Cour III
C-2997/2006/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Elena Avenati-
Carpani, Franziska Schneider, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée.
AI, décision sur opposition du 28 septembre 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2997/2006
Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant espagnol, célibataire, est né en 1969. Il
est notamment au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité
d'employé de commerce, d'un brevet fédéral d'assistant en relations
publiques et de plusieurs diplômes de langues, dont, en anglais, le
Certificate in Business et le Cambridge Proficiency, obtenus à Londres
(cf. cv de l'assuré, pce 105). Il a exercé plusieurs activités, dont le
métier d'assistant en communication, d'employé de commerce et de
responsable import/export; en 1999, il a travaillé comme assistant de
chef de projets. Le 27 juillet 1999, une incapacité de travail pour une
durée indéterminée lui fut délivrée. Le 2 août 1999, on lui diagnostiqua
un cancer testiculaire métastatique; ce carcinome testiculaire fut traité
par orchiectomie, le 9 août 1999, et chimiothérapie adjuvante. En
janvier 2000, des lésions nodulaires dans les poumons dues à une
toxicité inhabituelle à la Bléomycine (agent de la chimiothérapie) furent
diagnostiquées; elles régressèrent par la suite (cf. pces 3s.).
A.b Le 11 septembre 2000, l'assuré déposa une demande de
prestations AI pour l'obtention d'une rente (pce 1). Lors de son
instruction furent notamment versés en cause les pièces suivantes:
- un rapport médical du Dr A._______, du Centre pluridisciplinaire
d'oncologie du _______, à _______ (pce 3), du 29 septembre
2000, diagnostiquant une tumeur testiculaire traitée et des
lésions pulmonaires à surveiller et indiquant notamment au
chapitre des mesures professionnelles que l'assuré,
psychologiquement très affecté par son cancer, souhaitait plutôt
une réorientation vers une activité sociale et que les contre-
indications pour l'exercice de sa profession actuelle étaient
d'ordre psychologique;
- un rapport intermédiaire de ce même médecin, du 6 mars 2001
(pce 4), indiquant l'amélioration de l'état de santé de l'assuré,
l'absence de traitement actuel et le fait que l'impact
psychologique de la suspicion de récidive pulmonaire en 2000 et
des examens y consécutifs avaient empêché une reprise de
travail plus précoce, mais que l'assuré désirait à présent
retravailler, la situation étant clarifiée;
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- une lettre du médecin précité, du 9 janvier 2002, indiquant que
l'assuré était à nouveau capable de travailler à 50 % dès le 4
février 2002, taux qui serait réévalué après six mois, et qu'il n'y
avait pas de contre-indication médicale à la reprise d'une activité
d'employé de commerce (pce 8);
- le rapport d'examen du Service médical régional (SMR) du 29
janvier 2002, mentionnant comme pathologie associée du ressort
de l'AI influençant la capacité de travail une anxiété sur suspicion
confirmée de métastases qui se révélèrent être en fait une
toxicité pulmonaire de la Bléomycine, et le fait que des mesures
professionnelles ne devaient pas être prévues, l'activité
d'employé de commerce étant adaptée (pce 8a); ce rapport
faisait état, comme limitations fonctionnelles, de « quelques
séquelles psychologiques qui devraient s'amender ces prochains
mois »; en outre, il relevait que la capacité de travail exigible était
de 50% dans l'activité habituelle ou dans toute autre adaptée, ce
dès le 4 février 2002;
- le rapport médical intermédiaire du Dr A._______, du 20 mars
2002 (pce 11), indiquant une amélioration de l'état de santé de
l'intéressé, l'absence de changement dans les diagnostics, ainsi
qu'un pronostic excellent; le docteur expliquait que la reprise
d'une activité professionnelle envisagée en mars 2001 avait été
reportée à février 2002 du fait de l'état général de l'assuré, tant
physique que psychologique, qui ne permettait pas une reprise
plus rapide de celle-ci et que les séquelles des opérations et
surtout de la chimiothérapie ne lui permettaient pas un taux
d'activité supérieur à 50%;
- les notes d'entretien verbal et téléphonique de l'OCAI avec
l'assuré, des 6 et 17 mai 2002 (pces 13 et 17);
- le rapport initial de l'OCAI, du 17 mai 2002 (pce 18);
- le rapport intermédiaire du même office, du 7 juin 2002 (pce 28).
En février 2002, l'assuré commença à travailler pour l'entreprise
B._______, à _______, comme employé de bureau/employé
polyvalent, ce jusqu'au 31 août 2002 (cf. pce 105); selon ses
indications, il travaillait environ dix heures par semaine. Toujours en
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2002, au mois de mai, il s'inscrivit au chômage pour un taux d'activité
recherché de 50% (cf. pce 27).
Par projet de décision du 20 juin 2002, l'Office AI du canton de Vaud
(ci-après: l'OCAI) informa l'intéressé que celui-ci avait droit à une rente
entière à partir du 1er juillet 2000, puis à une demi-rente dès le 1er
février 2002 (pce 30). Par courrier du 27 juin 2002, l'intéressé donna
son accord à ce projet (pce 31). Par prononcé du 3 juillet 2002 puis
décision du 22 juillet 2002, l'OCAI, dans les termes de son projet,
accorda donc à l'assuré une rente entière dès le 1er juillet 2000, avec
passage à une demi-rente dès le 1er février 2002 (pces 33, 34 et 43).
A.c Furent par la suite versés au dossier, en particulier, une notice
d'entretien téléphonique du 24 juillet 2002 avec Mme C._______, amie
de l'assuré, désireuse de l'aider à retrouver un travail (pce 44) et un
rapport intermédiaire de l'OCAI du 30 juillet 2002 (pce 46). Par
décision du 30 juillet 2002 (pce 48), le droit à un service de placement
(du 01.09.2002 au 28.02.2003) fut reconnu à l'assuré. Le 19 août
2002, l'OCAI décida de le mettre au bénéfice d'indemnités journalières
pour la même période (pces 48 s.; indemnités de Fr. 105.-, puis de Fr.
139.-) aux fins de sa mise au courant dans l'activité de gérant auprès
de la société D._______., à Genève, à mi-temps. Le 1er mars 2003,
l'assuré signa un contrat de travail à temps partiel (50%) avec la
société précitée (pce 57 s.). Le 9 mars 2003, il requit de l'OCAI de
rétablir sa demi-rente AI au 1er mars 2003 (pce 56).
A.d Un rapport médical du Dr A._______ fut produit le 27 mars 2003
(pce 58); les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail étaient les mêmes que ceux indiqués précédemment (status);
aucun autre n'était énoncé, même sous la rubrique « Diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail »; l'incapacité de travail était de
100% du 27 juillet 1999 au 3 février 2002 et de 50% depuis le 4 février
2002; des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées; la
détérioration de ses gencives et de ses dents ensuite des traitements
de chimiothérapie et de la prise de médicaments imposait à l'assuré
de se faire enlever toute ses dents et poser des prothèses dentaires
supérieure et inférieure (traitement de novembre 2002 à avril 2003,
pris en charge par l'assurance-maladie; cf. pce 69 s.); le pronostic
oncologique était qualifié de bon.
Le 22 avril 2003 (cf. pces 61ss), l'OCAI décida la reprise du versement
d'une demi-rente AI au 1er mars 2003; la prochaine révision de la rente
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fut prévue pour le 1er octobre 2003 (pce 61). Par la suite, l'assuré fut
licencié par son employeur au 30 juin 2003, pour raisons économiques
(pce 69 et 71). Il se réinscrivit alors au chômage.
A.e Le 8 octobre 2003, l'assuré remplit un questionnaire dans le cadre
de la procédure de révision de sa rente; il indiquait que son état de
santé était toujours le même et qu'il avait eu de graves problèmes
dentaires (pce 68); dans ses commentaires il se plaignait de la
difficulté de sa situation financière et de ce que ne pas pouvoir
travailler à plein temps était très handicapant pour ses recherches
d'emploi, demeurées infructueuses (pce 69). Le 13 janvier 2004, le Dr
A._______ transmit à l'AI un rapport médical (pce 76), dont il
ressortait que le patient n'avait plus d'évidence de maladie, qu'il n'y
avait aucun signe de récidive, et que la récupération pulmonaire était
complète et les problèmes dentaires amendés; l'assuré n'avait pas
besoin de mesures professionnelles et prévoyait de reprendre son
travail progressivement; une aide à la réinsertion serait probablement
indiquée (cf. également avis médical du SMR du 12 mai 2004, pce 77).
Le 6 février 2004, le père de l'assuré fut renversé par un véhicule;
dans le coma depuis lors, il devait malheureusement décéder
quelques mois plus tard, le 15 juin 2004. Indiquant vouloir demeurer
auprès de sa mère après ce décès, l'assuré décida de quitter
définitivement la Suisse pour l'Espagne, au 30 novembre 2004 (cf.
lettre du 15 septembre 2004; pces 78ss). Par courrier du 28 septembre
2004 (pce 82), l'OCAI accusa réception de cette annonce de départ et
informa l'assuré que dans le cadre de la révision de son droit à la
rente, le SMR avait indiqué qu'il était apte à travailler normalement
avec une reprise progressive, raison pour laquelle la « division
réadaptation » de l'OCAI avait été mandatée pour aider l'assuré dans
ses démarches (cf. pce 78: entretien avec l'assuré remis ensuite du
décès de son père), mais que s'il quittait la Suisse, des mesures
d'ordre professionnel ne pourraient être mises en place, et que si les
nouvelles investigations médicales devaient montrer que sa capacité
de travail était entière dans une activité adaptée, son droit à une demi-
rente pourrait éventuellement être supprimé. Dans son rapport du 25
octobre 2004 (pce 83s.), le Dr A._______ retenait notamment que
l'activité exercée jusqu'à présent par l'assuré était encore exigible,
avec une perte de rendement – non chiffrée – dans la mesure où la
réinsertion professionnelle serait difficile, que sa capacité de travail
n'était pas affectée, qu'on pouvait aussi exiger de l'assuré qu'il exerce
une autre activité et que le pronostic médical était excellent; le docteur
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suggérait une aide pour la réinsertion professionnelle; un examen
médical complémentaire n'était pas nécessaire. Par lettre du 25
octobre 2004 (pce 85), l'assuré expliqua devoir se rendre auprès de sa
mère afin de l'aider à vivre le deuil de son époux et l'assister pour tout
ce qui touchait les conséquences de ce décès (« administration,
succession, juridique »); il n'excluait cependant pas pouvoir revenir
dans un futur proche en Suisse.
Suite au départ définitif de l'assuré en Espagne, le dossier fut transmis
à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE), comme objet de sa compétence. Le 5 janvier 2005,
le Dr E._______, spécialiste en médecine interne, à Lausanne, rendit
son rapport médical (pce 89). Au titre de diagnostic affectant la
capacité de travail était mentionné un état dépressif, réactionnel après
traitement d'un cancer du testicule (1999); comme diagnostic
n'affectant pas la capacité de travail, une dépression réactivée en
2004 par le décès du père (en Espagne); l'assuré ne nécessitait ni
moyens auxiliaires ou autre aide, ni examen complémentaire; il n'avait
pas de handicap fonctionnel; le médecin précisait avoir vu à trois
reprises entre mai et septembre 2004 le patient, à la demande du Dr
A._______, pour un soutien et une réinsertion sociale progressive, le
pronostic vital (sur le plan oncologique) étant bon; il restait
« terrorisé » par son expérience de la maladie grave et complètement
incapable de se projeter dans l'avenir; le décès de son père n'avait fait
que le déstabiliser encore davantage; il était partagé entre sa loyauté
vis-à-vis de sa mère et son désir de reconstruire sa propre vie; un
certificat d'incapacité de travail à 100% du 11 mai 2004 à une date
indéterminée avait été délivré. Selon l'avis médical du SMR du 3 mars
2005 (pce 90), dès janvier 2004 l'assuré avait été apte à travailler
normalement avec une reprise progressive, qui n'avait pas eu lieu en
raison de l'accident puis du décès en Espagne du père de l'assuré; il
n'y avait donc pas de cause médicale à la poursuite de l'invalidité;
l'état dépressif mentionné par le Dr E._______ ne pouvait être
considéré comme cause d'incapacité de travail, pour plusieurs motifs;
une atteinte psychiatrique invalidante n'était pas vraisemblable selon
les renseignements médicaux obtenus et il ne se justifiait donc pas de
procéder à une expertise psychiatrique; plus d'une année après la
date où la reprise de l'activité était médicalement exigible, la capacité
de travail médico-théorique de l'assuré devait être considérée comme
entière, sans limitations fonctionnelles.
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Par décision du 16 mars 2005, l'OAIE supprima le droit à la rente
d'invalidité de l'assuré, avec effet à partir du 1er mai 2005 (pce 92);
l'autorité relevait notamment que du point de vue physique, l'assuré
était apte à travailler normalement avec une reprise progressive, qui
n'avait pas eu lieu ensuite de problèmes personnels et de son départ
en Espagne, éléments sans aucun lien avec son atteinte à la santé;
que cette affection, d'un point de vue psychique, n'avait nécessité que
trois visites médicales entre mai et septembre 2004, auprès d'un
médecin non spécialiste en psychiatrie, qui plus est pour une aide à la
réinsertion sociale, non pour la prise en charge du traitement d'une
affection psychique, aucune mesure thérapeutique n'ayant au reste été
nécessaire ou envisagée; la capacité de travail était donc pleine et
entière, sans limitations fonctionnelles; des mesures professionnelles
ne pouvaient plus être entreprises, vu le départ en Espagne de
l'assuré.
A.f Le 11 avril 2005, l'assuré fit opposition à cette décision (pce 93).
En substance, il confirmait que son état physique s'était nettement
amélioré; en revanche, il estimait que son « problème de réinsertion
professionnelle » avait débuté bien avant son départ en Espagne et
que sa cause principale en était la lenteur et l'incapacité d'écouter et
de comprendre de l'administration, en plus du fait que ses propres
recherches d'emploi n'avaient rien donné; en outre, il contestait que sa
santé psychique soit intacte, vu tout ce qu'il avait traversé et le fait qu'il
avait toujours dû se battre seul pour survivre; enfin, il indiquait qu'un
retour en Suisse était toujours possible jusqu'au 30 novembre 2006.
Au vu du contenu de l'opposition, le SMR estima qu'il n'y avait pas à
procéder à une expertise psychiatrique (pces 145 et 152). Le service
juridique de l'AI jugea néanmoins celle-ci nécessaire et l'assuré se
rendit en Suisse à cette fin, le 6 février 2006.
Le 11 mai 2006, le Dr F._______, spécialiste en psychiatrie-
psychothérapie, à Genève, et Mme G._______, psychologue FSP,
rendirent leur rapport (ci-après: expertise F._______; pce 115). En
substance, aucun diagnostic avec ou sans répercussion sur la
capacité de travail n'était retenu, y compris sur le plan psychiatrique.
Par lettre du 4 août 2006 (pce 108), l'assuré se prononça sur le
rapport d'expertise qui lui fut envoyé, indiquant notamment ne pas le
contester et relevant qu'il avait été formulé par une personne
professionnelle; il estimait cependant avoir de l'empathie, s'être battu
toute sa vie, rien ne lui ayant été donné et la maladie ayant renforcé
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cet esprit de lutte; s'il était très impatient, il était aussi vrai que le
temps passe plus vite pour la personne ayant un travail, une bonne
santé, un bon salaire, une bonne vie sociale, tout ce que la maladie lui
avait enlevé; s'il pouvait se montrer très arrogant ou hautain, c'était
pour cacher sa timidité naturelle; malheureusement, lui seul
connaissait son humeur, contre laquelle il devait se battre
quotidiennement « pour l'obliger à voir la vie un peu plus rose, malgré
tout « (cf. pce 108).
Le 28 septembre 2006, l'OAIE rendit sa décision sur opposition,
admettant très partiellement celle-ci (suppression de la rente dès juin
et non mai 2005; pce 111), la rejetant pour le reste. Se fondant sur
l'expertise menée, l'OAIE retenait qu'aucun diagnostic psychiatrique
affectant la capacité de travail de l'assuré ne pouvait être mis en
évidence. Son état de santé s'étant manifestement amélioré, il
n'existait plus d'atteinte à la santé entravant la reprise d'une activité
lucrative à 100%.
B.
Le 27 octobre 2006, l'assuré recourut auprès de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidants à l'étranger contre la décision
sur opposition précitée, concluant en substance à son annulation. Il
soutenait notamment que, sur le plan physique, une récidive pouvait
toujours survenir et que l'AI connaissait depuis le 13 janvier 2004 au
moins son besoin d'aide à la réinsertion professionnelle. Il précisait
que ses problèmes psychiques étaient déjà connu du Dr A._______,
depuis le début de sa maladie, qu'il avait reçu du Dr E._______ un
traitement pour ses problèmes psychiatriques et que l'AI savait la
nécessité de lui faire subir un examen psychiatrique dès fin septembre
2004, soit deux mois avant son départ de la Suisse pour l'Espagne,
départ nécessité pour des motifs familiaux. En substance, le recourant
considérait que ses problèmes physiques, psychiques, familiaux et
sociaux lui avaient causé des troubles psychiatriques, dont il souffrait
toujours; on l'avait néanmoins laissé partir en Espagne tout en sachant
qu'il n'allait pas bien du tout; ce départ n'avait rien à voir avec ces
problèmes et il n'avait pas à supporter les conséquences de la lenteur,
des manques et de lacunes de l'administration.
C.
Le Tribunal administratif fédéral reprit la cause au 1er janvier 2007.
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D.
L'OAIE répondit le 3 janvier 2007. Se fondant sur le préavis demandé
à l'OCAI, l'office concluait au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. L'expertise psychiatrique remplissait les critères
pour avoir valeur probante au sens de la jurisprudence; en l'absence
d'un quelconque diagnostic psychiatrique, l'état de santé de l'intéressé
ne justifiait plus une incapacité de travail, étant précisé que selon
l'expert, il était tout à fait en mesure de s'adapter à un nouvel
environnement professionnel.
E.
Le recourant répliqua le 12 mars 2007. Il confirmait la teneur de son
recours et produisait le double d'ordonnances pour du Lexatin, 1,5 mg,
un équivalent espagnol du Lexotanil, précisant ne pas avoir gardé
toutes ces ordonnances et que depuis le 1er juin 2006, les pharmacies
n'étaient plus autorisées à les donner aux patients. Il relevait que sa
situation physique, psychique, sociale ou professionnelle n'avait en
rien changé depuis son départ de Suisse.
F.
L'OAIE dupliqua le 30 avril 2007, indiquant que la réplique n'était pas
susceptible de modifier son appréciation.
G.
La composition de la Cour chargée de statuer sur le présent recours
ne suscita aucune demande de récusation (ordonnances du
04.05.2007 et du 15.05.2008).
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
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l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision sur
opposition attaquée est indubitablement une décision au sens de l'art.
5 PA et le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33
let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.3 Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en
matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable
(cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été
interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme
prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let.
b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les
faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves
nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties
doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et
motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable ici l'Accord du 21 juin
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1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement
(CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui
résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions de ce règlement sont applicables sont soumises aux
obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci,
sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend des prestations de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71, ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les
principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité
de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
5.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
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au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas cette procédure.
6.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-
invalidité.
6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
6.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision, introduite par la
novelle du 21 mars 2003). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%.
7.
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C-2997/2006
7.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art.
41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5).
7.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
8.
Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA (ex art. 41
LAI), le juge doit prendre généralement en considération l'influence de
l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
Page 13
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9.
En l'espèce, la dernière décision entrée en force fut celle de l'OCAI du
22 avril 2003. Savoir si le degré d'invalidité a subi depuis lors une
modification doit donc être établi en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de cette décision et ceux qui ont existé
jusqu'au 28 septembre 2006, date de la décision sur opposition
litigieuse.
9.1 La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de
nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b); l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie),
mais les conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une
incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitement et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi le taux d'invalidité ne se
confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110
V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
9.2
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
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fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. cit.).
Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über Invaliden-
versicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
10.
10.1 La décision du 22 avril 2003 prévoyait la reprise au 1er mars
2003, soit dès la fin des mesures de réadaptation antérieures, du
versement d'une demi-rente ordinaire d'invalidité (pce 61 et 63); la
révision de la rente devait intervenir en octobre 2003; le revenu sans
invalidité était de Fr. 86'640.-, celui avec invalidité, de Fr. 38'400.-; le
degré d'invalidité retenu était de 55% dès le 1er mars 2003. Pour
rendre sa décision, l'OCAI s'était notamment basé sur le rapport
médical du Dr A._______, du 27 mars 2003 (pce 58), qui faisait état
d'un status de carcinome testiculaire et de toxicité pulmonaire
(1999-2000), d'un traitement dentaire récent (arrachage des dents et
pose de prothèses dentaires, traitement de novembre 2002 à avril
2003), qui empêchait l'assuré de manger, ce qui lui avait fait perdre du
poids, et d'un pronostic oncologique bon. Selon le médecin, des
mesures médicales pour améliorer sa capacité de travail n'étaient pas
nécessaires, pas plus que des mesures professionnelles ou un
examen médical complémentaire.
L'assuré ne contesta nullement cette décision. Lors de la procédure
d'instruction, il avait émis essentiellement des critiques quant à la
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lenteur supposée de l'administration, indiquant s'inquiéter de sa
situation à la fin de ses indemnités journalières (au 28.02.2003) et
souhaiter demeurer auprès de son employeur Vestiaire & CO S.à.r.l.,
où il avait passé une période très agréable, le travail lui plaisant
énormément (pces 55s.). Le 6 mars 2003, il signa d'ailleurs un contrat
de travail à temps partiel (50%) comme gérant auprès de cet
employeur.
11.
Dans le cadre de la procédure de révision entreprise en octobre 2003,
l'assuré remplit un questionnaire dont il ressortait que son état de
santé était toujours le même. Il relevait avoir été absent du travail du
fait de ses graves problèmes dentaires de novembre 2002 à avril 2003
(ce qui est en contradiction avec ce qui figure dans son courrier
« commentaires » joint au questionnaire p. 69); il précisait être suivi
par le Dr A._______ (oncologie); malheureusement, son travail
précédent avait pris fin le 30 juin 2003 du fait de la mauvaise
conjoncture et il était depuis au chômage (50%), et au bénéfice, en
sus de sa demi-rente, de prestations complémentaires AVS/AI. Le fait
de ne pas pouvoir travailler à plein temps était très handicapant pour
ses recherches d'emploi, ce qui les avait rendues infructueuses.
Les autres pièces prises en compte lors de la procédure de révision
ont été décrites plus haut (cf. partie Faits). Il en ressort que le
recourant n'avait « plus d'évidence de maladie »: il n'y avait pas eu
récidive de sa tumeur testiculaire et la récupération pulmonaire était
complète; le pronostic était qualifié d'excellent par le Dr A._______ lui-
même, qui a toujours été le médecin traitant de l'assuré. Quant au
traitement dentaire, il s'était achevé en avril-mai 2003, soit peu après
la décision du 22 avril 2003; sur le plan médical, ce problème était
désormais également résolu. Sur le plan physique, l'assuré admettait
d'ailleurs lui-même une nette amélioration (cf. opposition, p. 1, pce 93),
dont il était le premier à se réjouir. Ni lui ni ses médecins ne
mentionnèrent une quelconque affection somatique ayant (ou non) une
incidence sur sa capacité de travail.
Le Tribunal retient donc qu'à cet égard, la capacité de recourant était
effectivement totale au moment où fut rendue la décision sur
opposition litigieuse, ce qui constitue manifestement une amélioration
quant à la situation prévalant lors de la décision du 22 avril 2003. Le
seul fait de devoir subir un contrôle une fois par an et que « personne
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ne peut affirmer qu'une récidive » ne puisse survenir un jour (cf.
recours, p. 3) ne constitue en aucun cas un motif justifiant le maintien
du versement d'une demi-rente AI.
12.
12.1 Dans son opposition, l'assuré contestait que sa santé psychique
fût intacte, estimant que la prescription de Lexotanil démontrait qu'il
n'avait pas vu le Dr E._______ – qui, selon lui, l'avait mis plusieurs fois
en arrêt maladie – pour un motif d'aide à la réinsertion sociale et qu'on
ne pouvait considérer malgré tout ce qui lui était arrivé depuis le début
de sa maladie, le 27 juillet 1999, date à laquelle sa « vie a basculé en
enfer », et le fait qu'il ait dû toujours se battre seul, qu'il ne subissait
plus aucun préjudice économique et qu'avec des mesures
professionnelles, il aurait pu recouvrir son ancienne capacité de gain.
Dans son recours, l'intéressé soutient que fin septembre 2004, suite
au rapport du Dr E._______, l'AI connaissait parfaitement son état
psychique et la nécessité de lui faire subire un examen psychiatrique,
mais elle a préféré ne rien faire, le laissant partir en Espagne; ses
problèmes physiques l'ont terrorisé pendant des mois, l'ont fait perdre
confiance en lui; ils ont limité sa vie sociale, vu la faiblesse de ses
revenus; son évidente dépression ensuite du décès de son père a
nécessité la prescription de Lexotanil; tous ces problèmes demeurent,
et vu tout ce qu'il a vécu, il doute qu'il n'ait aucun trouble psychique
pouvant affecter sa capacité de travail; son départ en Espagne était un
simple changement de domicile, non de sa santé.
12.2 La décision sur opposition dont recours s'appuie notamment sur
l'expertise psychiatrique F._______ de 2006 (cf. notamment p. 14ss de
dite expertise). Celle-ci fait état d'une absence de tout diagnostic
psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de travail.
L'absence de symptômes psychiatriques majeurs ainsi que la
confrontation du tableau clinique à l'expérience médicale de l'expert
« hors contexte assécurologique », ne permettaient pas à ce dernier
de retenir un diagnostic psychiatrique au sens des manuels médicaux
reconnus, de sorte que l'expertise ne fait pas non plus mention de
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Pour l'expert,
c'est peut-être du fait de ses traits de personnalité narcissique que
l'assuré n'a pas conscience du caractère démesuré de ses exigences
vis-à-vis de l'AI. S'il fut par le passé en proie à une incapacité de
travail pour motifs physiques et psychiques, depuis plusieurs années,
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les premiers n'existent plus et les second, encore moins, aucun
argument en faveur de symptômes sévères affectant de manière
concrète son quotidien n'étant mis en avant; d'un point de vue objectif,
aucun symptôme pouvant faire état d'un épisode dépressif majeur
n'est observable; l'assuré a témoigné simplement d'une sorte de
nostalgie, de mal du pays par rapport à la Suisse; il est capable de se
concentrer plusieurs heures par jour. Si trouble il y a, il s'agirait plus
d'une difficulté d'adaptation, l'assuré indiquant n'avoir cherché du
travail ni du côté espagnol, ni du côté suisse; ce problème est moins
grave que ce qu'il veut faire croire, puisqu'il est logique que tant qu'il
ne fera pas de démarche en vue de trouver un emploi, sa situation
n'évoluera pas; la prise d'un anxiolytique n'est pas un motif justifiant
une incapacité de travail; l'assuré prétend être malade sans jamais
décrire précisément les symptômes source d'une incapacité
fonctionnelle; son discours se révèle donc être vide et répétitif; il est en
attente du règlement de la succession de son père et bénéficie d'un
soutien familial inconditionnel; cela ne le motive pas à se remettre
rapidement dans une dynamique de recherche d'emploi; le sentiment
de l'expert à cet égard est qu'il se met inconsciemment en échec. En
résumé, l'expertise retenait qu'on pouvait difficilement envisager chez
l'assuré autre chose qu'une fixation de plaintes asubstantielles en
raison d'une volonté de ne pas perdre les bénéficies secondaires qu'il
a obtenus jusqu'à présent. Si l'on peut comprendre d'un point de vue
extérieur et humain sa problématique, force est de constater que
personne ne pourra mettre à profit à sa place sa motivation à engager
des recherches d'emploi afin de se réinsérer dans le monde
professionnel. S'agissant de la capacité de travail, l'expert ne pouvait
évoquer aucune limitation puisqu'aucun trouble n'avait été relevé et
que l'assuré a toutes ses capacités tant au niveau physique,
psychique et mental que social. Sur le plan psychique, sa capacité
résiduelle de travail est de 100%, sans perte de rendement; il peut
exercer à plein temps l'activité habituelle d'employé de commerce ou
de vendeur; il est totalement à même de s'adapter à un environnement
professionnel. Il n'y a pas lieu à des mesures de réadaptation
professionnelle, rien ne les justifiant sur le plan psychique; il appartient
à l'assuré de donner la priorité au domaine professionnel et d'investir
toute son énergie dans cette réintégration, en prenant conscience
notamment de toutes ses ressources et qualités.
Pour le Tribunal, l'expertise psychiatrique, détaillée, a été établie en
tenant notamment compte de l'anamnèse et des plaintes subjectives
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de l'assuré, ainsi que de tout son suivi médical et de l'ensemble du
dossier; elle se fonde sur un examen complet, dont les résultats sont
explicités; ses conclusions sont claires et univoques. Ce rapport
remplit donc toutes les exigences posées par la jurisprudence pour
que puisse lui être accordée pleine valeur probante et aucun motif ne
justifie de s'écarter de ses conclusions convaincantes. Aussi bien
l'assuré lui-même, dans son courrier du 4 août 2006 (pce 108),
indiquait-il n'absolument pas contester ce rapport et se bornait-il à
émettre quelques considérations notamment sur la difficulté de
résumer sept années de calvaire d'une personne qu'on ne connaît pas
et sur le fait qu'il devait se battre chaque jour contre son humeur pour
qu'elle voie « la vie un peu plus rose, malgré tout ». Le recourant n'a
au reste jamais produit le moindre document attestant d'un suivi
psychologique ou psychiatrique, se contentant de dire qu'il avait pris
jusqu'au 1er juin 2006 un équivalent du Lexotanil, mais que depuis lors,
les pharmacies espagnoles n'étaient plus autorisées à le donner aux
patients (cf. expertise F._______, p. 2; réplique).
12.3 De façon générale, le recourant a bénéficié d'un soutien adéquat
et l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en
compte les différents développements de sa situation et le poids qu'ils
ont pu représenter pour lui. Le Dr A._______, (unique) médecin
traitant de l'assuré alors, expliquait dans son rapport du 20 mars 2002
(pce 11) que la reprise de l'activité professionnelle avait été déjà
prévue en mars 2001, mais qu'elle avait dû être remise à février 2002
du fait de l'état de l'assuré, tant physique que psychologique, qui ne
permettait pas une reprise rapide du travail, et que celle-ci était
uniquement prévue à 50%, vu ses séquelles des opérations et surtout
de la chimiothérapie; cet avis avait été pleinement observé par l'AI (cf.
décision de rente de juillet 2002 et motivation, pce 33ss). De même,
alors que le rapport du Dr A._______ du 27 mars 2003 (pce 58)
indiquait un status des pronostics avec influence sur la capacité de
travail, une absence de besoin de mesures professionnelles et d'un
examen complémentaire, un pronostic oncologique bon et le suivi d'un
traitement dentaire qui l'empêchait de manger et lui faisait perdre du
poids, mais sans mentionner en revanche une incidence sur le plan
psychologique (besoin d'un traitement, etc.), la décision d'avril 2003 fit
à nouveau droit à l'octroi d'une rente AI pour l'assuré. Il faut y voir là
notamment le souhait de prendre en compte – momentanément tout
au moins, ce que confirme la date proche prévue pour la révision du
droit – l'impact que put avoir pour l'assuré cette pose de prothèses
Page 19
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dentaires à un jeune âge. Au demeurant, cette décision n'a pas été
remise en cause par l'autorité intimée et le Tribunal s'abstiendra
d'examiner plus avant son bien-fondé. De plus, l'AI, contre l'avis de
son SMR, a procédé à une expertise psychiatrique de l'assuré avant
de rendre sa décision sur opposition, afin d'établir si les différentes
épreuves connues, dont le décès accidentel de son père, pouvaient
avoir une influence sur son droit aux prestations. Enfin, le Tribunal
relève que le Dr A._______, qui fut pourtant le médecin qui suivit
l'assuré pendant plusieurs années, n'a jamais indiqué l'existence d'un
trouble psychologique ou psychiatrique grave nécessitant un
traitement; il s'est borné à indiquer que la réinsertion professionnelle
serait difficile et qu'une aide à cet égard serait souhaitable (cf. pces 76
et 84). Or, parmi les mesures de réadaptation figurent les mesures
médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI). Elles n'ont pas pour objet le
traitement de l'affection comme telle, mais sont directement
nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à la réadaptation en
vue de l'accomplissement des travaux habituels, et sont de nature à
améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou
l'accomplissement des travaux habituels, ou à les préserver d'une
diminution notable (art. 12 al. 1 LAI). Il en est ainsi, par exemple, des
actes psychothérapeutiques qui visent notamment à supprimer ou à
atténuer les séquelles d'une maladie (par exemple diminution des
possibilités de contact). Les mesures médicales doivent permettre de
réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate (cf. art. 2 al. 1
RAI). Le suivi du recourant par le Dr E._______ et la prescription de
Lexotanil dans son plus faible dosage (1,5 mg; cf. Compendium suisse
des médicaments) entrent dans ce cadre-là (cf. rapport du 5 janvier
2005, pce 89; le recourant affirme que le Dr A._______ lui prescrivit
aussi ce médicament). La simple prise ambulatoire de cet anxiolytique
ne permet nullement de retenir l'existence d'un grave trouble
psychiatrique invalidant (cf. expertise, p. 15); il s'agit d'une aide fournie
à l'assuré afin qu'il puisse surmonter une certaine appréhension; ainsi
en est-il de la prescription de deux boîtes de ce produit juste avant son
départ définitif pour l'Espagne. Les indications du Dr E._______
figurant au point 9 (pronostic; pce 89) ne changent rien à ce qui
précède. Elle n'a vu le patient que trois fois, peu après le décès de son
père et avant son départ en Espagne, et elle n'a mentionné l'effet
(dépression réactivée) du décès du père qu'au chapitre des
diagnostics sans influence sur la capacité de travail; de plus, elle n'a
pas indiqué la nécessité de mesures thérapeutiques; seul était
mentionné, en postscriptum, que le patient devrait faire l'objet d'un
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examen psychiatrique. Le Tribunal rappelle en outre la réserve qu'il
convient de garder quant aux rapports d'un médecin traitant. En tout
état de cause, ces indications données par un médecin non psychiatre
ne sauraient faire pièce aux conclusions motivées et détaillées de
l'expertise F._______.
De son côté, avant son opposition, l'assuré n'a jamais fait état d'un
besoin d'un suivi psychologique ou psychiatrique; il fit surtout valoir la
précarité de sa situation financière et l'absence de succès dans ses
recherches de travail (cf. également expertise F._______, p. 7ss). Dans
son recours, il se borne à reprendre le phrasé du Dr E._______, sans
expliquer en quoi l'expertise psychiatrique serait erronée. On relèvera
en outre qu'il a justifié son départ en Espagne pour soutenir sa mère
et régler les conséquences du décès de son père (cf. expertise, p. 8,
où il indique occuper ses journées à de l'administration soit pour sa
mère, soit pour lui, et à des recherches), et qu'il n'a pas soutenu que
cette activité, effectuée depuis plusieurs années, plusieurs heures le
matin et plusieurs l'après-midi et la soirée, serait empêchée par un
trouble d'ordre psychique, alors même qu'elle le ramène certainement
au souvenir des épreuves passées (cf. expertise, p. 8 et 14). Or, sans
nier l'impact qu'ont pu avoir pour le moral du recourant les différents
événements de ces dernières années sur le plan émotionnel (cf.
expertise, not. p. 10s. et 14ss; p. 9: début 2004, avant le décès de son
père, il était en mesure de reprendre le travail à temps complet), force
est de rappeler que ses problèmes physiques sont depuis plusieurs
années guéris et qu'il n'existe chez lui aucun trouble psychique ayant
une répercussion sur sa capacité de travail. Pour éminemment triste et
regrettable qu'il soit, le décès de son père ne constitue en particulier
pas un élément justifiant le maintien de sa demi-rente; l'assurance-
invalidité ne tend pas en soi à couvrir la tristesse légitime d'un assuré
occasionnée par la disparition tragique d'un proche; ce seul élément,
susceptible de perdurer, n'est pas suffisant.
13. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant a été dûment suivi
par l'AI tout au long du dossier, ce que démontre assez la seule
lecture du dossier. Plusieurs décisions ont été rendues et l'assuré a pu
bénéficier de l'appui de l'AI, comme, de façon générale, du tissu social
existant en Suisse (RMR, prestations complémentaires, chômage,
jusqu'à fin mars 2004, soit à une période où l'assuré prétend à présent
avoir été très souvent en Espagne, et donc pas « apte au placement »
selon la loi). Il n'appartenait cependant pas aux assurances sociales
Page 21
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de se substituer à une assurance perte de gain que n'avait pas conclu
l'assuré, afin de réduire au minimum sa perte de revenu. De plus,
toutes ces institutions étaient tenues de délivrer leurs prestations
qu'en conformité avec les règles existantes.
L'AI ne saurait répondre des conséquences (économiques) du choix
opéré par le recourant de s'établir définitivement en Espagne, qu'il a
expliqué par le souhait de soutenir sa mère (cf. pce 85; voir cependant
également expertise, p. 15), sans indiquer pourquoi un mandataire
professionnelle, voire sa soeur, n'auraient pu intervenir pour régler les
affaires administratives et judiciaires, ce qui lui aurait permis de
s'écarter de façon bénéfique de ce rappel quotidien d'un triste
événement (le décès de son père) et de se concentrer pleinement à la
recherche d'un emploi – l'assuré n'a pas cherché un travail en
Espagne ou en Suisse, pas même pour un mi-temps (cf. expertise).
L'assurance a tenu compte de ce décès soudain et du temps requis
par l'assuré pour mettre de l'ordre dans les affaires familiales (cf.
notice téléphonique du 25 juin 2004; expertise p. 9: début 2004, il était
en mesure de travailler à nouveau à temps complet); elle l'a aussi
rendu expressément attentif au fait que s'il quittait définitivement la
Suisse, des mesures d'ordre professionnel ne pourraient être mises en
place (cf. lettre du 28 septembre 2004, pce 82; art. 22quater RAI).
Pour le reste, contrairement à ce que semble penser le recourant, il
n'appartenait pas à l'AI d'autoriser ou d'interdire son établissement en
Espagne. De plus, toute mesure de réadaptation de l'assurance-
invalidité, dont les mesures professionnelles, est liée, entre autres, à
l'existence d'une invalidité (cf. supra); or, à l'issu de sa procédure de
révision, l'AI a précisément retenu qu'une telle invalidité n'existait plus.
Surtout, il est rappelé que l'objet du présent recours est la seule
décision sur opposition du 28 septembre 2006; est uniquement
litigieux ici le point de savoir si c'est à raison que l'OAIE a retenu, dans
le cadre d'une procédure de révision, que l'état de santé de l'intéressé
s'étant manifestement amélioré, il n'existe plus d'atteinte à la santé
invalidante entravant la reprise d'une activité lucrative à 100%, de
sorte que la rente doit être supprimée. Il n'y a pas lieu ici d'examiner
des décisions d'octroi d'un service de placement et d'indemnités
journalières entrées en force (cf. supra, let A.b), ni de statuer quant au
droit à d'autres mesures de réadaptation et/ou d'indemnités
journalières, qui ne sont pas l'objet du litige et qui ne furent au reste
pas formellement demandées par l'assuré (cf. supra, let A.c in fine).
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14. Dans le cadre de cette contestation de suppression de rente, il est
utile de relever que, selon un principe générale valable en assurances
sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entre-
prendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement atten-
dre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son
invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11
V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeits-
grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131). Dans
ce contexte il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un
arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère
relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien
que pouvant compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être
prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral du 22 juillet 2008 9C_849/2007, consid. 5.2; ATFA du
28 janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1; VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
En l'espèce, l'AI ne saurait devoir répondre de l'incidence du fait que
l'intéressé n'a pas entrepris de recherches d'emploi depuis des
années. Le recourant était âgé de seulement 37 ans lorsque fut
rendue la décision dont recours. Il est au bénéfice de plusieurs
formations et expériences professionnelles et a de multiples et
étendues connaissances linguistiques. Il est décrit comme intelligent
(ce qu'atteste assez la lecture du dossier) et présentant bien. Avec
l'expert, le Tribunal souligne ces atouts nombreux et incite le recourant
à les mettre au plus vite à profit en recherchant un poste de travail,
tout retard pouvant contribuer à nourrir un sentiment d'appréhension
compréhensible mais que ne saurait justifier le maintien de sa demi-
rente. Sa capacité de travail est pleine et entière et aucun motif
invalidant d'ordre physique ou psychique ne peut être retenu. Ce
travail pourrait être dans son activité habituelle ou dans une autre,
l'expert psychiatrique ayant souligné ses grandes possibilités
d'adaptation (cf. expertise, p. 17ss). L'on ne voit pas en quoi les suites
de son cancer (ablation d'un testicule et pose d'une prothèse;
arrachage des dents et poses de deux prothèses) l'empêcheraient de
faire, par exemple, un travail d'employé de commerce (cf. recours, p.
7). Dans ses courriers de janvier et mars 2003 (pces 55s.), soit alors
qu'il était déjà traité pour ses problèmes dentaires, l'assuré avait
d'ailleurs indiqué qu'il souhait continuer un travail qui lui plaisait
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beaucoup et qui n'a pris fin que pour des raisons économiques
étrangères à l'AI.
15.
Au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'autorité intimée a
considéré qu'il n'existait plus d'atteinte à la santé invalidante entravant
la reprise d'une activité lucrative à 100%; la capacité de gain de
l'assuré dans son activité précédente est totale, de sorte que son
degré d'invalidité est dans tous les cas nettement inférieur à 40% et
qu'il n'a ainsi aucun droit à une rente. La décision entreprise doit donc
être confirmée et le recours, rejeté.
16.
Conformément à sa pratique, le Tribunal renonce à percevoir des frais
du recourant, qui succombe, le recours du 25 août 2006 contre la
décision sur opposition attaquée ayant été déposé auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger avant le 1er janvier 2007. Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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