Cour III
C-3005/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Eduard Achermann, Francesco Parrino, juges,
Pascal Montavon, greffier.
S._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Détermination des cotisations AVS/AI
(assurance facultative)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3005/2006
Faits :
A.
Par décision du 10 octobre 2006, le Consulat général de Suisse à Mi-
lan, Service AVS/AI de la Caisse suisse de compensation, fixa d'office
les cotisations AVS/AI pour les années 2006 et 2007 de S._______ à
Fr. 3'119.15 par année, en augmentation de 30% par rapport à la
dernière détermination des cotisations 2004-2005, laquelle avait
également fait l'objet d'une taxation d'office. Cette décision fut précé-
dée d'un rappel du 10 juillet 2006 invitant l'intéressée à envoyer la dé-
claration de revenu et de la fortune et/ou les pièces justificatives né-
cessaires au calcul des cotisations à l'assurance facultative. Préalable-
ment, en date du 22 avril 2006, l'intéressée avait communiqué par
courrier un extrait de compte courant indiquant un solde au 31 décem-
bre 2005 de Euro 2'894.- et une rente perçue par son mari de Euro
75'000.-, informations qui furent jugées insuffisantes et peu crédibles
par le Consulat selon une note interne au dossier. Contre cette déci-
sion, l'intéressée éleva opposition, faisant valoir ne pas connaître le
bien-fondé de l'augmentation des cotisations de 30%. Par décision sur
opposition du 20 octobre 2006, le Service AVS/AI du Consulat confir-
ma sa décision faisant valoir que l'intéressée avait l'obligation de dé-
clarer la fortune totale du couple et qu'il n'était pas plausible et cohé-
rent d'avoir seulement un solde sur un compte courant de Euro 2'894.-
avec une rente de Euro 74'950.-.
B.
Par acte du 30 octobre 2006 S._______ interjeta recours contre la
décision sur opposition auprès de la Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Elle fit
valoir que depuis l'entrée en retraite de son mari leurs revenus de
couple, constitués de la rente de ce dernier, n'avaient pas sensible-
ment évolué et que les revenus en question avaient toujours été dû-
ment déclarés. Elle indiqua que son mari percevait net après déduc-
tion de l'impôt une rente mensuelle de Euro 3'830.- et que compte
tenu de leurs charges ordinaires et de leurs nombreux séjours en
Suisse chaque année auprès de leurs enfants et à l'étranger cet ar-
gent était utilisé, d'où le solde peu élevé en fin d'année sur leur comp-
te courant. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision sur
opposition et à l'établissement des cotisations dues sur la base des in-
formations produites exhaustives. Elle joignit à son recours un relevé
du compte courant en question.
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C.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC en proposa le rejet par
réponse du 12 janvier 2007 à l'adresse du Tribunal administratif fédéral
à qui le dossier fut transmis au 1er janvier. Elle fit valoir que les cotisa-
tions de l'intéressée, qui était sans activité lucrative, étaient détermi-
nées sur la moitié de la fortune du couple et des revenus acquis sous
forme de rentes, qu'en application de la législation en vigueur les as-
surés étaient tenus de fournir tous renseignements et documents né-
cessaires à l'application de l'assurance facultative et qu'en l'occurren-
ce les informations fournies n'étaient pas vraisemblables et que de
plus aucune information n'avait été fournie relativement aux immeu-
bles dont le mari de la recourante était propriétaire alors que leurs va-
leurs devaient être prises en compte. Sur ces motifs la CSC justifia
ainsi la taxation d'office établie sur les bases de 2004/2005 augmen-
tées de 30%.
Par réplique du 16 avril 2007, l'intéressée indiqua avoir fourni comme
de nombreuses années une copie de la déclaration fiscale de son
époux qui comprenait les informations relatives aux immeubles, dont
son époux était en copropriété pour un pourcentage de seulement
6,7% tel qu'indiqué par ladite déclaration fiscale. Par duplique du 7 mai
2007, la CSC maintint sa décision sur opposition indiquant que la for-
tune de l'époux de l'intéressée n'était toujours pas complètement dé-
clarée et qu'une reconsidération de sa prise de position n'était pas jus-
tifiée.
D.
La composition du collège appelé à statuer dans la cause fut commu-
niquée aux parties par ordonnances des 12 avril et 14 décembre 2007.
Elle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation
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(CSC) concernant la détermination des cotisations AVS/AI dans l'assu-
rance facultative peuvent être contestées devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse
et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expres-
sément à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
3.
Tous les assurés qui ont adhéré à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative prévue par l'art. 2 LAVS sont tenus de verser les
cotisations déterminées selon leur situation de revenus et/ou de fortu-
ne sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative.
Leurs droits et obligations sont régis pour le reste par l'ordonnance du
26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
facultative (OAF; RS 831.111).
4.
4.1 Selon l'art. 13b al. 1 LAVS, les cotisations des assurés exerçant
une activité lucrative sont égales à 9,8% du revenu déterminant
(art. 13b al. 1 OAF), soit à 8,4% pour l'AVS et à 1,4% pour l'AI (art 6 et
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8 LAVS et 3 de la loi sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI,
RS 831.20). Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum
de Fr. 864.- (Fr. 824.- en 2006) par an. Selon l'al. 2, les assurés n'exer-
çant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre
Fr. 864.- (Fr. 824.- en 2006) et Fr. 9'800.- par an, déterminée sur la
base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente multiplié
par 20 selon le tableau ci-après:
Fortune ou revenu annuel ac-
quis sous forme de rente mul-
tiplié par 20
Cotisation annuelle
(AVS + AI)
Supplément pour chaque tranche supplé-
mentaire de Fr. 50'000.- de fortune, ou de
revenu annuel sous forme de rente mul-ti-
plié par 20
Fr.
Moins de 500'000.-
500'000.-
1'750'000.-
4'000'000.-
et plus
Fr.
864.-
882.-
3'332.-
9'800.-
Fr.
--
98.-
147.-
--
4.2 Conformément à l'art. 14 al. 1 OAF, les cotisations sont fixées en
francs suisses pour une période de deux ans débutant le 1er janvier de
chaque année paire. Les cotisations des assurés n'exerçant pas d'acti-
vité lucrative sont déterminées sur l'état de leur fortune au début de la
période de cotisation et de leurs revenus acquis sous forme de rentes
durant l'année précédente. Selon l'al. 4, le montant du revenu ou de la
fortune est converti en francs suisses au cours valable au début de la
période de cotisations.
5.
Selon l'art. 17 OAF, l'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas
les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les
deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire
de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisa-
tions seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a
déjà versé des cotisations à l'assurance facultative. La taxation d'office
est établie sur la base du revenu, respectivement de la fortune pris en
considération lors de la période de cotisations précédente, majoré de
20 à 30% (chiffre marginal 66 des Instructions de 1985 aux représen-
tations suisses à l'étranger). Ce mode de taxation a été confirmé par le
Tribunal fédéral (ATF 113 V 81 consid. 5b; ATFA H 343/97 du 25 mars
1998).
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6.
En l'espèce, il appert du dossier que la recourante a précédemment
fait l'objet d'une taxation d'office pour la période 2004/2005 faute
d'avoir communiqué à satisfaction l'ensemble des revenus et de la for-
tune du couple dans une mesure propre à permettre sa taxation. Pour
la période 2006/2007 la recourante a une nouvelle fois été invitée à
produire toute la documentation nécessaire permettant d'établir les co-
tisations dues afférentes à son assujettissement volontaire à l'AVS/AI
facultative par lettre du 5 avril 2006 après l'envoi d'informations incom-
plètes en date du 15 février 2006. Or, en l'occurrence, l'information
complémentaire reçue datée du 22 avril 2006 a été jugée à nouveau
incomplète et non plausible. Une demande de renseignement complé-
mentaire du 10 juillet 2006 est restée sans suite et a été suivie de la
taxation d'office du 10 octobre 2006. En particulier, l'information relati-
ve à la valeur vénale des biens immobiliers en Italie, soit l'appartement
du couple à Rome ainsi que les chambres de l'immeuble situé à Rose-
to degli Abruzzi en copropriété pour 6,77%, a toujours fait défaut et n'a
pas été communiquée même dans le cadre de la procédure de re-
cours. C'est donc à juste titre que faute de disposer des éléments
complets, notamment immobiliers, propres à établir la taxation de l'in-
téressée en matière d'AVS/AI facultative, que l'administration a procé-
dé à une taxation d'office. Mal fondé le recours est rejeté.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par l'Ambassade de Suisse à Rome)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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