Cour III
C-300/2006
{T 0/2}
Arrêt du 22 novembre 2007
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Graziano Mordasini, greffier.
A._______ et
B._______,
représentés par Me Florence Rouiller, avocate stagiaire,
Grand-Chêne 4 et 8, case postale 7283, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-300/2006
Faits :
A.
A._______, citoyen équatorien né le..., est arrivé en Suisse le 17 août
1997 en provenance de l'Equateur, via la France. Depuis cette date, il
vit et travaille à Lausanne sans autorisation dans l'hôtellerie et la
restauration.
B._______, citoyenne équatorienne née le..., est arrivée la première
fois sur le territoire de la Confédération le 7 septembre 1992 et y a
résidé en qualité de requérante d'asile jusqu'au 21 mai 1993.
L'intéressée est revenue en Suisse à la fin du mois d'octobre 1997 et,
depuis lors, elle vit et travaille à Lausanne sans autorisation en tant
que femme de ménage et garde d'enfants.
A._______ et B._______ se sont mariés le....
B.
En date du 16 juillet 2004, B._______ a été interpellée par la Police
municipale d'Epalinges. Lors de son audition, elle a déclaré être
arrivée une première fois en Suisse en juillet 1992 et y avoir résidé en
qualité de requérante d'asile jusqu'au 21 mai 1993, être revenue en
Suisse le 27 octobre 1997 et y séjourner depuis lors. Elle a en outre
affirmé que sa soeur et le frère de son mari vivaient en Suisse, tandis
que sa famille était restée en Equateur, et souligné qu'elle envisageait
d'entamer les procédures nécessaires pour régulariser sa situation.
C.
Le 18 août 2004, A._______ et B._______, agissant par l'intermédiaire
de leur conseil, ont sollicité auprès du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: SPOP) la régularisation de leurs conditions
de séjour, sur la base de la Circulaire du 21 décembre 2001
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité (Circulaire Metzler). Ils ont indiqué
séjourner de manière ininterrompue en Suisse depuis le 17 août 1997,
respectivement depuis octobre 1997. Les intéressés ont invité les
autorités cantonales à tenir compte de leur intégration sociale et
professionnelle sur territoire helvétique et du fait qu'ils ne disposaient
plus d'aucune famille en Equateur, tandis que le frère et la belle-soeur
de A._______ résidaient en Suisse. À l'appui de leur requête les
époux C._______ ont notamment versé au dossier des contrats et
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attestations de travail, des certificats d'assurance-maladie, une copie
de leurs passeports, une attestation des services sociaux certifiant
qu'ils n'avaient pas reçu d'aide financière, des déclarations attestant
qu'ils étaient exempts de dettes, ainsi que plusieurs lettres de soutien
de leurs employeurs et connaissances.
Dans les mois suivants, les intéressés ont produit de la documentation
complémentaire à l'appui de leur requête, en particulier un extrait du
compte AVS/AI du mari et les attestations d'impôt à la source pour les
années 2002 et 2003.
D.
Donnant suite à ladite requête, en date du 22 juillet 2005, le SPOP a
informé les époux C._______ qu'il était disposé à leur délivrer une
autorisation de séjour et a transmis leur dossier aux autorités
fédérales sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
E.
Le 12 septembre 2005, l'ODM a fait part aux intéressés de son
intention de ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE, tout en leur donnant la possibilité de présenter leurs
déterminations dans le cadre des art. 29 et 30 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
F.
Dans leur prise de position du 11 novembre 2005, A._______ et
B._______ ont, pour l'essentiel, repris l'argumentation développée
dans leur demande de régularisation du 18 août 2004 et souligné que,
compte tenu de l'âge auquel ils étaient arrivés en Suisse, de leur
intégration et de la durée de leur séjour, un retour en Equateur
constituerait un déracinement et ils se trouveraient dans une situation
de détresse personnelle grave.
G.
Le 15 décembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit des époux C._______
une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité intimée a d'abord relevé que les
requérants ne pouvaient se prévaloir ni d'un comportement
irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse et qu'ils ne sauraient
en particulier invoquer les inconvénients résultant d'une situation dont
ils étaient eux-mêmes responsables pour obtenir une autorisation de
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séjour à caractère durable en Suisse.
L'ODM a en outre souligné que la durée de leurs séjour sur le territoire
de la Confédération devait être relativisée compte tenu des années
vécues en Equateur et des attaches étroites qu'ils y avaient
maintenues. Ladite autorité a enfin indiqué que l'intégration sociale et
professionnelle des intéressés n'était pas marquée au point de devoir
admettre leur requête sous cet angle.
H.
Par acte du 18 janvier 2006, A._______ et B._______ ont recouru
contre la décision précitée. Les intéressés ont maintenu leur position
et allégué que, arrivés en Suisse à l'âge de 20 ans, respectivement 17
ans, ils avaient fait preuve d'une intégration sociale et professionnelle
supérieure à la moyenne.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
21 mars 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en
particulier que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation
de rigueur au sens de la jurisprudence développée à cet égard et elle
a en outre indiqué que l'exception aux mesures de limitation n'avait
pas pour but de les soustraire aux conditions de vie de leur pays
d'origine.
J.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, les
intéressés ont maintenu leurs conclusions, en précisant en outre que
les parents, ainsi que deux frères et une soeur de A._______
résidaient dans le canton de Vaud.
K.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal administratif fédéral
(TAF) a invité les recourants, le 18 avril 2007, à produire toute pièce
relative à la situation professionnelle de D._______ et E._______ et au
degré d'avancement des études (éventuellement de la formation
professionnelle) de F._______ et G._______, respectivement parents
et frère et soeur de A._______.
L.
Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 18 mai 2007, les
recourants ont affirmé être les parents de deux petites filles, nées
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le...et que A._______ avait été autorisé à suivre les cours pour
l'obtention du certificat cantonal d'aptitude et du diplôme pour licence
d'établissement café-restaurant. Ils ont en outre déclaré que la
situation de D._______, atteint de graves problèmes de santé, devait
être réexaminée par les autorités. Les intéressés ont enfin allégué que
F._______ était en train de terminer sa septième année scolaire et que
sa soeur G._______, mère d'un petit enfant, était à la recherche d'une
place d'apprentissage.
M.
Appelé à se prononcer sur la documentation produite par les
recourants, l'ODM a maintenu sa position par duplique du 5 juillet
2007.
N.
Invités par courrier du 16 octobre 2007 par le Tribunal administratif
fédéral à déposer une éventuelle demande de récusation à l'encontre
des membres du collège appelé à statuer et du greffier, par lettre du
26 octobre 2007, les recourants ont requis la récusation de toute
personne mentionnée dans ladite communication qui aurait été
amenée à travailler dans le dossier les concernant dans le cadre de la
procédure devant l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral (TAF) conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
sorte que le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF).
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Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon
le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______ et B._______, qui sont directement touchés par la décision
entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf art. 50 et 52 PA).
2.
A titre préliminaire, pour ce qui a trait à la demande de récusation
formulée par les intéressés, il sied de relever que ni les membres du
collège appelés à statuer sur le fond de la cause ni le greffier n'ont été
amenés à travailler dans leur dossier dans le cadre de la procédure
devant l'autorité inférieure.
3.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des
dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les
travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité
lucrative (cf. art. 1 OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums
sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une
activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne
remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne
sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une
autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art.
12 al. 1 et 2 OLE).
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Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
4.
A ce propos, il sied de relever que les autorités fédérales ne sont pas
liées par l'appréciation émise par le SPOP dans son préavis du 22
juillet 2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière
d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let.
f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement
à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en
français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire les
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intéressés aux restrictions des nombres maximums comporte pour eux
de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du
cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas
forcément que la présence des étrangers en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le
fait que des étrangers aient séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés socialement et
professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;
il faut encore que leurs relations avec la Suisse soient si étroites qu'on
ne puisse exiger qu'ils aillent vivre dans un autre pays, notamment
dans leur pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié
ou de voisinage que les requérants ont pu nouer pendant leur séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II
110 consid. 2, 123 II 125, consid. 2 et et jurisprudence citée; cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.3 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais
en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille
forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente
un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue
pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de
porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de
tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de
l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants [cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATF
123 II 125 consid. 4A]).
5.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
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il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 consid. 5.4; ATF 130 II précité,
consid. 3; cf. également les ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007
consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du
6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et
2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
6.
6.1 Dans leurs déterminations, les intéressés invoquent la Circulaire
du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité pour bénéficier
d'une exception aux mesures de limitation.
6.2 Les directives de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force
de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées
concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière
des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I
171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264 ss).
6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 21 décembre 2006
et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce
les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de
l'art. 13 let. f OLE s'agissant de cas personnels d'extrême gravité en
rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la
jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral.
Si la Circulaire de 2001 mentionne que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de
rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la
situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères
(intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier,
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que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que
cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation
d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Les recourants ne peuvent
ainsi tirer en leur faveur aucun avantage de cette circulaire (cf. ATAF
2007/16 du 1er juin 2007 consid. 6.3; ATF 2A.531/2005 du 7 décembre
2005).
Les arguments soulevés à cet égard par les intéressés apparaissent
donc mal fondés.
7.
Dans le cas présent, se fondant sur les pièces du dossier, en
particulier sur les extraits bancaires délivrés par la Banque cantonale
vaudoise (doc. 3) et sur les lettres de soutien des employeurs et
connaissances des recourants (doc. 8, 13, 14, 42), ainsi que sur les
déclarations constantes de ces derniers, le TAF estime que les
éléments portés à sa connaissance sont suffisants pour considérer
que les époux C._______ se trouvent en Suisse depuis la deuxième
moitié de 1997 et qu'ils ont constamment travaillé tout au long de leur
séjour en Suisse.
Ce point ne revêt toutefois pas un caractère déterminant puisque
l'autorité de céans est amenée à constater que la plupart des années
passées en Suisse par les intéressés l'ont été dans la clandestinité.
B._______ a séjourné légalement en Suisse entre 1992 et 1993
pendant le traitement de sa demande d'asile et elle n'a été mise au
bénéfice, avec son mari, d'une tolérance cantonale qu'à partir du 18
août 2004, ce jusqu'à droit connu sur leur demande de régularisation.
Cela étant, les séjours illégaux ou précaires effectués en Suisse ne
sauraient être considérés comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005
du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour des
étrangers de séjourner en Suisse pendant de longues années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007).
Dans ces circonstances, A._______ et B._______ ne sauraient tirer
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parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Pour rappel, les recourants se trouvent en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter
la Suisse au terme du séjour pour lequel ils ont été autorisés à y
séjourner et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
8.
S'agissant des critères d'évaluation autres que la seule durée du
séjour illégal en Suisse, le TAF doit constater que la relation des époux
C._______ avec ce pays n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il faille
faire abstraction de l'illégalité de leur séjour et admettre l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité.
8.1 Selon la jurisprudence, le fait que des étranger aient séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'ils s'y soient bien
intégrés socialement et professionnellement et que leur comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour
des personnes "sans-papiers" voir les arrêts du Tribunal fédéral 2A.
199/2006 du 2 août 2006, 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, 2A.158/2006
du 2 juin 2006, 2A.21/2006 du 23 février 2006, 2A.10/2006 du 18
janvier 2006, 2A.565/2005 du 23 décembre 2005; 2A.540/2005 du 11
novembre 2005). A cela s'ajoute, comme on vient de le voir, que les
séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte
dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 précité).
8.2 En l'espèce, s'il est vrai qu'au cours des dix ans environ passés
dans le canton de Vaud, A._______ et B._______ ont développé
certaines attaches avec la Suisse, ont appris la langue française et
assuré leur indépendance financière sans émarger à l'assistance
publique, leur intégration dans ce pays n'est pas à ce point prononcée
qu'il faille reconnaître à leur situation les caractéristiques constitutives
d'un cas de rigueur. Socialement parlant, les efforts consentis par les
recourants pour assimiler les moeurs helvétiques ne sont nullement
remis en question. Il n'est toutefois rien de plus naturel, après les
nombreuses années vécues en Suisse, que des migrants se soient
adaptés à leur nouveau milieu de vie et aient tissé des attaches,
parfois fortes, avec ce pays. Toutefois, ces liens ne sont pas encore à
ce point profonds et durables que A._______ et B._______ ne
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puissent envisager un retour dans leur pays d'origine. En effet, bien
qu'ils cherchent à minimiser les relations qu'ils entretiennent avec leur
patrie (lors de son audition de police du 16 juillet 2004, B._______
avait allégué que, à l'exception de sa soeur, sa famille résidait en
Equateur, tandis que dans leur demande de régularisation les
recourants ont affirmé qu'ils ne disposaient plus d'aucune famille dans
leur pays d'origine), il n'en demeure pas moins que le véritable centre
de leurs intérêts se situe, encore et toujours, en Equateur, pays où les
prénommés ont grandi, étudié et habité jusqu'à l'âge respectivement
de 20 ans et 17 ans et où ils ont, de fait, leurs racines profondes. En
conséquence, et bien qu'ils s'en défendent, il n'est pas vraisemblable
que leur pays d'origine leur soit devenu à ce point étranger qu'ils ne
seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver leurs repères. Dans ces circonstances, leurs attaches
familiales ne sont pas plus fortes en Suisse que dans leur pays
d'origine, quand bien même les parents, deux frères et une soeur de
A._______, ainsi que la soeur de B._______ y résident. A ce sujet, il y
lieu de souligner que dans son arrêt 2A.718/2006 du 21 mars 2007, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par les parents de
A._______ et par son frère F._______ à l'encontre de la décision par
laquelle le Département fédéral de justice et police (DFJP) avait refusé
de les exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let OLE.
8.3 D'un point de vue professionnel, il est établi que A._______,
depuis son arrivée en Suisse, a toujours travaillé dans le domaine de
l'hôtellerie et de la restauration, en qualité d'aide de cuisine, house-
man, casserolier, serveur, sommelier et commis de rang. Le recourant
a en outre obtenu le certificat fédéral de capacité de sommelier, ainsi
qu'un prix spécial décerné pour la meilleure note de pratique
professionnelle lors de la session d'examen et il a été autorisé par le
Service de l'économie, du logement et du tourisme du canton de Vaud
(SELT) à suivre les cours pour l'obtention du certificat cantonal
d'aptitude et du diplôme pour licence d'établissement ou autorisation
simple (cf. doc. 63, 64 [recte 65] et 64 [recte 67]). Le Tribunal
considère que ces responsabilités nouvelles et les formations
entreprises témoignent de la confiance que lui ont accordé ses
employeurs, ainsi que de son engagement et dévouement, sans pour
autant y voir la marque d'une ascension professionnelle sortant de
l'ordinaire. Force est en effet de constater qu'au regard de la nature
des emplois qu'il a exercés en Suisse, l'intéressé n'a pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait
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plus mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille
considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.
586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2. et les arrêts du Tribunal
fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/DFJP, du 23
janvier 1998 dans la cause A. c/DFJP et du 2 février 1999 dans la
cause P. SA et B. c./DFJP). Pour sa part, B._______ a été
essentiellement active dans le domaine de l'économie domestique.
Il ressort des considérations qui précèdent que les recourants n'ont
pas créé avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables qu'ils
ne puissent plus concevoir un retour en Equateur.
8.4 S'agissant de la naissance le... des deux petites filles des
recourants, H._______ et I._______, elles restent, vu leur âge,
exclusivement influencées par leurs parents et gardent une totale
faculté d'adaptation, ce qui permet d'envisager positivement la
perspective d'un retour dans leur pays d'origine.
9.
Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt
de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une
exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique
que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter
à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne
saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles les personnes concernées seront également
exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes
difficultés concrètes propres à leur cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le TAF à la conclusion que A._______ et B._______ ne
se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art.
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13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré
qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de cette disposition.
10.
Dans leur réplique du 6 juin 2006, les recourants prétendent être
victimes d'une inégalité de traitement par rapport aux sans-papiers qui
auraient bénéficié d'un traitement plus favorable de la part des
autorités et obtenu ainsi des autorisations de séjour.
Il sied de préciser que les intéressés ont soulevé ce grief dans des
termes généraux, sans références ni motivation, en faisant
uniquement allusion aux quelques onze mille autorisations de séjour
délivrées entre le mois de janvier 1999 et le mois de décembre 2001
en application de la Circulaire Metzler. Or, il appartient à l'administré,
lorsqu'il se prévaut du droit à l'égalité de traitement, d'étayer ses
affirmations et de donner les renseignements permettant de vérifier
ses allégations (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.449/1999
du 10 janvier 2000 consid. 4a/bb). En tout état de cause, les
recourants n'auraient de toute manière pas pu se prévaloir d'une
faveur illégalement accordée à un tiers (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, 2A.174/2006 du 23 juin 2006
consid. 2.2, 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5).
Au vu de ce qui précède, c'est en vain que les époux C.______ se
plaignent d'une inégalité de traitement.
11.
Il en découle que, par sa décision du 15 décembre 2005, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.- sont mis à la charge des
recourants. Ce montant est compensé avec l'avance versée le 1er mars
2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 178 639 en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Expédition:
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