Cour III
C-3011/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre), Ruth Beutler,
juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______, chemin de Boston 19, 1004 Lausanne,
représenté par Me Guy Bernard Dutoit, avocat,
avenue de la Gare 18, case postale 1256,
1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'entrée en matière sur une demande de réexamen
d'une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3011/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant de Serbie, né le 21 février 1969, est entré en
Suisse en août 1990, pour y travailler sans autorisation dans la
restauration.
Par courrier du 18 septembre 2003, le prénommé a demandé au
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) de
lui octroyer un permis de séjour à titre humanitaire. A l'appui de sa
requête, il a allégué qu'il résidait depuis treize ans dans le canton de
Vaud et qu'il était très bien intégré à Lausanne, où il jouissait d'un
emploi stable et d'un contrat de travail. Il a précisé qu'il était issu d'une
famille de neuf enfants et qu'après avoir effectué son école de recrue
en Ex-Yougoslavie, il était venu en Suisse où résidaient légalement
deux de ses frères et où il avait rapidement trouvé du travail dans la
restauration. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents,
tendant à démontrer qu'il séjournait effectivement en Suisse depuis le
mois d'août 1990, ainsi que plusieurs lettres de soutien.
Le 30 septembre 2003, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était
disposé à lui délivrer une autorisation de séjour s'il venait à être
exempté des mesures de limitation et a transmis son dossier à l'Office
fédéral pour décision.
Le 7 juillet 2004, l'Office fédéral a rendu une décision de refus
d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa
décision, cet office a relevé d'abord que l'intéressé, qui avait commis
des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers,
sanctionnées par une mesure d'éloignement prononcée à son endroit
le 10 janvier 2003, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement
irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse. L'autorité intimée, tout
en considérant que les attestations de salaires produites par le
recourant ne permettaient pas de démontrer la continuité de son
séjour en ce pays, a estimé que même si le recourant séjournait en
Suisse depuis quelques années, l'importance d'un tel séjour devait
être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans le
pays d'origine et que l'intéressé ne pouvait non plus se prévaloir d'une
intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquées.
Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police (ci-
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après: DFJP) a confirmé cette décision le 14 décembre 2005. Dans
son prononcé, cette autorité a notamment relevé que même si
A._______ séjournait en Suisse depuis quinze ans environ, la durée
de ce séjour illégal ne permettait pas de considérer pour autant que le
prénommé se trouvait dans une situation de rigueur.
L'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif
contre le prononcé du DFJP, recours que la Haute Cour a rejeté le 18
janvier 2006, relevant en particulier que le cas personnel d'extrême
gravité n'était pas réalisé en l'espèce, même si l'on prenait en
considération l'hypothèse la plus favorable au recourant selon laquelle
il aurait séjourné en Suisse sans interruption depuis le mois d'août
1990.
B.
Le 1er décembre 2006, A._______ a adressé au Tribunal administratif
du canton de Vaud (ci-après: TA-VD) une demande de révision, bien
que cette autorité n'ait rendu aucune décision le concernant. A l'appui
de sa requête, il a allégué que le SPOP-VD s'était déclaré disposé à
l'exempter des mesures de limitation et que la circulaire Metzler
permettait en tout temps aux clandestins d'engager une procédure de
police des étrangers. Il a insisté sur la durée de son séjour en Suisse,
sa parfaite intégration et ses liens familiaux en ce pays.
Le 7 décembre 2006, le TA-VD a transmis cette demande au SPOP-
VD, comme objet de sa compétence, qui l'a lui-même transmise, le 18
décembre 2006, à l'ODM en lui demandant de la traiter comme
demande de réexamen de sa décision du 7 juillet 2004 refusant
d'exempter A._______ des mesures de limitation et en lui indiquant
que le SPOP-VD maintenait son préavis favorable du 30 septembre
2003.
C.
Par décision du 16 mars 2007, l'ODM, considérant la requête de
A._______ du 1er décembre 2006 comme une demande en réexamen
de sa décision du 7 juillet 2004, n'est pas entré en matière sur cette
demande. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé
que l'intéressé n'alléguait aucun changement de circonstances
notables et n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui
n'était pas connu lors de la prise de décision du 7 juillet 2004 ou qui
n'aurait pas pu être produit à l'époque.
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D.
Le 30 avril 2007, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a interjeté recours contre la décision du 16 mars 2007 en
concluant à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une
exception aux mesures de limitation en sa faveur. A l'appui de son
recours, il a repris pour l'essentiel les allégations développées dans sa
demande de réexamen, en soulignant à nouveau la longueur de son
séjour en Suisse, sa bonne intégration sociale et professionnelle et en
indiquant qu'il était contraire au principe de l'égalité de traitement de
ne pas régulariser ses conditions de séjour alors qu'il avait appris
depuis la décision du DFJP du 14 décembre 2005 que plusieurs
clandestins résidant dans le canton de Vaud avaient obtenu la
régularisation de leurs conditions de séjour.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet par préavis du 3 juillet 2007.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant
n'a fait part d'aucune observation.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen rendues par l'ODM en
matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1
LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
sorte que le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
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Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande
de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid.
3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a,
100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et
références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf.
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
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La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p.
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet
le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions
du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc
limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision
querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegen-
stand") et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur
le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid.
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3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 p. 413s., et jurisp. cit. ;
KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op. cit.,
p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
4.
4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision du 7
juillet 2004, l'autorité intimée a considéré notamment que le recourant
ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un
séjour régulier en Suisse, que la durée de ce séjour devait de toute
façon être relativisée compte tenu des années qu'il avait vécues en
Serbie et des attaches étroites qu'il y avait maintenues, et que son
intégration sociale et professionnelle n'était pas marquée au point de
devoir admettre sa requête sous cet angle. Il est encore à noter que
cette décision a été confirmée sur recours tant par décision du DFJP
du 14 décembre 2005 que par arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier
2006.
4.2 A l'appui de sa requête du 1er décembre 2006, tendant au
réexamen de la décision de l'ODM du 7 juillet 2004 et dans son
recours formé le 30 avril 2007 contre la décision de l'ODM du 16 mars
2007, l'intéressé a fait valoir en substance que l'autorité fédérale de
première instance avait à tort relativisé la durée de son séjour en
Suisse, qu'il avait bel et bien fourni aux autorités helvétiques tous les
documents susceptibles de démontrer la continuité de ce séjour, qu'il
résidait et travaillait ainsi en Suisse depuis 1990 (soit dix-sept ans),
qu'il était parfaitement intégré en ce pays sur le plan socio-
professionnel et que quatre de ses frères et soeurs auxquels il était
très attaché vivaient en Suisse au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Il a également souligné que son comportement, si l'on
exceptait les infractions à la LSEE, avait toujours été irréprochable.
Enfin, il a indiqué que les Albanais du Kosovo faisaient l'objet de
discrimination dans leur pays et que l'ODM ayant régularisé la
situation de différents clandestins résidant dans le canton de Vaud, il
était contraire au principe de l'égalité de traitement de ne pas
régulariser sa situation.
4.3 Le Tribunal constate cependant que les éléments sur lesquels
l'intéressé a fondé sa requête ne sont d'aucune manière constitutifs de
faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la
décision du 7 juillet 2004. Il sied de rappeler en préambule que les
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autorités compétentes (Office fédéral, DFJP, Tribunal fédéral) se sont
déjà prononcées de manière circonstanciée sur la situation du
recourant et qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de son
séjour en Suisse, son intégration dans ce pays et ses origines
ethniques ne permettaient pas de conclure qu'il se trouvait dans une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. S'agissant
des pièces versées à l'appui de la demande de réexamen et censées
démontrer la continuité du séjour en Suisse de l'intéressé (en
particulier l'attestation de la brasserie B._______ du 27 avril 2007),
elles n'apportent rien de neuf par rapport à ce qui était déjà connu lors
de la procédure ordinaire (cf. décision du DFJP du 14 décembre 2005
consid. 16, arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2006 consid. 4.3).
Une telle attestation aurait au demeurant pu être produite dans le
cours de la procédure ordinaire. Dans ce sens, cet élément n'est
aucunement constitutif d'un fait nouveau au sens de la doctrine et de
la jurisprudence précitées. Il convient au surplus de relever qu'entre la
confirmation en dernière instance de la première décision de l'Office
fédéral par le Tribunal fédéral le 18 janvier 2006 et la deuxième
décision rendue par l'ODM le 16 mars 2007, l'intéressé n'a fait que
passer une année et deux mois supplémentaires en Suisse. A
supposer que la poursuite de son séjour dans ce pays durant ce laps
de temps ait pu quelque peu consolider ses attaches sociales et
professionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du temps et une
évolution normale de son intégration ne constituent de toute façon
pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une
modification substantielle de sa situation personelle (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). A ce
propos, la jurisprudence citée précédemment au considérant 2
souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite
décision.
4.4 Enfin, l'intéressé a également indiqué qu'il était victime d'une
inégalité de traitement par rapport à d'autres ressortissant étrangers
en situation irrégulière qui auraient obtenu la régularisation de leurs
conditions de séjour par l'ODM. A._______ n'a toutefois pas indiqué
pour quel motif il n'avait pas invoqué plus tôt cet élément. Il ressort en
effet du dossier que l'intéressé aurait pu faire valoir cet argument dans
le cadre de la procédure de recours au DFJP dirigée contre la décision
de l'ODM du 7 juillet 2004 refusant de l'exempter des mesures de
limitation et devant le Tribunal fédéral. C'est ainsi à juste titre que
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l'ODM a considéré qu'il n'y avait pas là motif à entrer en matière sur sa
demande de réexamen (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 416/2003 du
12 mars 2004 consid. 3.3). En tout état de cause, un tel argument n'est
pas de nature à justifier sur le fond une appréciation différente de la
cause (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4 et jurisprudence citée).
5.
Dès lors, force est de constater que le recourant n'avance aucun fait
ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de
circonstances depuis le prononcé de la décision du 7 juillet 2004,
confirmée sur recours tant par le DFJP le 14 décembre 2005 que par
le Tribunal fédéral le 18 janvier 2006. Par conséquent, c'est à bon droit
que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de
réexamen de l'intéressé.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 16 mars 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 6 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 762 887 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, dossier VD 628 117
en retour.
Le président de chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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