Cour III
C-3006/2006/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Johannes Frölicher, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 28 août 2006
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3006/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né en 1957, marié et père de deux
fils nés le 14 janvier 1989 et le 24 octobre 1984, a travaillé en Suisse
de 1982 à 1993 comme ouvrier auprès de divers employeurs, après
quoi il s'est installé comme commerçant indépendant en
électroménager dans son pays d'origine jusqu'en septembre 2000 (pce
OAIE 1, 2 et 13).
Dès le 26 septembre 2000, l'intéressé a été en arrêt de travail suite à
un accident de la circulation et n'a jamais repris d'activité lucrative
depuis (pce OAIE 1 et 9).
B.
En date du 18 février 2002, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce OAIE 1).
Les documents médicaux suivants ont été versés aux actes :
- le rapport médical E 213 du 6 juillet 2004 du Dr B._______ lequel a
diagnostiqué des séquelles invalidantes dues à un accident
vasculaire cérébral, subi suite à polytraumatisme lors d'un accident
de circulation le 26 septembre 2000 ; ce médecin a estimé que
l'intéressé ne pouvait plus exercer sa dernière activité lucrative en
aucune manière, mais qu'il disposait d'une capacité résiduelle de
travail de 75% dans une activité légère adaptée qui n'exigeait ni
déplacements, ni flexions répétées, ni transport d'objets, ni
exposition au bruit, ni travail nocturne, ni risque de chute, ni emploi
d'escaliers, ni contrainte de courts délais (pce OAIE 33) ;
- les rapports médicaux des 11 février et 10 avril 2002 établis par la
Sécurité sociale portugaise qui font, entre autres, état de séquelles
dues à un accident de la circulation, dont des troubles de
l'expression (pce OAIE 29 et 32) ;
- les certificats médicaux établis par les services de l'Hospital de
Santo André à Leiria, les 8 janvier 2002, 30 novembre 2001,
18 avril 2001, 26 mars 2001 et 20 octobre 2000 (pce OAIE 31, 30,
25, 24 et 22) ;
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- le rapport médico-légal établi par la Drsse C._______ en date du 19
août 2001 qui y résume le parcours médical du requérant depuis le
26 septembre 2000 et relève en particulier l'incapacité de travail
totale de A._______ de cette date au 2 décembre 2000, une
capacité de 50% du 3 décembre 2000 au 28 février 2001, et de
75% depuis le 1er mars 2001; ce médecin a de plus observé que
l'intéressé présentait, depuis son accident, une incapacité absolue
dans l'exercice de sa précédente activité lucrative, fixant finalement
son taux d'invalidité selon le droit portugais à 67.41%
(pce OAIE 27);
- les rapports de sortie établis par les services de neurochirurgie et
d'orthopédie de l'Hospital de Santa Maria de Lisbonne, les 2 février
2001 et 17 octobre 2000 respectivement (pce OAIE 23 et 21) ;
- le rapport médical du 4 avril 2005 de la Drsse D._______ qui fait
état de troubles du langage découlant d'une aphasie et hémiparésie
droites de degré quatre ainsi qu'un syndrome dépressif réactif, tous
deux empêchant A._______ de poursuivre son activité lucrative
(pce OAIE 20).
Dans le cadre de l'instruction de sa requête l'intéressé a rempli, le 22
décembre 2003, le questionnaire de l'OAIE aux assurés (pce OAIE 13)
ainsi que, le 23 février 2004, le questionnaire pour indépendants
(pce OAIE 15). A teneur des déclarations qu'il a faites dans ces
documents, l'intéressé réalisait, avant son accident, un revenu
mensuel de EUR 2'500.-- en exerçant cinquante-cinq heures par
semaine l'activité de commerçant d'appareils ménagers (aspirateurs et
purificateurs d'air), et ce de septembre 1993 au 26 septembre 2000,
date à laquelle il a cessé toute activité lucrative. A l'appui de ses
allégations, le requérant a produit des copies des ses déclarations
fiscales concernant ses revenus pour les années 2002, 2001, 2000 et
1999 (pce OAIE 14).
C.
Dans sa prise de position médicale du 7 novembre 2005, le Dr
E._______ du service médical de l'OAIE a diagnostiqué des séquelles
légères d'un accident vasculaire cérébral, suite à un polytraumatisme,
ainsi que des troubles du langage, secondaires à cette atteinte, et a
conclu à une incapacité de travail de 75% dans la dernière activité
exercée, relevant que des activités de substitution étaient
médicalement exigibles dans des activités plus légères par exemple de
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type administratif et ceci avec une diminution de la capacité de 30%
dès le 26 septembre 2000 (pce OAIE 35 et 37).
Le 20 décembre 2005, l'OAIE a procédé à l'évaluation de l'invalidité de
de A._______. Comparant le revenu mensuel sans invalidité du
recourant de CHF 5'108.-- (salaire mensuel de référence pour 41.9
heures par semaine d'un homme actif dans la branche du commerce
de détail [niveau de qualification 3]) à son revenu d'invalide de
CHF 2'929.-- (70% de la moyenne des revenus d'activités adaptées
exigibles du recourant pour 41.6 heures par semaine, après un
abattement de 5%), l'Office a obtenu une perte de gain de 42.65%
(pce OAIE 19).
D.
Par décision du 28 août 2006 dans laquelle le 29 juillet 2003 a été
retenu comme date de la requête, l'OAIE a statué sur la demande de
prestations introduite par A._______ lui octroyant, rétroactivement dès
le 1er juillet 2002, un quart de rente ainsi qu'un quart de rente
complémentaire en faveur de son épouse, un quart de rente pour
enfant en faveur de son fils né en 1989 et un autre pour son fils né en
1984, ce dernier seulement jusqu'au 31 octobre 2002.
E.
Agissant par acte daté du 3 octobre 2006, remis aux services postaux
portugais le même jour et parvenu en possession des autorités
suisses le 9 octobre 2006, A._______ a saisi la Commission fédéral
de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger d'un recours dirigé contre la
décision de l'OAIE du 28 août 2006. Concluant à implicitement à
l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance en sa
faveur d'un droit à une rente entière, le recourant a allégué que depuis
2002 son incapacité de gain était supérieure à 43% et que la sécurité
sociale portugaise l'avait reconnu invalide à 78.99%. A l'appui de son
pourvoi, l'intéressé a produit les nouvelles pièces suivantes :
- le rapport médical du 1er octobre 2006 établi par la Drsse
C._______ qui a diagnostiqué une perturbation importante du
langage, un syndrome thalamique douloureux et une dépression
grave et a fixé le taux d'invalidité de A._______ à 79.88% selon le
droit portugais, relevant que l'intéressé ne pouvait plus exercer
d'activité à responsabilité ou impliquant un effort ;
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- le rapport médical du 29 septembre 2006 établi par la Drsse
F._______ qui fait état, en sus de ce qu'elle avait relevé dans le
certificat du 4 avril 2005 (pce OAIE 20), d'un syndrome thalamique
douloureux ;
- un rapport d'examen tomographique du 21 mars 2005 établi par le
Dr G._______.
F.
F.a Dans une nouvelle prise de position du 8 janvier 2007, le Service
médical de l'OAIE, par le biais du Dr H._______, a confirmé sa prise
de position antérieure après consultation des nouvelles pièces
produites par le recourant (pce OAIE 46).
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimé en a proposé
le rejet dans sa réponse du 10 janvier 2007. L'OAIE a notamment
relevé que les nouveaux documents produits ne l'amenaient pas à
revoir sa position sur la capacité de gain de du recourant et que les
décisions des autorités de sécurité sociale étrangères ne liaient pas
l'AI suisse.
F.b Par ordonnance du 30 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral
a imparti à A._______ un délai de trente jours dès réception pour
produire ses éventuelles observations sur la réponse au recours de
l'OAIE.
Par courriers datés des 11 et 17 avril 2007, le recourant a répliqué à la
réponse de l'OAIE, persistant pour l'essentiel dans ses moyens et
conclusions du 3 octobre 2006.
Invitée à déposer une duplique, l'OAIE a réitéré les conclussions
formulées dans sa réponse par acte du 3 mai 2007.
F.c Par décision incidente du 7 juin 2007, le Tribunal administratif
fédéral a communiqué un exemplaire de la duplique de l'OAIE au
recourant ,a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à
CHF 300.-- et a octroyé au recourant un délai de quatorze jours dès
réception pour la verser.
Le 29 mai 2007, une avance de frais de CHF 300.-- a été versée sur le
compte du Tribunal.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour
recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
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2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du Conseil du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 §4 du
règlement 1408/71).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit
matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du
21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits. Lors de l'examen d'un
éventuel droit à une prestation de l'assurance-invalidité né avant
l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, respectivement
avant le 1er janvier 2004, il y a lieu de se référer aux principes
généraux en matière de droit intemporel selon lesquels sont en règle
générale déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques. Par
conséquent, le droit à une prestation s'examine pour la période
s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, respectivement le 31
décembre 2003, à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce
moment-là, des nouvelles (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
3.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
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précédant le dépôt de la demande.
Le recourant a présenté sa demande de rente d'invalidité suisse le 18
février 2002 auprès des compétentes autorités portugaises.
Conformément à l'art. 86 in fine du règlement N° 1408/71, la date à
laquelle les demandes, les déclarations et recours ont été introduits
auprès d'une autorité ou d'une juridiction du second Etat est
considérée comme la date de l'introduction auprès de l'autorité, de
l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.
Contrairement à ce qui a été retenu par l'OAIE dans la décision
entreprise, la date déterminante en l'espèce est donc le 18 février
2002 et non le 29 juillet 2003, date de réception de la demande par
l'OAIE.
Concrètement, le Tribunal doit donc se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une prestation le 18 février 2001 (12 mois avant
le dépôt de la demande) ou si le droit à une prestation par l'OAIE était
né entre cette date et le 28 août 2006, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
5.
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5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Selon le droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux
d'invalidité de 66²/3, la demi-rente avec un taux d'invalidité de 50% au
moins et le quart de rente avec un taux atteignant 40%. Dans ce
contexte, il est utile de préciser que suite à l'entrée en vigueur au
1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle
les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne et réside dans un Etat membre au sens de l'ALCP
(ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 1 let. a LAI
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, l'art. 29 al. 1 let. b LAI si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou
d'une aggravation (ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI
(VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
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l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.5 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Le fait que l'assuré ne mette pas en
valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34
consid. 2c).
5.6 En outre, l'octroi d'une rente d'invalidité par une autorité étrangère
est sans aucune incidence en la présente affaire, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
6.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante, les
données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p.
329 consid. 1c).
Le recourant a travaillé en Suisse de 1982 à 1993 en tant qu'ouvrier. Il
a quitté ce pays pour le Portugal en 1993 et s'y est installé à son
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propre compte comme commerçant en électroménager, activité qu'il a
exercée jusqu'au jour de l'accident de la circulation dont il a été
victime, le 26 septembre 2000. Jusqu'à cette date, il ne saurait dès
lors y avoir eu d'invalidité. L'intéressé n'ayant plus repris d'activité
lucrative à partir de l'accident, il y a donc lieu de se référer à la
documentation médicale pour établir le taux d'invalidité, le cas
échéant.
A cet égard, le Tribunal de céans observe que l'art. 69 du règlement
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201)
prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur
l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
En outre, le tribunal des assurances doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
7.
En l'occurrence, il est établi que le recourant souffre principalement
des séquelles de l'accident vasculaire cérébral suite au
polytraumatisme subi le 26 septembre 2000. Par voie de
conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé
stabilisé, l'art. 29 al. 1 let. a LAI est inapplicable. Seule peut entrer
donc en considération l'art. 29 al. 1 let. b LAI, prévoyant en principe
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
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8.
En l'espèce, l'OAIE estime qu'une activité adaptée à l'état de santé du
recourant est exigible de lui dans une mesure suffisante pour exclure
le droit à une rente d'invalidité de plus d'un quart. Le recourant
avance, pour sa part, ne plus pouvoir travailler et estime avoir droit à
une rente d'invalidité, réciproquement à ce que lui a été accordée par
les autorités portugaises qui l'ont reconnu invalide à 79.88%.
8.1 Dans son rapport médical E 213 du 6 juillet 2004, le Dr B._______
a diagnostiqué principalement des séquelles invalidantes dues à un
accident vasculaire cérébral, subi suite à polytraumatisme lors d'un
accident de circulation le 26 septembre 2000. Dans ce document, le
médecin a entre autres exposé que l'intéressé était en incapacité
totale d'exercer sa dernière activité lucrative, mais qu'il disposait d'une
capacité résiduelle de travail de 75% dans une activité légère adaptée
qui n'exigeait ni déplacements, ni flexions répétées, ni transport
d'objets, ni exposition au bruit, ni travail nocturne, ni risque de chute,
ni emploi d'escaliers, ni contrainte de courts délais. Le diagnostic
retenu par ce médecin est largement confirmé par l'ensemble des
documents médicaux qui ont été produits et notamment par les
rapports des 1er octobre 2006 et 19 août 2001 de la Drsse C._______
qui a de plus relevé dans son rapport le plus récent, un syndrome
thalamique douloureux, facteur d'augmentation du taux d'invalidité
selon le droit portugais. Ce dernier syndrome a également était
diagnostiqué par la Drsse F._______ dans son rapport médical du 29
septembre 2006. Dans sa prise de position du 7 novembre 2005, le
Dr E._______ du service médical de l'OAIE a conclu sur la base des
éléments figurant au dossier à une incapacité de travail totale de
A._______ dans son ancienne profession et s'est rallié à l'opinion du
Dr B._______ selon laquelle une activité légère adaptée pouvait être
exigée de l'intéressé, mais s'en est distancié en retenant un taux
d'activité de 70% dans des activités de substitution raisonnablement
exigibles. A ce dernier titre, il a retenu des activités telles que
concierge d'immeuble ou gardien de chantier, surveillant de parking ou
de musée, la réparation de petits appareils domestiques,
l'enregistrement, le classement ou l'archivage, la distribution de
courrier interne et la saisie de donnée. Après consultation des pièces
versées dans le cadre de la procédure de recours, le Dr H._______ du
service médical de l'OAIE a confirmé, dans sa prise de position du 8
janvier 2007, les conclusions de son confrère, le Dr E._______,
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relevant en outre qu'un syndrome thalamique douloureux pouvait être
aisément maîtrisé par le biais de médicaments.
8.2 Bien que le recourant soutienne être dans l'incapacité de travailler
à au moins 79.88%, l'autorité de céans ne voit pas en quoi A._______
serait empêché d'accomplir à 70% une activité adaptée telles que
celles appartenant à la liste établie par le Dr E._______ et confirmée
par le Dr H._______. Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral
relève par ailleurs que les activités lucratives proposées par le service
médical de l'OAIE correspondent dans leur ensemble aux
recommandations qui ressortent du rapport E 213 du 6 juillet 2004.
Des séquelles légères d'un accident vasculaire cérébral telles qu'en
est atteint l'intéressé, ne sauraient rendre ce dernier incapable
d'exercer une activité légère. Le recourant ne fournit d'ailleurs aucun
document médical contredisant les actes figurant au dossier, ni n'émet
d'argumentation susceptible de modifier l'appréciation qui y est
contenue. Il sied, dans cette mesure, de considérer que le recourant
dispose d'une capacité de travail résiduelle de 70% dans les activités
simples et répétitives dans les services collectifs et personnels et
dans les services fournis aux entreprises.
9.
L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA). En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, le
Tribunal fédéral admet pour le calcul de l'invalidité le recours aux
données statistiques suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur
la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'occurrence,
A._______ n'a ni présenté de chiffre concernant un éventuel salaire
qu'il réaliserait dans une activité adaptée à son handicap ni même
allégué avoir une telle activité. Dès lors, le fait que l'OAIE se soit
référé à l'ESS pour déterminer le revenu résultant d'une activité qu'on
peut raisonnablement attendre du recourant en considération de son
état de santé n'est en soi pas critiquable. Dans ce contexte, c'est à
juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur l'ESS pour établir le
revenu de l'intéressé sans invalidité. En effet, en ce qui concerne
l'évaluation de l'invalidité qui s'effectue en comparant le revenu
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d'invalide à celui sans invalidité, il importe que les deux termes de la
comparaison soient effectivement commensurables et qu'ils se
rapportent donc à un même marché du travail et soient issus d'une
même base. Conformément à la jurisprudence, pour procéder à la
comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité
doivent être déterminés par rapport à un même moment et les
modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la
rente survenus jusqu'au moment où la décision est rendue prises en
compte (ATF 129 V 222, 128 V 174).
9.1 Selon le questionnaire à l'assuré (pce OAIE 13), celui pour
indépendants (pce OAIE 15), et le rapport E 213 (pce OAIE 33),
l'assuré a exercé au Portugal de septembre 1993 à septembre 2000
l'activité de commerçant indépendant. Un droit à la rente peut donc
naître au plus tôt en septembre 2001, ce sont donc les données
relatives à 2001 qui doivent être prises en compte. En se référant au
Tableau TA1 relatif aux salaires bruts standardisés, de l'ESS 2000 de
l'Office fédéral de la statistique, valeur dans le domaine du commerce
de détail, pour un homme avec un niveau de qualification spécialisée,
on retient pour le recourant un revenu statistique mensuel moyen de
CHF 4'097.--, après adaptation au nombre d'heures de travail
effectuées en 2001 en moyenne dans le secteur du commerce, à
savoir 42.1 heures, par rapport aux 40 heures de base et indexation
selon l'évolution des salaires en 2001, soit, 2,4% (La Vie économique
9-2006, B9.2 et B10.2), on obtient un revenu sans invalidité de
CHF 5'149.55.--.
9.2 Les activités de substitution proposées par le Dr E._______ du
service médical de l'OAIE (pce OAIE 37), exigibles à 70%, sont des
activités légères comparables à des activités simples et répétitives de
manoeuvre dans le domaine des services collectifs et personnels
(dont le revenu mensuel moyen en Suisse est de CHF 3'900.--) ou des
services fournis aux entreprises (CHF 4'333.--). La moyenne de ces
revenus, à savoir CHF 4'116.50.--, adaptée au nombre d'heures de
travail effectuées en 2001 en moyenne dans le secteur, soit 41.7
heures, et indexé pour 2001 à un taux de 2.1% (La Vie économique
loc. cit.), correspond à CHF 4'381.60.--. Compte tenu de l'âge de
l'assuré au jour de la décision querellée (49 ans) et de son handicap,
on peut appliquer un taux de réduction du salaire d'invalide de 5% à
l'instar de l'administration – attendu que le maximum admis par la
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jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75) – de sorte qu'il convient de
retenir CHF 4'162.50. Son revenu annuel d'invalide à 70% est ainsi de
CHF 2'913.75.--.
9.3 La comparaison du revenu sans invalidité de CHF 5'149.55 au
revenu d'invalide de CHF 2'913.75 fait apparaître un préjudice
économique de 43.41%. Le taux d'invalidité du recourant atteint donc
les 40% nécessaires pour obtenir le droit à une rente, plus
spécifiquement, un quart de rente (art. 28 al. 1 LAI), et ce à compter
du 26 septembre 2001, soit douze mois après la cessation de l'activité
lucrative en septembre 2000 (art. 29 al. 1 let. b LAI). Compte tenu de
la quotité de la rente, il convient toutefois de relever que n'ayant pas
sa résidence habituelle en Suisse, A._______ ne peut prétendre au
versement des prestations de l'assurance-invalidité avant le 1er juin
2002, date d'entrée en vigueur de l'ALCP (cf. supra consid. 5.2).
10.
En conséquence, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée. Le droit du recourant à percevoir, dès le
1er juin 2002, un quart de rente d'invalidité, ainsi que les rentes
complémentaires relatives, est reconnu.
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de CHF 300.-- versée
par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura
désigné au Tribunal administratif fédéral.
Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a ni eu recours à
un mandataire professionnel ni encouru des frais particulièrement
élevés et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est allouée
aucune indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 et 14
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
2.
La décision entreprise est réformée dans le sens que le droit à un
quart de rente d'invalidité ainsi qu'aux rentes complémentaires
relatives est reconnu au recourant à compter du 1er juin 2002.
3.
Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il calcule le montant des
prestations dues et verse les prestations arriérées.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais par
CHF 300.-- sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : feuille d'information)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82ss, 90ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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