi par la police de l'Ouest
lausannois le 25 août 2010 lors de l'audition de la recourante) et n'ont pas
repris la vie commune ni envisagé de le faire. A supposer que le couple ne
soit pas encore divorcé, il convient de retenir également que l'intéressée
n'a pas mentionné en particulier l'existence d'activités partagées avec
Y._______, de projets communs ou de démarches entreprises pour
reprendre une vie commune avec le prénommé. La communauté conjugale
est donc inexistante depuis lors (cf., en ce sens, notamment arrêts du TF
2C_418/2013
consid. 3.2; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'intéressée n'a
en outre pas invoqué de motif susceptible de constituer une raison
majeure, en particulier d'ordre professionnel ou familial, permettant de
justifier, en application de l'art. 49 LEtr, l'absence de ménage commun au
cours de cette période de séparation. X._______ ne se prévaut d'ailleurs,
à l'appui de son recours, que des motifs personnels graves prévus à l'art.
50 al. 1 let. b LEtr, invoquant les violences conjugales subies et le fait que
sa réintégration sociale au Rwanda serait fortement compromise (cf. pp. 4
à 9 du mémoire de recours du 27 mai 2013). La communauté conjugale
étant donc rompue, la recourante ne peut se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 43 LEtr en
relation avec l'art. 49 LEtr. Dès lors que le ménage commun qu'elle a formé,
depuis le 15 octobre 2008, avec son époux a duré moins de cinq ans,
l'intéressée ne peut davantage revendiquer un droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement fondé sur
l'art. 43 al. 2 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013
consid. 6.1).
4.3 Du moment qu'elle vit séparée de son époux, la recourante ne peut pas
non plus déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité
d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation
étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit
de présence en Suisse (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 131 II
265 consid. 5). La protection de l'art. 8 CEDH ne saurait en effet être
retenue dans le cas où les époux ne font plus ménage commun sans une
raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art.
49 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid.
8, et jurisprudence citée).
C-2994/2013
Page 12
5.
5.1
5.1.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid.
3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des
époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229
consid. 2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de
l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux
font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF
138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2).
5.1.2 En l'espèce, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est exclue à
l'égard de la recourante. En effet, il ressort des pièces du dossier que cette
dernière s'est mariée avec Y._______ le 15 octobre 2008 et que la
séparation d'avec le prénommé est intervenue au mois d'octobre 2009,
sans qu'il y ait eu entre-temps reprise de la vie commune. Les conditions
posées par cette disposition étant cumulatives (voir consid. 5.1.1 supra), il
n'y pas lieu d'examiner au surplus si l'intégration est réussie. L'intéressée
ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour (cf., en ce sens, notamment
l'arrêt du TF 2C_40/2012 consid. 4).
5.2 Il reste à examiner si, comme le prétend la recourante, une prolon-
gation de l'autorisation de séjour peut lui être accordée sur la base de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la
condition des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition
et son al. 2 est réalisée, compte tenu de la gravité des violences physiques
et psychiques subies de la part de son époux et des difficultés
insurmontables auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au
Rwanda.
5.2.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à
C-2994/2013
Page 13
régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois
ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore
parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble
des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive. Par conséquent, il y a lieu uniquement de décider du
contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles
majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art.
50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse,
contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 393
consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1, et les réf. citées). Comme il s'agit de
cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation
avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont
conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance.
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution
de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances
d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne
étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour
découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable
(cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 393 consid. 3.1). Le TF a
mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite
du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives
(cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.2). Parmi
celles-ci figurent notamment les violences conjugales, qui doivent revêtir
une certaine intensité, et la réintégration fortement compromise dans le
pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr, dont le contenu a été repris du reste à l'art.
77 OASA; cf. notamment
ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2). La jurisprudence a
précisé que la violence conjugale et la réintégration sociale fortement
compromise dans le pays de provenance ne devaient pas forcément être
réalisées cumulativement pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; 136 II 1
consid. 5.3). Cette disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 3.1). A cet
égard, la violence conjugale ou la réintégration fortement compromise
dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents
dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons
personnelles majeures (cf. notamment arrêt du TF 2C_771/2013 du 11
novembre 2013 consid. 3.1). Les critères énumérés par l'art. 31
al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si,
C-2994/2013
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considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur
(cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_956/2013 du
11 avril 2014 consid. 3.1).
5.2.1.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le
cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle
qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la
perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une
certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229
consid. 3.2.1); elle peut être de nature tant physique que psychique (cf.
notamment arrêts du TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1;
2C_956/2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). A
l'instar des violences physiques, seuls des actes de violence psychique
d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3). La maltraitance doit en
principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir
et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 consid. 4.1).
5.2.1.2 En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de pro-
venance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile, pour la personne
concernée, de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que
celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. notamment arrêt du TF
2C_956/2013 consid. 3.1, et arrêt cité).
5.2.1.3 L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de
coopération accru (cf. art. 90 LEtr; voir notamment ATF 138 II 229
consid. 3.2.3, et jurisprudence citée). Lorsque des contraintes psychiques
sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et
objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la
maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives
qui en résultent. L'étranger doit en particulier fournir des indices tels que
certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police,
C-2994/2013
Page 15
jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation
d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins (cf.
notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_784/2013 consid.
4.1; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Les mêmes devoirs
s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression
domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables
dans son Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices
faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. notamment ATF
138 II 229 consid. 3.2.3).
5.2.2
5.2.2.1 Pour étayer les violences conjugales dont elle a allégué avoir été
victime de la part de son époux, X._______ a versé au dossier un premier
constat médical établi en date du 24 décembre 2007 par le Centre des
urgences du CHUV (document accompagné d'une feuille d'orientation),
l'intéressée ayant alors indiqué au thérapeute qui l'a auscultée avoir été
agressée par le prénommé à coups de poignets. Or, on ne peut parler en
l'occurrence d'actes de violences "conjugaux", dès lors que ces actes ont
eu lieu avant la célébration du mariage entre la recourante et Y._______.
Bien qu'elle ait prétendu avoir, à de nombreuses reprises, été victime
d'actes de violence conjugale pendant la vie commune avec ce dernier (cf.
notamment réponse no 9,
p. 2, du procès-verbal d'audition établi le 25 août 2010 par la police de
l'Ouest lausannois), l'intéressée n'a produit, pour la période concernée,
qu'un second constat médical du 2 novembre 2009 émanant de l'Unité de
Médecine des Violences du Centre Universitaire Romand de Médecine
Légale (CHUV-HUG) et, pendant la procédure de recours, une lettre d'une
psychologue spécialiste en psychothérapie du 28 mai 2013. Le constat
médical du 2 novembre 2009 mentionne que X._______ s'est plainte alors
de douleurs au crâne, au front, à l'abdomen et à la jambe droite. Selon
l'examen physique auquel a procédé le médecin, celui-ci a constaté la
présence notamment de deux tuméfactions dans la région frontale, et, au
niveau des autres membres, de trois ecchymoses, de trois abrasions et de
trois zones de discoloration cutanée. Il ressort en outre du constat médical
du 2 novembre 2009 que la recourante s'était également rendue en
consultation au Service des urgences du CHUV trois jours auparavant,
signalant principalement des vertiges rotatoires et des douleurs à la face
antérieure des épaules, en raison d'un coup de poing reçu la veille par son
époux et après qu'elle se soit cognée l'occiput contre un mur. L'intéressée
présentait alors un hématome sur la jambe droite et une égratignure à la
cuisse gauche. Les indications complémentaires figurant dans le constat
C-2994/2013
Page 16
médical du 2 novembre 2009 mentionnent une autre consultation effectuée
le 28 août 2009 auprès de l'Unité de Médecine des Violences du Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale (CHUV-HUG) par X._______
qui avait fait état d'une agression commise sur elle par son époux le 26
août 2009. Ainsi qu'évoqué ci-dessus, l'intéressée a, en sus du constat
médical du 2 novembre 2009, produit dans le cadre de la procédure de
recours, une attestation écrite établie le 28 mai 2013 par une psychologue
de Lausanne. Les renseignements que comporte l'écrit de cette thérapeute
indiquent que la recourante, dans le cadre du soutien psychologique offert
aux personnes reconnues comme victimes au sens de la LAVI, l'a
consultée au mois de novembre 2009 par suite de la violence, des
humiliations et des menaces subies de la part de son époux. Selon les
précisions fournies par ladite thérapeute, l'intéressée, qui était encore très
affectée lors de cette première rencontre, présentait un état de détresse
psychologique avec des symptômes post-traumatiques et anxio-
dépressifs. A l'époque, il lui était encore difficile d'aborder de manière plus
approfondie les violences subies. Pour le reste, l'attestation médicale du
28 mai 2013 fait référence à de nouvelles consultations auxquelles
X._______ a procédé auprès de la même psychologue à partir du mois de
février 2013 en raison d'une symptomatologie dépressive et post-
traumatique aggravée par l'incertitude de son contexte de vie actuelle. Dite
psychologue a alors adressée l'intéressée à un Centre de consultations
psychotérapeutiques pour migrants à Lausanne en vue d'une prise en
charge plus globale et adéquate. Invitée par le TAF, au mois de novembre
2014, à lui transmettre tout document d'ordre médical qui n'aurait pas
encore été versé au dossier au sujet des violences conjugales invoquées,
notamment en ce qui concerne la consultation du 28 août 2009 auprès du
Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CHUV-HUG), la
recourante n'a produit aucune autre pièce médicale dans le délai imparti,
se limitant à alléguer, dans un écrit envoyé le 15 janvier 2015, soit plus d'un
mois après l'échéance dudit délai, qu'exception faite de la détresse à
laquelle elle était confrontée en raison de l'incertitude liée à l'issue de la
présente procédure, sa situation personnelle n'avait connu aucun
changement majeur.
S'il apparaît, au vu du seul constat médical du Centre Universitaire
Romand de Médecine Légale du 2 novembre 2009 versé par la recourante
au dossier en référence aux violences conjugales subies sur le plan
physique, que l'intéressée présentait effectivement des blessures suscep-
tibles de lui avoir été occasionnées par le type d'agressions imputées à son
époux, les actes ainsi infligés par ce dernier ne sauraient, sans qu'il soit
question de minimiser de tels actes qui constituent une forme de violence
C-2994/2013
Page 17
conjugale, atteindre le degré de gravité requis pour admettre un droit de
séjour exceptionnel en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr. Semblable violence physique ne s'est en effet exercée, selon ce
qu'il résulte des indications que renferme la seule pièce médicale produite
en ce sens au dossier, que sur une période relativement courte, à savoir
ponctuellement le 26 août 2009, ainsi qu'entre le 27 et le 29 octobre 2009.
En outre, X._______ n'a, au vu du constat médical du 2 novembre 2009,
pas été hospitalisée, ni été mise formellement au bénéfice d'un arrêt de
travail. S'agissant des violences psychiques dont se prévaut d'autre part la
recourante, l'attestation du 28 mai 2013 versée au dossier mentionne une
première rencontre au mois de novembre 2009 entre cette dernière et la
psychologue dont émane dite attestation. Sans vouloir non plus nier l'état
de détresse psychologique que la psychologue a constaté chez sa patiente
lors de cette consultation du mois de novembre 2009, il s'impose de
constater que l'attestation ainsi produite et établie plus de deux ans et demi
après que le SPOP ait requis de X._______ tout document susceptible de
corroborer les violences conjugales alléguées ne fait état que d'une seule
séance de psychothérapie en lien direct avec les violences psychiques
dont l'intéressée affirme avoir été victime de la part de son époux. Sous
réserve des flash-back signalés par la recourante en relation avec les
violences conjugales subies, les nouvelles consultations intervenues
auprès de cette même psychologue à partir du mois de février 2013 se
rapportaient toutefois, selon les termes employés dans l'attestation de
cette dernière, à "d'autres événements difficiles", en particulier à
l'incertitude du contexte de vie actuelle de l'intéressée. Sur la base des
indications fournies de la sorte par la recourante, il n'apparaît donc pas que
celle-ci ait été amenée à suivre, sur le plan psychologique, un traitement
de longue durée concernant les violences conjugales alléguées. A cet
égard, il sied de souligner que les troubles dépressifs réactionnels liés à la
perspective du retour dans le pays d'origine sont couramment observés
chez les personnes dont la demande d'asile ou d'autorisation de séjour a
été rejetée, sans que ces symptômes ne puissent, dans cette mesure, être
assimilés à la notion de violence conjugale, ni ne constituent en règle géné-
rale un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (cf. notamment, sur ce
point, arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.3 et 3.4). Par
ailleurs, l'attestation du Centre d'accueil "MalleyPrairie" du 30 octobre
2009, qui indique que l'intéressée y séjourne depuis le 28 octobre 2009, ne
fait point référence aux agressions subies par la recourante de la part de
son époux. Alors qu'elle a également été invitée, dans le cadre de
l'ordonnance du 14 novembre 2014, à faire parvenir au TAF tout document
officiel démontrant qu'elle s'était rendue auprès d'un Centre LAVI et avait
été formellement reconnue comme victime au sens de la LAVI, l'intéressée
C-2994/2013
Page 18
n'a fourni aucune pièce en ce sens. A cela s'ajoute que, durant la vie
commune avec son époux, la recourante n'a, selon les éléments
d'information contenus dans le dossier, fait appel à la police que les 27 et
28 octobre 2009 (cf. p. 1 du constat médical du Centre Universitaire
Romand de Médecine Légale du 2 novembre 2009). De plus, il convient de
souligner que chacun des conjoints, qui a affirmé avoir été victime d'actes
de violence de la part de l'autre conjoint et a déposé plainte de ce chef au
juge pénal, a procédé ensuite au retrait de sa plainte (cf. pp. 2, 3, 11 et 12
du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne du 2 octobre 2012). Il sied également d'observer que l'ouverture
d'une procédure des mesures protectrices de l'union conjugale est
intervenue sur l'initiative de Y._______ (cf. notamment procès-verbal
d'audience établi le 1er octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne). Enfin, il est à relever que la vie commune
des époux a été assez brève, puisque la recourante et le prénommé n'ont,
depuis la célébration de leur mariage, cohabité que durant une année, soit
du mois d'octobre 2008 au mois d'octobre 2009. Au vu de l'ensemble des
éléments qui précèdent, l'on ne saurait considérer, en l'état du dossier, que
les actes de violence physique et psychique dont a été victime l'intéressée
de la part de son époux, même s'ils ne peuvent être minimisés, ont été
d'une intensité et d'une constance telles qu'elles justifieraient l'application
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, donc, le maintien de son autorisation de séjour
au titre des raisons personnelles majeures (cf., à cet égard, l'arrêt du TF
2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2).
5.2.2.2 En l'espèce, l'existence de violences conjugales ne pouvant être
admise (consid. 5.2.2.1 supra), il importe d'examiner si la recourante sera
confrontée à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine
propres à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons per-
sonnelles majeures. A ce titre, c'est à bon droit que l'autorité intimée a
estimé que la réintégration sociale de X._______ au Rwanda ne peut être
considérée comme fortement compromise. L'intéressée, qui est née en mai
1982 au Burundi et y a vécu pendant environ une dizaine d'années avec
ses parents, a ensuite rejoint en compagnie de ces derniers le Rwanda,
leur pays d'origine, où elle a poursuivi sa scolarité et accompli deux années
universitaires avant son arrivée en Suisse intervenue à l'âge de vingt-cinq
ans (2007 [cf. les indications contenues à la p. 2 du procès-verbal
d'examen de situation établi le 24 décembre 2007 par la police municipale
lausannoise et à la p. 10 du jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne du 2 octobre 2012]). Elle a donc passé toute
son enfance et sa vie de jeune adulte hors de Suisse. En particulier, elle a
vécu au Rwanda la période de l'adolescence et les premières années de
C-2994/2013
Page 19
sa vie adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. notamment arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013
consid. 4.2). Son séjour de sept ans et demi en Suisse n'a donc pas pu lui
faire perdre tous ses repères dans sa patrie, où elle dispose encore d'un
entourage familial (cf. ch. 9.4, p. 8, de l'acte de recours du 27 mai 2013) et
où elle s'est rendue, à deux reprises tout au moins, pendant son séjour en
Suisse pour des motifs familiaux (cf. les visas de retour délivrés par le
SPOP à la recourante aux mois de juillet et décembre 2013). X._______
possède ainsi au Rwanda un cercle de proches susceptible de favoriser
son retour dans ce pays. Le fait que l'intéressée soit toujours aux études
et ne dispose pas d'une formation professionnelle ne suffit pas à établir
l'existence d'un cas de rigueur au sens au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
(cf. notamment arrêts du TF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 4.3
et 6.2; 2C_184/2011 du 4 octobre 2011 consid. 4.2.2). Il ne sera certes pas
facile pour l'intéressée de se procurer un travail au Rwanda, mais cette
dernière retrouvera les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays
d'origine. En outre, si la recourante a bénéficié de nouvelles séances
psychothérapeutiques depuis le mois de février 2013 auprès d'une psy-
chologue à Lausanne en raison d'une symptomatologie dépressive et post-
traumatique qui, selon cette thérapeute, est probablement aggravée par
l'incertitude de son contexte de vie actuelle (cf. attestation de ladite
psychologue du 28 mai 2013), l'on ne saurait cependant considérer que les
troubles ainsi évoqués constituent une sérieuse atteinte à la santé telle
qu'elle nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays
d'origine pouvant conduire, selon les critères fixés en la matière par la
jurisprudence (cf. notamment arrêts du TF 2C_959/2011 du 22 février 2012
consid. 3.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2), à la
reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. L'intéressée n'a pas non plus démontré qu'elle ne serait
pas en mesure, quand bien même une prise en charge thérapeutique de
son état dépressif dans son pays d'origine pourrait s'avérer plus difficile,
d'y recevoir les soins nécessaires. A cet égard, il y a lieu de rappeler que
le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. notamment ATF 139
II 393 consid. 6; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2).
Encore jeune et sans enfant, la recourante ne fait valoir aucun autre élé-
ment permettant d'établir une difficulté particulière de réintégration dans un
pays où elle a vécu une partie importante de son existence. A cet égard, la
bonne intégration de la recourante en Suisse n'est pas significative pour
déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance
C-2994/2013
Page 20
est fortement compromise (cf. notamment arrêt du TF 2C_1119/2012
consid. 5.2, et jurisprudence citée). L'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas
pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour
eux, mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (cf. notamment
arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du
26 juillet 2012 consid. 4.2).
5.2.2.3 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et
exceptionnels commanderaient la poursuite du séjour de X._______ en
Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF
136 II 1 consid. 5.3; voir aussi arrêt du TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011
consid. 8). L'intéressée fait certes valoir que son entourage l'a considère
comme une traîtresse à la suite de son mariage avec un homme d'origine
hutu et que son statut actuel de femme divorcée lui vaudra l'opprobre de
sa famille et de son milieu social (cf. ch. 9.4 du mémoire de recours). Cette
crainte et son statut d'épouse au sein d'une union mixte "hutu-tutsi" ne l'ont,
toutefois, nullement empêchée de se rendre, à deux reprises au moins,
dans son pays après la célébration de son mariage, sans que cela ne pose
de problème. Au demeurant, les difficultés que la recourante pourrait
rencontrer au sein de la famille ne sauraient être constitutives de raisons
personnelles majeures. Ces difficultés ressortissent en effet aux rapports
prévalant au sein de la famille. En quittant le Rwanda pour se marier avec
un compatriote qui n'appartenait pas à la même ethnie, elle connaissait
déjà l'incidence de son mariage sur ses rapports avec sa famille (cf., en ce
sens, arrêt du TF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3).
5.2.3 Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 5 al. 2 Cst; cf.
notamment ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du TF 2C_298/2014
du 12 décembre 2014 consid. 7; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012
consid. 2.1), on ne voit pas que le renvoi de la recourante, arrivée en
Suisse il y a un peu plus de sept ans (à l'âge de 25 ans), actuellement âgée
de 32 ans, dont la famille ne vit pas en Suisse et qui n'a pas démontré
disposer d'un réseau social important ou avoir fait preuve d'une intégration
professionnelle remarquable (l'intéressée ayant pour l'essentiel consacré
son temps à l'accomplissement d'études universitaires sans résultat
probant), lui occasionnerait un tel désavantage au point de faire primer son
intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers.
Au vu des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'application
de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'autorité intimée a retenu à de manière
fondée que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition
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pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, même en
retenant le contexte difficile dans lequel l'intéressée s'est séparée de son
époux.
6.
Enfin, il sied de noter que la décision querellée du 17 avril 2013 ne
contrevient pas à l'art. 8 CEDH, dès lors que l'intéressée ne satisfait pas
aux conditions restrictives qui doivent être remplies pour que l'on puisse
déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie
privée prévu par la disposition conventionnelle précitée. Selon la jurispru-
dence, le requérant doit en effet entretenir avec la Suisse des liens sociaux
ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une
intégration normale (cf., à ce sujet, notamment ATF 130 II 281
consid. 3.2.1; arrêts du TF 2C_875/2014 du 29 septembre 2014
consid. 3.2; 2C_1111/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.4, et les réf. citées),
ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Bénéficiant d'un titre de séjour en
Suisse depuis six ans et demi seulement, X._______ ne peut se prévaloir
d'une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle, l'intéressée n'ayant
toujours pas terminé de formation et n'ayant exercé une activité lucrative
que de manière épisodique. Par ailleurs, dans la mesure où elle n'entretient
pas de relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa
famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de
séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit
certain [cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1,
et la jurisprudence citée]), la recourante ne saurait non plus se prévaloir du
droit au respect de la vie familiale consacré à
l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de
séjour.
7.
7.1 La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro-
noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
7.2 L'intéressée ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son
retour au Rwanda et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du
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renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné
l'exécution de cette mesure.
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 17 avril 2013, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Par décision incidente du TAF du 11 juillet 2013, la recourante a été mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite portant sur la dispense des
frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Il y a donc lieu de dispenser l'inté-
ressée du paiement des frais de la présente procédure.
Par contre, le TAF a refusé de désigner Roger Macumi (Connexion
Suisse.sses-M) en qualité de défenseur d'office au sens de
l'art. 65 al. 2 PA, de sorte qu'il ne se justifie pas d'allouer au prénommé une
indemnité à titre d'honoraires telle que prévue à l'art. 12 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué à Roger Macumi d'indemnité à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (…) en retour.
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Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :