Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3008/2009
Arrêt du 4 juillet 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Francesco Parrino, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties A._________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assurance-invalidité (décision du 3 avril
2009).
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Faits :
A.
A._______, né en 1947, ressortissant portugais, a travaillé dans le
domaine de la construction en Suisse en tant que peintre au sein de
diverses entreprises entre 1979 et 1993. Au cours de ces années, il s'est
acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (AVS/AI; OAIE pce 6). Au début de l'année 1993, il est retourné
vivre au Portugal, où il s'est mis à son compte en tant que peintre en
bâtiment.
B.
A._______ affirme qu'en raison de son état de santé il n'a plus été
capable de travailler en hauteur, ni plusieurs heures de suite, raison pour
laquelle il a dû réduire de moitié son temps de travail entre 1995 et le 31
décembre 1997, date à laquelle il a cessé toute activité professionnelle
(OAIE pces 9 ,10 et 12).
C.
Le Centre national de Pension portugais (ci-après: CNP) a accordé le 14
septembre 2000 une rente d'invalidité complète à A._______ dès le mois
de mars 2000 (OAIE pces 4 et 16; TAF pce 1).
D.
Le 2 février 2008, A._______ a présenté une demande de prestations AI
via la commission administrative de la sécurité sociale des travailleurs
migrants du CNP, transmise à l'OAIE le 30 juillet 2008. Il a complété sa
demande les 22 octobre et 10 décembre 2008 (OAIE pces 1, 4 et 7 à 12).
Les pièces suivantes ont notamment été versées au dossier:
– un certificat médical du 28 janvier 2008 du Dr B._______, du centre de
radiologie de L._______, attestant sur la base d'une IRM des
altérations dégénératives au niveau de la colonne vertébrale, des
genoux et des mains. Il constate que A._______ souffre de discrètes
nervures de la colonne cervicale, d'altérations dégénératives
articulaires modérées principalement dans la moitié inférieure des
cervicales et dans la moitié de la dorsale distale L2-L3 ainsi que de la
charnière lombo-sacrée avec arthrose inter-apophysaire postérieure
du bas du dos, sans aucun listhésis du corps vertébral.
En outre, l'IRM révèle une arthrose radio-carpienne et médio-
carpienne, évoluant principalement du côté gauche, ainsi qu'une
arthrose carpo-métacarpienne touchant toutes les articulations de la
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main gauche et la carpo-métacarpienne du premier doigt de la main
droite. On distingue également des altérations dégénératives
articulaires légères des interphalanges, surtout pour le premier
segment des doigts, sans implication certaine des espaces
métacarpien-phalangiens à l'exception du premier segment des
premiers doigts. Au niveau des genoux, le médecin portugais relève
des lésions évolutives de gonarthrose bilatérale totale avec
calcifications des interstices tendineuses visibles sur la face
antérieure des rotules (OAIE pce 13).
– des résultats d'analyses sanguines du 29 janvier 2008 (OAIE pce 14).
– un rapport E 213 du 21 mai 2008 établi par la Dresse C._______ relevant
des douleurs articulaires généralisées et chroniques à évolution plus ou
moins lente. Lors de l'examen, ce médecin note chez l'assuré une
palpation douloureuse de la colonne lombaire, une diminution de la
force au niveau des mains, ainsi qu'une gonalgie bilatérale au niveau
des membres inférieurs entraînant des difficultés à marcher. Elle
diagnostique une spondylarthrose lombaire et une déformation
osseuse au niveau des mains indiquant une arthrite rhumatoïde. Pour
la Dresse C._______, A._______ n'est plus en mesure d'exercer sa
profession habituelle, ni aucune autre activité de substitution (OAIE pce
15).
E.
Dans sa prise de position médicale du 24 décembre 2008, le Dr
D._______, du service médical de l'OAIE, pose comme diagnostic une
polyarthrose touchant les genoux, les mains et les articulations des
doigts, ainsi que la colonne vertébrale. Bien qu'il reconnaisse une
incapacité de travail de 60% à A._______ en tant que peintre en
bâtiment, il déclare celui-ci apte à travailler à 100% dans des activités de
substitution légères dès le 28 janvier 2008, soit dans des activités
impliquant une position alternée, un port de charge de 5 kg maximum,
peu de marche et aucun travail lourd. Il estime l'assuré capable
d'effectuer des activités de surveillant, de vendeur, d'archivage et d'autres
activités simples, sans qualification spéciale de bureau et d'administration
(OAIE pces 17 et 17.1).
F.
Par projet de décision du 23 janvier 2008, l'OAIE rejette la demande de
prestation de A._______, celui-ci subissant du fait de son atteinte à la
santé une diminution de sa capacité de gain de 38% dès le 28 janvier
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2008, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité en Suisse
(OAIE pces 18 et 19).
G.
Par décision du 3 avril 2009, l'OAIE a confirmé son projet et rejeté la
demande de prestations AI de l'assuré (OAIE pce 20).
H.
Le 7 mai 2009, A._______ a recouru contre la décision de l'OAIE auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Il
conclut à l'annulation de la décision, ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité.
L'assuré conteste avoir une pleine capacité de travail dans des activités
de substitution, ainsi que le calcul de la perte de gain calculée par
l'autorité inférieure; il note en outre l'absence de motivation de la décision
de l'OAIE. Il avance que l'office aurait dû comparer le salaire avant et
après invalidité sur la base de données statistiques portugaises et non
selon les données suisses. L'OAIE aurait dû lui reconnaître une perte de
gain de 65% et ainsi lui octroyer au minimum trois quarts de rente. Enfin,
il relève qu'il est considéré comme invalide à 100% dans son pays de
résidence et qu'il n'est pas autorisé à travailler selon la loi portugaise
(TAF pce 1).
I.
Par décision incidente du 13 mai 2009, le Tribunal a invité le recourant à
verser une avance de frais d'un montant de Fr. 300.-- (TAF pce 2).
Monsieur K._______ s'est acquitté de l'avance de frais le 27 mai 2009 au
nom et pour le compte du recourant, sans pour autant le représenter
dans la présente procédure (TAF pces 3 à 6).
J.
Dans sa réponse du 24 septembre 2009, l'OAIE rappelle que les
décisions de la Sécurité sociale portugaise ne lient pas l'assurance-
invalidité suisse et mentionne que l'assuré ne présente pas de moyen de
preuve suffisant ou d'argument pertinent permettant de mettre en doute
l'appréciation globale de son service médical (TAF pce 8).
K.
Le 29 septembre 2009, le Tribunal a transmis au recourant un double de
la réponse de l'autorité inférieure, ainsi qu'une copie de la prise de
position du service médical de l'OAIE du 24 décembre 2008, de son
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annexe II et de la comparaison des revenus effectuée le 19 janvier 2009.
Le recourant a invité celui-ci à déposer ses observations dans un délai de
30 jours (TAF pce 9).
L.
Par courriers des 14 et 23 octobre 2009, le recourant a demandé la
traduction en français de la partie "appréciation du cas" de la prise de
position médicale de l'OAIE du 29 septembre 2009 (TAF pces 10 et 12).
Le 26 octobre 2009, le Tribunal a prolongé le délai imparti au recourant
pour se prononcer et a accédé à titre exceptionnel à sa demande en lui
transmettant la traduction du passage en question dans l'ordonnance
même (TAF pce 11).
M.
Le 5 novembre 2009, le recourant a répliqué et contesté la base de calcul
du salaire avant et après invalidité en se fondant sur le marché du travail
portugais. Il produit un échange de courriels du 29 octobre 2009 avec
l'office des statistiques de son pays de résidence indiquant les salaires
dans le domaine de la construction au Portugal en 2008. Il estime
également avoir droit à l'octroi d'un abattement de 40% de son salaire
invalide ou à défaut de 25% et réclame au minimum l'octroi d'un quart de
rente (TAF pces 14 et 15).
N.
Le 7 décembre 2009, l'OAIE fait procéder à une seconde évaluation de
l'invalidité de A._______ en se basant sur les revenus du marché du
travail portugais. Sur cette base, l'office retient une diminution de la
capacité de gain de 32.30 % du recourant, sur la base des données
statistiques portugaises (OAIE pces 21 et 22).
O.
Invité à dupliquer, l'OAIE a confirmé le 24 décembre 2009 les conclusions
retenues dans son préavis du 24 septembre 2009 (TAF pce 17).
P.
Par ordonnance du 5 janvier 2010, le Tribunal de céans a transmis un
double de la duplique au recourant pour information (TAF pce 18).
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.3. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi, l'avance
de frais ayant été versée dans le délai fixé pour ce faire, le recours est
recevable (art. 60 LPGA et 52 PA).
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par
la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
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61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
4.
4.1. Le recourant, ressortissant portugais, est citoyen d'un Etat membre
de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en
l'espèce l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, y compris
son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale et
le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement.
4.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
4.3. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
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règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
4.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid.
2.4).
5.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). Les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contraire
celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la
rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 est examiné à la lumière
des anciennes normes, ce qui motive qu'il y soit fait référence. Selon les
directives transitoires de la 5e révision de la LAI (cf. Office fédéral des
assurances sociales [OFAS]; la 5e révision de l'AI et le droit transitoire,
Lettre circulaire n°253 du 12 décembre 2007) si l'incapacité de travail a
débuté après le 1er janvier 2007 la rente peut être versée après un délai
d'attente d'une année à condition que la demande de rente ait été
présentée jusqu'au 31 décembre 2008.
Il sied de noter que les principes légaux et jurisprudentiels prévalant lors
de l'évaluation de l'invalidité n'ont pas subi de modification avec
l'introduction du nouveau droit. En revanche, depuis le 1er janvier 2008,
l'assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la
survenance de l'invalidité pour voir droit à une rente ordinaire, contre une
année sous l'ancien droit (cf. art. 36 LAI).
6.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente sa
demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les
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prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
de la demande.
Concrètement, le Tribunal de céans peut donc se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 2 février 2007 (12 mois avant le dépôt
de la demande) ou si le droit à une rente est né entre cette date et le 3
avril 2009, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps
du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2
et 1.2.1).
7.
Selon les normes applicables, tout requérant doit remplir cumulativement
les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance
invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art.
36 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), respectivement, à
compter du 1er janvier 2008, durant trois années au total, dont au moins
une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de
libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations AVS/AI de 1979 à
1993 et partant, remplit la condition liée à la durée minimale de cotisation.
Il reste dès lors à examiner s'il peut être qualifié d'invalide au sens de la
LAI.
8.
8.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
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n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2008).
8.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (art. 28 al. 2 dès le 1er janvier 2008),
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI selon sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, art. 29 al. 4 LAI à partir du 1er janvier
2008). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre.
Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à
une rente aux conditions suivantes:
- sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI);
- il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
LAI);
- au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(art. 28 al. 1 let. c LAI).
8.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une
incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI
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1998 p. 126 consid. 3c).
A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al.
1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré
(art. 29 al. 1 LAI).
9.
9.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
9.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.3. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
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circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
10.
En l'espèce, les différents médecins qui sont intervenus dans la présente
affaire s'accordent à diagnostiquer au recourant des douleurs articulaires
généralisées et chroniques à évolution plus ou moins lente, soit une
polyarthrose touchant les articulations des genoux (gonarthrose bilatérale
totale avec calcifications des interstices tendineuses), des mains et des
doigts (déformation osseuse), ainsi que de la moitié inférieure de la
colonne cervicale et de la colonne dorsale distale L2-L3 (spondylarthrose
lombaire).
Etant donné qu'il ne s'agit pas là d'un état stabilisé, puisqu'il est
susceptible de s'améliorer ou de se péjorer, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI
(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale,
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du début
de l'incapacité de travail, relevante pour la détermination du début du
droit à la rente.
11.
Dans la présente affaire, l'OAIE estime que les conditions d'octroi d'une
rente d'invalidité ne sont pas réunies en se fondant sur la prise de
position de son service médical du 24 décembre 2008 établi par le Dr
D._______. Celui-ci a conclu à une pleine capacité de travail de l'assuré
dans une activité de substitution adaptée. Lors de la comparaison de
revenus, l'office a abouti à une perte de gain de 38% dès le 28 janvier
2008.
Quant au recourant, il invoque être au bénéfice d'une rente d'invalidité
depuis le 1er mars 2000 au Portugal. En outre, il conteste implicitement
avoir une capacité de travail dans des activités de substitution et souligne
le manque de motivation de la décision rendue par l'OAIE. Il conteste les
données statistiques retenues par cette dernière pour procéder à
l'évaluation de sa perte de gain et avance que l'OAIE aurait dû se baser
sur les statistiques ressortant au marché du travail portugais et non au
marché du travail suisse pour déterminer son taux d'invalidité. Il réclame
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l'octroi d'un quart de rente au minimum pour une perte de gain de 41,60%
(TAF pces 1 et 15).
12.
12.1. A titre liminaire, il sied de rappeler au recourant que la Suisse
n'appartient pas à l'UE et que, dès lors, seuls l'ALCP et le règlement du
14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil sont susceptibles de trouver
application. Le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est ainsi déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (cf. supra consid. 4.2). Les décisions prises par la sécurité
sociale portugaise ne lient donc pas les autorités suisses (ATF 130 V 253
consid. 2.4, arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2).
Partant, l'OAIE pouvait parfaitement s'écarter de la décision du CNP du
14 septembre 2000, reconnaissant au recourant une incapacité de travail
totale et permanente.
12.2. Le recourant avance en outre que l'OAIE s'est basé à tort sur les
données statistiques suisses. Le Tribunal relève cependant que
l'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la
comparaison, à savoir le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide,
soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du
travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d;
arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
En l'espèce, l'autorité inférieure s'est fiée aux données statistiques
suisses et non à celles portugaises, lesquelles ne présentent pas – faute
d'en connaître la méthodologie – la même fiabilité et représentativité que
celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25
octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est donc
correct.
De plus, l'OAIE a procédé à une comparaison des revenus sur le marché
du travail portugais selon les données statistiques du Bureau international
du travail (BIT) du Portugal en réponse aux arguments avancés par le
recourant dans sa réplique du 5 novembre 2009. L'OAIE est toutefois
arrivé à une perte de gain de 32.30%, taux insuffisant pour l'octroi d'une
rente d'invalidité en Suisse (OAIE pces 21 et 22, TAF pces 15 et 17).
Dès lors, le Tribunal ne peut suivre l'argumentation du recourant sur ce
point.
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13.
13.1. En l'espèce, les pièces médicales au dossier sont peu nombreuses;
cependant, les médecins s'accordent sur le diagnostic de polyarthrose
concernant le recourant (cf. supra consid. 10). Seule reste litigieuse la
capacité de travail de celui-ci dans sa profession habituelle de peintre en
bâtiment et de sa capacité de travail dans une activité de substitution
adaptée. En effet, le rapport E 213 du 21 mai 2008 établi par la Dresse
C._______ s'oppose à la prise de position médicale du 24 décembre
2008 du Dr D._______, médecin conseil de l'OAIE.
Ce dernier reconnaît une incapacité de travail de 60% à A._______ en
tant que peintre en bâtiment, ainsi qu'une capacité de travail complète
dans des activités de substitutions. Il cite notamment les activités
suivantes: surveillant, vendeur par correspondance, vendeur de billets,
réceptionniste, téléphoniste, ainsi qu'archiviste. La Dresse C._______
estime au contraire que le recourant n'est plus en mesure d'exercer
aucun type d'activité et le déclare invalide à 100% dans son activité
professionnelle de peintre en bâtiment, ainsi que dans tout type d'activités
de substitution (OAIE pces 15 et 17.1).
Le Dr D._______, contrairement à la praticienne portugaise, n'a pas
procédé à un examen clinique sur le recourant. Cependant, la Dresse
C._______ n'a pas explicité les raisons qui l'ont conduite à considérer le
recourant comme totalement incapable de travailler au contraire du
médecin de l'OAIE.
En l'espèce, le Tribunal ne saurait attribuer plus de crédit à l'un ou à
l'autre, aucun des deux médecins consultés n'étant spécialisé en
rhumatologie. Il découle de ce qui précède que le dossier n'est pas
suffisamment étayé d'un point de vue médical au égard à l'absence d'un
rapport rhumatologique.
13.2. Dès lors, le Tribunal ne saurait se rallier sans autre aux avis
exprimés par les deux médecins non spécialisés. En effet, l'administration
et le juge appelés à se déterminer en matière d'assurances sociales
doivent pouvoir se fonder sur les connaissances spéciales de l'auteur
d'un certificat médical servant de base à leurs réflexions. Il s'en suit que
le médecin rapporteur ou pour le moins le médecin signant le rapport
médical pour l'OAIE doit disposer d'une spécialisation dans la discipline
médicale concernée par une atteinte alléguée comme déterminante
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_736/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.4.
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s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2169 du 9 août 2010 consid.
3.3).
En l'espèce, seul un avis médical d'un expert en rhumatologie concernant
la capacité de travail résiduelle du recourant en tant que peintre en
bâtiment et dans des activités de substitution adaptées permettrait au
Tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le recourant, né en 1947, était âgé
de près de 62 ans lorsque l'OAIE a pris la décision attaquée, le 3 avril
2009. Il présentait ainsi un âge avancé au sens de la jurisprudence,
relativisant la capacité de travail des assureurs âgés, de sorte qu'il y avait
lieu, contrairement à ce qu'a fait l'OAIE de prendre en considération ce
facteur pour déterminer si l'assuré pouvait raisonnablement trouver une
place de travail sur un marché de l'emploi équilibré. Par conséquent, il
s'agissait pour l'OAIE de déterminer si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l'assuré compte tenu notamment des activités
qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou
psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de
ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des
contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi
que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. TAF C-6912/2008 et
C-1091/2007; arrêts du TF I 1034/3006 du 6 décembre 2007 consid.
3.3, I 819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003,
consid. 2.3; I 617/02 du 10 mars 2003, consid. 3.1; I 401/01 du 4 avril
2002, consid. 4c). Pour ce motif également, il y a lieu d'annuler la
décision de l'OAIE.
14.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral ne peut dès lors
se prononcer et se doit, en application de l'art. 61 PA, d'admettre
partiellement le recours, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la
cause à l'OAIE, afin que celui-ci procède à une instruction
complémentaire dans le sens des considérants et prenne une nouvelle
décision.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief
du recourant concernant l'absence de motivation de la décision attaquée.
15.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
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obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2.).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 300.--, versée le 27 mai
2009 par K._______ au nom et pour le compte du recourant, sera
remboursée à ce dernier dès l'entrée en force du présent arrêt.
L'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) permet cependant au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés
par le litige. En l'espèce, le recourant, qui n'est pas représenté, n'a pas
fait valoir de frais indispensables et relativement élevés, de sorte qu'il ne
lui est pas attribué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des
considérants et pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
versée le 27 mai 2009 sera restituée au recourant par la Caisse du
Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé, A+R; annexe: formulaire de
remboursement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
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La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :