Cour III
C-3009/2006/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
intimé,
Assurance invalidité (refus de rente), décision du
28 août 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3009/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né en 1942, a travaillé en Suisse
comme maçon de 1969 à 1976 puis de 1980 à 1990, après quoi il est
retourné dans son pays d'origine où il a poursuivi cette activité
salariée jusqu'au 28 avril 2004 (pce OAIE 1, 3, 7 et 8 ainsi que 24, 26,
et 29).
Dès le 29 avril 2004, l'intéressé a été en arrêt de travail pour raison de
maladie et n'a jamais repris d'activité lucrative par la suite (pce OAIE
1, 7 et 8 ainsi que 24 et 29).
B.
En date du 12 août 2004, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce OAIE 1).
Les rapports médicaux suivants ont été versés aux actes, entre
autres :
- le rapport médical E 213 du 27 septembre 2004 de la Drsse
B._______ laquelle a diagnostiqué principalement une scoliose
lombaire, une spondylarthrose lombaire, ainsi qu'une lombalgie
mécanique chronique ; ce médecin a estimé qu'il était difficile
d'évaluer la mobilité réelle du patient, mais qu'il conservait une
fonctionnalité d'au moins 50% et pouvait reprendre une activité
professionnelle autonome d'intensité moyenne qui ne l'obligeait pas
à se baisser ou soulever et transporter des objets (pce OAIE 16) ;
- un rapport d'examen radiologique des vertèbres cervicales et
lombaires du 13 septembre 2004 qui faisait état d'une rectification
de la colonne au niveau des vertèbres cervicales, d'une scoliose
lombaire, d'un tassement en L5 – probablement par suite d'un
traumatisme – ainsi que de signes d'une ostéophytose marginale et
d'un rétrolisthésis en L5 en relation avec une pathologie
dégénérative (pce OAIE 15) ;
- un certificat médical établi en date du 29 avril 2004 par le Dr
C._______ qui a diagnostiqué des signes dégénératifs au niveau
cervico-dorso-lombaire, une scoliose dorso-lombaire, une arthrose
cervico-dorso-lombaire ainsi qu'un syndrome vertébro-basilaire et
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qui a considéré que l'intéressé ne pouvait pas réaliser de travaux
impliquant un port de charge, des flexions-extensions du torse, des
longues périodes de station ou des marches prolongées (pce OAIE
14) ;
- le commentaire non daté du Dr D._______ pour le compte de
l'assurance « mutua gallega » qui a notamment proscrit tant un
travail avec port de charge qu'un travail en hauteur (pce OAIE 13) ;
- le certificat médical du 14 avril 2003 du Dr E._______ qui fait état
d'un examen radiologique du 2 janvier 2003 ayant révélé une
arthrose cervico-lombaire très avancée, une scoliose lombaire et
une déformation en L4/L5 (pce OAIE 11).
C.
Dans sa prise de position médicale du 23 mai 2005, le Dr F._______
du service médical de l'OAIE a diagnostiqué une scoliose lombaire,
une spondylarthrose lombaire ainsi que des lombalgies mécaniques
chroniques et a conclu à une incapacité de travail de 50% à compter
du 28 avril 2004 dans l'activité exercée jusqu'à cette date
(pce OAIE 18). Ce médecin a en outre relevé la subjectivité des
atteintes, sous forme de douleurs et d'une diminution de la mobilité,
qui provoquaient des problèmes pour une activité professionnelle
lourde dans le bâtiment, mais qui ne rendaient pas inexigibles des
activités de substitution plus légères.
Le 5 juillet 2005, l'OAIE a procédé à l'évaluation de l'invalidité de
d'A._______. Comparant le revenu mensuel sans invalidité du
recourant de Fr. 5'535.-- (salaire mensuel moyen pour 41.9 heures par
semaine d'un salarié avec des connaissances professionnelles
spécialisées dans la construction) à son revenu d'invalide de
Fr. 3'434.-- (moyenne des revenus d'activités adaptées exigibles du
recourant pour 41.7 heures par semaine, après un abattement de
25%), l'Office a obtenu une perte de gain de 38% (pce OAIE 19).
D.
Par décision du 21 juillet 2005, l'OAIE a rejeté le demande de
prestations présentée par A._______ au motif qu'il n'y avait pas
d'invalidité telle que définie par le droit en vigueur. A l'appui de sa
décision, cet office a retenu que le requérant ne présentait pas une
incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, au sens des dispositions légales
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topiques, que la dernière activité lucrative effectuée n'était plus
qu'exigible à 50%, mais qu'une activité lucrative plus légère, mieux
adaptée à l'état de santé, était exigible dans une mesure suffisante
pour exclure le droit à une rente.
E.
En date du 20 octobre 2005, A._______ a déposé une nouvelle
demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse
(pce OAIE 24).
En sus des pièces déjà produites lors de le première requête, a été
produit le rapport médical E 213 du 27 novembre 2005 de la Drsse
G._______ laquelle a diagnostiqué une scoliose lombaire ainsi qu'une
spondylarthrose lombaire. Ce médecin a relevé que l'intéressé
présentait un empêchement fonctionnel limité aux travaux impliquant
une surcharge axiale maintenue, mais qu'il conservait une capacité de
travail de 70% en tant que maçon et pouvait reprendre à 100% une
activité professionnelle autonome d'intensité moyenne qui ne
l'obligeait pas à se baisser ou soulever et transporter des objets (pce
OAIE 32).
F.
Dans sa prise de position médicale du 28 juin 2006 la Drsse
H._______ du service médical de l'OAIE a diagnostiqué une
spondylarthrose pluri-étagée avec scoliose lombaire ainsi que des
lombalgies mécaniques chroniques et a conclu à une incapacité de
travail de 50% à compter du 28 avril 2004 dans l'activité exercée
jusqu'à cette date et à une pleine capacité dans une activité de
substitution adaptée à la condition du requérant (pce OAIE 34).
G.
Dans son projet de décision du 4 juillet 2006, l'OAIE a signifié à
A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de prestations (pce
OAIE 35).
Dans le cadre de la procédure d'audition, le requérant, dans son
écriture du 27 juillet 2006, a fait essentiellement valoir qu'il ne pouvait
plus travailler en aucune façon et que la sécurité sociale espagnole
l'avait déclaré invalide à 75%. Il a conclu à l'octroi d'une rente
d'invalidité permanente (pce OAIE 36).
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Par décision du 28 août 2006, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations qui lui avait été présentée, conformément à son projet du 4
juillet 2006 et en relevant que les décisions de la sécurité sociale
étrangère ne liaient pas l'AI suisse (pce OAIE 37).
H.
Par acte daté du 16 octobre 2006 et remis aux services postaux
espagnole le 19 octobre 2006, A._______ a saisi la Commission de
recours AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger d'un recours
dirigé contre la décision de l'OAIE du 28 août 2006 en reprenant en
substance les moyens qu'il avait avancés dans son écriture du 27
juillet 2006.
H.a Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a
proposé le rejet dans sa réponse du 29 novembre 2006, en soulevant
que l'intéressé ne faisait valoir aucun argument ni ne présentait de
documents lui permettant de revenir sur la position exprimée dans sa
décision.
Par ordonnance du 1er décembre 2006, la commission de recours
précitée a octroyé au recourant un délai au 22 janvier 2007 pour
produire ses éventuelles observations sur la réponse au recours de
l'OAIE.
Aucune réplique n'a été produite par l'intéressé.
H.b Par décision incidente du 22 mai 2007, le Tribunal administratif
fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à
Fr. 400.-- et a octroyé au recourant un délai au 25 juin 2007 pour la
verser.
Le 4 juin 2007, une avance de frais de Fr. 388.-- a été payée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements
au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure
s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAI mentionne que les art. 1a à 26bis et 28 à 70 LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour
recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
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Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du Conseil du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 §4 du
règlement 1408/71).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrée en vigueur le
1er janvier 2008, n'est pas applicable en l'espèce.
3.
3.1 Le recourant a présenté une première demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse le 12 août 2004. Cette requête a été
rejetée par décision de l'OAIE du 21 juillet 2005. Le 10 octobre 2005,
le recourant a déposé une deuxième demande. De plus, à partir du 1er
juillet 2007, A._______ pouvait prétendre à une rente de vieillesse
(art. 21 al.1 et al. 2 de loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
3.2 Lorsque une rente a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et al. 4 RAI). Si les allégations de
l'assuré ne sont pas plausibles, l'administration peut le constater et
liquider l'affaire par un refus d'entrée en matière, sans autre
investigation. Dans le cas contraire, elle doit examiner l'affaire au fond
et vérifier que la modification de l'invalidité rendu, à son sens,
plausible par l'assuré est réellement intervenue ; elle doit donc
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procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de
l'art. 17 LPGA. Si la conclusion que l'invalidité ne s'est pas modifiée
depuis la précédente décision – entrée en force – s'impose, elle rejette
la nouvelle demande. En revanche, si l'invalidité s'est modifiée,
l'autorité doit encore examiner si pareille modification suffit à fonder
une invalidité donnant droit à des prestations, et statuer en
conséquence. Le fait de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque
de la décision d'occurrence (ATF 125 V 369 consid. 2 et références
citées). En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond
incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a et références citées).
3.3 Concrètement, le Tribunal de céans peut se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 22 juillet 2005, soit le jour suivant
la première décision de l'OAIE, ou si le droit à une rente était né entre
cette date et le 1er juillet 2007, date à partir de laquelle il ne pouvait
plus prétendre à une rente de l'assurance-invalidité suisse (art. 30
LAI).
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
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5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
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possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
Le recourant a travaillé en Suisse comme maçon de 1969 à 1976 puis
de 1980 à 1990, après quoi il est retourné dans son pays d'origine où
il a poursuivi cette activité dans cette profession. En avril 2004,
A._______ a du interrompre son activité en raison de douleurs
dorsales et n'a plus repris d'activité lucrative depuis, le droit à un rente
d'invalidité lui ayant été reconnu par l'autorité espagnole.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique – qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux
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invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
8. A la lecture des pièces du dossier, il paraît établi que le recourant
souffre principalement d'une spondylarthrose pluri-étagée avec
scoliose lombaire et de lombalgies mécaniques chroniques.
8.1 En l'espèce, l'OAIE estime qu'une activité adaptée à l'état de
santé du recourant est exigible de lui dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente d'invalidité.
Le recourant avance, pour sa part, ne plus pouvoir travailler et estime
avoir droit à une rente d'invalidité, réciproquement à ce que lui a été
accordée par les autorités espagnoles.
8.2 Dans son rapport médical E 213 du 27 septembre 2004, la Drsse
B._______ a diagnostiqué principalement une scoliose lombaire, une
spondylarthrose lombaire, ainsi qu'une lombalgie mécanique
chronique. Elle a estimé qu'il était difficile d'évaluer la mobilité réelle
du requérant, mais qu'il conservait une fonctionnalité d'au moins 50%
et pouvait reprendre une activité professionnelle autonome d'intensité
moyenne qui ne l'obligeait pas à se baisser ou soulever et transporter
des objets. Les diagnostics retenus par ce médecin ont été confirmés
par les autres rapports qui ont été produits, bien que ces derniers ne
soulèvent pas directement la question d'une éventuelle incapacité de
travail. Dans sa prise de position du 23 mai 2005, le Dr F._______ du
service médical de l'OAIE a rejoint sa consœur la Drsse B._______
dans son diagnostic et a conclu à une incapacité de travail de 50% à
compter du 28 avril 2004 dans l'activité exercée jusqu'à cette date. Ce
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médecin a retenu une pleine aptitude dans une activité telle qu'ouvrier
non qualifié, concierge ou gardien d'immeuble, livreur de petits colis
avec véhicule, réparateur de petits appareils, entre autres. Se fondant
sur les pièces du dossier, l'OAIE estimé la perte de gain de l'intéressé
à 38% et par conséquent rejeté sa requête par décision du 21 juillet
2005.
Dans le rapport médical E 213 du 27 novembre 2005 de la Drsse
G._______ produit dans le cadre de la nouvelle demande, ce médecin
a diagnostiqué une scoliose lombaire ainsi qu'une spondylarthrose
lombaire. Il a de plus a relevé que l'intéressé présentait un
empêchement fonctionnel limité aux travaux impliquant une surcharge
axiale maintenue, mais qu'il conservait une capacité de travail de 70%
en tant que maçon et pouvait reprendre à 100% une activité
professionnelle autonome d'intensité moyenne qui ne l'obligeait pas à
se baisser ou soulever et transporter des objets. Dans sa prise de
position médicale du 28 juin 2006 la Drsse H._______ du service
médical de l'OAIE a confirmé, sur la base des pièces du dossier, le
diagnostic et la prise de position émis par Dr F._______ en date du 23
mai 2005, concluant donc à une incapacité de travail de 50% à
compter du 28 avril 2004 dans l'activité exercée jusqu'à cette date et à
une pleine capacité dans une activité de substitution adaptée à la
condition du requérant.
8.3 Bien que le recourant soutient être dans l'incapacité totale de
travailler, le Tribunal de céans ne voit pas en quoi l'invalidité
d'A._______ se serait modifiée depuis la décision prononcée le
21 juillet 2005, attendu que les avis exprimés par le corps médical à
l'époque de cette décision là paraissent dans leur plus grande partie
identiques à ceux émis durant l'instruction qui a précédée la décision
entreprise. Le Tribunal administratif fédéral relève au demeurant que la
seule différence digne d'être relevée réside dans le rapport E 213 du
27 novembre 2005 de la Drsse G._______ qui a retenu que l'intéressé
disposait d'une capacité résiduelle dans son activité de maçon de
70%, ce qui est, au vu de la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, en défaveur
du recourant. Ce dernier ne fournit par ailleurs aucun document
médical contredisant les actes figurant au dossier, ni n'émet
d'argumentation susceptible de modifier l'appréciation qui y est
contenue. Il apparaît donc qu'aucune modification de l'invalidité n'étant
intervenue depuis le 21 juillet 2005, c'est à bon droit que l'autorité
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intimée a rejeté la nouvelle demande (cf. supra consid. 3.2 et
jurisprudence citée).
9.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les références). Le fait que le recourant n'ait pas mis en valeur sa
capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité
ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui
ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34 consid. 2c).
En outre, l'octroi d'une rente d'invalidité par une autorité étrangère est
sans aucune incidence en la présente affaire, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
Par voie de conséquence, le recours daté du 16 octobre 2006 doit être
rejeté.
10.
Les frais de procédure, fixés à CHF 388.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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C-3009/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 388.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par
l'avance de frais que le recourant a versée le 4 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. **/***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition :
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